Court convicts defendant for drunk driving and invalid license, awarding civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating without a valid license, imposing 18-month and 15-month driving bans respectively. The private party successfully claimed civil damages for the incident, which the court found justified and awarded 150 euros. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the criminal conviction and the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 269, 271, 280, 281 et 528 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant for traffic offenses and simultaneously award civil damages to a private party who constitutes themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1645/2023
not. 17916/22/CD
ex.p./s.prob.
2 i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Suzy GOMES MATOS
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
c/o Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall,
B.P. 10, L-3701 Rumelange,
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 juin
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
destruction, endommagent ou détérioration volontaire de biens mobiliers ;
rébellion avec arme ; coups et blessures à agent ; circulation: délit de fuite,
défaut de permis de conduire valable, ivresse (0,72 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 14 juin 2023, Madame le juge-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le
prévenu
PERSONNE1.),
assisté
de
l’interprète
Christophe
VAN
VAERENSBERGH pour les dépositions du témoin PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (not. 17916/22/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi no. 1992/2022 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 septembre 2022
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et du chef
d’infractions aux articles 269, 271, 280, 281 et 528 du Code pénal.
Vu l’information donnée en date du 2 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu
à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 41450/2022 établi en date du 2 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 21875-942/2022 établi en date du 10 juin 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14
juin 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 2 juin 2022, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
en l'espèce, sachant qu'il a causé un accident en heurtant le pare-chocs arrière du
véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques d'immatriculation
NUMERO1.) (L), d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;
II) le 2 juin 2022, entre 17.45 et 18.00 heures, à ADRESSE4.), notamment dans la
route ADRESSE5.) et dans la route ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg par litre
d'air expiré ;
2) en infraction à l'article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un permis
de conduire valable,
en l'espèce, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une
interdiction de conduire ;
3) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
notamment en endommageant
- le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques d'immatriculation
NUMERO1.) (L), appartenant à la société SOCIETE1.) SA, ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), en heurtant le pare-chocs arrière, et
- le véhicule de marque Volkswagen, modèle GOLF, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.),
en heurtant le pare-chocs avant et la plaque d'immatriculation ;
4) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de
la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la
rébellion a été commise par une seule personne munie d'armes,
en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-
ducale
PERSONNE2.), inspecteur, APJ, né le
DATE3.)
à
ADRESSE8.),
PERSONNE4.), commissaire, OPJ, né le
DATE4.)
à
ADRESSE9.)
et
PERSONNE5.), commissaire, OPJ, né le DATE5.) à ADRESSE9.), tous agissant
pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec
arme notamment au moyen du véhicule AUDI A4 immatriculé NUMERO3.) (F) ;
5) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal
d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un
officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou
toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des blessures
ou une maladie,
en l'espèce d'avoir frappé PERSONNE2.), agent de la police grand-ducale, partant
un agent dépositaire de la force publique, notamment en roulant sur son pied
gauche avec sa voiture,
avec la circonstance que les coups ont entraîné des blessures. »
Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 14 juin 2023, été en aveu
des faits et reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies
tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment les
constatations policières consignées dans le procès-verbal n°41450/2022 du 2 juin
2022, les déclarations du témoin, réitérées à l’audience publique sous la foi du
serment, ainsi que des débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux, des
infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 2 juin 2022, vers 17.45 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à
sa faute,
en l'espèce, sachant qu'il a causé un accident en heurtant le pare-chocs
arrière du véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO1.) (L), d'avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles ;
II) le 2 juin 2022, entre 17.45 et 18.00 heures, à ADRESSE4.), notamment dans
la route ADRESSE5.) et dans la route ADRESSE6.),
1) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,72 mg
par litre d'air expiré ;
2) en infraction à l'article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d'un
permis de conduire valable,
en l'espèce, d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une
interdiction de conduire ;
3) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
notamment en endommageant
-
le véhicule de marque AUDI, modèle Q3, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à la société SOCIETE1.) SA,
ayant son siège social à L-ADRESSE7.), en heurtant le pare-chocs arrière, et
- le véhicule de marque Volkswagen, modèle GOLF, portant les plaques
d'immatriculation NUMERO2.) (L), appartenant à PERSONNE3.), née le
DATE2.), en heurtant le pare-chocs avant et la plaque d'immatriculation ;
4) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les
agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la
circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie
d'armes,
en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police
grand-ducale PERSONNE2.), inspecteur, APJ, né le DATE3.) à ADRESSE8.),
PERSONNE4.), commissaire, OPJ, né le
DATE4.)
à
ADRESSE9.)
et
PERSONNE5.), commissaire, OPJ, né le DATE5.) à ADRESSE9.), tous
agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été
commise avec arme notamment au moyen du véhicule AUDI A4 immatriculé
NUMERO3.) (F) ;
5) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal
d'avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
avec la circonstance que les coups ont causé une effusion de sang, des
blessures ou une maladie,
en l'espèce d'avoir frappé PERSONNE2.), agent de la police grand-ducale,
partant un agent dépositaire de la force publique, notamment en roulant sur
son pied gauche avec sa voiture,
avec la circonstance que les coups ont entraîné des blessures. »
Les peines
Les infractions sub II) retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec le
délit de fuite retenu sub I), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 60 et
65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la
détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement,
En vertu des articles 271 et 274 du code pénal, l’infraction de rébellion avec arme
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et peut
être assortie d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Selon l’article 281 du Code pénal, l’infraction de coups à agent ayant causé des
blessures est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le délit de fuite, la conduite en état d’ivresse et le défaut de permis de conduire
sont punies des mêmes peines, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 281 du Code pénal.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans
en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins
long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant
un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que
celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une peine d’amende
de 1.500 euros, à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef du délit
de fuite, à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef du conduite en
état d’ivresse et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois du chef du
défaut de permis valable.
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses,
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les
conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter
les trajets professionnels.
Au vu des précédentes condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu
de faire bénéficier le prévenu d’une quelconque mesure de clémence en ce qui
concerne l’interdiction de conduire.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer du chef du délit de
fuite à son encontre, pour la durée de 15 mois, et d’excepter de l’interdiction de
conduire à prononcer du chef du défaut de permis valable à son encontre, pour la
durée de 15 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
AU CIVIL :
Demande civile de PERSONNE2.)
A l'audience publique du 14 juin 2023, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua
oralement, partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 150 euros du chef de son préjudice
moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe ex aequo et bono, le
préjudice subi au montant de 150 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de cent cinquante (150) euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 14 juin 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au
civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en
ses réquisitions,
AU PENAL:
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 804,80 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par
les agents du SCAS en rapport avec son problème d’alcool, ainsi que de
soigner tout autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement
détecté lors de ce suivi ;
justifier de ce suivi par des attestations à communiquer tous les six mois à
l’agent de probation du SCAS ;
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de
probation du SCAS ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de délit de fuite retenu à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e
pour la durée de 15 mois de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de défaut de permis valable
retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e
pour la durée de 15 mois de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-
huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis
de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de 150 euros réclamé ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent
cinquante (150) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 14 juin 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 269, 271, 280, 281 et 528
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1,194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale et des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.