Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1638 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary homicide and drunk driving, awarding damages to civil parties.

Numéro de cause TAL7_1638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide and driving under the influence, finding him guilty after hearing witnesses and an expert. The civil parties, representing the deceased and their relatives, successfully argued for compensation based on the death caused by the defendant's negligence. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific damages for the loss of a loved one and procedural fees to each plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal; Articles 1, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to parties claiming loss of a loved one resulting from the defendant's actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide driving under influence civil damages loss of loved one procedural fees criminal conviction tort liability conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal,
Articles 1, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 24 mai 2023 en application de l’article 453
article 65 du Code pénal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1638/2023

Not. 9010/22/CC

1 x ex.p./s.

2 x i.c. (i.c.prov)

(rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

en présence de:

1. PERSONNE2.),

née le DATE2.),

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE3.),

née le DATE3.),

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

3. PERSONNE4.),

né le DATE4.),

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

4. PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE4.),

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),

5. PERSONNE6.),

demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE3.),

6. PERSONNE7.), épouse PERSONNE6.),

demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE3.),

7. PERSONNE8.),

demeurant ADRESSE6.), L-ADRESSE6.),

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 29 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: homicide involontaire; ivresse (2,87 g par litre de sang) ;

contraventions.

A l’audience publique du 29 juin 2023, Monsieur le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins

PERSONNE9.)

et

PERSONNE10.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par

l'article 155 du Code de procédure pénale.

L’expert PERSONNE11.) fut entendu en ses déclarations et explications.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au

nom

de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), préqualifiés, demandeurs au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 mai 2023 (not. 9010/22/CC) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2210/22 du 19 octobre 2022 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant le prévenu

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi

qu’à l’article 12§2 point 1 de la même loi.

Vu l’information donnée par courrier du 24 mai 2023 en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation

du prévenu à l’audience.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

40683/2022, établi le 20 mars 2022 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro R475/2022 établi le 21 mars 2022 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le procès-verbal numéro 41167/2022, établi le 5 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro 21314-913/2022 établi le 22 juillet 2022 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu le rapport numéro 2022/107862-1/MEMA établi le 20 mars 2022 par la Police

Grand-Ducale, Police Technique.

Vu le rapport numéro JDA107862/4 établi le 23 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’autopsie portant la référence A220025 du 31 mars 2022 établi par

le Dr PERSONNE12.) et le Prof Dr Thorsten SCHWARK, « Fachärzte für

Rechtsmedizin », en relation avec l’autopsie réalisée de feu PERSONNE13.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 avril 2022, établi par le docteur sc.

PERSONNE14.), Dr ès sciences-toxicologie, sur base des échantillons prélevés

sur feu PERSONNE13.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 29 mars 2022, établi par le docteur sc.

PERSONNE14.), Dr ès sciences-toxicologie, sur base des échantillons prélevés

sur PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise automobile du 31 mars 2022, dressé par l’expert Dipl.-

Ing. (FH) PERSONNE11.) (Ingenieurbüro Dr. Priester), expert en automobile, en

relation avec l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2022 à ADRESSE7.)

sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.) et ADRESSE9.).

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ainsi

que l’expert PERSONNE11.) à l’audience publique du 29 juin 2023.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 20 mars 2022 vers

21.34 heures, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.) et

ADRESSE9.), d’avoir commis, par défaut de prévoyance ou de précaution, un

homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.), d’avoir conduit en état

d’ivresse, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, de ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et de ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

I. La compétence du Tribunal saisi :

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu PERSONNE1.), dès lors que l’accident dans lequel

le prévenu a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du

prévenu devant le même Tribunal correctionnel.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et

à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct.

no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre les délits mis à charge du prévenu

PERSONNE1.), à savoir le délit d’homicide involontaire et le délit de conduite en

état d’ivresse, et les différentes contraventions mises à sa charge.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées

à charge de PERSONNE1.).

II. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 29 juin 2023, peuvent être résumés

comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 40683/2022 cité ci-avant qu’un accident de la

circulation a eu lieu en date du 20 mars 2022, vers 21.47 heures, sur la

ADRESSE10.) entre le rond-point « ADRESSE8.) » et ADRESSE9.). D’après les

constations des policiers arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) roulait avec son

véhicule de la marque Audi modèle A6 Avant de couleur grise, immatriculé sous

le numéro NUMERO1.) (L), sur le CR102 en direction de ADRESSE9.),

PERSONNE13.) ayant pris place au siège passager avant. Dans un léger virage

vers la gauche se trouvant à environ 400 mètres du rond-point « ADRESSE8.) »,

le véhicule a fait une sortie de route et a heurté avec son côté avant droit l’arbre

n°202., avant de se tourner autour de son propre axe pour s’arrêter 15 mètres plus

loin de façon perpendiculaire par rapport à la route.

Au moment de la collision avec l’arbre, le véhicule fut tellement endommagé au

côté avant droit, que toute la coque extérieure du véhicule s’est pliée.

Lors de cet impact, PERSONNE13.) a subi des blessures mortelles et est encore

décédée sur les lieux de l’accident.

Gravement blessé, PERSONNE1.) a dû être libéré du véhicule par les équipes de

secours arrivées sur les lieux.

Une prise de sang effectuée sur PERSONNE1.) dans l’ambulance vers 22.30

heures, a relevé un taux d’alcoolémie de 3,53 g/litre de sang.

Une deuxième prise de sang et d’urines effectuée sur PERSONNE1.) au

HÔPITAL1.) à 1.00 heures, a donné, selon l’expertise toxicologique subséquente,

un résultat de 2,87 g/litre de sang.

Le véhicule de PERSONNE1.) a été saisi.

Suivant ordonnance du 21 mars 2022, le juge d’instruction a chargé l’expert

PERSONNE11.) de réaliser une expertise avec pour mission de déterminer le

déroulement exact de l’accident et d’analyser le véhicule du prévenu.

Dans son rapport du 31 mars 2020, l’expert retient que le prévenu conduisait à

une vitesse se situant entre 85 et 100 km/h au moment de l’impact, la vitesse

maximale pour un conducteur à compétences moyennes avec un véhicule

similaire, à laquelle le virage en question peut être passé sans risquer de perdre

le contrôle, se situant entre 90-97 km/h. Etant donné que le prévenu peut partant

avoir conduit légèrement en-dessous ou au-dessus de cette vitesse et à défaut

d’autres éléments, la cause exacte de l’accident ne serait pas déterminable,

d’autant plus que d’autres causes possibles tel qu’un manque d’attention, une

distraction ou une faute de conduite, entreraient en question. En tout état de cause,

le véhicule du prévenu n’aurait pas été atteint d’un quelconque dysfonctionnement

ayant pu causer l’accident.

Interrogé le 5 mai 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré que le

matin du 22 mars 2022, il a fait un tour en vélo avec plusieurs personnes dont son

frère PERSONNE15.), avant de se rendre au domicile de ce dernier pour y prendre

l’apéritif vers 13.30 heures. Ils y auraient été rejoints par PERSONNE13.) et son

mari PERSONNE5.), des amis qu’il connaissait depuis environ quatre ans.

Pendant l’apéritif, qui aurait duré jusqu’à 15.30 heures, il aurait bu au maximum

quatre bières de 33 cl et ils auraient mangé du jambon et d’autres amuse-bouches.

Vers 15.30 heures, il se serait rendu avec son véhicule, accompagné de

PERSONNE13.),

à

ADRESSE7.)

pour regarder un match de football,

PERSONNE5.) étant rentré à la maison pour regarder la « formule 1 ».

Pendant le match, il aurait consommé une bière et pendant la soirée qui suivait le

match, encore quelques bières. D’après lui, il aurait bu en tout environ 10 bières

pendant cette journée.

