Court convicts defendant of involuntary homicide and drunk driving, awarding damages to civil parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide and driving under the influence, finding him guilty after hearing witnesses and an expert. The civil parties, representing the deceased and their relatives, successfully argued for compensation based on the death caused by the defendant's negligence. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific damages for the loss of a loved one and procedural fees to each plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal; Articles 1, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to parties claiming loss of a loved one resulting from the defendant's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1638/2023
Not. 9010/22/CC
1 x ex.p./s.
2 x i.c. (i.c.prov)
(rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de:
1. PERSONNE2.),
née le DATE2.),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.),
née le DATE3.),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.),
né le DATE4.),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),
5. PERSONNE6.),
demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE3.),
6. PERSONNE7.), épouse PERSONNE6.),
demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE3.),
7. PERSONNE8.),
demeurant ADRESSE6.), L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 24 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 29 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: homicide involontaire; ivresse (2,87 g par litre de sang) ;
contraventions.
A l’audience publique du 29 juin 2023, Monsieur le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins
PERSONNE9.)
et
PERSONNE10.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
l'article 155 du Code de procédure pénale.
L’expert PERSONNE11.) fut entendu en ses déclarations et explications.
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au
nom
de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), préqualifiés, demandeurs au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 mai 2023 (not. 9010/22/CC) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2210/22 du 19 octobre 2022 de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant le prévenu
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi
qu’à l’article 12§2 point 1 de la même loi.
Vu l’information donnée par courrier du 24 mai 2023 en application de l’article 453
du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation
du prévenu à l’audience.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
40683/2022, établi le 20 mars 2022 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro R475/2022 établi le 21 mars 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le procès-verbal numéro 41167/2022, établi le 5 mai 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 21314-913/2022 établi le 22 juillet 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 2022/107862-1/MEMA établi le 20 mars 2022 par la Police
Grand-Ducale, Police Technique.
Vu le rapport numéro JDA107862/4 établi le 23 mai 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie portant la référence A220025 du 31 mars 2022 établi par
le Dr PERSONNE12.) et le Prof Dr Thorsten SCHWARK, « Fachärzte für
Rechtsmedizin », en relation avec l’autopsie réalisée de feu PERSONNE13.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 avril 2022, établi par le docteur sc.
PERSONNE14.), Dr ès sciences-toxicologie, sur base des échantillons prélevés
sur feu PERSONNE13.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 29 mars 2022, établi par le docteur sc.
PERSONNE14.), Dr ès sciences-toxicologie, sur base des échantillons prélevés
sur PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise automobile du 31 mars 2022, dressé par l’expert Dipl.-
Ing. (FH) PERSONNE11.) (Ingenieurbüro Dr. Priester), expert en automobile, en
relation avec l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2022 à ADRESSE7.)
sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.) et ADRESSE9.).
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ainsi
que l’expert PERSONNE11.) à l’audience publique du 29 juin 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 20 mars 2022 vers
21.34 heures, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.) et
ADRESSE9.), d’avoir commis, par défaut de prévoyance ou de précaution, un
homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.), d’avoir conduit en état
d’ivresse, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, de ne pas
s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et de ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
I. La compétence du Tribunal saisi :
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu PERSONNE1.), dès lors que l’accident dans lequel
le prévenu a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du
prévenu devant le même Tribunal correctionnel.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et
à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct.
no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre les délits mis à charge du prévenu
PERSONNE1.), à savoir le délit d’homicide involontaire et le délit de conduite en
état d’ivresse, et les différentes contraventions mises à sa charge.
Le Tribunal est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées
à charge de PERSONNE1.).
II. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 29 juin 2023, peuvent être résumés
comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 40683/2022 cité ci-avant qu’un accident de la
circulation a eu lieu en date du 20 mars 2022, vers 21.47 heures, sur la
ADRESSE10.) entre le rond-point « ADRESSE8.) » et ADRESSE9.). D’après les
constations des policiers arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) roulait avec son
véhicule de la marque Audi modèle A6 Avant de couleur grise, immatriculé sous
le numéro NUMERO1.) (L), sur le CR102 en direction de ADRESSE9.),
PERSONNE13.) ayant pris place au siège passager avant. Dans un léger virage
vers la gauche se trouvant à environ 400 mètres du rond-point « ADRESSE8.) »,
le véhicule a fait une sortie de route et a heurté avec son côté avant droit l’arbre
n°202., avant de se tourner autour de son propre axe pour s’arrêter 15 mètres plus
loin de façon perpendiculaire par rapport à la route.
Au moment de la collision avec l’arbre, le véhicule fut tellement endommagé au
côté avant droit, que toute la coque extérieure du véhicule s’est pliée.
Lors de cet impact, PERSONNE13.) a subi des blessures mortelles et est encore
décédée sur les lieux de l’accident.
Gravement blessé, PERSONNE1.) a dû être libéré du véhicule par les équipes de
secours arrivées sur les lieux.
Une prise de sang effectuée sur PERSONNE1.) dans l’ambulance vers 22.30
heures, a relevé un taux d’alcoolémie de 3,53 g/litre de sang.
Une deuxième prise de sang et d’urines effectuée sur PERSONNE1.) au
HÔPITAL1.) à 1.00 heures, a donné, selon l’expertise toxicologique subséquente,
un résultat de 2,87 g/litre de sang.
Le véhicule de PERSONNE1.) a été saisi.
Suivant ordonnance du 21 mars 2022, le juge d’instruction a chargé l’expert
PERSONNE11.) de réaliser une expertise avec pour mission de déterminer le
déroulement exact de l’accident et d’analyser le véhicule du prévenu.
Dans son rapport du 31 mars 2020, l’expert retient que le prévenu conduisait à
une vitesse se situant entre 85 et 100 km/h au moment de l’impact, la vitesse
maximale pour un conducteur à compétences moyennes avec un véhicule
similaire, à laquelle le virage en question peut être passé sans risquer de perdre
le contrôle, se situant entre 90-97 km/h. Etant donné que le prévenu peut partant
avoir conduit légèrement en-dessous ou au-dessus de cette vitesse et à défaut
d’autres éléments, la cause exacte de l’accident ne serait pas déterminable,
d’autant plus que d’autres causes possibles tel qu’un manque d’attention, une
distraction ou une faute de conduite, entreraient en question. En tout état de cause,
le véhicule du prévenu n’aurait pas été atteint d’un quelconque dysfonctionnement
ayant pu causer l’accident.
Interrogé le 5 mai 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré que le
matin du 22 mars 2022, il a fait un tour en vélo avec plusieurs personnes dont son
frère PERSONNE15.), avant de se rendre au domicile de ce dernier pour y prendre
l’apéritif vers 13.30 heures. Ils y auraient été rejoints par PERSONNE13.) et son
mari PERSONNE5.), des amis qu’il connaissait depuis environ quatre ans.
Pendant l’apéritif, qui aurait duré jusqu’à 15.30 heures, il aurait bu au maximum
quatre bières de 33 cl et ils auraient mangé du jambon et d’autres amuse-bouches.
Vers 15.30 heures, il se serait rendu avec son véhicule, accompagné de
PERSONNE13.),
à
ADRESSE7.)
pour regarder un match de football,
PERSONNE5.) étant rentré à la maison pour regarder la « formule 1 ».
Pendant le match, il aurait consommé une bière et pendant la soirée qui suivait le
match, encore quelques bières. D’après lui, il aurait bu en tout environ 10 bières
pendant cette journée.
En fin de soirée il serait monté ensemble avec PERSONNE13.) dans son véhicule
pour amener cette dernière à ADRESSE9.). Ni son frère, également présent à la
soirée, ni quelqu’un d’autre, ne l’aurait dissuadé de prendre le volant.
PERSONNE1.) a indiqué qu’à partir du rond-point « ADRESSE8.) », qui ne se
trouve qu’à quelques centaines de mètres du terrain de football de ADRESSE7.),
il n’aurait plus de souvenirs, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de faire des
déclarations sur le déroulement de l’accident, dont il ignorerait la cause. Il a
cependant exclu s’être endormi au volant ou avoir manipulé son téléphone
portable.
