Court allows opposition against prior conviction, reducing prison term but upholding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a prior default judgment admissible and non-avowed. While the defendant successfully argued against the criminal conviction, the court reduced the prison sentence from twelve to nine months but upheld the civil claim for moral damages. The decision balances the procedural success of the opposition with the substantive finding that the victim suffered a direct causal loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition against a prior default judgment may be declared admissible and non-avowed, resulting in a reduction of the criminal penalty while the civil claim for damages remains substantively upheld if causality is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1649/2023
Not. 9097/19/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, B.P 3,
L-4501 Differdange,
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du
prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 19 décembre
2019 sous le numéro 3182/2019 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S MO T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 18,62 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e d é c la r e compétent pour en connaître,
d é c la r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre
cents (400) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice, le 5 décembre 2019, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
_____________________________________________________
Par lettre datée du 7 janvier 2020, entrée au Parquet de Luxembourg le 8 janvier
2020, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 3182/20219
du 19 décembre 2019.
Par citation du 15 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28
juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 28 juin 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) réitéra oralement sa partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 3182/2019 rendu par défaut par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 19 décembre 2019, notifié à
PERSONNE1.) en date du 3 janvier 2020.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 7 janvier 2020, entrée au
Parquet de Luxembourg le 8 janvier 2020.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 3182/2019 du 19 décembre 2019 sont dès lors à considérer
comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des
préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du
prévenu
PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 15 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 15 juin 2023 en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation du prévenu
à l’audience.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal n° 20950 du 26 juin 2018 établi par la Police grand-ducale,
C.I.P. Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal n° 22117/2018 du 7 décembre 2018 établi par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Quant aux faits du 25 juin 2018
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub a) à
PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juin 2018, vers 22.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), en lui portant
un coup de poing au visage de sorte à lui causer une fracture du nez, avec la
circonstance que le coup a causé une incapacité de travail personnel de 5 jours.
Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 28 juin 2023, été en aveu
du fait et a reconnu l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en
fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment des déclarations
des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant la police, du certificat
médical du 26 juin 2018 établi par le Docteur PERSONNE6.), ainsi que des
débats menés à l’audience du 28 juin 2023.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience,
ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :
« le 25 juin 2018, vers 22.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de
travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage de
sorte à lui causer une fracture du nez, avec la circonstance que le coup a
causé une incapacité de travail personnel de 5 jours ».
Quant aux faits du 7 décembre 2018
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub b) 1) à
PERSONNE1.) d’avoir, en date du 7 décembre 2018, vers 20.00 heures et 20.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), frappé
un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, soit PERSONNE2.),
Inspecteur auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange,
agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui
administrant un coup de coude au visage, avec la circonstance que le coup a
justifié une incapacité de travail de 3 jours.
Le Ministère Public reproche encore sub b) 2) à PERSONNE1.) d’avoir dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, commis une attaque ou une
résistance avec violences envers un agent ou officier de la police administrative
ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois ou des ordres de l’autorité
publique, soit envers l’inspecteur de police PERSONNE2.), préqualifié, en se
débattant contre son immobilisation et en lui administrant un coup de coude au
visage.
Il ressort du procès-verbal n°22117/2018 précité qu’en date du 7 décembre 2018,
la patrouille composée de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a été interpellée afin
de se rendre au café « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE4.), dans le cadre d’une
intervention et a été victime d’une rébellion.
Le même jour, les policiers ayant assisté aux faits de rébellion ont été entendus.
Ils ont déclaré qu’en passant devant le café « SOCIETE1.) », ils se sont aperçus
d’une personne se trouvant devant la porte, qui était connue par les autorités et
qui a pu être identifiée comme étant le prévenu PERSONNE1.). Les policiers
auraient ainsi procédé à une vérification d’identité, alors qu’ils se sont rendus
compte d’une odeur de marijuana. Afin de s’identifier, le prévenu aurait ouvert
son sac, dans lequel se serait trouvé un sachet contenant de la marijuana et
aurait tout de suite refermé son sac et informé les agents de police qu’il n’aurait
pas disposé d’une carte d’identité. Les policiers l’auraient ainsi demandé d’ouvrir
son sac à plusieurs reprises. Dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) aurait
refusé de donner une suite aux ordres des agents de police, ces derniers auraient
décidé de l’emmener au commissariat de police afin de procéder à une fouille
corporelle. PERSONNE1.) aurait toutefois refusé d’accompagner les agents de
police au commissariat.