En fin de soirée il serait monté ensemble avec PERSONNE13.) dans son véhicule

pour amener cette dernière à ADRESSE9.). Ni son frère, également présent à la

soirée, ni quelqu’un d’autre, ne l’aurait dissuadé de prendre le volant.

PERSONNE1.) a indiqué qu’à partir du rond-point « ADRESSE8.) », qui ne se

trouve qu’à quelques centaines de mètres du terrain de football de ADRESSE7.),

il n’aurait plus de souvenirs, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de faire des

déclarations sur le déroulement de l’accident, dont il ignorerait la cause. Il a

cependant exclu s’être endormi au volant ou avoir manipulé son téléphone

portable.

Finalement il a relaté avoir subi lors de l’accident une vertèbre cassée et des

coupures à l’œil, le laissant hospitalisé jusqu’au 5 avril 2020 et en arrêt de maladie

jusqu’au 16 mai 2020.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE5.) a confirmé les dires de

PERSONNE1.) concernant le déroulement de la matinée et de l’apéritif. Après être

rentré à la maison vers 15.30 heures pour regarder « la formule 1 », son épouse

l’aurait informé vers 19.45 heures, qu’ils allaient soit encore dîner quelque part,

soit se rendre à une soirée de carnaval à ADRESSE9.), ceci constituant le dernier

contact qu’il a eu avec PERSONNE13.).

A l’audience publique du 29 juin 2023, le témoin PERSONNE16.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Le témoin PERSONNE17.), lequel avait appelé les secours, a déclaré être arrivé

sur les lieux après que l’accident s’était déjà passé, de sorte qu’il n’a pas pu

observer le déroulement de l’accident.

L’expert PERSONNE11.) a résumé les éléments se dégageant de son rapport

d’expertise. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il n’existait aucune trace d’un

freinage intervenu avant la collision.

Le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, en

déclarant notamment ne plus rien se rappeler à partir du prédit rond-point

« ADRESSE8.) ». Cette fois-ci, il a déclaré avoir bu 4 bières lors de l’apéritif, 2

bières lors du match et 9 à 10 bières lors de la soirée subséquente. Il ne pourrait

pas s’expliquer son taux élevé, d’autant plus qu’il se serait senti à même de

conduire, même s’il aurait été conscient que légalement il ne pouvait plus conduire.

De plus personne ne l’aurait dissuadé de prendre le volant, ni même

PERSONNE13.). PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui

reprochés et demandé des excuses pour ses actes, qu’il regretterait

profondément. Il serait pleinement responsable de la mort de PERSONNE13.), qui

était de plus une bonne amie à lui. Les faits l’auraient particulièrement troublé de

sorte qu’il aurait suivi une psychothérapie pendant quelques mois.

Son mandataire a indiqué que toutes les infractions reprochées à son mandant

étaient effectivement établies, mise à part celle de la vitesse dangereuse, au vu

des conclusions de l’expert. Il a encore sollicité la clémence du Tribunal, au vu du

casier vierge du prévenu, de ses regrets sincères et de son comportement après

les faits.

III. En droit

1. La conduite en état d’ivresse :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir conduit avec un

taux d’alcool de 2,87 grammes par litre de sang.

PERSONNE1.) ne conteste pas cette infraction de conduite en état d’ivresse qui

lui est reprochée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu du résultat de

l’expertise toxicologique de la prise de sang effectuée sur le prévenu, le délit de

conduite en état d’ivresse libellée sub I)2) à charge du prévenu PERSONNE1.) est

établi.

2. Les contraventions au code de la route :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) la vitesse dangereuse

selon les circonstances,

le défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut

de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes, le défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage au propriétés publiques ou

privées, ainsi que le défaut de conduire de façon de rester constamment maître

de son véhicule.

A l’audience publique, le prévenu a reconnu toutes les contraventions lui

reprochées, mise à part celle de la vitesse dangereuse selon les circonstances.

