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TAL18_1621 Généré par l'IA

Luxembourg court orders partial civil compensation and criminal confiscation for health fund damages and illicit gains.

Numéro de cause TAL18_1621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially rejected a plea of inadmissibility and declared the civil claim against four defendants admissible. The court ordered the defendants to pay significant sums to the National Health Fund for damages and ordered the confiscation of illicitly acquired property including real estate and luxury watches. The judgment established that the defendants must jointly cover both the financial losses to the health fund and the proceeds from their criminal activities.

Regeste Legislator

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Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 496, 506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal; The court may partially reject inadmissibility pleas and order joint civil compensation for damages to the state while simultaneously ordering the confiscation of illicit gains and the restitution of seized assets to their legitimate owners.

Mots-clés

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confiscation of illicit gains civil compensation damages joint and several liability health fund damages restitution of seized assets inadmissibility plea rejection criminal proceedings civil action flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 of the Penal Code
l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal pendant cinq ans.
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 16 of the Penal Code
Article 24 of the Penal Code
principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal;
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 31 of the Penal Code
d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
Article 32 of the Penal Code
L’article 32 (1) du Code pénal dispose que « Lorsque les biens appartiennent à la personne
Article 60 of the Penal Code
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Article 65 of the Penal Code
moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose
Article 66 of the Penal Code
L’article 66 du Code pénal prévoit que
Article 496 of the Penal Code
subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; plus subsidiairement :
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Texte complet

Jugement n° 1621/2023

not. 6850/19/CD

not. 15535/19/CD

ex.p./s. (5x)

jonct.

Confisc.

Art. 11 (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

I. not. 6850/19/CD

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître

Maximilien LEHNEN,

comparant en personne, assisté de Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître

Benoit MARÉCHAL,

comparant en personne, assisté de Maître Benoit MARÉCHAL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) de ADRESSE6.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE7.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître

Anna BRACKE,

comparant en personne, assisté de Maître Anna BRACKE, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

4. PERSONNE4.)

née le DATE4.) à ADRESSE8.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître

Jean-Marie BAULER,

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

II. not. 15535/19/CD

1. PERSONNE4.)

née le DATE4.) à ADRESSE8.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître

Jean-Marie BAULER,

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE5.)

né le DATE5.) à ADRESSE9.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE10.),

comparant en personne, assisté de Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

prévenus

en présence de

la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro J21,

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue

de J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ari

GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Par citations des 19 et 20 avril 2023 (not. 6850/19/CD et 15535/19/CD) le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître

aux audiences publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 6850/19/CD

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : principalement : infraction à l’article

496 du Code pénal; subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

infractions aux articles 496-3, 505 et 506-1 du Code pénal,

PERSONNE4.) :

principalement :

infraction

à

l’article

du Code

pénal ;

subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; plus subsidiairement :

infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal; infractions aux articles 509-1, 509-3,

509-4 et 506-1 du Code pénal,

not. 15535/19/CD

PERSONNE5.) :

principalement :

infraction

à

l’article

496 du Code

pénal ;

subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infractions aux

articles 496-3 et 506-1 point 3) du Code pénal,

PERSONNE4.) :

principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal;

subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal; plus subsidiairement :

infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal ; infractions aux articles 509-1, 509-3,

509-4 et 506-1 point 3) du Code pénal,

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE5.),

PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance

des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins Gilles BECKER, PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Maître Ari GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil,

contre

les

prévenus

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

défendeurs

au

civil.

Il

donna

lecture

des

conclusions

écrites

qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-

Président et par le Greffier Assumé.

Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs explications.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 6 juin 2023.

À cette audience, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent

entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 15535/19/CD et

6850/19/CD.

Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE4.).

Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 7 juin 2023.

À cette audience, Maître Anna BRACKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Benoit MARÉCHAL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE5.).

Maître Ari GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, répliqua.

Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prit la parole en

dernier.

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.), ainsi que leur mandataire

renoncèrent à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 6850/19/CD et 15535/19/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

Vu les citations du 19 avril 2023 (not. 15535/19/CD) et du 20 avril 2023 (not. 6850/19/CD)

régulièrement notifiées à PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Quant à la notice 6850/19/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6850/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2139/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt n°272/23 du 21 mars 2023

de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal.

Le Ministère Public reproche sub I. A) principalement à PERSONNE4.) d’avoir, entre l’année

2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route

d’Esch, comme « employée assimilée aux employés de l’État » au sein du Service

Remboursement Internationaux de la Caisse Nationale de Santé, partant en tant que

personne chargée d’une mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice

de la Caisse Nationale de Santé la somme totale d’au moins 2.045.661 euros, partant des

deniers publics qui étaient entre ses mains à raison de sa charge.

En ordre subsidiaire, il est reproché à la prévenue PERSONNE4.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier le montant total d’au moins

2.045.661 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait

remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.),

NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus

par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) des remboursements pour un montant total d’au moins

2.045.661 euros, employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les

informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la

Caisse Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse

Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.

En ordre plus subsidiaire, il est reproché à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la

Caisse Nationale de Santé, le montant total d’au moins 2.045.661 euros, partant des choses

qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’elle travaillait comme employée

assimilée à l’employé de l’État auprès de la Caisse Nationale de Santé au moment des faits.

Le Ministère Public reproche sub I.b) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, de manière frauduleuse, accédé et de s’être

maintenue dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la

circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de

traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des

consultations médicales fictives, avec la circonstance que ces modifications de données ont

provoqué le transfert d’au moins 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé,

par débit de ses comptes NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires

NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et

NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), causant ainsi une perte de

propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage économique.

Le Ministère Public reproche sub I.c) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de la

Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse

Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives, avec la

conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins

2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses comptes

NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus

par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.)

et PERSONNE2.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans

le but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un

avantage économique.

Le Ministère Public reproche sub II.1) principalement aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une partie du montant

total d’au moins 2.045.661 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de

Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires

NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et

NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), des remboursements pour un

montant total d’au moins 2.045.661 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et

notamment en faisant entrer les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans

le programme « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de

persuader le département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un

crédit imaginaire.

En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait

frauduleusement au préjudice de la Caisse Nationale de Santé, le montant total d’au moins

2.045.661 euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

Le Ministère Public reproche sub II.2)a) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) d’avoir, entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.),

et à L-ADRESSE11.), conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la

Caisse Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit.

Le Ministère Public reproche sub II.2)b) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, recelé, en tout

ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens obtenus à l’aide des infractions

libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits.

Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, depuis l’année 2009 et jusqu’à ce jour, dans les

arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles

respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.),

-

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des revenus tirés des infractions

libellées ci-dessus sub I.a) et sub II.1), sub.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des

infractions libellées ci-dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment

en effectuant des virements et des retraits via les comptes bancaires NUMERO1.) et

NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)

détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit direct des infractions

libellées sub I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions

libellées ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs,

-

d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion,

respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation, du produit direct des

infractions libellées sub I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des

infractions libellées sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en

procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes,

mais plus encore de leur train de vie luxueux, et notamment des voyages et des sorties

au restaurant et,

-

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme totale d’au moins 2.045.661 euros, sachant

au moment où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub

I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions libellées sub I.b)

et sub I.c) (fraudes informatiques), dont ils étaient les auteurs.

Quant aux faits

Le 1er février 2019, A, Président de la Caisse National de Santé (ci-après CNS) a porté plainte

contre PERSONNE8.), employée de l’État auprès de la CNS, pour avoir détourné des deniers

publics à hauteur de 50.000 euros et contre PERSONNE4.), employée de l’État auprès de la

CNS, pour avoir détourné des deniers publics à hauteur de 450.000 euros.

Il convient de préciser qu’une disjonction des poursuites a été opérée et que le Tribunal se

trouve uniquement saisi des faits reprochés à PERSONNE4.) et aux personnes titulaires des

comptes sur lesquels les remboursements suspects furent déclenchés par cette dernière.

L’enquête a été confiée à la Police judiciaire – section Criminalité générale. En même temps,

une procédure disciplinaire a été diligentée, lors de laquelle le travail effectué les dernières

années par PERSONNE4.) fut passé au crible.

Il s’est avéré dans un premier temps que plusieurs remboursements suspects furent effectués

par PERSONNE4.) entre la période du 1er janvier 2018 et le 4 février 2019 sur le compte

appartenant à

PERSONNE1.)

(époux de

PERSONNE4.)) et au compte commun

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

À partir du 4 février 2019, PERSONNE4.) fut dispensée de service.

Ces soupçons ont été corroborés par les investigations menées par la Cellule de

renseignement financier (ci-après CRF) qui, dans un premier temps, a pu mettre en évidence

que de multiples remboursements furent versés par la CNS sur les comptes d’PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) pour des montants considérables. De ces deux

comptes, plusieurs transferts d’argent furent effectués sur les comptes appartenant à

PERSONNE4.).

Au vu de ces constatations, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont à leur

tour entrés dans le collimateur de l’enquête.

Il résulte du rapport d’analyse subséquent de la CRF du 4 avril 2019 que des détournements

initiés par PERSONNE4.) avaient commencé en février 2009. La CRF a conclu ce qui suit :

« L’analyse de la CRF a permis de confirmer que de multiples virements ont été initiés et

exécutés depuis deux comptes de la CNS en faveur de PERSONNE1.) (476.866,78 euros au

total) ainsi que d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (1.629.594,16 euros au total). Les fonds

ainsi transférés ont par la suite été rétrocédés en partie à PERSONNE4.) (651.498,75 euros

au total) sur un de ses comptes personnels.

Il nous est néanmoins impossible de déterminer sur base des multiples libellés ayant servi à

justifier lesdites transactions et en l’absence de documents justificatifs à notre disposition,

d’une part, quels montants étaient effectivement dus de la part de la CNS en faveur des

personnes visées, et d’autre part, quels montants rétrocédés à PERSONNE4.) proviennent

effectivement ou sont en lien avec les fonds ayant été détournés au préjudice de la CNS. »

Il ressort des déclarations du supérieur hiérarchique de PERSONNE4.), PERSONNE6.), Chef

de département du département Prestations en nature maladie-maternité de la CNS, faites

dans le cadre de la procédure disciplinaire le 5 mars 2019, qu’après avoir été informé de

certaines irrégularités, il avait effectué une recherche qui permettait d’établir que pour les

saisies informatiques opérées par PERSONNE4.), il existait des opérations suspectes au

profit de trois matricules :

-

Le matricule NUMERO8.), attribué à PERSONNE1.), pour un montant de 454.642,21

euros,

-

Le matricule NUMERO9.), attribué à PERSONNE3.) pour un montant de 1.078.888,32

euros,

-

Le matricule NUMERO10.), attribué à PERSONNE2.) pour un montant de 542.486,82

euros.

PERSONNE6.) a encore expliqué qu’il s’imposait ensuite de contrôler les pièces justificatives

concernant les remboursements effectués pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 tout en

précisant que les pièces relatives à la période antérieure à 2016 n’étaient plus disponibles

pour avoir été détruites.

Pour la plupart des opérations effectuées par PERSONNE4.), aucune pièce justificative

n’avait pu être trouvée pour les années 2016 à 2019. Il s’agissait notamment d’opérations

internationales où le système permettait de saisir librement les montants facturés et les

montants remboursés en cas d’utilisation de pseudotarifs. Il s’est avéré que PERSONNE4.)

avait systématiquement antidaté la prétendue date de la prestation de soins de deux ans – ce

qui s’explique, d’après les déclarations de PERSONNE6.), par le fait qu’elle croyait que cela

résulterait dans une destruction accélérée des pièces relatives à ces opérations – ce qui n’était

pas le cas, étant donné que l’échéance pour la destruction des pièces débutait à la date de

liquidation.