Une deuxième personne, PERSONNE7.) serait apparue et aurait empêché les
agents de police à emmener PERSONNE1.) au commissariat. Les policiers
auraient dès lors essayé d’immobiliser le prévenu par terre, qui n’aurait cessé de
s’opposer à la force de la police. Afin de se libérer, PERSONNE1.) aurait donné
un coup de coude au visage de PERSONNE2.) et aurait pris la fuite en direction
du « ADRESSE5.) ».
Suivant certificat médical établi en date du 8 décembre 2018, le Docteur
PERSONNE8.) a retenu une incapacité de travail de 3 jours dans le chef de
PERSONNE2.).
Lors de son audition du 7 décembre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir
touché un policier et de l’avoir blessé. La police lui aurait reproché d’avoir vendu
des stupéfiants ce qui n’aurait pas correspondu à la vérité.
PERSONNE7.) a également été entendu par la police en date du 7 décembre
2018. Il a relaté qu’il se trouvait dans le café « SOCIETE1.) » lorsqu’il s’est
aperçu que la police a discuté avec son ami, PERSONNE1.). Tout de suite, il se
serait rendu devant la porte afin d’aider PERSONNE1.), alors qu’un des policiers
lui aurait pris le bras et tordu en arrière. Il se serait ainsi mis entre son ami et le
policier afin de les séparer. Le policier aurait lâché le bras, PERSONNE1.) aurait
refermé son sac et aurait pris la fuite.
A l’audience publique du 28 juin 2023, les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations policières.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée. Il a expliqué que
l’agent de police PERSONNE2.) le contrôlait une à deux fois par semaine, de
sorte qu’ils se connaissaient. Il n’aurait dès lors pas compris la raison pour
laquelle le jour des faits le policier l’aurait demandé de s’identifier.
Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il a uniquement donné le coup de coude
au visage de PERSONNE2.), alors que ce dernier est devenu tout de suite
agressif envers lui et l’a attaqué.
Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée en cause,
le Tribunal retient que la matérialité respectivement le déroulement des faits étant
à la base de la présente affaire et étant reprochés au prévenu résultent à
suffisance de droit des
déclarations de l’agent de police plaignant
PERSONNE2.), des déclarations telles que consignées dans le procès-verbal
faites par l’agent de police PERSONNE3.), du certificat médical figurant au
dossier répressif en relation avec les blessures subies par PERSONNE2.) lui
attestant une incapacité de travail de 3 jours ainsi que de l’instruction menée à
l’audience et plus particulièrement des déclarations des témoins faites sous la foi
du serment.
Quant à la qualification pénale des faits reprochés au prévenu
A) Infraction de coups sur agents libellée sub 2)
Il résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), ensemble les autres éléments du dossier répressif, que le
prévenu a, en tentant de se débattre alors que les agents de police voulaient le
menotter en vue de l’emmener au commissariat, donné un coup de coude au
visage de PERSONNE2.).
Pour retenir l’infraction de coups et blessures volontaires, il faut et il suffit de
démontrer un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu
et les blessures de PERSONNE2.).
Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne
requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement
visé mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des causes déterminantes.
Le Tribunal retient, au vu des éléments de la cause, que sans le comportement
initial du prévenu, le dommage, tel qu’il s'est concrètement présenté, ne se serait
pas produit. Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessures
infligées à PERSONNE2.) et le coup du prévenu.
S’agissant de l’élément moral, c’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui
qui caractérise celui-ci.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas
voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence
responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de
celles qu’il n’a pas voulues.
