Court convokes and warns defendant on abandonment of family charges with probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two cases regarding abandonment of family and issued a single judgment against the defendant. Witnesses were heard, and the defendant waived legal representation before presenting his defense. The court convicted the defendant, ordered him to pay back child support, and issued specific warnings regarding the potential revocation of probation if he commits new offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 629, 630, 632, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may join related cases for a single judgment and impose probation with strict warnings regarding recidivism and support payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1647/2023
Not. 8430/22/CD et not. 8637/22/CD
3 x ex.p./s.prob
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 1er juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 juin
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
I) et II) abandon de famille.
A l’audience publique du 14 juin 2023, le juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendues,
chacune séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Esbelta DE
FREITAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assista le témoin
PERSONNE3.) à cette audience.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 1er juin 2023 (not. 8430/22/CD et not. 8637/22/CD)
régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les (not. 8430/22/CD et not. 8637/22/CD)
et de statuer par un seul et même jugement.
Entendu les déclarations des
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à l’audience publique du 14 juin 2023.
Quant à la not. 8430/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 8430/22/CD et
notamment le rapport numéro 2737-126/2023 du 19 janvier 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée auprès du Parquet de Luxembourg
par le Fonds national de solidarité en date du 7 mars 2022, entrée au Parquet du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 mars 2022.
Vu l’attestation du 23 janvier 2023 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.
Vu l’avertissement du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
adressé en date du 13 janvier 2023 à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) depuis le mois d’octobre
2020 jusqu’au jour de la présente citation, de s'être soustrait, totalement ou
partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants M.A.B., né le
DATE2.), A.B., née le DATE3.) et I.B., né le DATE4.), fixée par le jugement no.
2020TALJAF/002728 du 30 septembre 2020 597/15 (no. de rôle TAL-2020-03080)
du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et cela
malgré interpellation en date du 23 janvier 2023.
Il
résulte
des
éléments
du
dossier
répressif
que
par
jugement
n°2020TALJAF/002728 du 30 septembre 2020 du juge aux affaires familiales du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer
à PERSONNE3.), une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de ses trois enfants mineurs M.A.B., A.B. et I.B. de 185 euros par mois
et par enfant, avec effet au 1er octobre 2019, ce secours étant payable et portable
le premier de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas
des pensions alimentaires redues, PERSONNE3.) a sollicité l’intervention du Fonds
National de Solidarité en date du 9 novembre 2020.
Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement
des pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, avancé les
montants redus par PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires et ce à partir du
1er février 2021 jusqu’au 1er mars 2022 inclus.
En date du 7 mars 2022, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a porté plainte
auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement
des pensions alimentaires par PERSONNE1.).
Le 19 janvier 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par la Police et a déclaré qu’il
n’a pas pu payer les pensions alimentaires, alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité
financières. Il aurait eu 8 saisies sur son salaire. Il a encore expliqué qu’il n’a pas
perçu de revenus pendant des mois, alors que le café dont il était propriétaire a subi
un incendie. Actuellement, il aurait été inscrit à l’ADEM et aurait essayé son mieux
pour régler les factures.
A l’audience du 14 juin 2023, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment les
faits à la base de la plainte déposée par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARTIE.
Elle a encore indiqué que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore procédé au
remboursement volontaire des pensions alimentaires avancées par le Fonds, de
sorte que ce dernier avance toujours les pensions.
Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’au vu de sa situation financière actuelle,
il se trouvait dans l’impossibilité d’honorer ses obligations alimentaires à l’égard de
ses enfants. Le Fonds National de Solidarité lui aurait tout pris, de sorte qu’il n’aurait
plus de revenu.
Le Tribunal se doit de constater que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction mise à sa charge et il a fait état d’une situation financière
précaire.
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la
pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995,
arrêt n°275/95 V).
L’existence des trois premiers éléments constitutifs de l’infraction d’abandon de
famille ne fait aucun doute en l’espèce, au vu des développements qui précèdent.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code
pénal, il ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,
il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire
ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations
alimentaires.
Le Tribunal tient à relever que l'absence de ressources suffisantes ou la réalité de
difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une
impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-
Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations du prévenu PERSONNE1.)
effectuées à l’audience publique, ni des autres éléments du dossier répressif, qu’il
se trouvait dans des difficultés financières insurmontables.
Il n’est dès lors pas établi qu’il était dans l’impossibilité totale de payer les secours
alimentaires pour ses enfants. Il n’a d’ailleurs jamais introduit une demande en
justice pour voir réduire le montant de la pension alimentaire telle que fixée par
jugement n°2020TALJAF/002728 du 30 septembre 2020 du juge aux affaires
familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) s’est sciemment soustrait au paiement des pensions
alimentaires retenues par le jugement n°2020TALJAF/002728 du 30 septembre
2020, de sorte que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont
remplis en l’espèce.
Ainsi, l’infraction d’abandon de famille telle que libellée par le Ministère Public est à
retenir dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 14 juin 2023 de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’octobre 2020
jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal,
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations
alimentaires auxquelles il est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu
d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision ou en vertu
d’une convention intervenue entre époux en matière de divorce par
consentement mutuel, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors
qu’il était en état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans
l’impossibilité de les remplir,
en l'espèce, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation
alimentaire à l'égard de ses enfants M.A.B., né le DATE2.), A.B., née le DATE3.)
et I.B., né le DATE4.), fixée par le jugement no. 2020TALJAF/002728 du 30
septembre 2020 597/15 (no. de rôle TAL-2020-03080) du juge aux affaires
familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et cela malgré
interpellation en date du 23 janvier 2023. »
Quant à la not. 8637/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 8637/22/CD et
notamment le rapport numéro 11418-548/2022 du 28 mars 2022 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée auprès du Parquet de Luxembourg
par le Fonds national de solidarité en date du 7 mars 2022, entrée au Parquet du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 mars 2022.
