Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1645 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and invalid license, awarding civil damages to private party.

Numéro de cause TAL7_1645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating without a valid license, imposing 18-month and 15-month driving bans respectively. The private party successfully claimed civil damages for the incident, which the court found justified and awarded 150 euros. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the criminal conviction and the civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 269, 271, 280, 281 et 528 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant for traffic offenses and simultaneously award civil damages to a private party who constitutes themselves as a civil party.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction invalid license penalty civil party damages driving ban duration traffic regulation law délit de fuite conduite sans autorisation infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 269, 271, 280, 281 et 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 281 du Code pénal
Selon l’article 281 du Code pénal, l’infraction de coups à agent ayant causé des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

1645/2023

not. 17916/22/CD

ex.p./s.prob.

2 i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Suzy GOMES MATOS

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall,

B.P. 10, L-3701 Rumelange,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 juin 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 juin

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

destruction, endommagent ou détérioration volontaire de biens mobiliers ;

rébellion avec arme ; coups et blessures à agent ; circulation: délit de fuite,

défaut de permis de conduire valable, ivresse (0,72 mg par litre d’air expiré).

A l’audience publique du 14 juin 2023, Madame le juge-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Le

prévenu

PERSONNE1.),

assisté

de

l’interprète

Christophe

VAN

VAERENSBERGH pour les dépositions du témoin PERSONNE2.), fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (not. 17916/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi no. 1992/2022 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 septembre 2022

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et du chef

d’infractions aux articles 269, 271, 280, 281 et 528 du Code pénal.

Vu l’information donnée en date du 2 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu

à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 41450/2022 établi en date du 2 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro 21875-942/2022 établi en date du 10 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14

juin 2023.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 2 juin 2022, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

en l'espèce, sachant qu'il a causé un accident en heurtant le pare-chocs arrière du

véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques d'immatriculation

NUMERO1.) (L), d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

II) le 2 juin 2022, entre 17.45 et 18.00 heures, à ADRESSE4.), notamment dans la

route ADRESSE5.) et dans la route ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg par litre

d'air expiré ;

2) en infraction à l'article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis

de conduire valable,

en l'espèce, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une

interdiction de conduire ;

3) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

notamment en endommageant

- le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques d'immatriculation

NUMERO1.) (L), appartenant à la société SOCIETE1.) SA, ayant son siège social

à L-ADRESSE7.), en heurtant le pare-chocs arrière, et

- le véhicule de marque Volkswagen, modèle GOLF, portant les plaques

d'immatriculation NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.),

en heurtant le pare-chocs avant et la plaque d'immatriculation ;

4) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de

la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la

rébellion a été commise par une seule personne munie d'armes,

en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-

ducale

PERSONNE2.), inspecteur, APJ, né le

DATE3.)

à

ADRESSE8.),

PERSONNE4.), commissaire, OPJ, né le

DATE4.)

à

ADRESSE9.)

et

PERSONNE5.), commissaire, OPJ, né le DATE5.) à ADRESSE9.), tous agissant

pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec

arme notamment au moyen du véhicule AUDI A4 immatriculé NUMERO3.) (F) ;

5) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal

d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un

officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou

toute autre personne ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des blessures

ou une maladie,

en l'espèce d'avoir frappé PERSONNE2.), agent de la police grand-ducale, partant

un agent dépositaire de la force publique, notamment en roulant sur son pied

gauche avec sa voiture,

avec la circonstance que les coups ont entraîné des blessures. »

Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 14 juin 2023, été en aveu

des faits et reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies

tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment les

constatations policières consignées dans le procès-verbal n°41450/2022 du 2 juin

2022, les déclarations du témoin, réitérées à l’audience publique sous la foi du

serment, ainsi que des débats menés à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux, des

infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 2 juin 2022, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à

sa faute,

en l'espèce, sachant qu'il a causé un accident en heurtant le pare-chocs

arrière du véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques

d'immatriculation NUMERO1.) (L), d'avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles ;

II) le 2 juin 2022, entre 17.45 et 18.00 heures, à ADRESSE4.), notamment dans

la route ADRESSE5.) et dans la route ADRESSE6.),

1) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg

par litre d'air expiré ;

2) en infraction à l'article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un

permis de conduire valable,

en l'espèce, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une

interdiction de conduire ;

3) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

notamment en endommageant

-

le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques

d'immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à la société SOCIETE1.) SA,

ayant son siège social à L-ADRESSE7.), en heurtant le pare-chocs arrière, et

- le véhicule de marque Volkswagen, modèle GOLF, portant les plaques

d'immatriculation NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née le

DATE2.), en heurtant le pare-chocs avant et la plaque d'immatriculation ;

4) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les

agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la

circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie

d'armes,

en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police

grand-ducale PERSONNE2.), inspecteur, APJ, né le DATE3.) à ADRESSE8.),

PERSONNE4.), commissaire, OPJ, né le

DATE4.)

à

ADRESSE9.)

et

PERSONNE5.), commissaire, OPJ, né le DATE5.) à ADRESSE9.), tous

agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été

commise avec arme notamment au moyen du véhicule AUDI A4 immatriculé

NUMERO3.) (F) ;

5) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal

d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des

blessures ou une maladie,

en l'espèce d'avoir frappé PERSONNE2.), agent de la police grand-ducale,

partant un agent dépositaire de la force publique, notamment en roulant sur

son pied gauche avec sa voiture,

avec la circonstance que les coups ont entraîné des blessures. »

Les peines

Les infractions sub II) retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent

en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec le

délit de fuite retenu sub I), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 60 et

65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la

détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement,

En vertu des articles 271 et 274 du code pénal, l’infraction de rébellion avec arme

est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et peut

être assortie d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Selon l’article 281 du Code pénal, l’infraction de coups à agent ayant causé des

blessures est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 5.000 euros.

Le délit de fuite, la conduite en état d’ivresse et le défaut de permis de conduire

sont punies des mêmes peines, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 281 du Code pénal.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans

en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point

1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues,

celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des

manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais

peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le

comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins

long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger

que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant

un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que

celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises,

le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une peine d’amende

de 1.500 euros, à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef du délit

de fuite, à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef du conduite en

état d’ivresse et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef du

défaut de permis valable.

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses,

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les

conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter

les trajets professionnels.

Au vu des précédentes condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu

de faire bénéficier le prévenu d’une quelconque mesure de clémence en ce qui

concerne l’interdiction de conduire.

La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer du chef du délit de

fuite à son encontre, pour la durée de 15 mois, et d’excepter de l’interdiction de

conduire à prononcer du chef du défaut de permis valable à son encontre, pour la

durée de 15 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

AU CIVIL :

Demande civile de PERSONNE2.)

A l'audience publique du 14 juin 2023, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua

oralement, partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 150 euros du chef de son préjudice

moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe ex aequo et bono, le

préjudice subi au montant de 150 euros réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de cent cinquante (150) euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit le 14 juin 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au

civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en

ses réquisitions,

AU PENAL:

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 804,80 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par

les agents du SCAS en rapport avec son problème d’alcool, ainsi que de

soigner tout autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement

détecté lors de ce suivi ;

justifier de ce suivi par des attestations à communiquer tous les six mois à

l’agent de probation du SCAS ;

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de

probation du SCAS ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de délit de fuite retenu à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

e x c e p t e

pour la durée de 15 mois de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de défaut de permis valable

retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

e x c e p t e

pour la durée de 15 mois de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en

état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-

huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis

de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de 150 euros réclamé ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent

cinquante (150) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

soit le 14 juin 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 269, 271, 280, 281 et 528

du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1,194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7

du Code de procédure pénale et des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.