Pendant l’instruction judiciaire, des perquisitions domiciliaires ont été effectuées qui n’avaient

néanmoins pas permis de trouver des éléments essentiels dans la présente affaire, à part du

fait que les époux PERSONNE9.) avaient thésaurisé de l’argent liquide, à savoir 3.600 euros

dans le débarras et 2.750 euros dans une armoire dans la salle de fitness et qu’ils avaient une

clé d’un coffre-fort auprès de l’institut bancaire SOCIETE1.) à Ettelbruck dans le réfrigérateur.

Lors de la perquisition effectuée le 11 décembre 2019 auprès de l’institut bancaire

SOCIETE1.) à Ettelbruck, les enquêteurs ont saisi une enveloppe contenant 10.000 euros en

coupure de billets de 100 euros dans le coffre-fort.

Une première enquête patrimoniale a été effectuée le 14 mars 2019 qui a permis d’établir que

PERSONNE4.) est propriétaire à 50% d’une maison à Ettelbrück et que PERSONNE1.) est

propriétaire de l’autre moitié. Le véhicule de la marque BMW Z4 est immatriculé au nom de

PERSONNE4.) (1re immatriculation le 18 mai 2004, immatriculation au nom de PERSONNE4.)

le 15 mai 2018). Deux véhicules sont immatriculés au nom de PERSONNE1.), à savoir une

Porsche 911 (1re immatriculation le 13 février 2008, immatriculation au nom du prévenu le 14

août 2008) et une BMW X6 (1re immatriculation le 5 octobre 2011, immatriculation au nom de

PERSONNE1.) le 26 janvier 2017).

Une deuxième enquête patrimoniale a été menée et a révélé qu’à ce moment une seule

voiture est immatriculée au nom de PERSONNE1.), à savoir une VW Golf (1re immatriculation

le 8 avril 2016, immatriculation au nom de PERSONNE1.) le 6 mai 2019).

Il s’est également avéré que la Porsche et la BMW X6 furent vendues dans la première moitié

de l’année 2019.

Concernant PERSONNE2.), une voiture de marque MASERATI est immatriculée à son nom

(1re immatriculation 6 juillet 2006, immatriculation à son nom le 23 mai 2018). Concernant

PERSONNE3.) aucun bien n’a été trouvé.

Les déclarations des prévenus

-

PERSONNE4.)

Dans le cadre de la procédure disciplinaire, PERSONNE4.) a été entendue le 4 février 2019

devant le Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire à un moment

où toute l’envergure des faits reprochés à la prévenue n’était pas encore connue. Elle a nié

les reproches formulés à son encontre. Confronté aux premiers éléments contenus dans le

dossier, elle avouait dans un premier temps, avoir depuis 2018, ensuite depuis l’été 2017,

déclenché des paiements en faveur de son mari PERSONNE1.) au motif qu’ils rencontraient

des difficultés financières.

Le 18 mars 2019, PERSONNE4.) a une deuxième fois été entendue dans le cadre de la

procédure disciplinaire. Elle a avoué avoir initié des remboursements indus en faveur des trois

matricules appartenant à deux amis, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et à son mari

PERSONNE1.) en encodant des opérations fictives. Elle a prétendu que son mari n’était pas

au courant des malversations et qu’il en était de même concernant PERSONNE2.).

PERSONNE3.), ami de PERSONNE4.) de longue date, lui avait rétrocédé la moitié des

sommes « il était convenu de partager ces sommes 50-50 ». Elle a expliqué que : « Le

stratagème était possible à cause d’absences de contrôle. Le modus operandi était très simple

- si un contrôle avait été opéré, l’affaire aurait éclaté au jour depuis bien plus longtemps. »

Dans les auditions subséquentes menées dans le cadre de la procédure disciplinaire,

PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu avoir détourné le

montant de 2.045.661 euros.

Devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, elle a maintenu ses déclarations, n’a

pas contesté avoir détourné le montant de 2.072.587,59 euros et a affirmé que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) n’étaient pas au courant des malversations.

-

PERSONNE1.)

Devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, PERSONNE1.) a soutenu avoir été

informé des faits le 4 février 2019 par PERSONNE4.) lorsqu’elle fut suspendue de son service.

Elle lui avait expliqué avoir viré de l’argent de la CNS sur son compte ouvert auprès de la

SOCIETE2.) et l’avoir prélevé avec sa carte VISA.

Il a clamé ne pas avoir eu connaissance des malversations. Son épouse lui aurait expliqué

qu’ils avaient besoin de cet argent pour pouvoir payer les factures et faire les courses.

Sur question, il a prétendu qu’ils avaient toujours assez d’argent pour subvenir à leurs besoins.

-

PERSONNE3.)

Dans le cadre de l’affaire disciplinaire contre PERSONNE4.), PERSONNE3.) a été entendu

en tant que témoin le 3 avril 2019 et a déclaré être également impliqué dans les malversations.

Il a soutenu que son partenaire PERSONNE2.) n’était pas au courant des opérations : « mon

mari n’est pas au courant de ces opérations. C’est moi qui gère seul le compte où l’argent a

été versé. Je suis le seul à détenir la clé de la boîte à lettres. Mon mari n’a jamais vu un détail

de remboursement relatif à ces opérations. Je les ai toujours jetés. »

Il a encore soutenu avoir rencontré des problèmes financiers et que PERSONNE4.), amie de

longue date, lui proposait « un paquet » en créditant son compte, en sa qualité d’agent de la

CNS, d’un remboursement de frais médicaux fictifs et par la suite c’était devenu une habitude.

Il a affirmé ne jamais avoir demandé à PERSONNE4.) de lui envoyer de l’argent et que c’était

cette dernière qui avait toujours pris l’initiative. Ils avaient convenu qu’il lui rétrocédait la moitié

des montants perçus, soit par virement, soit en liquide.

Devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations

faites dans le cadre de la procédure disciplinaire poursuivie à charge de PERSONNE4.) et a

reconnu avoir indument reçu le montant de 1.620.720,62 euros.

Il a encore précisé que la Maserati appartenant à son partenaire fut acquise pour le montant

de 28.000 euros.

-

PERSONNE2.)

Lors de son audition policière et lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, il a

contesté les faits lui reprochés en soutenant ne jamais avoir été au courant des malversations.

Il a soutenu qu’il ne s’occupait jamais du compte sur lequel l’argent fut versé et avoir ignoré

être titulaire dudit compte.

Il a affirmé dépenser entre 200 à 300 euros par mois.

À l’audience

Gilles BECKER, commissaire, Police Grand-Ducale, SDPJ criminalité générale Centre-Est, a

relaté le cheminement de l’enquête et a précisé que le montant de 2.072.587,59 euros est

une extrapolation, étant donné qu’il n’était plus possible de déterminer le montant exact après

plus de 10 ans.

PERSONNE6.), Chef de département du département prestations en nature maladie-

maternité de la CNS, a expliqué la procédure interne de la CNS qui fut entamée après les

révélations et a également expliqué qu’il n’était plus possible de déterminer le montant exact

détourné étant donné que les pièces justificatives pour les faits antérieurs à 2016 ont été

détruites. Il a précisé que tous les paiements nationaux effectués par PERSONNE4.) pendant

la période avant 2016 n’étaient pas pris en compte, mais que seulement les paiements

internationaux furent pris en compte en relation avec les comptes suspects.

À l’audience publique, PERSONNE4.) n’a pas contesté ni la matérialité des faits ni les

montants des détournements mis à sa charge. Son mandataire a néanmoins contesté le

quantum des détournements, en soutenant qu’il n’est pas possible de chiffrer avec exactitude

le montant détourné. Il a demandé de prendre en compte seulement les montants détournés

postérieurement au 1er janvier 2016 pour lesquels des pièces justificatives auraient pu être

retrouvées.

PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions lui reprochées en alléguant ne jamais avoir

été au courant des malversations effectuées par son épouse. Il a expliqué que leur train de

vie n’avait pas changé, qu’ils avaient toujours eu assez d’argent pour subvenir à leurs besoins

et qu’au sein de leur famille, son épouse s’occupait seule des finances et qu’il ignorait pendant

toute la période infractionnelle les fluctuations sur leur compte commun. Le mandataire de

PERSONNE1.) a également contesté le montant retenu dans l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE3.) n’a pas contesté les faits lui reprochés ni le montant détourné tout en

soutenant, à plusieurs reprises, que son partenaire n’était jamais au courant des

malversations.

PERSONNE2.) a contesté toutes les infractions lui reprochées en affirmant ne jamais s’être

occupé des finances et ne jamais avoir remarqué un quelconque changement dans leur mode

de vie. Il a précisé que si son compagnon avait, à un moment donné, plus d’argent à sa

disponibilité que d’habitude, ce dernier avait soutenu l’avoir reçu de sa mère.

La CNS s’est constituée partie civile et a demandé la condamnation des prévenus

conformément au réquisitoire du Ministère Public sauf en y ajoutant la prévention

d’association de malfaiteurs. En sus, elle a réclamé le remboursement des montants

détournés.

Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation des prévenus notamment en

soutenant que le montant détourné était tellement important de sorte que les partenaires

respectifs n’auraient pas pu l’ignorer – d’après le calcul du Ministère Public le couple

PERSONNES4+1.) aurait dû avoir chaque mois le montant approximatif de 8.000 euros en

plus à leur disposition ce qui correspondrait à doubler leur salaire régulier.

Les mandataires des prévenus ont tous soulevé le dépassement du délai raisonnable.

Le modus operandi

Il résulte des explications de PERSONNE6.), Chef de département du département

prestations en nature maladie-maternité de la CNS, que PERSONNE4.) créait dans le

système informatique de la CNS une saisie de remboursement d’une facture internationale. À

cette fin, elle introduisait le matricule du prétendu patient, en l’occurrence un des trois

matricules des coprévenus, le nom du bénéficiaire étant ensuite ajouté automatiquement par

le système. Ensuite, PERSONNE4.) saisissait le code « Facturier » pour identifier le

prestataire. Elle introduisait un tarif correspondant à une prestation remboursable en utilisant

un pseudo-code tel qu’un séjour à l’étranger – ce code lui permettait de saisir un montant libre,

en l’espèce des montants de plusieurs milliers d’euros. L’opérateur devait par la suite

reproduire le numéro de remboursement unique généré par le système sur les factures liées

à ce remboursement – ce qui n’était pas le cas en l’espèce, étant donné qu’aucune pièce

justificative n’avait pu être trouvée pour les opérations fictives reprochées à PERSONNE4.).

En droit

Quant à la compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et

impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen

d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, T.I n° 362).

Certains faits qualifiés d’escroqueries à subvention, de recels et de blanchiments reprochés

à l’inculpé PERSONNE1.) et ceux qualifiés de blanchiments reprochés à l’inculpée

PERSONNE4.), ont été commis au domicile des inculpés, situé à ADRESSE12.), à savoir

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, tandis que les autres faits ont eu lieu dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Dans la mesure où les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg peuvent être

compétentes « lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes

un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient

jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254), leur

compétence pour connaître de l’ensemble des faits visés au réquisitoire du Parquet,

étroitement liés entre eux, est justifiée.

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour

connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE4.).

Quant à la prescription de l’action publique

‒

Prescription des infractions d’escroquerie, d’escroquerie à subvention, vol

domestique, vol, fraudes informatiques et détournements de deniers publics

La question de la prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit la

relever d’office.

Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été

réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la

qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments

constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont,

Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129-133).

