Court acquitted on some charges but convicted on others with suspended sentence and ordered confiscation of phones.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charges of qualified theft, possession of stolen goods, money laundering, and criminal association. However, it convicted the defendant of the remaining offenses, sentencing him to thirty months of imprisonment suspended for fifteen months, plus court costs. The court also ordered the confiscation of three seized smartphones while returning two other items to their legitimate owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 505, 506-1, 322, 323, 324, 324bis, 324ter du Code pénal; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, imposing a suspended sentence and ordering the confiscation of illicit items distinct from the charged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 6 5 0 / 2023
Not. 12292/17/CD
1 x
ex.p./s.
(confiscation/restitution)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.),
alias PERSONNE3.), né le DATE1.) au ADRESSE2.),
actuellement détenu (Ueschterhaff)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 6 juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
princ. vol qualifié, subs. recel ; blanchiment-détention; association de
malfaiteurs.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les interprètes Nadia TLEMCANI et Maria Pia MONTOBBIO SEBASTIA assistèrent
le prévenu PERSONNE1.) à l’audience du 6 juillet 2023.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Maria Pia MONTOBBIO
SEBASTIA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Marianna LEAL ALVES, attachée de justice,
résuma l’affaire et demanda la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023 (not. 12292/17/CD) régulièrement notifiée
au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi no. 356/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 mai 2023 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances atténuantes, devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles
461, 467, 505, 506-1, 322, 323, 324, 324bis et 324ter du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 12292/17/CD, notamment les
procès-verbaux et rapports y afférents.
La représentante du Ministère Public demanda la rectification des erreurs
matérielles dans le renvoi, à savoir de lire l’infraction sub 1) du chef de vol qualifié
comme principalement et sub 2) du chef de recel comme subsidiairement, mais
indiqua aussi que l’énumération des objets saisis s’y trouvait deux fois.
Le Ministère Public reproche partant au prévenu PERSONNE1.), le 23 avril 2017,
vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie SOCIETE1.),
notamment
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Aquaracer
300, portant les numéros WAF1313-BA0819-RUV6820 avec une étiquette indiquant
le prix de 4.800.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR1312-BA0773-WEK4518 avec une étiquette indiquant le
prix de 1.550.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR1311-BA0773-WEK4854 avec une étiquette indiquant le
prix de 1.350.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle
Aquaracer, portant les numéros WAP2351-BA0838-RUC1020 avec une étiquette
indiquant le prix de 5.100.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle
Aquaracer, portant les numéros WAP1450-BD0837 avec une étiquette indiquant le
prix de 3.400.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR2411-BA0770-WEE9667 avec une étiquette indiquant le
prix de 1.950.- euros ;
- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera 100
meters, portant les numéros WAR1114-FC6391-RHT5609 avec une étiquette
indiquant le prix de 3.600.- euros ;
- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera 100
meters, portant les numéros WAR1113-FC6391-WKP5330 avec une étiquette
indiquant le prix de 2.100.- euros ;
- une bague et métal gris,
- un collier en métal doré avec trois pendentifs avec diamants,
- un collier en métal doré composé de 69 segments,
- un bracelet en métal argenté,
- une bague en métal ocre avec diamants,
- une bague en métal gris 0.23 cr – 5,1 gr – b43 d’une valeur de 1.400.- euros,
- une bague en métal gris-doré composé de plusieurs anneaux avec des pierres,
- une boucle d’oreille en métal gris avec pendentif métallique gris en forme de
goutte,
- une chaîne ronde en métal gris,
- une chaîne ronde en métal doré bl 0.18 avec une étiquette de prix d’une valeur de
2.515.- euros,
- une chaîne composée de 49 perles avec un pendentif en métal doré muni de
diamants et d’une pierre bleue,
- une chaîne en métal gris composé de plusieurs maillons et de trois pendentifs
avec diamants avec une étiquette « davice » 6420.
