Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1650 Généré par l'IA

Court acquitted on some charges but convicted on others with suspended sentence and ordered confiscation of phones.

Numéro de cause TAL7_1650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charges of qualified theft, possession of stolen goods, money laundering, and criminal association. However, it convicted the defendant of the remaining offenses, sentencing him to thirty months of imprisonment suspended for fifteen months, plus court costs. The court also ordered the confiscation of three seized smartphones while returning two other items to their legitimate owners.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 505, 506-1, 322, 323, 324, 324bis, 324ter du Code pénal; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, imposing a suspended sentence and ordering the confiscation of illicit items distinct from the charged offenses.

Mots-clés

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qualified theft conviction suspended imprisonment sentence confiscation of smartphones restitution of personal items criminal association charges money laundering defense partial acquittal and conviction persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 66, 74, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal
article 65 du code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du code pénal, il convient dès lors de
article 467 du code pénal
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la
article 74 du code pénal
du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée
article 77 du code pénal
En vertu de l’article 77 du
article 506-1 du code pénal
L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
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Texte complet

Jugt no

1 6 5 0 / 2023

Not. 12292/17/CD

1 x

ex.p./s.

(confiscation/restitution)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.),

alias PERSONNE3.), né le DATE1.) au ADRESSE2.),

actuellement détenu (Ueschterhaff)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 6 juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

princ. vol qualifié, subs. recel ; blanchiment-détention; association de

malfaiteurs.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les interprètes Nadia TLEMCANI et Maria Pia MONTOBBIO SEBASTIA assistèrent

le prévenu PERSONNE1.) à l’audience du 6 juillet 2023.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Maria Pia MONTOBBIO

SEBASTIA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Marianna LEAL ALVES, attachée de justice,

résuma l’affaire et demanda la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023 (not. 12292/17/CD) régulièrement notifiée

au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi no. 356/2023 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 mai 2023 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

461, 467, 505, 506-1, 322, 323, 324, 324bis et 324ter du Code pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 12292/17/CD, notamment les

procès-verbaux et rapports y afférents.

La représentante du Ministère Public demanda la rectification des erreurs

matérielles dans le renvoi, à savoir de lire l’infraction sub 1) du chef de vol qualifié

comme principalement et sub 2) du chef de recel comme subsidiairement, mais

indiqua aussi que l’énumération des objets saisis s’y trouvait deux fois.

Le Ministère Public reproche partant au prévenu PERSONNE1.), le 23 avril 2017,

vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOCIETE1.),

notamment

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Aquaracer

300, portant les numéros WAF1313-BA0819-RUV6820 avec une étiquette indiquant

le prix de 4.800.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR1312-BA0773-WEK4518 avec une étiquette indiquant le

prix de 1.550.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR1311-BA0773-WEK4854 avec une étiquette indiquant le

prix de 1.350.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle

Aquaracer, portant les numéros WAP2351-BA0838-RUC1020 avec une étiquette

indiquant le prix de 5.100.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle

Aquaracer, portant les numéros WAP1450-BD0837 avec une étiquette indiquant le

prix de 3.400.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR2411-BA0770-WEE9667 avec une étiquette indiquant le

prix de 1.950.- euros ;

- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera 100

meters, portant les numéros WAR1114-FC6391-RHT5609 avec une étiquette

indiquant le prix de 3.600.- euros ;

- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera 100

meters, portant les numéros WAR1113-FC6391-WKP5330 avec une étiquette

indiquant le prix de 2.100.- euros ;

- une bague et métal gris,

- un collier en métal doré avec trois pendentifs avec diamants,

- un collier en métal doré composé de 69 segments,

- un bracelet en métal argenté,

- une bague en métal ocre avec diamants,

- une bague en métal gris 0.23 cr – 5,1 gr – b43 d’une valeur de 1.400.- euros,

- une bague en métal gris-doré composé de plusieurs anneaux avec des pierres,

- une boucle d’oreille en métal gris avec pendentif métallique gris en forme de

goutte,

- une chaîne ronde en métal gris,

- une chaîne ronde en métal doré bl 0.18 avec une étiquette de prix d’une valeur de

2.515.- euros,

- une chaîne composée de 49 perles avec un pendentif en métal doré muni de

diamants et d’une pierre bleue,

- une chaîne en métal gris composé de plusieurs maillons et de trois pendentifs

avec diamants avec une étiquette « davice » 6420.