Le Parquet reproche aux prévenus des faits qualifiés de crime et de délits, à savoir de

détournements de deniers publics, vols, d’escroqueries, d’escroqueries à subvention, de

fraudes informatiques et de détournements, commis à partir de l’année 2009 et qui s’étendent

sur plusieurs années, plus précisément jusqu’au 4 février 2019.

La doctrine admet que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction

peut apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule

peine.

La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que

plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un

ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité

d’intention de l’auteur.

Il y a partant lieu de vérifier si les faits mis à charge des prévenus peuvent constituer une

infraction collective.

Aux termes de la jurisprudence, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits,

constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique,

parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective

a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au

moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose

que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Du moment que les infractions reprochées aux prévenus, commises à des moments

différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne

constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit

collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un

fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).

Dans la mesure où les faits qualifiés de vols, d’escroqueries, d’escroqueries à subvention, de

fraudes informatiques et de détournements de deniers publics commis au détriment de la CNS

reprochés aux inculpés sur une période de temps qui s’étend sur plusieurs années à partir de

l’année 2009, constituent un tout indivisible pour résulter d’une intention délictuelle unique et

qu’ils sont intimement liés par l’unicité de la partie lésée, à savoir l’ancien employeur de la

prévenue PERSONNE4.) ainsi que par l’unicité du but recherché, à savoir l’enrichissement

des prévenus, ils sont constitutifs d’un fait délictueux unique dont les derniers actes ont été

posés en février 2019. Ils constituent donc une infraction collective.

En matière d’infraction collective la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier

des faits ( cf CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10

juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).

L’article 637 du Code de procédure pénale dispose que l’action publique résultant d’un crime

se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans

cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Aux termes de l’article 640-1 du Code de procédure pénale si un fait qualifié crime est, par

application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines

correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.

L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux

délits, tels que prévue à l’article 638 du Code de procédure pénale.

Le prédit article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la

loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription

de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son

entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui

se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la

récidive internationale entrée en vigueur le 9 mars 2012, par les termes suivant lesquelles «

les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des

infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces

infractions ne soit pas acquise. »

Conformément à ce qui précède l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

‒

Prescription de l’infraction de blanchiment

Concernant le blanchiment il y a lieu de relever qu’il constitue un délit distinct de l'infraction

originaire et la prescription éventuelle de l’infraction primaire sous-jacente n’a pas d’impact

sur la possibilité de poursuivre le blanchiment concomitant (Cass. belge, 22 janv. 2013,

P.12.1545.N).

L’infraction d’escroquerie à subvention a été érigée en infraction primaire du blanchiment par

la loi du 12 novembre 2004, l’escroquerie a été érigée en infraction primaire du blanchiment

par la loi du 17 juillet 2008 et les infractions aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal par la

loi du 18 juillet 2014. Le détournement de deniers publics constitue également une infraction

primaire du blanchiment alors que la peine minimale à encourir est supérieure à 6 mois.

Le caractère continu ou non du délit de blanchiment dépend du moment où l’auteur a pris

connaissance du caractère illégal de l’avantage patrimonial ; si l’élément intentionnel est

présent au moment de l’acte, il s’agit d’un délit continu (Emmanuel Roger France, Le délit de

blanchiment après la loi du 10 mai 2007, Revue de Droit Commercial Belge, n° 2/2008, p.

116). Pour les infractions continues qui se caractérisent par le fait que l’activité délictueuse se

prolonge dans le temps, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état

délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et ses effets.

Au regard de ce qui précède l’infraction de blanchiment n’est pas prescrite et peut être

poursuivie pour la période incriminée.

Appréciation du Tribunal

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent toutes les infractions leurs

reprochées.

Le mandataire de PERSONNE1.) a, dans l’hypothèse où le Tribunal arriverait à la conclusion

que son mandant était impliqué dans les détournements de PERSONNE4.), contesté le

montant de 2.045.661 euros.

La prévenue PERSONNE4.) n’a pas contesté la matérialité des faits ni avoir détourné le

montant de 2.045.661 euros, mais son mandataire a contesté le quantum des détournements.

Le prévenu PERSONNE3.) a reconnu les faits lui reprochés.

D’emblée, le Tribunal rappelle qu’au vu des contestations partielles des prévenus, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le montant détourné

À l’audience publique, le montant de 2.045.661 euros a été pour la première fois contesté,

d’abord par le mandataire de PERSONNE1.) et par la suite par le mandataire de

PERSONNE4.).

Ces contestations trouvent leur origine dans les déclarations des témoins Gilles BECKER et

PERSONNE6.) qui ont affirmé que le montant repris dans la citation représente une

extrapolation étant donné que tous les justificatifs (s’il en existait) pour la période antérieure à

2016 auraient été détruits entretemps.

Le Tribunal relève, de prime abord, que PERSONNE4.) n’a ni au cours de la procédure

disciplinaire contesté avoir détourné le montant de 2.045.661 euros, ni dans le cadre de la

procédure judiciaire avoir détourné le montant de 2.072.587,59.

D’après les explications fournies par PERSONNE6.), en raison du fait que pour la période

antérieure au 1er janvier 2016 il n’existe plus de pièces justificatives, la CNS a seulement pris

en compte les opérations internationales. Concernant la période postérieure, il s’est avéré que

pour les remboursements internationaux, il n’existait pas de pièces justificatives ainsi que pour

quelques remboursements nationaux.

Le mandataire de PERSONNE4.) a demandé de réduire le montant en cause au seul montant

couvrant la période pour laquelle des pièces justificatives auraient pu encore être trouvées, à

savoir les remboursements effectués postérieurement au 1er janvier 2016.

Il résulte de l’analyse interne effectuée auprès de la CNS que pour la période postérieure au

1er janvier 2016 il n’existait pas des factures pour :

-

22.126,65 euros concernant des factures nationales

-

1.037.981,01 euros concernant des factures internationales

Total : 1.060.107,66 euros

Il en résulte que PERSONNE4.) ne s’était pas limitée à faire des opérations fictives pour des

remboursements internationaux, mais également pour des remboursements nationaux, mais

ce qui ne pouvait plus être contrôlé pour la période antérieure à 2016 – de sorte que la CNS

n’avait, dans leur calcul, pas pris en compte les remboursements pour des frais nationaux

antérieurs à 2016. Le Tribunal estime que le montant retenu ne reflète pas le réel montant

détourné qui semble être plus important – alors qu’il est peu probable que les malversations

faites dans le cadre des remboursements nationaux n’ont que débuté le 1er janvier 2016.

Il en résulte que le montant tel que repris dans l’ordonnance de renvoi constitue une évaluation

du minimum en faveur de PERSONNE4.) étant donné que seulement des remboursements

internationaux furent pris en compte.

En sus, à l’audience aucun des quatre prévenus n’a soutenu avoir été hospitalisé à l’étranger,

ni avoir été en consultation chez un médecin établi à l’étranger.

Par contre, le Tribunal constate que tout au long de l’instruction judiciaire menée, le montant

détourné dont il était question, s’élevait à 2.072.587,59 euros et se décomposait comme suit :

-

Le montant total de 451.866,97 euros fut viré sur le compte bancaire de

PERSONNE1.),

-

Le montant total de 1.620.720,62 euros fut viré sur le compte bancaire commun

d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Lors de l’interrogatoire devant le Juge d’instruction le 9 juillet 2019, PERSONNE4.) a avoué

avoir crédité le compte commun de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) de 1.620.720,62

euros et le compte de PERSONNE1.) de 451.866,97 euros.

PERSONNE3.) a avoué que leur compte commun fut crédité du montant de 1.620.720 euros.

Le Ministère Public s’est basé dans son réquisitoire sur le seul montant retenu lors de la

décision disciplinaire, sans en fournir une quelconque explication.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux présentés par les prévenus

devant le Juge d’instruction que la somme totale détournée par PERSONNE4.) au préjudice

de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élève à 2.072.587,59 euros.

Or, la saisine du Tribunal se trouve limitée par l’ordonnance de renvoi aux termes de laquelle

une atteinte patrimoniale au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élevant à

2.045.661 euros est mise à charge des prévenus.

Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la responsabilité pénale d’aucun des prévenus ne

saurait dépasser ladite somme de 2.045.661 euros.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que la prévenue PERSONNE4.) a

détourné la somme de 2.045.661 euros, tel que lui reproché par le Ministère Public.

L’imputabilité des faits à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

Les comptes en relation avec les transactions litigieuses

PERSONNE4.) :

-

NUMERO11.) auprès de la banque SOCIETE3.)

-

NUMERO12.) auprès de la SOCIETE4.)

PERSONNE1.) :

-

NUMERO2.) auprès de la SOCIETE5.)

-

NUMERO1.) auprès de la SOCIETE2.)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

-

NUMERO5.) auprès de la SOCIETE4.)

-

NUMERO4.) auprès de la SOCIETE5.)

PERSONNE2.) :

-

NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE6.)

Afin d’illustrer les flux d’argent, il échet de reproduire le rapport de la CRF établi dans le

présent dossier.

« 1. DÉMARCHES EFFECTUÉES

La Cellule de renseignement financier revient vers vous dans le cadre de l'affaire émargée et

fait suite à son rapport de transmission du 14 février dernier. Il y a d'emblée lieu de souligner

que le présent rapport d'analyse vise exclusivement les transactions financières constatées

en lien avec les personnes visées dont les qualités sont précisées ci-avant.

1.1 En effet, tel que mentionné dans ce rapport de transmission, la CRF avait adressé des

demandes d'informations aux banques concernées afin de solliciter non seulement les

documents d'ouverture de compte, mais également le relevé de toutes les transactions

exécutées depuis le 1 er janvier 2009 par l'intermédiaire des comptes litigieux précisés dans

votre transmis ayant servi, suivant nos informations, à recueillir des fonds détournés par des

employés au préjudice de leur employeur, la Caisse national de santé.

1.2 La CRF a ainsi pu mettre en évidence, sur base des informations obtenues, que cinq des

comptes mentionnés dans votre transmis appartenaient à des personnes en lien avec

PERSONNE4.) (une des employées de la CNS visée), à savoir :

(i) les comptes NUMERO2.) ouvert auprès de la SOCIETE5.) et NUMERO1.) ouvert auprès

de la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) (époux de PERSONNE4.)),

(ii)

les

comptes

NUMERO5.)

ouvert

auprès

de

la

SOCIETE4.)

et

NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE5.) au nom d'PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

(iii) le compte NUMERO3.) clôturé le 19 janvier 2018 auprès de la Banque SOCIETE6.) au

nom d'PERSONNE2.).

1.3 En outre, sur base de l'analyse des mouvements bancaires du compte NUMERO11.)

ouvert auprès de la Banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE4.), un deuxième compte en

lien avec cette dernière a pu être mis en évidence.

Le compte en question portant le numéro NUMERO12.) a été ouvert au nom de

PERSONNE4.) auprès de la SOCIETE4.).

1.4 Finalement, la CRF a pu identifier, sur base de l'analyse de la documentation obtenue,

deux comptes bancaires ouverts au nom de la CNS (SOCIETE5.) NUMERO13.)) à partir

desquels les virements ont été initiés vers les comptes des personnes visées.

Afin d'avoir une vue d'ensemble des transactions suspectes exécutées depuis les comptes

CNS, la CRF a également sollicité, outre les transactions des comptes destinataires, le relevé

de toutes les transactions exécutées depuis le 1er janvier 2009 depuis les comptes

expéditeurs de la CNS identifiés vers les comptes des personnes visées.

Après réception des informations demandées, la CRF a procédé à une analyse financière de

toutes les transactions exécutées depuis les comptes CNS vers les personnes visées ainsi

que les flux qui ont transité vers et depuis les comptes de ces personnes.