Finalement il a relaté avoir subi lors de l’accident une vertèbre cassée et des
coupures à l’œil, le laissant hospitalisé jusqu’au 5 avril 2020 et en arrêt de maladie
jusqu’au 16 mai 2020.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE5.) a confirmé les dires de
PERSONNE1.) concernant le déroulement de la matinée et de l’apéritif. Après être
rentré à la maison vers 15.30 heures pour regarder « la formule 1 », son épouse
l’aurait informé vers 19.45 heures, qu’ils allaient soit encore dîner quelque part,
soit se rendre à une soirée de carnaval à ADRESSE9.), ceci constituant le dernier
contact qu’il a eu avec PERSONNE13.).
A l’audience publique du 29 juin 2023, le témoin PERSONNE16.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
Le témoin PERSONNE17.), lequel avait appelé les secours, a déclaré être arrivé
sur les lieux après que l’accident s’était déjà passé, de sorte qu’il n’a pas pu
observer le déroulement de l’accident.
L’expert PERSONNE11.) a résumé les éléments se dégageant de son rapport
d’expertise. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il n’existait aucune trace d’un
freinage intervenu avant la collision.
Le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, en
déclarant notamment ne plus rien se rappeler à partir du prédit rond-point
« ADRESSE8.) ». Cette fois-ci, il a déclaré avoir bu 4 bières lors de l’apéritif, 2
bières lors du match et 9 à 10 bières lors de la soirée subséquente. Il ne pourrait
pas s’expliquer son taux élevé, d’autant plus qu’il se serait senti à même de
conduire, même s’il aurait été conscient que légalement il ne pouvait plus conduire.
De plus personne ne l’aurait dissuadé de prendre le volant, ni même
PERSONNE13.). PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui
reprochés et demandé des excuses pour ses actes, qu’il regretterait
profondément. Il serait pleinement responsable de la mort de PERSONNE13.), qui
était de plus une bonne amie à lui. Les faits l’auraient particulièrement troublé de
sorte qu’il aurait suivi une psychothérapie pendant quelques mois.
Son mandataire a indiqué que toutes les infractions reprochées à son mandant
étaient effectivement établies, mise à part celle de la vitesse dangereuse, au vu
des conclusions de l’expert. Il a encore sollicité la clémence du Tribunal, au vu du
casier vierge du prévenu, de ses regrets sincères et de son comportement après
les faits.
III. En droit
1. La conduite en état d’ivresse :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir conduit avec un
taux d’alcool de 2,87 grammes par litre de sang.
PERSONNE1.) ne conteste pas cette infraction de conduite en état d’ivresse qui
lui est reprochée par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu du résultat de
l’expertise toxicologique de la prise de sang effectuée sur le prévenu, le délit de
conduite en état d’ivresse libellée sub I)2) à charge du prévenu PERSONNE1.) est
établi.
2. Les contraventions au code de la route :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) la vitesse dangereuse
selon les circonstances,
le défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut
de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes, le défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage au propriétés publiques ou
privées, ainsi que le défaut de conduire de façon de rester constamment maître
de son véhicule.
A l’audience publique, le prévenu a reconnu toutes les contraventions lui
reprochées, mise à part celle de la vitesse dangereuse selon les circonstances.
Le Tribunal tient à rappeler que dans son
rapport d’expertise, l’expert
ROHRMÜLLER note qu’il ne peut pas être retenu avec certitude qu’une vitesse
excessive a constitué la cause de l’accident, alors que le prévenu conduisait à une
vitesse se situant entre 85 et 100 km/h au moment de l’impact, et que la vitesse
maximale pour un conducteur à compétences moyennes avec un véhicule
similaire pour passer le virage en question sans risque, se situait entre 90-97 km/h.
Aux yeux du Tribunal, il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) a conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de
sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette contravention.
Par contre les autres contraventions sont établies par les éléments du dossier
répressif et les aveux du prévenu.