- un gsm/smartphone de marque LG et de type Nexus,
- un gsm/smartphone de marque LG et de couleur blanche (IMEI : NUMERO1.)),
- un gsm/smartphone de marque ECHO et de couleur rose (IMEI : NUMERO2.)),
-
un gsm/smartphone de marque Iphone et de couleur blanche (IMEI :
NUMERO3.)),
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
2) d’avoir recelé en tout ou en partie les biens obtenus à l’aide du vol à l’aide
d’effraction et d’escalade, partant à l’aide d’un crime, libellé ci-avant sub 1) ;
3) d’avoir détenu les biens, bijoux, montres, obtenus à l’aide du vol à l’aide
d’effraction et d’escalade libellé ci-avant sub 1., formant l’objet et le produit direct et
indirect des infractions libellées ci-avant sub 1. sachant au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant
ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions ;
4)
principalement
d’avoir, formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment
de commettre de façon concertée des crimes et délits, et particulièrement d’avoir
formé une association structurée entre lui-même, PERSONNE7.) et d’autres
personnes non identifiées, en vue de commettre de façon concertée les infractions
libellées ci-dessus sub 1. à 3,
subsidiairement
d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des
vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre
IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-
à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une
association organisée entre lui-même et PERSONNE7.) et d’autres personnes non
identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1. à 3.
A l’audience du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui
reprochés et des infractions libellées sub 1. et 3. à son encontre, lesquelles sont
encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif,
notamment les constatations et investigations policières consignées dans les
rapports et procès-verbaux précitées, le résultat de l’expertise génétique du 2
novembre 2018, du rapport de rapprochement du 11 février 2019 et du rapport de
la mise en correspondance du 14 mai 2019, de l’exploitation du téléphone portable
du prévenu, des déclarations policières du témoin PERSONNE8.), ainsi que par les
débats menés à l’audience publique.
Quant à l’infraction libellée sub 2. à l’encontre du prévenu, le Tribunal tient à
souligner que l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade susvisée et
l’infraction de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de
l’autre, les infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade devant être
antérieures au recel et avoir un auteur différent, formant un fait distinct du recel,
c’est-à-dire un autre fait.
L’auteur de l’infraction originaire ne pouvant être en même temps receleur,
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de recel libellée sub 2).
Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub 4), le Tribunal doit
constater, à l’instar de la représentante du Ministère Public, que cette infraction
laisse d’être établie, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
les personnes ayant participé aux faits aient formé une association organisée et
structurée.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions suivantes:
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 23 avril 2017, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé en tout ou en partie les biens obtenus à l’aide du vol à
l’aide d’effraction et d’escalade, partant à l’aide d’un crime, libellé ci-avant sub 1.
4. principalement en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal
d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans
le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits,
en l’espèce, d’avoir, formé une association structurée établie dans le temps en vue
notamment de commettre de façon concertée des crimes et délits, et
particulièrement d’avoir formé une association structurée entre lui-même,
PERSONNE7.) et d’autres personnes non identifiées, en vue de commettre de
façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1. à 3,
subsidiairement en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou
aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de
commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au
chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement
d’avoir formé une association organisée entre lui-même et PERSONNE7.) et
d’autres personnes non identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées
ci-dessus sub 1. à 3. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 6 juillet 2023, ensemble les éléments du dossier répressif,
des dépositions des témoins, et ses aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 23 avril 2017, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), à la bijouterie SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie
SOCIETE1.),
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Aquaracer
300, portant les numéros WAF1313-BA0819-RUV6820 avec une étiquette
indiquant le prix de 4.800.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR1312-BA0773-WEK4518 avec une
étiquette
indiquant le prix de 1.550.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR1311-BA0773-WEK4854 avec une étiquette