2. ANALYSE FINANCIÈRE

Il ressort des informations à notre disposition que les détournements en lien avec

PERSONNE4.) aurait débutés en février 2009 et se seraient étalés jusqu'en janvier 2019, de

sorte que l'analyse financière a été réalisée sur cette période.

2.1 Compte NUMERO1.) de PERSONNE1.)

2.1.1 Entre le 7 février 2013 et le 25 janvier 2019, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant

total de 445.035,72 EUR depuis le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de

la SOCIETE5.).

2.1.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence que sur la période du 2 février 2009

au 25 février 2019 PERSONNE1.) a procédé à des prélèvements d'un montant total de

215.271,80 EUR et qu'entre novembre 2009 et mars 2019 ce dernier a effectué des dépenses

moyennant sa carte de crédit VISA pour un montant total de 305.397,58 EUR.

2.1.3 PERSONNE4.) s'est vu gratifier d'un montant total de 7.750,75 EUR depuis le prédit

compte entre le 17 août 2011 et le 27 août 2013 sur son compte NUMERO11.) (SOCIETE7.)).

2.2 Compte NUMERO2.) de PERSONNE1.)

L'analyse financière de la CRF a pu mettre en évidence que ce compte s'est vu bénéficier,

entre le 29 janvier 2009 et le 27 décembre 2013, d'un montant total de 31.831,06 EUR depuis

le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de la SOCIETE5.).

2.3. Compte NUMERO5.) du couple PERSONNE3.) – PERSONNE2.)

2.3.1 Entre le 27 mai 2010 et le 31 janvier 2019, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant

total de 1.488.167,61 EUR depuis le compte NUMERO14.) ouvert au nom de la CNS auprès

de la SOCIETE4.).

2.3.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence que quasiment sur la même période,

à savoir entre le 3 mai 2011 et le 30 janvier 2019, le couple PERSONNES3+2.) a procédé à

des dépenses moyennant leur carte de crédit VISA d'un montant total de 44.516,11 EUR et à

des prélèvements d'un montant total de 155.090,18 EUR.

2.3.3 S'ajoute à cela qu'entre le 26 septembre 2011 et le 24 janvier 2019, la somme totale de

127.667,48 EUR a été virée vers d'autres comptes du couple PERSONNES3+2.),

respectivement de sa famille.

Ce montant est ventilé comme suit :

11.563,73 EUR sur leur compte NUMERO15.) (PERSONNE11.)) (24.11.2016-

19.10.2017)

4.062,74 EUR sur leur compte NUMERO16.) (PERSONNE11.)) (NUMERO17.))

19.354,01 EUR sur leur compte NUMERO18.) (PERSONNE11.)) (17.03.2016 -

24.01.2019)

79.390 EUR sur leur compte NUMERO4.) (SOCIETE5.)) (NUMERO19.))

8.592 EUR sur le compte NUMERO20.) de PERSONNE3.) (SOCIETE4.)) (15.10.2018

- 24.01.2019)

4.705 EUR sur le compte NUMERO21.) (PERSONNE11.)) au nom d'PERSONNE12.)

(mère de PERSONNE3.)) (08.04.2013 - 22.01.2019).

2.3.4 La CRF a également pu constater que des virements pour un montant total de

143.165,35 EUR ont été effectués entre le 6 avril 2012 et le 24 janvier 2019 sur le compte

NUMERO22.) (SOCIETE8.)) de SOCIETE9.), une entreprise spécialisée dans le crédit à la

consommation, dont le siège est établi à Bruxelles.

2.3.5 Par ailleurs, il a pu être constaté qu'entre le 19 janvier 2010 et le 20 septembre 2018,

un montant total de 40.089,15 EUR a été viré sur des comptes d'agences de voyage.

Ce montant est ventilé comme suit :

18.145,26 EUR sur le compte NUMERO23.) (SOCIETE7.)) au nom de SOCIETE10.)

S.A. (19.01.2010 - 23.10.2014)

1.527,50 EUR sur le compte NUMERO24.) (SOCIETE8.)) au nom de SOCIETE10.)

S.A. (08.08.2013)

20.416,39 EUR sur le compte NUMERO25.) (SOCIETE4.)) au nom de SOCIETE11.)

(03.02.2017 - 20.09.2018).

2.3.6 Finalement, PERSONNE4.) quant à elle s'est vu gratifier d'un montant total de

536.095,00 EUR depuis le prédit compte entre le 8 juillet 2011 et le 24 janvier 2019, cela sur

son compte NUMERO12.) ouvert auprès de la SOCIETE4.).

2.4 Compte NUMERO4.) du couple PERSONNES3.+2.)

2.4.1 Entre le 5 février 2009 et le 7 juin 2012, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant total

de 141.426,55 EUR depuis le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de la

SOCIETE5.).

2.4.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence qu'entre le 11 février 2009 et le 14

mars 2016, le couple PERSONNES3.+2.) a procédé à des prélèvements d'un montant total

de 64.485 EUR, à des dépenses moyennant leur carte de crédit SOCIETE12.) d'un montant

total de 12.448,57 EUR, et à des dépenses moyennant leur carte de crédit VISA d'un montant

total de 1.667,25 EUR.

2.4.3 S'ajoute à cela qu'entre le 25 février 2009 et le 31 décembre 2014, la somme totale de

13.451,50 EUR a été virée sur le compte NUMERO21.) (PERSONNE11.)) au nom

d'PERSONNE12.), et le 1 mars 2016 le montant de 11.000 EUR a été viré sur le compte

NUMERO16.) (PERSONNE11.)) du couple PERSONNES3.+2.).

2.4.4 La CRF a également pu constater que des virements pour un montant total de 15.482,55

EUR ont été effectués entre le 7 août 2009 et le 5 mars 2015 sur le compte NUMERO22.)

(SOCIETE8.)) de SOCIETE9.).

2.4.5 Par ailleurs, entre le 20 ianvier 2012 et le 18 février 2014, un montant total de 4.552,83

EUR a été viré sur le compte NUMERO23.) (SOCIETE7.)) au nom de SOCIETE10.) S.A.

2.4.6 Finalement, il y a lieu de mentionner que PERSONNE4.) s'est vu gratifier entre le 11 juin

2009 et le 22 mars 2016 d'un montant total de 92.503,75 EUR depuis le prédit compte sur son

compte NUMERO12.) (SOCIETE4.)) et le 28 août 2015 un montant supplémentaire de 4.150

EUR lui a été transféré sur son compte NUMERO11.) (SOCIETE7.)).

2.5. Compte NUMERO12.) de PERSONNE4.)

2.5.1 Ce compte

s'est vu bénéficier entre le 11 juin 2009 et le 24 janvier 2019 des montants suivants :

536.095,00 EUR depuis le compte NUMERO5.),

92.503,75 EUR depuis le compte NUMERO4.),

11.000 EUR depuis le compte NUMERO18.).

Ces 3 derniers comptes appartiennent tous au couple PERSONNE3.) — PERSONNE2.).

2.5.2 Entre le 2 mai 2011 et le 7 février 2019, une partie des fonds dont notamment 151.112

EUR ont été prélévés, 160.099,06 EUR ont été transférés vers le compte NUMERO11.) de

PERSONNE4.) et 305.207 EUR ont été utilisés pour alimenter 3 cartes de type VISA

PREPAID de PERSONNE4.).

Ce dernier montant est ventilé comme suit:

2.902 EUR sur la carte VISA NUMERO26.) (17.07.2013 - 20.01.2014),

253.856 EUR sur la carte VISA NUMERO27.) (17.05.2011-28.01.2019),

48.449 EUR sur la carte VISA PREPAID 4011888134757530 (19.05.2014-

23.08.2018)

2.6 Compte NUMERO11.) de PERSONNE4.)

Ce compte s'est vu bénéficier, entre le 26 septembre 2011 et le 7 février 2019, d'un montant

total de 160.099,06 EUR depuis le compte NUMERO12.) de PERSONNE4.) et d’un montant

de 4.150 EUR depuis le compte NUMERO4.) du couple PERSONNES3.+2.).

2.7 SCHÉMA DES TRANSACTIONS SUSPECTES

2.7.1 Flux financiers en lien avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.)

Tableau

2.7.2

Flux financiers en lien avec PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

Tableau

2.7.3

Flux financiers en lien avec PERSONNE4.) (résumé)

Tableau

3. INSTRUCTIONS DE NE PLUS EXÉCUTER D’OPÉRATIONS

Afin d'éviter un dépérissement des preuves et plus particulièrement que les fonds ne soient

acheminés vers un autre compte destinataire notamment à l'étranger, ainsi que dans une

perspective de recouvrement d'avoirs criminels, la CRF a, en application de l'article 5 (3) de

la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, instruit les banques SOCIETE5.) et SOCIETE4.) de ne plus

exécuter d'opérations en lien avec les comptes suivants :

Sauf demande expresse, les instructions précisées ci-avant restent maintenues.

4. CONLUSION

L'analyse de la CRF a permis de confirmer que de multiples virements ont été initiés et

exécutés depuis deux comptes de la CNS en faveur de PERSONNE1.) (476.866,78 EUR au

total) ainsi que d'PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (1.629.594,16 EUR au total). Les fonds

ainsi transférés ont par la suite été rétrocédés en partie à PERSONNE4.) (651.498,75 EUR

au total) sur un de ses comptes personnels.

Il nous est néanmoins impossible de déterminer sur base des multiples libellés ayant servi à

justifier lesdites transactions et en l'absence de documents justificatifs à notre disposition,

d'une part, quels montants étaient effectivement dus de la part de la CNS en faveur des

personnes visées, et d'autre part, quels montants rétrocédés à PERSONNE4.) proviennent

effectivement ou sont en lien avec les fonds ayant été détournés au préjudice de la CNS.

Le détail des transactions pertinentes a été compilé dans un fichier Excel lequel se trouve

joint, ensemble les documents d'ouverture de compte, en annexe sur un CD-Rom. Nous vous

remercions de bien vouloir fournir un retour d'information à la CRF quant aux suites apportées

au présent rapport conformément à l'article 74-4 (3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l'organisation judiciaire. »

-

PERSONNE1.)

Pendant toute l’instruction, une des préoccupations de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.)

était d’affirmer vigoureusement que leurs partenaires n’étaient pas au courant des

malversations qui se sont prolongés sur une période d’une dizaine d’années. De même,

PERSONNE3.) affirmait toujours que l’époux de PERSONNE4.) n’était pas au courant et de

son côté, PERSONNE4.) soutenait qu’PERSONNE2.) ignorait le tout.

Dans une première déclaration d’une employée de la CNS, PERSONNE13.), cette dernière

avait pointé PERSONNE4.) du doigt en soutenant avoir remarqué que son train de vie s’était

considérablement amélioré les dernières années étant donné qu’elle portait toujours de

nouveaux vêtements. À l’audience, l’enquêteur a soutenu que lors de la perquisition effectuée

au domicile des époux PERSONNE14.), il constatait que PERSONNE4.) disposait de

vêtements à foison et d’après les publications faites sur Facebook, le couple voyageait

beaucoup. Comme indiqué ci-devant, l’enquête patrimoniale a permis de révéler que le couple

PERSONNES4.+1.) possédait en tout trois voitures, une Porsche et deux BMW.

Ces constatations devaient néanmoins être prises avec précaution, car, comme l’avait révélé

à juste titre Maître LEHNEN, aucun bien « de luxe » tel qu’un tableau, des montres ou des

sacs de luxe ne pouvaient être trouvés lors des perquisitions. En outre, les voitures dont ils

disposaient étaient des voitures d’occasion et il résulte des pièces versées à l’audience que

la Porsche était acquise pour un montant de 38.000 euros, avec l’argent résultant d’une vente

d’un autre véhicule.

