Court convicts driver and owner of traffic offenses but grants full suspension of driving ban for the owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 of unpaid vehicle tax and driving without a license, imposing a 15-month driving ban and a fine. Personne2, the vehicle owner, was convicted of allowing an unlicensed driver to operate the vehicle and also fined. The court granted a full suspension of the driving ban for Personne2 but applied it strictly to Personne1, except for necessary commuting and professional travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 1, 10bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose driving bans for traffic offenses but must grant full suspension of such bans to vehicle owners who did not personally drive, while restricting exceptions for the driver only to essential professional and domestic needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 7 0 0 / 2023
Notice no. 25943/22/cc
4 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.):
circulation: non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers ; défaut d’un permis de
conduire valable.
PERSONNE 2.):
circulation : en tant que propriétaire avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par
une personne non titulaire d’un permis de conduire valable ; non-paiement de la taxe sur
les véhicules routiers.
A l’audience publique du 11 juillet 2023, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Dogan DEMIRCAN , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 3 mai 2023 (not. 25943/22/cc) régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 1018/2022 établi en date du 8 août 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/ADRESSE5.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 8 août 2022 vers 16.20 heures
à ADRESSE5.), conduit un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci
n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, et d’avoir conduit un véhicule
automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un véhicule soumis à la taxe sur
les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance, et par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
PERSONNE1.), né le DATE1.).
A l’audience publique, la représentante du Ministère Public a demandé à voir rectifier une erreur
matérielle s’étant glissée dans la citation à prévenu, à savoir que les faits ont été commis à
ADRESSE6.) et non à ADRESSE5.), comme erronément libellé dans la citation à prévenu.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de rectifier l’erreur matérielle précitée.
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a conduit
la voiture de son père PERSONNE2.) sans être titulaire d’un permis de conduire valable et que
la taxe sur les véhicules routiers, n’avait pas été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance, et que PERSONNE2.) a toléré la mise en circulation de son véhicule en connaissance
de cause par son fils PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, et
en connaissance de cause que la taxe sur les véhicules routiers n’avait pas été payée depuis plus
de 60 jours à compter de son échéance.
Les infractions reprochées aux prévenus sont partant données en l’espèce.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc à retenir dans les liens des préventions leur
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2022 vers 16.20 heures à ADRESSE6.),
1) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers,
sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus
court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 22 juin 2022 au 13 décembre
2023, notifiée au prévenu le 14 juin 2019, résultant d’un jugement no 899/2019 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 27 mars 2019. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum.
La peine la plus forte est comminée pour le défaut de permis de conduire valable qui est puni
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
interdiction de conduire de 15 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros qui
tiennent compte des revenus disponibles du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des précédentes condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire
bénéficier le prévenu PERSONNE1.) d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne
l’interdiction de conduire.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, pour
la durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2022 vers 16.20 heures à ADRESSE6.),
1) en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la taxe sur les véhicules
routiers, d’avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation sans que celle-ci n’ait été
payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ;
2) d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce PERSONNE1.), né le DATE1.). »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum.
La peine la plus forte est comminée pour avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la
voie publique par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable qui est puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) justifie sa condamnation à une
interdiction de conduire de 6 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 800 euros qui
tiennent compte des revenus disponibles du prévenu.
Le prévenu PERSONNE2.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
14,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
185,85 euros, y inclus les frais de garage, liquidés à 168,48 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 10bis,
13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.