- un gsm/smartphone de marque LG et de type Nexus,

- un gsm/smartphone de marque LG et de couleur blanche (IMEI : NUMERO1.)),

- un gsm/smartphone de marque ECHO et de couleur rose (IMEI : NUMERO2.)),

-

un gsm/smartphone de marque Iphone et de couleur blanche (IMEI :

NUMERO3.)),

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;

2) d’avoir recelé en tout ou en partie les biens obtenus à l’aide du vol à l’aide

d’effraction et d’escalade, partant à l’aide d’un crime, libellé ci-avant sub 1) ;

3) d’avoir détenu les biens, bijoux, montres, obtenus à l’aide du vol à l’aide

d’effraction et d’escalade libellé ci-avant sub 1., formant l’objet et le produit direct et

indirect des infractions libellées ci-avant sub 1. sachant au moment où ils les

recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant

ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions ;

4)

principalement

d’avoir, formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment

de commettre de façon concertée des crimes et délits, et particulièrement d’avoir

formé une association structurée entre lui-même, PERSONNE7.) et d’autres

personnes non identifiées, en vue de commettre de façon concertée les infractions

libellées ci-dessus sub 1. à 3,

subsidiairement

d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des

vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre

IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-

à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une

association organisée entre lui-même et PERSONNE7.) et d’autres personnes non

identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1. à 3.

A l’audience du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui

reprochés et des infractions libellées sub 1. et 3. à son encontre, lesquelles sont

encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif,

notamment les constatations et investigations policières consignées dans les

rapports et procès-verbaux précitées, le résultat de l’expertise génétique du 2

novembre 2018, du rapport de rapprochement du 11 février 2019 et du rapport de

la mise en correspondance du 14 mai 2019, de l’exploitation du téléphone portable

du prévenu, des déclarations policières du témoin PERSONNE8.), ainsi que par les

débats menés à l’audience publique.

Quant à l’infraction libellée sub 2. à l’encontre du prévenu, le Tribunal tient à

souligner que l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade susvisée et

l’infraction de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de

l’autre, les infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade devant être

antérieures au recel et avoir un auteur différent, formant un fait distinct du recel,

c’est-à-dire un autre fait.

L’auteur de l’infraction originaire ne pouvant être en même temps receleur,

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de recel libellée sub 2).

Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub 4), le Tribunal doit

constater, à l’instar de la représentante du Ministère Public, que cette infraction

laisse d’être établie, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

les personnes ayant participé aux faits aient formé une association organisée et

structurée.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter des infractions suivantes:

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 23 avril 2017, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2. en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit

d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie les biens obtenus à l’aide du vol à

l’aide d’effraction et d’escalade, partant à l’aide d’un crime, libellé ci-avant sub 1.

4. principalement en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal

d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans

le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits,

en l’espèce, d’avoir, formé une association structurée établie dans le temps en vue

notamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, et

particulièrement d’avoir formé une association structurée entre lui-même,

PERSONNE7.) et d’autres personnes non identifiées, en vue de commettre de

façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1. à 3,

subsidiairement en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou

aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de

commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au

chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement

d’avoir formé une association organisée entre lui-même et PERSONNE7.) et

d’autres personnes non identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées

ci-dessus sub 1. à 3. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à

l’audience publique du 6 juillet 2023, ensemble les éléments du dossier répressif,

des dépositions des témoins, et ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 23 avril 2017, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie

SOCIETE1.),

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Aquaracer

300, portant les numéros WAF1313-BA0819-RUV6820 avec une étiquette

indiquant le prix de 4.800.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR1312-BA0773-WEK4518 avec une