De plus, la fille de PERSONNE4.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que leur train

de vie n’avait pas changé les dernières années.

PERSONNE1.) a soutenu que concernant les voyages, son épouse avait souvent affirmé que

ses parents avaient payé les billets d’avion – ce qu’il aurait cru. Ces derniers avaient

également confirmé lors de leurs déclarations policières qu’ils avaient une fois par an payé

les billets d’avion pour leur fille et leur petite-fille pour leur rendre visite lors de leur séjour en

Espagne, mais il n’était jamais question qu’ils paient de façon régulière des voyages.

Le Tribunal constate que l’enquête menée en cause n’a pas permis d’établir que les deux

couples auraient eu un train de vie extravagant, mais il n’en reste pas moins vrai qu’une

personne, PERSONNE13.), avait fait le lien entre des soupçons d’abus et le train de vie de

PERSONNE4.).

Etant donné que les flux d’argents étaient néanmoins extrêmement importants, et que la

période litigieuse s’étend sur plusieurs années, la question se pose jusqu’à quel point

PERSONNE1.) aurait raisonnablement pu ignorer lesdits transferts d’argent et ne pas se

poser des questions sur l’origine des fonds disponibles.

L’argument avancé par PERSONNE1.) est qu’il ne s’occupait pas de ses comptes

respectivement des finances, mais seul son épouse : « Ech hu meng Fra 2006 kennen

geleiert. Säit mer zesummen sinn huet meng Fra sech em d’Finanzen gekëmmert. Sie ass an

de Banksaachen mei staark ewéi ech dofir hun ech hier desen Volet iwwerlooss. Ech wees et

net mei ganz genau mee sie misst säit 2008 Zougreff op meng Konten gehat hunn. Ech hat

hier och all meng Passwieder gin.

Sait meng Frau eis Konten verwalt huet, hunn ech mer d’Kontostänn och net méi ugekuckt.

Ech hunn hier vertraut an et woren ëmmer genuch Suen do wann ech Suen gebraucht hunn.

Souvill ech weess woren mir nie an finanziellen Schwieregkeeten. »

En sus, il a soutenu avoir également fait des retraits au distributeur, mais qu’il ne s’était jamais

intéressé au solde.

Cet argument de l’ignorance complète de la situation financière n’emporte pas la conviction

du Tribunal.

Le compte bancaire auprès de la

SOCIETE2.)

NUMERO1.)

appartenait seul à

PERSONNE1.). Sur ce compte, 445.035,72 euros furent crédités, dans un délai de presque

6 ans, d’un compte de la CNS.

Entre 2009 et 2019, ce compte a été débité d’un montant total de 520.669,38 euros (par mois

à peu près 4.338,91 euros)

En outre, 10.000 euros en coupures de 100 euros ont été trouvés lors d’une perquisition dans

un coffre-fort auprès de la banque SOCIETE6.).

Après que les faits ont été révélés, deux voitures appartenant au prévenu ont été vendues.

Lors de la perquisition domiciliaire le 8 juillet 2019, les enquêteurs ont trouvé dans le débarras

le montant de 3.600 euros et dans une armoire dans la salle de fitness 2.750 euros ainsi que

la clé du coffre-fort dans le réfrigérateur. En outre, ils avaient trouvé un virement à hauteur de

3.500 euros exécuté le 13 mai 2019 et un autre virement à hauteur de 1.500 euros exécuté

également le 13 mai 2019. En plus, un versement du 13 mai 2019 d’un montant de 5.000

euros a été trouvé.

Ces agissements laissent penser que le couple PERSONNES4.+1.) était préoccupé de

cacher de l’argent, alors que l’enquête suivait déjà son cours.

Il est étonnant de voir de telles sommes dissimulées dans une maison appartenant aux deux

prévenus alors qu’un des deux n’était au courant de rien. PERSONNE4.) a déclaré à

l’audience qu’elle avait toujours de l’argent liquide à la maison, respectivement dans son

portefeuille et qu’elle cachait l’argent prélevé souvent dans des armoires, sachant que son

mari ne regarde pas dans les armoires. Modus operandi assez risqué, si l’époux n’était pas

au courant des détournements.

Lors de l’audition policière du 8 juillet 2019, l’enquêteur a demandé à PERSONNE4.) ce

qu’elle faisait avec l’argent détourné et elle répondait : « Mir hun dei Suen ganz einfach

verlieft. Mir hun dei lescht Joeren iwwert eisen eigentlechen Verhältnisser gelieft. Ech sin och

eent wat an der Regel ëmmer ganz vill Cash bei sech huet. Ech hun zum Beispill eis Vakanzen

och quasi alleguer Cash op de Platz bezuelt ».

À l’audience les deux prévenus ont soutenu que leur train de vie n’aurait pas changé.

Le Tribunal constate que les déclarations des deux prévenus ne sont pas cohérentes ; d’abord

PERSONNE1.) demandait qui avait payé les billets d’avion et son épouse l’aurait apaisé en

alléguant que ses parents les auraient payés – ensuite elle payait néanmoins en liquide leur

séjour et PERSONNE1.) ne se posait prétendument aucune question d’où cet argent

provenait.

À l’audience, PERSONNE1.) a expliqué que son train de vie n’avait pas changé par rapport à

son premier mariage lors duquel son épouse travaillait à plein temps et ils avaient toujours eu

assez de liquidités pour pouvoir bien vivre. En même temps il soutient qu’il était bien conscient

que son actuelle épouse, PERSONNE4.), ne travaillait qu’à mi-temps et qu’elle gagnait moins

que sa 1ière épouse, mais que son train de vie n’aurait pas changé alors que le ménage devrait

donc disposer de moins de ressources.

En outre, PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition policière du 8 juillet 2019 ce qui suit :

« Ech gin zou, dass ech den Staat beklaut hunn. Ech hun kenger eenzelner Persoun Suen

geholl. Ech kann iech nët méi soen weini ech domat ugefaangen hunn. Ech kann just soen,

dass ech am Ufank just kleng Beträg iwwerwisen hunn an op eemol keng Grenzen méi kannt

hunn. Ech hat nie vill Geld zur Verfügung an wollt mir einfach doduerch en bessert Liewen

gënnen. Et ass mat der Zaït ganz einfach eng Sucht ginn. Am Ufank hunn ech et gemaach fir

meng Rechnungen kënnen ze bezuelen an am Laf vun der Zaït wollt ech einfach mat manner

finanziellen Suergen liewen. »

Dans le même ordre d’idées, le Tribunal trouve assez surprenant que PERSONNE4.) eût

choisi le compte bancaire de son époux alors que ce dernier serait dans la totale ignorance

des malversations. Le risque que son mari aurait pu découvrir ses agissements à tout moment

était énorme – et elle ne pouvait pas tout simplement partir du principe qu’il ne jette jamais un

coup d’œil sur sa situation financière – si ce n’était par exemple que pour dépenser une

certaine somme d’argent pour un objet bien précis.

En outre, il résulte du dossier répressif que les époux avaient contracté des prêts à la

consommation pour effectuer des travaux et au plus tard à ce moment, PERSONNE4.) aurait

couru le risque que, si son mari n’était pas au courant des malversations, le banquier l’ait

informé du solde sur son compte bancaire. En sus, il est peu probable qu’un banquier

accorderait des prêts sans prendre en considération avec les clients leur situation financière.

De même, il convient encore de mettre en exergue que 454.642,21 euros étaient directement

crédités au compte du prévenu et les différents versements effectués étaient tous liés à son

matricule de sorte que la CNS avait, pour chaque remboursement, envoyé le décompte à son

propre nom. Il ne saurait être vraisemblablement soutenu que pendant plusieurs années

PERSONNE1.) n’aurait jamais réceptionné un tel courrier et qu’il aurait dû, à ce moment, se

poser de sérieuses questions.

Pour corroborer les développements ci-devant, le Tribunal se réfère aux documents de la CRF

et à une période précise, à savoir le mois d’août 2015, pour illustrer par un exemple concret

que PERSONNE1.) ne pouvait pas adopter la politique de l’autruche au vu des éléments du

dossier.

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

04/08/20

-120,00

PRELEVEMENT CARTE

DE DEBIT

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

07/08/20

-300,00

PRELEVEMENT CARTE

DE DEBIT

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

18/08/20

-250,00

PRELEVEMENT CARTE

DE DEBIT

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

21/08/20

-200,00

PRELEVEMENT CARTE

DE DEBIT

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

26/08/20

-160,00

PRELEVEMENT CARTE

DE DEBIT

LU5900281876087

47700

PERSONNE1.)

27/08/20

-5.000,00

PRELEVEMENT

Pour le mois d’août 2015, un montant total de 6.030 euros fut prélevé du compte bancaire

auprès de l’institut financier SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE1.).

LU590028187608747

PERSONNE

1.)

07/08/20

2.464,4

SOCIETE1

3.) S.C.

RELEVE

VISA

AU

25/07/2015

Pour le même mois, 2.464,47 euros furent dépensés avec la carte VISA.

Compte commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :

LU191111

11570076

0000

13/08/

2015

47,08

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

REMBOURSEMENT CNS

- 18

BENEFICIAIRE: 19690 71623546

DATE CISS:07.08.2015

LU191111

11570076

0000

13/08/

2015

9.423

,05

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

REMBOURSEMENT CNS

- 18

BENEFICIAIRE: 19690 71623546

DATE CISS:11.08.2015

LU191111

11570076

0000

27/08/

2015

8.386

,25

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

REMBOURSEMENT CNS

- 18

BENEFICIAIRE: 19690 71623546

DATE CISS:21.08.2015

LU191111

11570076

0000

27/08/

2015

41,27

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

REMBOURSEMENT CNS

- 18

BENEFICIAIRE: 19690 71623546

DATE CISS:25.08.2015

Sur ce compte commun la CNS avait remboursé le montant total de 17.897,65 euros.

NUMERO5.)

PERSONNE10.)

10/08/2015

70,00

NUMERO5.)

PERSONNE10.)

24/08/2015

4.600,00

De ce compte auprès de la SOCIETE4.) le montant total de 4.670 euros fut prélevé.

D’après les déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), ils avaient convenu que ce

dernier rembourse à PERSONNE4.) la moitié du montant perçu de la part de la CNS – donc

pour le montant de 9.423,05 euros reçu il avait versé en liquide à PERSONNE4.) 4.600 euros.

D’après ses propres dires, elle n’avait pas thésaurisé l’argent, mais dépensé pour subvenir

aux frais de la vie courante.

Pour le seul mois d’août, le couple PERSONNES4.+1.) avait donc à sa disposition les moyens

financiers suivants :

-

Le salaire de 5.500 euros (2.200 euros PERSONNE4.) et 3.300 euros PERSONNE1.))

-

La remise en liquide des 4.600 euros de la part de PERSONNE3.)

-

Le retrait en liquide 6.030 euros

Il en résulte que pour le mois d’août 2015 PERSONNE4.) avait 10.630 euros en liquide à sa

disposition.

Pendant ce mois, le couple faisait encore les dépenses suivantes :

-

Dépenses carte VISA de 2.464 euros

-

Le prêt immobilier de 2.100 euros

Ensemble avec les paiements effectués avec la carte VISA, elle avait donc dépensé pour le

mois d’août le montant total de 13.164,47 euros (rappelons qu’elle avait toujours clamé avoir

tout dépensé).

Le salaire mensuel disponible était de 3.400 euros.

Rappelons-le : 13.164,47 euros constitue presque le quadruple de 3.400 euros.

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

03/08/2

500,00

NUMER

O4.)

PERSONN

E10.)

Privee

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

20/08/2

150,00

NUMER

O4.)

PERSONN

E10.)

Privee

NUMER

O5.)

PERSONN

E10.)