Vu l’attestation du 24 novembre 2022 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance
du contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.
Vu l’avertissement du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
adressé en date du 24 novembre 2022 à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de mars
2011 jusqu’au jour de la citation, soit le 1er juin 2023, de s'être soustrait, totalement
ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant S.H., née le
DATE5.), fixée par jugement no. 129/2010 du 19 octobre 2010 (no. de rôle 127061)
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière civile et en instance d’appel et cela malgré interpellation en date du 24
novembre 2022 et avertissement du Parquet du 13 janvier 2023.
Par jugement no. 129/2010 du 19 octobre 2010 (no. de rôle 127061) du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière
civile et en instance d’appel, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE4.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
commun S.H. une pension alimentaire de 200 euros par mois à compter du 1er
octobre 2008, ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois et à
adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas
des pensions alimentaires redues, PERSONNE4.) a sollicité l’intervention du Fonds
National de Solidarité en date du 18 mars 2011.
Suivant courrier et décompte du 7 mars 2022, le Fonds a déclaré avoir, en vertu de
la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires
par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, avancé le montant total de 29.751,41
euros redus par PERSONNE1.) à titre de pension alimentaire et ce à partir du 1er
juillet 2011 jusqu’au 1er mars 2022 inclus.
En date du 7 mars 2022, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a porté plainte
auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement
des pensions alimentaires par PERSONNE1.). Le Fonds a indiqué qu’il a pu
récupérer la somme de 7.510,66 euros par des retenues sur l’allocation
complémentaire de PERSONNE1.).
Le 23 mars 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par la Police et a déclaré que trois
ans après la naissance de l’enfant S.H., il s’est séparé de PERSONNE4.). Il aurait
payé pour l’enfant pour un certain temps, mais aurait arrêté lorsqu’il aurait eu
d’autres enfants avec PERSONNE3.). Il n’aurait pas eu les moyens financiers afin
de payer la pension alimentaire de l’enfant S.H.
A l’audience du 14 juin 2023, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment les
faits à la base de la plainte déposée par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, indiqué que le prévenu n’a jamais payé
un centime pour son enfant, de sorte qu’elle était contrainte d’introduire une
demande auprès du FNS. Depuis lors, aucun paiement volontaire de la part du
prévenu ne serait intervenu.
PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’avait pas les moyens financiers afin de payer la
pension alimentaire pour l’enfant S.H., alors qu’il a eu d’autres enfants et se trouvait
dans une situation financière précaire. Le Fonds National de Solidarité lui aurait pris
tout son argent, par des saisies sur salaire.
Il a encore rajouté que, de toute façon, l’enfant S.H. a indiqué qu’elle ne le voulait
plus le voir.
En l’espèce, l’existence des trois premiers éléments constitutifs de l’infraction
d’abandon de famille prévue par l’article 391bis du Code pénal ne fait aucun doute,
au vu des développements qui précèdent.
En ce qui concerne l’élément intentionnel dans le chef du prévenu, le Tribunal se
doit de constater que même à considérer que les moyens financiers du prévenu
soient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
qu’il ait entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension
alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière.
Aussi, aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation
alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, le Tribunal retient que les éléments
constitutifs du délit d’abandon de famille sont réunis dans le chef du prévenu
PERSONNE1.).
Il est dès lors à retenir dans les préventions de l’infraction de l’article 391bis du Code
pénal.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 14 juin 2023 de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mars 2011
jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal,
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations
alimentaires auxquelles il est tenu en vertu de la loi, respectivement en vertu
d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision ou en vertu
d’une convention intervenue entre époux en matière de divorce par
consentement mutuel, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors
qu’il était en état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans
l’impossibilité de les remplir,
en l'espèce, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation
alimentaire à l'égard de son enfant S.H., née le DATE5.) , fixée par jugement
no. 129/2010 du 19 octobre 2010 (no. de rôle 127061) du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel et cela malgré interpellation en date du
24 novembre 2022 et avertissement du Parquet du 13 janvier 2023. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à
2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la durée de la période
infractionnelle,
il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu d'assortir
ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif.
Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article
20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à
l’encontre de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous not.
8430/22/CD et not. 8637/22/CD;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 42,37 euros;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) payer régulièrement le terme courant des pensions alimentaires pour ses
enfants M.A.B., né le DATE2.), A.B., née le DATE3.), I.B., né le DATE4.),
et S.H., née le DATE5.), tel que cela a été retenu dans le jugement no.
2020TALJAF/002728 du 30 septembre 2020 597/15 (no. de rôle TAL-2020-
03080) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, ainsi que pour l’enfant S.H., née le DATE5.), tel que cela a
été retenu dans le jugement no. 129/2010 du 19 octobre 2010 (no. de rôle
127061) du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
2) payer les arriérés des pensions alimentaires pour ses enfants M.A.B., né
le DATE2.), A.B., née le DATE3.), I.B., né le DATE4.), et S.H., née le
DATE5.),
3) justifier tous les deux mois auprès du service central d’assistance sociale
du Parquet général des paiements des arriérés et du terme courant des
pensions alimentaires,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66 et 391bis du Code pénal ; et des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 629,
630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence de
Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.