étiquette

indiquant le prix de 1.550.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR1311-BA0773-WEK4854 avec une étiquette

indiquant le prix de 1.350.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle

Aquaracer, portant les numéros WAP2351-BA0838-RUC1020 avec une

étiquette indiquant le prix de 5.100.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle

Aquaracer, portant les numéros WAP1450-BD0837 avec une étiquette

indiquant le prix de 3.400.- euros ;

- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,

portant les numéros WAR2411-BA0770-WEE9667 avec une étiquette

indiquant le prix de 1.950.- euros ;

- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera

100 meters, portant les numéros WAR1114-FC6391-RHT5609 avec une

étiquette indiquant le prix de 3.600.- euros ;

- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera

100 meters, portant les numéros WAR1113-FC6391-WKP5330 avec une

étiquette indiquant le prix de 2.100.- euros ;

- une bague et métal gris,

- un collier en métal doré avec trois pendentifs avec diamants,

- un collier en métal doré composé de 69 segments,

- un bracelet en métal argenté,

- une bague en métal ocre avec diamants,

- une bague en métal gris 0.23 cr – 5,1 gr – b43 d’une valeur de 1.400.- euros,

- une bague en métal gris-doré composé de plusieurs anneaux avec des

pierres,

- une boucle d’oreille en métal gris avec pendentif métallique gris en forme de

goutte,

- une chaîne ronde en métal gris,

- une chaîne ronde en métal doré bl 0.18 avec une étiquette de prix d’une

valeur de 2.515.- euros,

- une chaîne composée de 49 perles avec un pendentif en métal doré muni de

diamants et d’une pierre bleue,

- une chaîne en métal gris composé de plusieurs maillons et de trois

pendentifs avec diamants avec une étiquette « davice » 6420.

- un gsm/smartphone de marque LG et de type Nexus,

-

un gsm/smartphone de marque LG et de couleur blanche (IMEI :

NUMERO1.)),

- un gsm/smartphone de marque ECHO et de couleur rose (IMEI : NUMERO2.)),

- un gsm/smartphone de marque Iphone et de couleur blanche (IMEI :

NUMERO3.)),

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade;

3) en infraction à l’article 506-1(3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de

ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens, bijoux, montres, obtenus à l’aide du vol

à l’aide d’effraction et d’escalade libellé ci-avant sub 1., formant l’objet et le

produit direct et indirect des infractions libellées ci-avant sub 1. sachant au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d’une infraction visées ci-

avant ».

Quant à la peine

L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef

de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du

code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 30 mois.

Compte tenu de la gravité des faits précitée et pour éviter une récidive immédiate

qui semble probable au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide de

ne pas assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la durée

de 15 mois quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation définitive des objets suivants, comme choses

formant l’objet des infractions retenues à charges du prévenu, respectivement ayant

servi à commettre les infractions :

-

1 GSM/Smartphone de marque LG et de type Nexus

-

GSM/Smartphone

de

marque

ECHO

et

de

couleur

rose

(IMEI :NUMERO2.))

-

GSM/Smartphone

de

marque

Iphone

et

de

couleur

blanche

(IMEI :NUMERO3.)),

saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la

Police

fédérale

belge

DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg

Intervention Libramont.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code

pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à son légitime

propriétaire, ne constituant pas des choses formant l’objet des infractions retenues

à charge du prévenu :

-

1 bague en métal gris

-

1 bracelet en métal gris

saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la

Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg

Intervention Libramont.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 3.246,73 euros, y compris les frais pour les

analyses ADN;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine

d’emprisonnement;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 GSM/Smartphone de marque LG et de type Nexus

-

GSM/Smartphone

de

marque

ECHO

et

de

couleur

rose

(IMEI :NUMERO2.))

-

GSM/Smartphone

de

marque

Iphone

et

de

couleur

blanche

(IMEI :NUMERO3.)),

saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la

Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg

Intervention Libramont,

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :

-

1 bague en métal gris

-

1 bracelet en métal gris

saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la

Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg

Intervention Libramont.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 66, 74, 461, 467 et 506-1 du Code

pénal, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,

195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,

substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.