27/08/2

4.300,0

NUMER

O4.)

PERSONN

E10.)

Privee

Pendant ce même mois, 4.950 euros furent virés du compte commun du couple

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) vers le compte bancaire commun du couple auprès de la

SOCIETE5.).

NUMERO4.)

PERSONNE

10.)

28/08/20

4.150,00

NUMERO

11.)

PERSONN

E4.)

PRET

VOITU

RE

De ce compte, 4.150 euros ont été virés sur le compte bancaire de PERSONNE4.) auprès de

la SOCIETE3.) – montant qui constitue presque la moitié du remboursement reçu de la CNS

le 27 août 2015. De l’argent que le couple avait donc également à leur disposition.

Finalement, lors des saisies opérées sur les comptes bancaires de PERSONNE4.) et

PERSONNE1.), il s’est avéré qu’il n’y avait presque plus d’économies – donc si tout l’argent

détourné fut dépensé, leurs trains de vie avaient considérablement changé.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) était nécessairement au

courant des malversations faites par son épouse PERSONNE4.) et qu’il avait mis à sa

disposition son propre compte bancaire pour bénéficier des versements indus de la part de la

CNS.

-

PERSONNE2.)

Concernant le train de vie du couple PERSONNE2.+3.), ces derniers ont également soutenu

qu’il n’aurait pas changé. Lors de la perquisition à leur domicile, les agents de police avaient

trouvé 4 montres Cartier, qui, d’après les dires de PERSONNE3.), étaient acquises bien avant

les faits. Il n’a pas contesté avoir acheté à plusieurs reprises des articles de luxe tel qu’un sac

de la marque Louis Vuitton en avançant qu’il avait seulement un loyer à payer, que sa mère

l’aidait financièrement, de sorte qu’il avait, même avec son petit salaire, encore assez d’argent

pour pouvoir se procurer de tels objets.

PERSONNE2.), partenaire de PERSONNE3.) a également contesté être impliqué dans les

malversations effectuées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Il résulte du dossier répressif que le compte NUMERO5.) était un compte commun ouvert aux

noms d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ce compte fut crédité d’un montant total de

1.488.167,61 euros provenant d’un compte de la CNS entre le 27 mai 2010 et le 31 janvier

2019.

Comme développé ci-devant, lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs n’avaient pas

découvert des objets laissant présumer qu’ils avaient un train de vie extraordinaire.

Néanmoins, il n’est pas crédible qu’PERSONNE2.) n’ait rien remarqué étant donné que les

flux d’argents étaient énormes. En sus, il a déclaré à l’audience que lorsqu’il faisait la

connaissance de PERSONNE3.), il avait remarqué qu’il gaspillait énormément d’argent et

n’arrivait pas à gérer ses finances. Il a soutenu être choqué que sa mère lui donnait

régulièrement de l’argent pour subvenir à ses besoins et lui disait que cela devait arrêter.

Quelques années après, il prétend ne plus se préoccuper de la situation du compte commun

et ne plus s’intéresser à leur situation financière tout court.

Lors de sa première déclaration, PERSONNE2.) avait soutenu ne pas avoir eu connaissance

de l’existence du compte commun et avait même affirmé que son partenaire avait contrefait

sa signature. Par la suite, il n’en avait plus parlé – même pas à l’audience.

De même, au vu des retraits effectués il est inconcevable qu’il n’ait pas remarqué que les

fonds disponibles se seraient presque triplées.

D’après les dires d’PERSONNE2.), son partenaire ne gérait que très mal son argent. Ils

avaient à leur disposition 4.600 euros (2.600 + 2.000 euros) et devaient payer un loyer de

1.600 euros et un prêt pour la voiture de 450 euros, donc il leur restait 2.550 euros.

En se référant au tableau repris ci-dessus, pendant le mois d’août 2015, le compte commun

du couple fut crédité de 17.897,65 euros de la part de la CNS. De ce compte 4.670 euros

furent prélevés – donc il lui restait pour ce mois encore la somme de 13.227,65 euros –

montant assez important et dont il semble peu probable qu’il fut ignoré par PERSONNE2.) –

rappelons que son partenaire avait soutenu que tout l’argent indument perçu fut dépensé.

Pendant le mois d’août 2015, ils avaient à leur disposition le quintuple de leur salaire.

Un autre élément essentiel constitue surtout les dépenses pour les vacances.

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

20/02/

2014

611,30

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

31925

CLIENT

48464

LUX-TENERIFFE

IBEROSTAR

ANTHELIA LUXAI

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

24/03/

2014

2.000,0

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

31925

CLIENT

48464

LUX-TENERIFFE

IBEROSTAR

ANTHELIA LUXAI

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

10/04/

2014

1.000,0

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

31925

CLIENT

48464FACTURE 4175

LUX-TENERIFFE

IBEROSTAR

ANTHELIA LUXAI

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

30/04/

2014

1.000,0

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

31925

CLIENT

48464

LUX-TENERIFFE

IBEROSTAR

ANTHELIA LUXAI

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

01/10/

2014

1.000,0

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

35539

CLIENT

48464DU

25/09/2014

DESTI. SOCIETE14.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

23/10/

2014

2.047,4

NUMER

O23.)

SOCIET

E10.)

S.A.

DOSSIER

35539

CLIENT

48464DU

25/09/2014

DESTI. SOCIETE14.)

Pour l’année 2014, le couple avait fait des virements au profit des agences de voyages pour

le montant de 7.658,70 euros.

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

03/02/

2017

1.371,1

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

11111484 du 28.01.17

client C NUMERO28.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

16/03/

2017

700,00

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

commande 11111484

du

28.01.2017

client C NUMERO29.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

06/04/

2017

3.000,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

commande 11111484

du

28.01.2017

client C NUMERO29.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

27/04/

2017

534,13

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Commande 11111821

du

08.04.2017

client C NUMERO30.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

12/10/

2017

3.336,1

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

C204489

//

11814068/1

11112409

du

04/10/2017

5.941,39 euros furent dépensés pour des voyages en 2017.

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

23/01/

2018

552,70

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Commande/ 11112754

Client/C204489

Facture

11218280

Vendeur

PERSONNE17.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

15/03/

2018

1.225,1

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

commande 11113072

du

08/03/2018

Contrat

C204489

Bulletin NUMERO32.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

29/03/

2018

2.500,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

commande-11113072

du

08/03/2018

PERSONNE3.).

titulaire

C204489

Bulletin

N-

NUMERO33.)/

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

09/05/

2018

1.197,1

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

INSCRIPTION

N. 11814967/1

COMMANDE

N. 11113244

DU

26/0

4/2018

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

21/06/

2018

1.000,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Bulletin

N-

NUMERO32.)

Commande 11113072

du

08.03.18

Contrat

C204489

PERSONNE3.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

12/07/

2018

1.000,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Commande 11113072

du 08/03/18 contrat

C204489

bulletin N11814758/1

PERSONNE3.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

19/07/

2018

1.500,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Com.-11113072

du

08/03/2018

//

CNUMERO34.)

Bulletin N11814758/1

PERSONNE3.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

09/08/

2018

1.000,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Com.11113072

du

08/03/18 bulletin N-

NUMERO32.)

client PERSONNE18.)

NUMER

O5.)

PERSON

NE10.)

20/09/

2018

1.500,0

NUMER

O25.)

SOCIET

E11.)

Commande 11113072

du

08/03/18

Bultin

1181414758/1

client

C

204489

agence Howald

Pour l’année 2018, 11.475 euros furent dépensés pour des voyages et ceci avec un montant

mensuel disponible de 2.550 euros sans prendre en compte les dépenses quotidiennes.

Finalement, lors des saisies opérées sur les comptes bancaires des prévenus, il s’est avéré

qu’il n’y avait presque plus d’économies – donc si tout l’argent détourné fut dépensé, leurs

trains de vie avaient nécessairement changé.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux allégations d’PERSONNE2.),

alors qu’il est impensable qu’il n’était pas au courant des détournements notamment vu les

montants en cause et la période prolongée sur lesquels les fonds sont entrés sur leur compte.

Quant aux infractions

À titre préliminaire

À l’audience publique, la partie civile a requis la condamnation des quatre prévenus du chef

d’association de malfaiteurs.

Le Tribunal relève que PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

n’auraient pas été inculpés du chef de cette qualification juridique qui n’est partant pas visé

dans l’acte de saisine de la Chambre correctionnelle à savoir la citation à prévenu.

L’action civile se limite, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, aux seuls

droits de réclamer la réparation du préjudice subi de sorte que le Tribunal qui n’est pas

valablement saisi de ces faits et n’est pas amené à statuer sur cette prévention.

En effet, il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la

juridiction répressive in rem et in personam. (Michel Franchimont, Manuel de procédure

Pénale, 2e édition, p.66)

La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits,

ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif

d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie

poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux

juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification

adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et

cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette

dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les

mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit

constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a

été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. (cf op. cit. p.689 et ss).

Force est de constater que l’infraction d’association de malfaiteurs constitue une infraction

distincte des infractions visées dans l’ordonnance de renvoi. Les faits à la base de ces

qualifications sont également distincts.

Les infractions reprochées à PERSONNE4.)

I.

a) Principalement : le détournement de deniers publics

Le Tribunal constate que le Ministère Public s’est référé au nouvel article 240 du Code pénal,

entré en vigueur le 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, de sorte qu’il y a lieu

d’analyser l’applicabilité dans le temps des différentes versions de cet article.

La loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de

coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la

corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et

relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise

illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales a, par

son article III, abrogé notamment l’article 240 initial du Code pénal et l’a remplacé par le texte

suivant : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent

de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura

détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes,

effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »

Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, le texte

de l’article 240 du Code pénal a été modifié comme suit: « Sera punie de la réclusion de cinq

à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou

chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement,

des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets

mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura

utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts

publics ».

Cette modification législative a élargi le champ d’applicabilité de l’article 240 du Code pénal,

et le nouveau texte de 2020 est dès lors à considérer comme loi plus sévère et n’est donc pas

à appliquer aux faits de l’espèce.

Le Tribunal appliquera dès lors la version de 2001 à tous les faits.

L’article 240 du Code pénal incrimine toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de

la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers

publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient

entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.

L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

* une personne exerçant une fonction publique,

* un objet mobilier,

* une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée,

* un détournement,

* une intention frauduleuse.

-

Une personne exerçant une fonction publique

L’article 240 du Code pénal est un délit de fonction qui trouvera à s’appliquer que pour autant

que les faits aient été commis par une personne ayant la qualité de fonctionnaire, d’officier

public ou qui est chargée d’une mission de service public.

Le but recherché est de punir plus sévèrement ces personnes qui de par leur charge ont une

certaine responsabilité directe ou indirecte envers la société et se voient reconnaître la

confiance publique, ces personnes ayant connu et accepté cette responsabilité avec leur

charge.

Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité

ou d’un pouvoir publics, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçant, à un degré

quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession

d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de

l’État ou de la commune.

La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu un

pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est

chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un

intérêt général.

Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui assure une telle mission de service

public, en ce compris les entreprises privées, du moment qu’elles accomplissent, à titre

temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités publiques, un

service public quelconque.

-

Un objet mobilier

Pourront faire l’objet d’un détournement :

* les deniers publics ou privés et les effets en tenant lieu : tous les instruments financiers qui

sont susceptibles de servir au paiement (argent, chèques, lettres de change, chèques-repas,

titres-service, etc.),

* les pièces, titres, actes, effets mobiliers : tous les meubles corporels : les différentes espèces

d’écrits (les pièces), les actions et les obligations (les titres), les pièces constatant l’existence

d’un droit estimable en argent (les actes) et tout ce qui est réputé meuble corporel au sens de

l’article 535 du Code civil.