En effet, en empruntant la route en état d’ivresse, le prévenu qui n’était
nécessairement plus à même de réagir de façon adéquate en cas de nécessité,
ne s’est partant pas comporté prudemment et raisonnablement et a constitué un
danger pour la circulation.
Ce fait a causé des blessures mortelles à la victime PERSONNE13.), de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention du défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’un arbre a été endommagé
lors de l’accident, de sorte que le défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, est
également à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Finalement, PERSONNE1.) n’a pas réussi à rester maître de son véhicule, de
sorte que la prévention telle libellée sub II.5) à charge du prévenu est également
à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens des préventions libellées sub II.2), II.3), II.4) et II.5) et il est à acquitter de la
prévention libellée sub II.1).
3. Quant à l’infraction d’homicide involontaire :
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en
infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé la mort de PERSONNE13.).
L’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif, non intentionnel ayant
eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
Si cette infraction, à l’instar des autres infractions involontaires, requiert comme
élément constitutif un comportement fautif, la faute la plus légère établit cependant
déjà à elle seule l’infraction.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable
à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant
pour résultat un homicide ou une lésion.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus
légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22
novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa
généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère
qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
En l’occurrence, il ressort du dossier répressif que le décès suite aux blessures
mortelles subies par
PERSONNE13.), a été constaté par le docteur
PERSONNE18.) sur les lieux même de l’accident.
L’autopsie effectuée par le docteur PERSONNE12.) a retenu comme cause du
décès de
PERSONNE13.)
ce qui suit :
« polytrauma (u.a. Herzruptur,
Hirnquetschung und Amputation des rechten Armes) ».
Il échet partant de constater que l’accident du 20 mars 2022 est en relation causale
avec le décès de PERSONNE13.).
En outre, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le
prévenu PERSONNE1.) est à l’origine de l’accident, ceci en raison d’un certain
nombre de fautes résultant des infractions au code de la route commises, en
relation causale avec l’accident, d’une gravité assez caractérisée, consistant
également dans une conduite incontrôlée en état d’ivresse.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention
d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)
de l’infraction suivante :
« II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE11.) et
ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Au vu des développements qui précèdent et des débats menés à l’audience
publique du 29 juin 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux,
le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions suivantes :
« I) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur,
en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.)
et ADRESSE9.),
1) en infraction à l’article 9bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé un homicide
involontaire en relation avec plusieurs infractions à la présente loi et aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, commis un
homicide involontaire sur la personne de PERSONNE13.), née le DATE6.),
par l’effet des préventions retenues sub I.2) et II. ci-dessous,
2) en infraction à l’article 12§2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, consommé des boissons alcooliques en quantité telle
que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang, ou d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,
conduit en état d’ivresse pour avoir consommé des boissons alcooliques en
quantités telle que le taux d’alcool était de 2,87 grammes d’alcool par litre de
sang ;
II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 20 mars 2022 vers 21.34 heures dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE7.) sur le CR102 entre le rond-point ADRESSE8.)
et ADRESSE9.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
»
Les délits d’homicide involontaire et de conduite en état d’ivresse ainsi que les
contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques qui sanctionne l’homicide involontaire commis par un conducteur d’un
véhicule automoteur d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d’une amende de 500 à 25.000 euros.
L’article 13, paragraphe 1 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le
délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, de prononcer une interdiction de conduire de
trois mois à quinze ans.
Le même article permet de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an au cas où une contravention à la circulation routière est retenue à charge
d’un prévenu et de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans pour les autres délits. Interdictions de conduire dont certains trajets peuvent
être exceptés par application du paragraphe 1ter.
En l’espèce, le Tribunal constate que le décès de PERSONNE13.) trouve son
origine dans une faute grossière du prévenu, qui devait savoir que son taux
d’alcoolémie était extrêmement élevé et qui, de ce fait, aurait dû avoir la sagesse
de ne pas prendre le volant.
