Court convicts defendant of threats and assault, ordering public work and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threats, assault, and insult, ordering him to perform 180 hours of unpaid public work and pay a fine. The defendant waived legal representation, and the civil party successfully claimed 500 euros in moral damages. The court upheld the conviction based on the evidence presented and the civil claim was fully supported by the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 327, 398 et 561 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and impose sanctions such as public work and fines, while simultaneously awarding civil damages to the aggrieved party if the civil claim is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1646/2023
Not. 11934/22/CD
2 x t.i.g.
(traduction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
1er
juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 14 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
menaces d’attentat ; coups et blessures volontaires ; injure.
A l’audience publique du 14 juin 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
La représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er juin 2023 (not.11934/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 1er juin 2023 en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation
du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro JDA 104230-1/2022 du 13 janvier 2022 établi par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14
juin 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 25 novembre 2021,
d’avoir menacé de tuer PERSONNE2.), né le DATE2.), s’il ne supprimait pas de
son téléphone le(s) numéro(s) de téléphone de PERSONNE3.), la compagne ou
ex-compagne de PERSONNE1.) en lui écrivant notamment:
- dans un message sur l’application Messenger le 25 novembre à 18.41:
« Ich bringe dich um. Lösch allle Nummer. Sofort »
- dans un message sur l’application WhatsApp le 25 novembre 2021 entre 07.19
heures et 07.22 heures:
« Ich schlage dich tot. Lösch ihre Nummer (…) Jetzt sofort. Löschn ihre Nummer
(…) Ich schlage dich behindert Junge ».
Le Ministère Public reproche également au prévenu PERSONNE1.), le 12 janvier
2022 vers 18.45 heures à ADRESSE5.), ADRESSE5.), d’avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment, alors que ce dernier était assis dans sa voiture, en ouvrant la portière
côté conducteur, en tirant sur le bras gauche de PERSONNE2.), préqualifié, pour
le faire sortir du véhicule, le blessant au coude gauche.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), le 12 janvier
2022 vers 18.45 heures à ADRESSE5.), d’avoir injurié PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en le traitant de « Wichser » et en lui crachant au visage.
A l’audience du 14 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits
lui reprochés et des infractions libellées à son encontre, lesquelles sont encore
établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les constatations consignées dans le procès-verbal numéro JDA
104230-1/2022 du 13 janvier 2022, les déclarations du témoin PERSONNE2.)
devant la police et réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi
que par les débats menés à l’audience publique du 14 juin 2013.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 14 juin 2023,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 25 novembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement avec ordre ou sous condition, d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de tuer PERSONNE2.), né le DATE2.), s’il ne
supprimait pas de son téléphone le(s) numéro(s) de téléphone de
PERSONNE3.), la compagne ou ex-compagne de PERSONNE1.) en lui
écrivant notamment:
- dans un message sur l’application Messenger le 25 novembre à 18.41:
« Ich bringe dich um. Lösch allle Nummer. Sofort »
- dans un message sur l’application WhatsApp le 25 novembre 2021 entre
07.19 heures et 07.22 heures:
« Ich schlage dich tot. Lösch ihre Nummer (…) Jetzt sofort. Löschn ihre
Nummer (…) Ich schlage dich behindert Junge » ;
2) le 12 janvier 2022 vers 18.45 heures à ADRESSE5.), ADRESSE5.),
a) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment, alors que ce dernier était assis
dans sa voiture, en ouvrant la portière côté conducteur, en tirant sur le bras
gauche de PERSONNE2.), préqualifié, pour le faire sortir du véhicule, le
blessant au coude gauche;
b) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le
traitant de « Wichser » et en lui crachant au visage. »
Les délits et la contravention retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des
articles 59 et 60 du Code pénal.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces
verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont
pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal est punie d’une amende
de 25 euros à 250 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 327 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses, le tribunal
retient que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du
14 juin 2023, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
La contravention retenue à l’encontre du prévenu est adéquatement sanctionnée
par une amende de 250 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 14 juin 2023, Maître Assia BREHAT, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame le montant suivant de 750 euros du chef du
préjudice moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal
décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2023, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros à ce titre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle,
composée de son juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications
et moyens de défense, le mandataire de la partie civil entendu en ses conclusions
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée
au prévenu PERSONNE1.);
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
quatre-vingt (180) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge
à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.000) euros aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 27,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à
sa charge à une amende de police de deux cent cinquante (250) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de
police à trois (3) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros du chef
de dommage moral, partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2023, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 327, 398 et
561 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 187,
188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.