-

Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée

Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien

détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession

à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert

des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P.

06.0238.F.).

Par ailleurs, la détention devra avoir lieu en vertu ou à raison de la fonction exercée. En

d’autres termes, c’est parce que l’agent est investi d’une parcelle de l’autorité publique qu’il

reçoit les objets ou en acquiert les prérogatives liées à son usage ou à sa gestion.

-

Un détournement

L’article 240 du Code pénal suppose l’interversion de possession d’une chose dont la

personne poursuivie dispose à titre précaire. Il y a détournement lorsque « l’auteur a distrait

l’objet de sa destination et l’a fait sortir de sa voie droite » (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le

Code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant, 1897, p. 91).

-

Une intention frauduleuse

Le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, à

savoir l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite ou d’échapper à

un quelconque préjudice.

En l’espèce, il est constant en cause que la prévenue PERSONNE4.) était au moment des

faits, engagée en tant qu’employée assimilée à l’employé de l’État auprès de la CNS dans le

service remboursements internationaux.

La CNS est un établissement public, dotée de la personnalité civile, placée sous la

surveillance du Ministre de la Sécurité sociale, exercée par l’intermédiaire de l’Inspection

générale de la sécurité sociale.

Dans le cadre de fonction prédécrite, PERSONNE4.) a partant participé à l’exécution d’un

service public.

L’accusation porte sur des deniers publics, plus particulièrement des sommes d’argent

appartenant à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, partant des objets mobiliers

rentrant dans le champ d’application de l’article 240 du Code pénal.

Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin PERSONNE6.) à

l’audience publique que les manipulations informatiques opérées par PERSONNE4.) ont eu

pour effet d’entraîner la transmission des encodages relatifs au remboursement au service

juridique en vue de l’exécution du paiement.

Les paiements ne sont finalement intervenus qu’après « validation », par le service juridique

de la CNS, partant après avoir passé un autre service qui valide le remboursement et qui

aurait dû contrôler les versements d’argents dus – il importe peu qu’un tel contrôle ne fût en

pratique pas effectué.

Il en résulte que PERSONNE4.) n’avait aucune prérogative lui permettant de disposer

directement des fonds publics qui ne se trouvaient partant pas entre ses mains au sens de la

loi.

L’infraction de détournement commis par une personne exerçant une fonction publique laisse

partant d’être établie dans son chef et la prévenue doit être acquittée de cette prévention.

Subsidiairement : L’escroquerie

L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :

-

un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds, etc.,

-

l'emploi de moyens frauduleux,

-

un élément moral.

-

Remise ou délivrance

L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, etc.

Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie

scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre

2009 relative aux services de paiement).

Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi

bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de

bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).

Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à

l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie, in

: Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).

De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des

éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement

par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les

bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28

octobre 2015, n° 450/15 X).

La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au

crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué

par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).

En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie

(CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol

(CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence

majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une

exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement

de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005,

n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).

En l’espèce, la CNS, sur base des manipulations informatiques, a transféré d’importantes

sommes d’argent sur les comptes de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le premier élément constitutif de l’escroquerie est donc établi.

-

Moyens frauduleux

Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les «

manœuvres frauduleuses ».

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions

suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la

remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou

d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou

de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, T I, n° 1306)

Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il

est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à

surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir

qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel,

Droit pénal spécial, T II, n° 2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes

positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU,

op. cit., n° 2317).

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il

faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles,

il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et

surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits

extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles

doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations

mensongères sont insuffisantes.

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans

une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,

21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° NUMERO35.)).

En effet, l’introduction dans le système informatique de prestations de soins inexistantes

constitue des manœuvres frauduleuses pour initier des remboursements indus en faveur des

coprévenus.

Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser

de la confiance ou de la crédulité ».

Il résulte des développements ci-dessus décrits que les manœuvres utilisées par

PERSONNE4.) ont consisté à intégrer dans le système informatique de la CNS PEN2 des

prestations fictives en relation avec les matricules attribués à PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) pour des montants considérables et de soumettre ces informations au

service compétent pour exécuter ces remboursements sur les comptes appartenant aux trois

personnes prémentionnées.

Suite à ces manœuvres et après exécution, d’importants montants furent versés sur les

comptes appartenant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ont pu en

disposer librement.

Il s’agit de toute une machinerie mise en place pour tromper la CNS.

La prévenue PERSONNE4.) ne conteste par ailleurs pas autrement les manœuvres

frauduleuses, de sorte que le deuxième élément constitutif est également établi.

-

L’élément moral

PERSONNE4.) avait parfaitement conscience que la direction de la CNS lui faisait

entièrement confiance et n’exerçait aucun contrôle sur ses saisies – confiance qui lui fut, entre

autre, accordée au vu de son ancienneté et de son expérience au sein dudit service.

Elle a donc agi dans le but d’abuser de la « confiance » de son employeur, confiance qui en

l’espèce et notamment en raison de sa fonction était telle qu’elle a engendré dans le chef de

ce dernier une certaine « crédulité » (Larousse : Trop grande facilité à croire quelqu'un ou

quelque chose) dont la prévenue a pu abuser.

Les éléments constitutifs de

l’escroquerie étant réunis en l’espèce, la prévenue

PERSONNE4.) est convaincue de l’infraction qui lui est reprochée à titre subsidiaire.

b) Infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal

L’article 509-1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se

sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée

de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de

500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».

L’article 509-4 du Code pénal prévoit que « lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à

509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété

à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet

l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre

mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».

Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un

système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le

maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le

fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien

dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à

accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son

activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le

maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit

luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389).

En l’espèce, PERSONNE4.), certes autorisée à accéder au système de traitement PEN2 dans

le système informatique de l’établissement public CNS en utilisant les données d’accès et

l’outil d’identification lui mis à disposition en sa qualité d’employée de la CNS pour exécuter

des tâches relevant de ses missions, a accédé ledit système informatique pour encoder des

opérations fictives portant sur des montants considérables – montants qui par la suite furent

remboursés sur les comptes bancaires de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

En agissant de la sorte, la prévenue a accédé frauduleusement et s’est maintenue

frauduleusement dans un système de traitement de données au sens de l’article 509-1 du

Code pénal.

Il est encore constant et non contesté qu’il y a eu transfert d’argent.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux articles 509-1 et

509-4 du Code pénal.

c) Infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal

Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu ait agi

intentionnellement, au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, 1) soit en

introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2)

soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission,

3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.

Les trois modes d'action sur les données, qui aboutissent à un « changement d'état » du

système, tiennent compte de la façon dont s'opèrent en pratique les détériorations de

données, c'est-à-dire l'adjonction, la modification ou la suppression (Répertoire Dalloz,

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° informatique (fraude informatique),

n°199).

En proposant l’introduction de cet article dans le Code pénal, le Conseil d’État s’est inspiré de

la législation française en matière de fraude informatique. Ce que la législation française a

entendu protéger par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique c’est les

agissements portant atteinte aux systèmes informatiques.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a introduit des données dans un système de

traitement qui étaient inexactes voir fictives.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de la prévenue qu’elle a

intentionnellement encodé des opérations fictives.

PERSONNE4.), en introduisant intentionnellement de fausses données dans le système

informatique, a agi au mépris des droits de la CNS.

Il est encore constant et non contesté en cause qu’il y a eu transfert d’argent.

Elle est partant à retenir dans les liens de cette prévention.

II

Les infractions reprochées à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

a) Principalement : l’escroquerie

Le Tribunal rappelle qu’il a été retenu que les coprévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) étaient impliquées dans les actes de détournement et que les malversations

effectuées ont été qualifiées d’escroquerie de sorte que les trois prévenus sont également

susceptibles d’être retenus dans les liens de cette prévention qui est établie tant en fait qu’en

droit.

Il y a ensuite lieu d’analyser la question du degré de participation de chacun des prévenus

dans la perpétration de cette infraction.

L’article 66 du Code pénal prévoit que

« seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront

provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de

l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».

En l’occurrence, le Tribunal relève en premier lieu que PERSONNE4.) était l’auteur principal,

étant donné qu’elle était la seule à avoir accès au système informatique de la CNS en raison

de sa fonction qu’elle employait au sein de l’établissement public. En outre, elle n’a pas

contesté avoir eu l’idée.

PERSONNE3.) est en aveu d’avoir agi de concert avec PERSONNE4.) selon un modus

operandi élaboré ensemble. Il a mis à disposition son matricule et son compte bancaire pour

réceptionner les fonds escroqués, de sorte qu’il est à qualifier de co-auteur de l’infraction

d’escroquerie pour avoir prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pas être commis.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont également mis à sa disposition leur matricule ainsi que

leur compte bancaire pour réceptionner les fonds escroqués et ont par conséquent prêté pour

l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis.

Ils sont partant, à leur tour, à qualifier de coauteurs de l’infraction d’escroquerie.

Le compte bancaire de PERSONNE1.) fut crédité du montant de 451.866,97 euros, il convient

partant de réduire le montant escroqué à la somme de 451.866,97 euros.

Le compte bancaire commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) fut crédité du montant de

1.620.720,62 euros, il convient partant de retenir que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont

escroqué la somme de 1.620.720,62 euros.

Le terme de co-auteur ne diffère en droit pas de celui d’auteur, l’article 66 du Code pénal

visant comme auteurs les prévenus qui ont joué un rôle tel que défini par l’article 66 du Code

pénal. (C.S.J. corr. 9 janvier 2007, numéro 18/07 V).

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir en

tant qu’auteurs dans les liens de la prévention d’escroquerie mise à leur charge.

b) Escroquerie à subvention

L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une subvention,

indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,

sachant qu’il n’y a pas droit ».

Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une «

subvention, indemnité ou autre allocation ».

Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière

large.

Par arrêt numéro 243/04 rendu le 6 juillet 2004, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a retenu ce qui suit : « (…), un prévenu convaincu d’avoir escroqué

au Ministère de la famille, de la Solidarité sociale et de la jeunesse des subventions, ne peut

être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de ces mêmes subventions. » (Voir

également CSJ, arrêt du 11/1/05, 19/05 V et CSJ, arrêt du 01/12/2021, 384/21 X.)

Au vu du principe posé par l’arrêt cité ci-devant, le Tribunal retient qu’en l’espèce, au vu des

faits retenus sub II a) à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces

derniers ne peuvent être simultanément condamnés du chef d’infraction à l’article 496-3 du

Code pénal de ces mêmes indemnités et qu’il y a dès lors lieu de les acquitter de l’infraction

libellée sub II b)

c) Recel

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été

obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers.

Or, en l’espèce les sommes détenues par les prévenus proviennent de l’infraction

d’escroquerie commise par eux-mêmes et dont ils sont à déclarer convaincu.

La qualification légale de recel, incompatible avec celle d’auteur ou de complice de l’infraction

primaire étant donc légalement exclue, les prévenus sont à acquitter de cette prévention.

III

L’infraction à l’article 506-1, reprochée à PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE2.)

Le Parquet reproche sous le point III aux quatre prévenus d’avoir enfreint l’article 506-1 point

1), point 2) et point 3).

Quant à l’infraction de blanchiment-justification mensongère

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui

facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine des

biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

Ainsi que l'article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment

médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu'elle a pour

finalité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime

ou d'un délit profitable.