Le Tribunal retient du dossier répressif, que le prévenu s’est débattu avec
véhémence de l’emprise de PERSONNE2.), n’hésitant pas à user de ses coudes
pour ce faire. La volonté dans le chef du prévenu de porter atteinte à l’intégrité
physique de PERSONNE2.) est dès lors établie. Le prévenu ne pouvait pas non
plus ignorer les conséquences possibles, telles des blessures résultant de ces
mouvements brusques et volontaires, même si ces conséquences n’étaient pas
voulues.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des blessures subies par la victime
PERSONNE2.)
qui découlent tant du certificat médical du docteur
PERSONNE8.) que du procès-verbal du 7 décembre 2018, il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur un
agent dépositaire de la force publique.
B) Infraction de rébellion libellée sub 1)
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou
agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères
suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa
mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Il résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), ensemble les autres éléments du dossier répressif, que le
prévenu a résisté avec violences aux agents de police en se débattant avec
véhémence.
Le prévenu a dans ce cadre donné un coup de coude à l’agent PERSONNE2.)
pour se défaire de son emprise.
Le prévenu a ainsi résisté à l’agent de police après que celui-ci ait tenté de
l’immobiliser au vu de son refus d’exhiber ses papiers d’identité et de son
comportement agressif.
Il résulte encore à suffisance de droit du certificat médical établi en relation avec
les blessures subies par l’agent de police PERSONNE2.) figurant au dossier
répressif que ce dernier a subi une entorse du pouce droit à la suite de ces
agissements du prévenu.
L’existence de ces blessures confirme encore que le prévenu a résisté à l’agent
de police en se débattant violemment.
Les agissements établis dans le chef du prévenu commis à l’égard de l’agent de
police sont à qualifier de résistance avec violences au sens de l’article 269 du
Code pénal.
b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l’autorité publique
Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police ont agi en exécution
des lois alors qu’ils suspectaient le prévenu d’être en possession de stupéfiants.
PERSONNE1.) a par conséquent résisté à des agents de police agissant en
exécution des lois.
c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de
commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel
il a résisté.
Il ressort à suffisance de droit des éléments de la cause que le prévenu a connu
la qualité des agents de police auxquels il a résisté et savait qu’il résistait à
l’autorité de la police.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction
de rébellion commise avec violences telle que libellée à charge du prévenu sont
à suffisance établis.
Le Tribunal relève que les agissements qui sont reprochés au prévenu sub 1) de
la citation à prévenu, à savoir qu’il a frappé l’agent de police PERSONNE2.) en
lui attribuant un coup de coude au visage, coïncident avec les agissements
retenus à charge de ce dernier en relation avec l’infraction de rébellion lui
reprochée comme étant constitutives de violences au sens de l’article 269 du
Code pénal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’ensemble de ces agissements
constitue la rébellion avec violences des articles 269 et 271 du Code pénal, dès
lors que les coups portés par le prévenu à l’agent alors qu’il se débattait
violemment constituent une partie des violences de la rébellion et ne procèdent
pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu.
Il y a partant absorption de l’infraction de coups et blessures reprochée sub 2) au
prévenu par l’infraction de rébellion avec violences.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif et les déclarations des témoins:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 7 décembre 2018, entre 20.00 heures et 20.20 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
d’avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force
publique, agissant pour l’exécution des lois,
en l'espèce, d’avoir commis une résistance avec violences envers un agent
de la police judiciaire , agissant pour l’exécution des lois, soit envers
l’Inspecteur de police PERSONNE2.), préqualifié, en se débattant contre
son immobilisation et en lui administrant un coup de coude au visage. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de
rébellion sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
En vertu de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel est
punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500
euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévu à l’article 399 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
AU CIVIL :
A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame le montant de 750 euros au titre du préjudice tant
matériel que moral subi suite aux agissements de PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le
Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le Tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.)
a indéniablement subi un préjudice moral qu’il évalue au vu des explications
fournies ex aequo et bono au montant de 400 euros toutes causes confondues.
Il y a en conséquence lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 400 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle,
composée de son juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
3182/2019 du 19 décembre 2019
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL :
c o n d a m ne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’ aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 55,34 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
AU CIVIL :
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e dé c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a re la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre
cents (400) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice, soit le 28 juin 2023, jusqu'à solde,
c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal,
ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a
été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.