Aussi, au vu de la grossièreté de la faute du prévenu, de la gravité des infractions
retenues à sa charge, mais en tenant compte de ses aveux, de ses excuses, de
son casier vierge et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal correctionnel
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois, à une peine d’amende de 2.000 euros, à une interdiction de conduire
de 30 mois pour le délit d’homicide involontaire et à une interdiction de conduire
de 30 mois du chef de conduite en état d’ivresse.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui
prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à
une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Au
vu de sa prise de conscience manifestée à l’audience, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, le prévenu ne mérite pas la
faveur du sursis intégral à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer,
le Tribunal excepte, afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre non assorties du sursis, les
trajets accomplis par PERSONNE1.) dans l'intérêt prouvé de sa profession sinon
de son employeur, ainsi que les trajets accomplis par lui sur le chemin le plus court
entre son domicile et son lieu de travail.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI,
modèle A6 Avant, de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),
saisi suivant procès-verbal numéro 40684/2022, à son légitime propriétaire
PERSONNE1.).
AU CIVIL
1) Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants:
1) Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros
ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal
2) Perte de soutien financier: p.m.
à évaluer par expert
3) Frais d’avocat : p.m.
_________________
Total : 40.000 euros + p.m.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE2.), qui a perdu sa
mère, à 25.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE2.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en réparation de la perte du
soutien financier de sa mère, le Tribunal constate que c’est à juste titre que
réparation de ce préjudice est réclamé.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation
suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE2.), si bien
qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement
spécifiée au dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais
d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal
direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa
demande est fondée en principe pour ce poste.
Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés
alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le
quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce
poste.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à
réserver en matière d’expertise.
2) Demande civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants:
1) Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros
ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal
2) Perte de soutien financier: p.m.
à évaluer par expert
3) Frais d’avocat : p.m.
_________________
Total :
40.000 euros + p.m.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE3.), qui a perdu sa
mère, à 25.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE3.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE3.) en réparation de la perte du
soutien financier de sa mère, le Tribunal constate que c’est à juste titre que
réparation de ce préjudice est réclamé.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation
suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE3.), si bien
qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement
spécifiée au dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE3.) en remboursement des frais
d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal
direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa
demande est fondée en principe pour ce poste.
Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés
alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le
quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce
poste.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à
réserver en matière d’expertise.
3) Demande civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE4.),
préqualifié,
demandeur
au
civil,
contre
le
prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants:
Perte d’un être cher (mère) : 40.000 euros
ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont
le demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE4.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE4.), qui a perdu sa
mère, à 25.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE4.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant de 250 euros à ce titre.
4) Demande civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame les montants suivants:
1) Perte d’un être cher (épouse) : 40.000 euros
ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le tribunal
2) Perte de soutien financier: p.m.
Il est à noter que le revenu de la défunte était
de 2 à 3 fois supérieur à la rente d’invalidité
de M. PERSONNE5.)
3) Frais funéraire:
p.m.
Facture pompe funèbre SOCIETE1.)
2.769,91 euros–remboursement de la CNS
4) Frais d’avocat p.m.
_________________
Total :
40.000 euros + p.m.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE5.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE5.), qui a perdu son
épouse, à 25.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE5.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 25.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le
montant de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.) en réparation de la perte du
soutien financier de son épouse, le Tribunal constate que c’est à juste titre que
réparation de ce préjudice est réclamé.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation
suffisant pour fixer le montant de la perte ainsi subie par PERSONNE5.), si bien
qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement
spécifiée au dispositif du présent jugement.
Le même raisonnement s’applique à la demande en remboursement des frais
funéraires, dont le montant est également à fixer par l’expert.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.) en remboursement des frais
d’avocat, le Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal
direct avec la faute pénale retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa
demande est fondée en principe pour ce poste.
Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés
alors que l’instance civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le
quantum de ce préjudice, il appartiendra également à l’expert d’analyser ce
poste.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à
réserver en matière d’expertise.
5) Demande civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE6.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 40.000 euros du chef du préjudice
de la perte d’un être cher (fille) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le
tribunal.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE6.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE6.), qui a perdu sa
fille, à 20.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE6.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 20.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le
montant vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE6.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le
montant de 250 euros à ce titre.
