Court convicts for speeding but grants full suspension of driving ban due to prior acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for speeding and a separate offense of great speed, imposing a fine and a six-month driving ban. Although the defendant requested a suspension of the ban, the court noted his prior acquittal on a similar traffic offense. Consequently, the court granted a full suspension of the driving ban while maintaining the conviction and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a defendant requests a suspension of a driving ban following a conviction for traffic offenses, the court may grant a full suspension if the defendant has not previously been sentenced to a ban excluding such suspension, thereby demonstrating a lack of undeservedness warranting indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 7 0 1 / 2023
Notice no. 27931/22/cc
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse, contravention.
A l’audience publique du 11 juillet 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) .
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 (not. 27931/22/cc) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 42340/2022 établi en date du 24 août 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 32552-1419/2022 établi en date du 1er septembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 août 2022 vers 20.18
heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 25 avril 2022, acquitté d'un avertissement taxé
encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement, et d’avoir commis une
contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de grande vitesse mis à sa charge.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le
Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que la Police a contrôlé le
prévenu le 24 août 2022 qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de 109 km/h à un endroit
où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il résulte de même du procès-verbal que PERSONNE1.) a
payé un avertissement taxé en date du 25 avril 2022 du chef d'une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 31 mars
2022.
En conduisant à une vitesse de 109 km/h au lieu de 50 km/h le prévenu ne s’est pas comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation
Les infractions reprochées au prévenu se trouvent dès lors établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 août 2022 vers 20.18 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est
acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
et ce alors que le prévenu s'était en date du 25 avril 2022 acquitté d'un avertissement taxé
encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 31 mars 2022.
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation »
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 6 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
16,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de grande vitesse retenu à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 11bis,
13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.