Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1649 Généré par l'IA

Court allows opposition against prior conviction, reducing prison term but upholding civil damages.

Numéro de cause TAL7_1649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a prior default judgment admissible and non-avowed. While the defendant successfully argued against the criminal conviction, the court reduced the prison sentence from twelve to nine months but upheld the civil claim for moral damages. The decision balances the procedural success of the opposition with the substantive finding that the victim suffered a direct causal loss.

Regeste Legislator

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Articles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition against a prior default judgment may be declared admissible and non-avowed, resulting in a reduction of the criminal penalty while the civil claim for damages remains substantively upheld if causality is established.

Mots-clés

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opposition to default judgment reduction of criminal penalty moral damages compensation causal link to fault suspension of execution procedural admissibility civil liability in criminal case violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
article 60 du Code pénal
réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
article 399 du Code pénal
En vertu de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
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Texte complet

Jugt no

1649/2023

Not. 9097/19/CD

1 x ex.p./s.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

-

p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, B.P 3,

L-4501 Differdange,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du

prévenu

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 19 décembre

2019 sous le numéro 3182/2019 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S MO T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

dix (10) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 18,62 euros,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c la r e compétent pour en connaître,

d é c la r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre

cents (400) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice, le 5 décembre 2019, jusqu'à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

_____________________________________________________

Par lettre datée du 7 janvier 2020, entrée au Parquet de Luxembourg le 8 janvier

2020, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 3182/20219

du 19 décembre 2019.

Par citation du 15 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28

juin 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 28 juin 2023, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.) réitéra oralement sa partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 3182/2019 rendu par défaut par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 19 décembre 2019, notifié à

PERSONNE1.) en date du 3 janvier 2020.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 7 janvier 2020, entrée au

Parquet de Luxembourg le 8 janvier 2020.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant

recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,

les condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par

jugement numéro 3182/2019 du 19 décembre 2019 sont dès lors à considérer

comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des

préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du

prévenu

PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 15 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 15 juin 2023 en application de l’article

453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents, relative à la citation du prévenu

à l’audience.

AU PENAL :

Vu le procès-verbal n° 20950 du 26 juin 2018 établi par la Police grand-ducale,

C.I.P. Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal n° 22117/2018 du 7 décembre 2018 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Quant aux faits du 25 juin 2018

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub a) à

PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juin 2018, vers 22.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), en lui portant

un coup de poing au visage de sorte à lui causer une fracture du nez, avec la

circonstance que le coup a causé une incapacité de travail personnel de 5 jours.

Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 28 juin 2023, été en aveu

du fait et a reconnu l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en

fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment des déclarations

des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant la police, du certificat

médical du 26 juin 2018 établi par le Docteur PERSONNE6.), ainsi que des

débats menés à l’audience du 28 juin 2023.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience,

ensemble ses aveux, de l’infraction suivante :

« le 25 juin 2018, vers 22.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

d'avoir volontairement porté des coups et faits des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de

travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage de

sorte à lui causer une fracture du nez, avec la circonstance que le coup a

causé une incapacité de travail personnel de 5 jours ».

Quant aux faits du 7 décembre 2018

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche sub b) 1) à

PERSONNE1.) d’avoir, en date du 7 décembre 2018, vers 20.00 heures et 20.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), frappé

un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, soit PERSONNE2.),

Inspecteur auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange,

agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui

administrant un coup de coude au visage, avec la circonstance que le coup a

justifié une incapacité de travail de 3 jours.

Le Ministère Public reproche encore sub b) 2) à PERSONNE1.) d’avoir dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, commis une attaque ou une

résistance avec violences envers un agent ou officier de la police administrative

ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois ou des ordres de l’autorité

publique, soit envers l’inspecteur de police PERSONNE2.), préqualifié, en se

débattant contre son immobilisation et en lui administrant un coup de coude au

visage.

Il ressort du procès-verbal n°22117/2018 précité qu’en date du 7 décembre 2018,

la patrouille composée de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a été interpellée afin

de se rendre au café « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE4.), dans le cadre d’une

intervention et a été victime d’une rébellion.

Le même jour, les policiers ayant assisté aux faits de rébellion ont été entendus.