6)
Demande
civile de
PERSONNE7.), épouse
PERSONNE6.)
contre
PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE7.), préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 40.000 euros du chef du préjudice
de la perte d’un être cher (fille) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le
tribunal.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE7.) réclame le montant de 40.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE7.), qui a perdu sa
fille, à 20.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE7.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 20.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le
montant vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE7.) réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE7.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le
montant de 250 euros à ce titre.
7) Demande civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.):
A l'audience publique du 29 juin 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE8.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 15.000 euros du chef du préjudice
de la perte d’un être cher (soeur) ou tout autre montant supérieur à arbitrer par le
tribunal.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE8.) réclame le montant de 15.000 euros du chef du dommage moral
subi pour perte d’un être cher.
Le Tribunal évalue la douleur morale subie par PERSONNE8.), qui a perdu sa
soeur, à 15.000 euros.
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE8.), en réparation de son
dommage moral, fondée jusqu’à concurrence du montant de 15.000 euros.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le
montant quinze mille (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE8.) réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE8.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 250 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le
montant de 250 euros à ce titre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président,
siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au
civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.);
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.613,37 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à vingt (20) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’homicide
involontaire retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
trente (30) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de
conduire;
e x c e p t e
les dix-huit (18) mois restant de cette interdiction de conduire, les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
trente (30) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de
conduire ;
e x c e p t e
les dix-huit (18) mois restant de cette interdiction de conduire, les
trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;
o r d o n n e
la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle A6 Avant, de
couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-
verbal numéro 40684/2022, à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
AU CIVIL :
d o n n e acte aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de partie
civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables;
1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 25.000 euros;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
les demandes du chef de perte du soutien financier et en
remboursement des frais d’avocat fondées et justifiées en principe ;
pour le surplus
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3
rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par
PERSONNE2.), suite au décès de sa mère PERSONNE13.), lors de l’accident
de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe à
PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la
sécurité sociale, et d’analyser et fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action
civile ;
a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple
note au plumitif;
r é s e r v e
la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e
l’affaire au rôle spécial ;
2) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 25.000 euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
les demandes du chef de perte du soutien financier et en
remboursement des frais d’avocat fondées et justifiées en principe ;
pour le surplus
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3
rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par
PERSONNE3.), suite au décès de sa mère PERSONNE13.), lors de l’accident
de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe à
PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la
sécurité sociale et d’analyser et fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action
civile ;
a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple
note au plumitif;
r é s e r v e
la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e
l’affaire au rôle spécial ;
3) Quant à la demande civile de PERSONNE4.) :
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 25.000 euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de 250 euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux
cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui ;
4) Quant à la demande civile de PERSONNE5.):
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 25.000 euros;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de
vingt-cinq mille (25.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
les demandes du chef de perte du soutien financier, en
remboursement des frais d’avocat et frais funéraires fondées et justifiées en
principe ;
pour le surplus
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-calculateur, Maître PERSONNE19.) établie à L-1212 Luxembourg, 3
rue des Bains, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par
PERSONNE5.), suite au décès de son épouse PERSONNE13.), lors de
l’accident de la circulation du 20 mars 2022, dont l’entière responsabilité incombe
à PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la
sécurité sociale et d’analyser et fixer les frais funéraires et les frais d’avocats
déboursés pour l’action civile ;
a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple
note au plumitif;
r é s e r v e
la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e
l’affaire au rôle spécial ;
5) Quant à la demande civile de PERSONNE6.):
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 20.000 euros;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de
vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de 250 euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de deux
cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui;
6) Quant à la demande civile de PERSONNE7.), épouse PERSONNE6.):
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 20.000 euros;
partant, c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de
vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de 250 euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de deux
cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui;
7) Quant à la demande civile de PERSONNE8.) :
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour
le montant de 15.000 euros;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme
de quinze mille (15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, le 20 mars 2022, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de 250 euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de deux
cent cinquante (250) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 44, 45 et 65 du code pénal,
des articles 1, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.