indiquant le prix de 1.350.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle
Aquaracer, portant les numéros WAP2351-BA0838-RUC1020 avec une
étiquette indiquant le prix de 5.100.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris-doré de marque TAG HEUER, modèle
Aquaracer, portant les numéros WAP1450-BD0837 avec une étiquette
indiquant le prix de 3.400.- euros ;
- une montre bracelet en métal gris de marque TAG HEUER, modèle Carrera,
portant les numéros WAR2411-BA0770-WEE9667 avec une étiquette
indiquant le prix de 1.950.- euros ;
- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera
100 meters, portant les numéros WAR1114-FC6391-RHT5609 avec une
étiquette indiquant le prix de 3.600.- euros ;
- une montre bracelet en cuir bleu de marque TAG HEUER, modèle Carrera
100 meters, portant les numéros WAR1113-FC6391-WKP5330 avec une
étiquette indiquant le prix de 2.100.- euros ;
- une bague et métal gris,
- un collier en métal doré avec trois pendentifs avec diamants,
- un collier en métal doré composé de 69 segments,
- un bracelet en métal argenté,
- une bague en métal ocre avec diamants,
- une bague en métal gris 0.23 cr – 5,1 gr – b43 d’une valeur de 1.400.- euros,
- une bague en métal gris-doré composé de plusieurs anneaux avec des
pierres,
- une boucle d’oreille en métal gris avec pendentif métallique gris en forme de
goutte,
- une chaîne ronde en métal gris,
- une chaîne ronde en métal doré bl 0.18 avec une étiquette de prix d’une
valeur de 2.515.- euros,
- une chaîne composée de 49 perles avec un pendentif en métal doré muni de
diamants et d’une pierre bleue,
- une chaîne en métal gris composé de plusieurs maillons et de trois
pendentifs avec diamants avec une étiquette « davice » 6420.
- un gsm/smartphone de marque LG et de type Nexus,
-
un gsm/smartphone de marque LG et de couleur blanche (IMEI :
NUMERO1.)),
- un gsm/smartphone de marque ECHO et de couleur rose (IMEI : NUMERO2.)),
- un gsm/smartphone de marque Iphone et de couleur blanche (IMEI :
NUMERO3.)),
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade;
3) en infraction à l’article 506-1(3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de
ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les biens, bijoux, montres, obtenus à l’aide du vol
à l’aide d’effraction et d’escalade libellé ci-avant sub 1., formant l’objet et le
produit direct et indirect des infractions libellées ci-avant sub 1. sachant au
moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d’une infraction visées ci-
avant ».
Quant à la peine
L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve en
concours idéal avec l’infraction de blanchiment.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée
en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef
de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du
code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être
prononcée.
L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Compte tenu de la gravité des faits précitée et pour éviter une récidive immédiate
qui semble probable au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide de
ne pas assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel pour la durée
de 15 mois quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation définitive des objets suivants, comme choses
formant l’objet des infractions retenues à charges du prévenu, respectivement ayant
servi à commettre les infractions :
-
1 GSM/Smartphone de marque LG et de type Nexus
-
GSM/Smartphone
de
marque
ECHO
et
de
couleur
rose
(IMEI :NUMERO2.))
-
GSM/Smartphone
de
marque
Iphone
et
de
couleur
blanche
(IMEI :NUMERO3.)),
saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la
Police
fédérale
belge
DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg
Intervention Libramont.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
pénal.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à son légitime
propriétaire, ne constituant pas des choses formant l’objet des infractions retenues
à charge du prévenu :
-
1 bague en métal gris
-
1 bracelet en métal gris
saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la
Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg
Intervention Libramont.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 3.246,73 euros, y compris les frais pour les
analyses ADN;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 GSM/Smartphone de marque LG et de type Nexus
-
GSM/Smartphone
de
marque
ECHO
et
de
couleur
rose
(IMEI :NUMERO2.))
-
GSM/Smartphone
de
marque
Iphone
et
de
couleur
blanche
(IMEI :NUMERO3.)),
saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la
Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg
Intervention Libramont,
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire :
-
1 bague en métal gris
-
1 bracelet en métal gris
saisis suivant procès-verbal n°AR.272FG001632/2017 établi le 23 avril 2017 par la
Police fédérale belge DAC-SPC-SECTION SUD 4896 SPC Luxembourg
Intervention Libramont.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 66, 74, 461, 467 et 506-1 du Code
pénal, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.