Ils ont déclaré qu’en passant devant le café « SOCIETE1.) », ils se sont aperçus

d’une personne se trouvant devant la porte, qui était connue par les autorités et

qui a pu être identifiée comme étant le prévenu PERSONNE1.). Les policiers

auraient ainsi procédé à une vérification d’identité, alors qu’ils se sont rendus

compte d’une odeur de marijuana. Afin de s’identifier, le prévenu aurait ouvert

son sac, dans lequel se serait trouvé un sachet contenant de la marijuana et

aurait tout de suite refermé son sac et informé les agents de police qu’il n’aurait

pas disposé d’une carte d’identité. Les policiers l’auraient ainsi demandé d’ouvrir

son sac à plusieurs reprises. Dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) aurait

refusé de donner une suite aux ordres des agents de police, ces derniers auraient

décidé de l’emmener au commissariat de police afin de procéder à une fouille

corporelle. PERSONNE1.) aurait toutefois refusé d’accompagner les agents de

police au commissariat.

Une deuxième personne, PERSONNE7.) serait apparue et aurait empêché les

agents de police à emmener PERSONNE1.) au commissariat. Les policiers

auraient dès lors essayé d’immobiliser le prévenu par terre, qui n’aurait cessé de

s’opposer à la force de la police. Afin de se libérer, PERSONNE1.) aurait donné

un coup de coude au visage de PERSONNE2.) et aurait pris la fuite en direction

du « ADRESSE5.) ».

Suivant certificat médical établi en date du 8 décembre 2018, le Docteur

PERSONNE8.) a retenu une incapacité de travail de 3 jours dans le chef de

PERSONNE2.).

Lors de son audition du 7 décembre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir

touché un policier et de l’avoir blessé. La police lui aurait reproché d’avoir vendu

des stupéfiants ce qui n’aurait pas correspondu à la vérité.

PERSONNE7.) a également été entendu par la police en date du 7 décembre

2018. Il a relaté qu’il se trouvait dans le café « SOCIETE1.) » lorsqu’il s’est

aperçu que la police a discuté avec son ami, PERSONNE1.). Tout de suite, il se

serait rendu devant la porte afin d’aider PERSONNE1.), alors qu’un des policiers

lui aurait pris le bras et tordu en arrière. Il se serait ainsi mis entre son ami et le

policier afin de les séparer. Le policier aurait lâché le bras, PERSONNE1.) aurait

refermé son sac et aurait pris la fuite.

A l’audience publique du 28 juin 2023, les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations policières.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée. Il a expliqué que

l’agent de police PERSONNE2.) le contrôlait une à deux fois par semaine, de

sorte qu’ils se connaissaient. Il n’aurait dès lors pas compris la raison pour

laquelle le jour des faits le policier l’aurait demandé de s’identifier.

Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il a uniquement donné le coup de coude

au visage de PERSONNE2.), alors que ce dernier est devenu tout de suite

agressif envers lui et l’a attaqué.

Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée en cause,

le Tribunal retient que la matérialité respectivement le déroulement des faits étant

à la base de la présente affaire et étant reprochés au prévenu résultent à

suffisance de droit des

déclarations de l’agent de police plaignant

PERSONNE2.), des déclarations telles que consignées dans le procès-verbal

faites par l’agent de police PERSONNE3.), du certificat médical figurant au

dossier répressif en relation avec les blessures subies par PERSONNE2.) lui

attestant une incapacité de travail de 3 jours ainsi que de l’instruction menée à

l’audience et plus particulièrement des déclarations des témoins faites sous la foi

du serment.

Quant à la qualification pénale des faits reprochés au prévenu

A) Infraction de coups sur agents libellée sub 2)

Il résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), ensemble les autres éléments du dossier répressif, que le

prévenu a, en tentant de se débattre alors que les agents de police voulaient le

menotter en vue de l’emmener au commissariat, donné un coup de coude au

visage de PERSONNE2.).

Pour retenir l’infraction de coups et blessures volontaires, il faut et il suffit de

démontrer un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu

et les blessures de PERSONNE2.).

Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne

requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement

visé mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des causes déterminantes.

Le Tribunal retient, au vu des éléments de la cause, que sans le comportement

initial du prévenu, le dommage, tel qu’il s'est concrètement présenté, ne se serait

pas produit. Il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les blessures

infligées à PERSONNE2.) et le coup du prévenu.

S’agissant de l’élément moral, c’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui

qui caractérise celui-ci.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas

voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de

celles qu’il n’a pas voulues.