Le Tribunal tient à rappeler que dans son

rapport d’expertise, l’expert

ROHRMÜLLER note qu’il ne peut pas être retenu avec certitude qu’une vitesse

excessive a constitué la cause de l’accident, alors que le prévenu conduisait à une

vitesse se situant entre 85 et 100 km/h au moment de l’impact, et que la vitesse

maximale pour un conducteur à compétences moyennes avec un véhicule

similaire pour passer le virage en question sans risque, se situait entre 90-97 km/h.

Aux yeux du Tribunal, il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) a conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de

sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette contravention.

Par contre les autres contraventions sont établies par les éléments du dossier

répressif et les aveux du prévenu.

En effet, en empruntant la route en état d’ivresse, le prévenu qui n’était

nécessairement plus à même de réagir de façon adéquate en cas de nécessité,

ne s’est partant pas comporté prudemment et raisonnablement et a constitué un

danger pour la circulation.

Ce fait a causé des blessures mortelles à la victime PERSONNE13.), de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention du défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’un arbre a été endommagé

lors de l’accident, de sorte que le défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, est

également à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Finalement, PERSONNE1.) n’a pas réussi à rester maître de son véhicule, de

sorte que la prévention telle libellée sub II.5) à charge du prévenu est également

à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens des préventions libellées sub II.2), II.3), II.4) et II.5) et il est à acquitter de la

prévention libellée sub II.1).

3. Quant à l’infraction d’homicide involontaire :

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en

infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé la mort de PERSONNE13.).

L’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif, non intentionnel ayant

eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

Si cette infraction, à l’instar des autres infractions involontaires, requiert comme

élément constitutif un comportement fautif, la faute la plus légère établit cependant

déjà à elle seule l’infraction.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable

à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant

pour résultat un homicide ou une lésion.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus

légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22

novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa

généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère

qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

En l’occurrence, il ressort du dossier répressif que le décès suite aux blessures

mortelles subies par

PERSONNE13.), a été constaté par le docteur

PERSONNE18.) sur les lieux même de l’accident.

L’autopsie effectuée par le docteur PERSONNE12.) a retenu comme cause du

décès de

PERSONNE13.)

ce qui suit :

« polytrauma (u.a. Herzruptur,

Hirnquetschung und Amputation des rechten Armes) ».

Il échet partant de constater que l’accident du 20 mars 2022 est en relation causale

avec le décès de PERSONNE13.).

En outre, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le

prévenu PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident, ceci en raison d’un certain

nombre de fautes résultant des infractions au code de la route commises, en

relation causale avec l’accident, d’une gravité assez caractérisée, consistant

également dans une conduite incontrôlée en état d’ivresse.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention

d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)

de l’infraction suivante :

« II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE11.) et

ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Au vu des développements qui précèdent et des débats menés à l’audience

publique du 29 juin 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux,

le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions suivantes :

« I) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur,

en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.)

et ADRESSE9.),

1) en infraction à l’article 9bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé un homicide

involontaire en relation avec plusieurs infractions à la présente loi et aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, commis un

homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.), née le DATE6.),

par l’effet des préventions retenues sub I.2) et II. ci-dessous,

2) en infraction à l’article 12§2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, consommé des boissons alcooliques en quantité telle

que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang, ou d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,

conduit en état d’ivresse pour avoir consommé des boissons alcooliques en

quantités telle que le taux d’alcool était de 2,87 grammes d’alcool par litre de

sang ;

II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.)

et ADRESSE9.),

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

»

Les délits d’homicide involontaire et de conduite en état d’ivresse ainsi que les

contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques qui sanctionne l’homicide involontaire commis par un conducteur d’un

véhicule automoteur d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d’une amende de 500 à 25.000 euros.

L’article 13, paragraphe 1 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le

délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, de prononcer une interdiction de conduire de

trois mois à quinze ans.

Le même article permet de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an au cas où une contravention à la circulation routière est retenue à charge

d’un prévenu et de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze

ans pour les autres délits. Interdictions de conduire dont certains trajets peuvent

être exceptés par application du paragraphe 1ter.