Le Tribunal retient du dossier répressif, que le prévenu s’est débattu avec

véhémence de l’emprise de PERSONNE2.), n’hésitant pas à user de ses coudes

pour ce faire. La volonté dans le chef du prévenu de porter atteinte à l’intégrité

physique de PERSONNE2.) est dès lors établie. Le prévenu ne pouvait pas non

plus ignorer les conséquences possibles, telles des blessures résultant de ces

mouvements brusques et volontaires, même si ces conséquences n’étaient pas

voulues.

Compte tenu de ce qui précède et au vu des blessures subies par la victime

PERSONNE2.)

qui découlent tant du certificat médical du docteur

PERSONNE8.) que du procès-verbal du 7 décembre 2018, il y a lieu de retenir

le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur un

agent dépositaire de la force publique.

B) Infraction de rébellion libellée sub 1)

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou

agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères

suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

Il résulte à suffisance de droit des déclarations des témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), ensemble les autres éléments du dossier répressif, que le

prévenu a résisté avec violences aux agents de police en se débattant avec

véhémence.

Le prévenu a dans ce cadre donné un coup de coude à l’agent PERSONNE2.)

pour se défaire de son emprise.

Le prévenu a ainsi résisté à l’agent de police après que celui-ci ait tenté de

l’immobiliser au vu de son refus d’exhiber ses papiers d’identité et de son

comportement agressif.

Il résulte encore à suffisance de droit du certificat médical établi en relation avec

les blessures subies par l’agent de police PERSONNE2.) figurant au dossier

répressif que ce dernier a subi une entorse du pouce droit à la suite de ces

agissements du prévenu.

L’existence de ces blessures confirme encore que le prévenu a résisté à l’agent

de police en se débattant violemment.

Les agissements établis dans le chef du prévenu commis à l’égard de l’agent de

police sont à qualifier de résistance avec violences au sens de l’article 269 du

Code pénal.

b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l’autorité publique

Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police ont agi en exécution

des lois alors qu’ils suspectaient le prévenu d’être en possession de stupéfiants.

PERSONNE1.) a par conséquent résisté à des agents de police agissant en

exécution des lois.

c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de

commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel

il a résisté.

Il ressort à suffisance de droit des éléments de la cause que le prévenu a connu

la qualité des agents de police auxquels il a résisté et savait qu’il résistait à

l’autorité de la police.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction

de rébellion commise avec violences telle que libellée à charge du prévenu sont

à suffisance établis.

Le Tribunal relève que les agissements qui sont reprochés au prévenu sub 1) de

la citation à prévenu, à savoir qu’il a frappé l’agent de police PERSONNE2.) en

lui attribuant un coup de coude au visage, coïncident avec les agissements

retenus à charge de ce dernier en relation avec l’infraction de rébellion lui

reprochée comme étant constitutives de violences au sens de l’article 269 du

Code pénal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’ensemble de ces agissements

constitue la rébellion avec violences des articles 269 et 271 du Code pénal, dès

lors que les coups portés par le prévenu à l’agent alors qu’il se débattait

violemment constituent une partie des violences de la rébellion et ne procèdent

pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu.

Il y a partant absorption de l’infraction de coups et blessures reprochée sub 2) au

prévenu par l’infraction de rébellion avec violences.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif et les déclarations des témoins:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 7 décembre 2018, entre 20.00 heures et 20.20 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),

d’avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force

publique, agissant pour l’exécution des lois,

en l'espèce, d’avoir commis une résistance avec violences envers un agent

de la police judiciaire , agissant pour l’exécution des lois, soit envers

l’Inspecteur de police PERSONNE2.), préqualifié, en se débattant contre

son immobilisation et en lui administrant un coup de coude au visage. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de

rébellion sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et

d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

En vertu de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel est

punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500

euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévu à l’article 399 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

AU CIVIL :

A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

PERSONNE2.) réclame le montant de 750 euros au titre du préjudice tant

matériel que moral subi suite aux agissements de PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le

Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Le Tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.)

a indéniablement subi un préjudice moral qu’il évalue au vu des explications

fournies ex aequo et bono au montant de 400 euros toutes causes confondues.

Il y a en conséquence lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 400 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle,

composée de son juge-président,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

3182/2019 du 19 décembre 2019

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

AU PENAL :

c o n d a m ne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’ aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 55,34 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement,

il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

AU CIVIL :

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e dé c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a re la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros,

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre

cents (400) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice, soit le 28 juin 2023, jusqu'à solde,

c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Le tout en application des articles 14, 20, 60, 66, 271, 274 et 399 du Code pénal,

ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.