En l’espèce, le Tribunal constate que le décès de PERSONNE13.) trouve son

origine dans une faute grossière du prévenu, qui devait savoir que son taux

d’alcoolémie était extrêmement élevé et qui, de ce fait, aurait dû avoir la sagesse

de ne pas prendre le volant.

Aussi, au vu de la grossièreté de la faute du prévenu, de la gravité des infractions

retenues à sa charge, mais en tenant compte de ses aveux, de ses excuses, de

son casier vierge et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal correctionnel

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois, à une peine d’amende de 2.000 euros, à une interdiction de conduire

de 30 mois pour le délit d’homicide involontaire et à une interdiction de conduire

de 30 mois du chef de conduite en état d’ivresse.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui

prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à

une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Au

vu de sa prise de conscience manifestée à l’audience, il y a lieu d’accorder à

PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, le prévenu ne mérite pas la

faveur du sursis intégral à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer,

le Tribunal excepte, afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, des

interdictions de conduire à prononcer à son encontre non assorties du sursis, les

trajets accomplis par PERSONNE1.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon

de son employeur, ainsi que les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court

entre son domicile et son lieu de travail.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI,

modèle A6 Avant, de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),

saisi suivant procès-verbal numéro 40684/2022, à son légitime propriétaire

PERSONNE1.).

AU CIVIL

1) Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants:

1) Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros

ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal

2) Perte de soutien financier: p.m.

à évaluer par expert

3) Frais d’avocat : p.m.

_________________

Total : 40.000 euros + p.m.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE2.), qui a perdu sa

mère, à 25.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE2.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en réparation de la perte du

soutien financier de sa mère, le Tribunal constate que c’est à juste titre que

réparation de ce préjudice est réclamé.

Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation

suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE2.), si bien

qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif du présent jugement.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais

d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal

direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa

demande est fondée en principe pour ce poste.

Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés

alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le

quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce

poste.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à

réserver en matière d’expertise.

2) Demande civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants:

1) Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros

ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal

2) Perte de soutien financier: p.m.

à évaluer par expert

3) Frais d’avocat : p.m.

_________________

Total :

40.000 euros + p.m.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE3.), qui a perdu sa

mère, à 25.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE3.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le

montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE3.) en réparation de la perte du

soutien financier de sa mère, le Tribunal constate que c’est à juste titre que

réparation de ce préjudice est réclamé.

Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation

suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE3.), si bien

qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif du présent jugement.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE3.) en remboursement des frais

d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal

direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa

demande est fondée en principe pour ce poste.

Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés

alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le

quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce

poste.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à

réserver en matière d’expertise.

3) Demande civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE4.),

préqualifié,

demandeur

au

civil,

contre

le

prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants:

Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros

ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont

le demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE4.), qui a perdu sa

mère, à 25.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE4.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le

montant vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le

montant de 250 euros à ce titre.

4) Demande civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame les montants suivants:

1) Perte d’un être cher (épouse) : 40.000 euros

ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal

2) Perte de soutien financier: p.m.

Il est à noter que le revenu de la défunte était

de 2 à 3 fois supérieur à la rente d’invalidité

de M. PERSONNE5.)

3) Frais funéraire:

p.m.

Facture pompe funèbre SOCIETE1.)

2.769,91 euros–remboursement de la CNS

4) Frais d’avocat p.m.

_________________

Total :

40.000 euros + p.m.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE5.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE5.), qui a perdu son

épouse, à 25.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE5.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le

montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.) en réparation de la perte du

soutien financier de son épouse, le Tribunal constate que c’est à juste titre que

réparation de ce préjudice est réclamé.

Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation

suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE5.), si bien

qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif du présent jugement.

Le même raisonnement s’applique à la demande en remboursement des frais

funéraires, dont le montant est également à fixer par l’expert.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.) en remboursement des frais

d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal

direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa

demande est fondée en principe pour ce poste.

Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés

alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le

quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce

poste.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à

réserver en matière d’expertise.

5) Demande civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE6.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 40.000 euros du chef du préjudice

de la perte d’un être cher (fille) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le

tribunal.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE6.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE6.), qui a perdu sa

fille, à 20.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE6.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 20.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le

montant vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE6.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le

montant de 250 euros à ce titre.

6)

Demande

civile de

PERSONNE7.), épouse

PERSONNE6.)

contre

PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE7.), préqualifiée, demanderesse

au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 40.000 euros du chef du préjudice

de la perte d’un être cher (fille) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le

tribunal.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE7.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE7.), qui a perdu sa

fille, à 20.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE7.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 20.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le

montant vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE7.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le

montant de 250 euros à ce titre.

7) Demande civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.):

A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE8.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 15.000 euros du chef du préjudice

de la perte d’un être cher (soeur) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le

tribunal.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE8.) réclame le montant de 15.000 euros du chef du dommage moral

subi pour perte d’un être cher.

Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE8.), qui a perdu sa

soeur, à 15.000 euros.

Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE8.), en réparation de son

dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 15.000 euros.

Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le

montant quinze mille (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE8.) réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE8.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le

montant de 250 euros à ce titre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président,

siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au

civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.);

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de l’intégralité

de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.613,37 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à vingt (20) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’homicide

involontaire retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de

trente (30) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de

conduire;

e x c e p t e

les dix-huit (18) mois restant de cette interdiction de conduire, les

trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en

état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de

trente (30) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de

conduire ;

e x c e p t e

les dix-huit (18) mois restant de cette interdiction de conduire, les

trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;

o r d o n n e

la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A6 Avant, de

couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal numéro 40684/2022, à son légitime propriétaire PERSONNE1.).

AU CIVIL :

d o n n e acte aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de partie

civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 25.000 euros;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

les demandes du chef de perte du soutien financier et en

remboursement des frais d’avocat fondées et justifiées en principe ;

pour le surplus

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3

rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par

PERSONNE2.), suite au décès de sa mère PERSONNE13.), lors de l’accident

de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe à

PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la

sécurité sociale, et d’analyser et fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action

civile ;

a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple

note au plumitif;

r é s e r v e

la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e

l’affaire au rôle spécial ;

2) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 25.000 euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

les demandes du chef de perte du soutien financier et en

remboursement des frais d’avocat fondées et justifiées en principe ;

pour le surplus

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3

rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par

PERSONNE3.), suite au décès de sa mère PERSONNE13.), lors de l’accident

de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe à

PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la

sécurité sociale et d’analyser et fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action

civile ;

a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple

note au plumitif;

r é s e r v e

la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e

l’affaire au rôle spécial ;

3) Quant à la demande civile de PERSONNE4.) :

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 25.000 euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de 250 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux

cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui ;

4) Quant à la demande civile de PERSONNE5.):

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 25.000 euros;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de

vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

les demandes du chef de perte du soutien financier, en

remboursement des frais d’avocat et frais funéraires fondées et justifiées en

principe ;

pour le surplus

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3

rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par

PERSONNE5.), suite au décès de son épouse PERSONNE13.), lors de

l’accident de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe

à PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la

sécurité sociale et d’analyser et fixer les frais funéraires et les frais d’avocats

déboursés pour l’action civile ;

a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple

note au plumitif;

r é s e r v e

la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e

l’affaire au rôle spécial ;

5) Quant à la demande civile de PERSONNE6.):

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 20.000 euros;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de

vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de 250 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de deux

cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui;

6) Quant à la demande civile de PERSONNE7.), épouse PERSONNE6.):

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 20.000 euros;

partant, c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de

vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de 250 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de deux

cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui;

7) Quant à la demande civile de PERSONNE8.) :

d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour

le montant de 15.000 euros;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme

de quinze mille (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de 250 euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de deux

cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal,

des articles 1, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2 et

140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.