Il est établi en cause que la somme de 451.866,97 euros fut créditée sur le compte bancaire

ouvert au nom de PERSONNE1.) et le montant de 1.620.720,62 euros fut crédité au compte

bancaire commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Il est encore établi qu’à partir de ces

comptes, des montants furent transférés sur le compte de PERSONNE4.) et que

d’importantes sommes furent prélevées par PERSONNE4.) ainsi que par les co-prévenus afin

de les remettre à PERSONNE4.). Ces montants constituent le produit direct des infractions

de fraudes informatiques et d’escroquerie commises au préjudice de l’établissement public

CNS.

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes afin de sortir

les fonds du patrimoine de l’établissement public et pour permettre ensuite leur retrait en

argent liquide et leur transfert par virement, les prévenus ont procédé à une opération de

justification mensongère de l’origine des fonds litigieux.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est

établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «

sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour

8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des

choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds

et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction

primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base

des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai

2019, arrêt N° 173/19 V).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

retenus dans le chef d’infraction d’escroquerie, ne pouvaient pas ignorer l’origine délictueuse

des fonds étant donné qu’ils étaient auteur de l’infraction primaire. En sus, concernant les

fraudes informatiques, seules retenues à l’égard de PERSONNE4.), les co-prévenus ne

pouvaient pas ignorer le fait qu’elle a dû manipuler le système informatique de la CNS afin de

pouvoir escroquer les fonds litigieux, aucun d’eux n’ayant déboursé de l’argent pour payer

des factures relatives à des consultations médicales à l’étranger.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant établie dans le chef des

quatre prévenus, sauf à préciser que les infractions de fraudes informatiques ont été érigées

en infractions primaires du blanchiment par la loi du 17 juillet 2008 publiée au Mémorial en

date du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 27 juillet 2008. Il en résulte que le

blanchiment-justification mensongère formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction aux articles 509-1 à 509-7 n’est à retenir qu’à partir du 27 juillet 2008.

Quant à l’infraction de blanchiment-conversion

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de cette somme afin de sortir

les fonds du patrimoine de l’établissement public CNS et pour permettre ensuite leur retrait

en argent liquide, les prévenus ont procédé à une opération de conversion de monnaie

scripturale en monnaie fiduciaire.

Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant

l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut

également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012,

n°781/2012).

La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que «

l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier

des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération

de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit

de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans

le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment

».

Au vu de ces développements, toutes les opérations visées dans la citation sont donc à

considérer comme des opérations de placement et de conversion des produits des infractions

primaires et ont été destinées à faciliter la justification mensongère de l’origine illicite des

fonds.

Les prévenus ont en effet réussi à faire entrer de cette manière dans l’économie légale tous

les produits des infractions retenues pendant 10 ans et sans se faire remarquer, ni par leur

entourage, ni par les banques par lesquelles transitaient en grande partie les montants en

question, de sorte qu’ils n’ont pas seulement détenu les produits des infractions, mais qu’ils

les ont véritablement placés et convertis pour devenir des produits légaux, c’est-à-dire

blanchis.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-conversion est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des

prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.

L’infraction de blanchiment-conversion mise à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) est partant établie dans leur chef.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte

d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions.

Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) puis ont fait l’objet de retraits imputables aux prévenus et

des transferts sur d’autres comptes leur appartenant qui en ont partant eu la détention.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des

prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.

PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans

les liens de cette infraction.

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE4.) est au vu des développements qui précèdent convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à

Luxembourg, 125, route d’Esch,

a) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 2.045.661 euros appartenant

à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse

Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par

PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) des remboursements pour un montant total de 2.045.661 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les informations

relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse

Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse

Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance

et crédulité de son employeur,

b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement, accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie d’un

système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté

la modification de données contenues dans le système et avec la circonstance qu’il y

a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de

procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction et à des tierces

personnes,

en l’espèce, d’avoir, de manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue dans le

système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance

qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de

traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des

consultations médicales fictives,

et avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert

d’au moins de 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de

ses comptes NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires NUMERO1.),

NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)

détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se

procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage

économique,

c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des

données dans un système de traitement automatisé de données, avec la circonstance

qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un

but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à

une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale

de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de

Santé les données relatives à des consultations médicales fictives,

avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au

moins de 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses

comptes

NUMERO6.)

et

NUMERO7.), sur les comptes bancaires

NUMERO1.),

NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)

détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se

procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage

économique ».

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme co-auteur,

II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE11.),

a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse

Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,

b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime

ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens

obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 451.866,97 euros appartenant à

l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse

Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par

PERSONNE1.), des remboursements pour un montant total de 451.866,97 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les

informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »

de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département «

Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour

abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».

Le prévenu PERSONNE3.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme co-auteur,

II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE11.),

a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse

Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,

b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime

ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens

obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».

Le prévenu PERSONNE3.) est partant convaincu :

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total d’au moins de

1.620.720,62 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de

s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires

NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

des remboursements pour un montant total d’au moins 1.620.720,62 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les

informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »

de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département «

Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour

abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».

Le prévenu PERSONNE2.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme co-auteur,

II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE11.),

a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse

Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,

b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime

ou d'un délit,

en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens

obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou

délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de

l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total de 1.620.720,62

euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait

remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO3.),

NUMERO4.)

et

NUMERO5.)

détenus par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), des

remboursements pour un montant total d’au moins 1.620.720,62 euros, en employant

des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations relatives

à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse Nationale

de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département « Finances » de la Caisse

Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de

l’employeur de PERSONNE4.) ».

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont

convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

III. depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements judiciaires

de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-

ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect,

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;

3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce,

-

d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au moins une

partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub I.a) et sub II.1),

et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c)

(fraudes informatiques), notamment en effectuant des virements et des retraits

via

les

comptes

bancaires

NUMERO1.)

et

NUMERO2.)

détenus

par

PERSONNE1.),

NUMERO3.),

NUMERO4.)

et

NUMERO5.)

détenus

par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit direct des infractions

retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues

ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs,

-

d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion, d’au

moins une partie du produit direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1),

et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes

informatiques), notamment en procédant à la conversion de l’argent par le

financement des dépenses courantes,

-

d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirés des

infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des

infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)».

Quant à la notice 15535/19/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15535/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2140/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Le Ministère Public reproche sub I. a) principalement à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2009 et 2018,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la

Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route d’Esch, comme «

employée assimilée aux employés de l’État » au sein du Service Remboursement

Internationaux de la Caisse Nationale de Santé, partant en tant que personne chargée d’une

mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice la Caisse Nationale de

Santé la somme totale de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des deniers publics

qui étaient entre ses mains à raison de sa charge.

En ordre subsidiaire, il est reproché à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros, sinon

30.339,84 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait

remettre par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par

PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, sinon

30.339,84 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les

informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la

Caisse Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse

Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.

En ordre plus subsidiaire, il est reproché à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, frauduleusement soustrait au préjudice de la Caisse

Nationale de Santé, le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des

choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’elle travaillait comme employée

assimilée à l’employé de l’État auprès de la Caisse Nationale de Santé au moment des faits.

Le Ministère Public reproche sub I. b) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, de manière frauduleuse, accédé et de s’être

maintenue dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la

circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de

traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des

consultations médicales fictives, avec la conséquence que ces modifications de données ont

provoqué le transfert de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros appartenant à la Caisse

Nationale de Santé, par débit de son compte NUMERO37.) sur le compte bancaire

NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse

Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à et PERSONNE5.), un avantage

économique.

Le Ministère Public reproche sub I. c) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de la

Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse

Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives, avec la

circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert de 30.438,14 euros,

sinon 30.339,84 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte

NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.), causant ainsi

une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à

PERSONNE5.), un avantage économique.

Le Ministère Public reproche sub II. 1) principalement au prévenu PERSONNE5.) d’avoir,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2009 et 2018,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la

Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route d’Esch, dans le but de

s’approprier le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, appartenant à

l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse

Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par PERSONNE5.), des

remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations

relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse

Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département « Finances » de la

Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.

En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la Caisse Nationale de Santé, le

montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas.

Le Ministère Public reproche sub II. 2)a) au prévenu PERSONNE5.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et le 19 juin 2019,

dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son

domicile sis à L-ADRESSE13.), conservé au moins le montant total de 30.438,14 euros, sinon

30.339,84 euros, partant des indemnités de la Caisse Nationale de Santé, sachant qu’il n’y

avait pas droit.

Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE5.) d’avoir,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et

ce jour pour PERSONNE4.) et entre l’année 2009 et le 19 juin 2019 pour PERSONNE5.),

dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs

domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE13.), détenu la somme totale de

30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, formant partant le produit direct des infractions

libellées ci-dessus sub. I. a), sub. II.1), sub. II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions

libellées sub I.b) et sub I.c), sachant au moment où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient

desdites infractions, dont ils étaient les auteurs.

Quant aux faits

Peu après que l’affaire quant aux détournements au préjudice de la CNS faisait jour,

PERSONNE5.) s’est présenté le 11 février 2019, à la Police judiciaire pour s’autodénoncer.

Il a relaté qu’il y a 10 ans il avait rangé son bureau et avait trouvé des factures de médecins.

Étant donné que ces factures dataient depuis longtemps, il avait contacté une connaissance,

PERSONNE4.), pour lui demander ce qu’il pouvait encore faire avec les factures. Elle lui

proposait de les lui transmettre et de s’en occuper ; ce qu’il avait fait. Elle le contactait et

l'informait qu’une ou deux factures ne pourraient plus être remboursées, vu leur ancienneté,

mais qu’elle s’en occuperait pour qu’il reçoive également le remboursement desdites factures,

en ajoutant de vouloir lui verser un peu plus, sous condition qu’il lui rétrocéderait la moitié des

fonds perçus. Elle lui avait versé 6.000 ou 7.000 euros et il lui avait rétrocédé 3.000 euros.

En 2014, il avait offert en vente sur Facebook son tapis de course et PERSONNE4.) le

contactait pour acquérir l’objet en l’informant que le virement serait fait à partir d’un compte

de la CNS. Peu après, il avait reçu le montant de 2.090,07 euros de la part de la CNS.

En 2018, il informait PERSONNE4.) avoir des factures supplémentaires des médecins à

hauteur de 300 euros. Peu après, elle le contactait et affirmait avoir rencontré des problèmes

financiers et qu’elle lui rembourserait un peu plus sous condition qu’il lui rétrocède la moitié

des fonds perçus. Quelques jours après, il recevait la somme de 8.101,12 euros et restituait

4.000 euros sur le compte privé de PERSONNE4.).

Après avoir effectué des recherches auprès de la CNS, il s’est avéré que 6 autres

remboursements effectués entre 2014 et 2018 par PERSONNE4.) à PERSONNE5.) étaient

suspects et concernaient un montant de 20.115,74 euros. En tout, le montant détourné s’élève

à 30.306,93 euros.

PERSONNE4.) n’a pas contesté les faits.

En droit

Compétence territoriale

Quant à la compétence territoriale, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant sous la

notice 6850/19/CD et se déclare compétent pour connaître des faits qui ont été commis dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch étant donné que tous les faits sont étroitement liés.

Prescription

Quant à la prescription, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant sous la notice

6850/19/CD pour retenir que les infractions reprochées ne sont pas prescrites étant donné

qu’il s’agit d’infractions continues et que la dernière opération suspecte date du 6 septembre

2018.

Les prévenus sont en aveu d’avoir commis les infractions leurs reprochés et n’ont pas non

plus contesté le montant leur reproché.

À titre préliminaire

Il convient de préciser que PERSONNE4.) a, dans le présent dossier, procédé d’après le

même mode opératoire que dans le dossier notice 6850/19/CD, à savoir d’avoir manipulé le

système informatique PEN2 en encodant des prestations de soins fictives au bénéfice du

matricule attribué à PERSONNE5.), qui percevait donc des remboursements indus de la part

de la CNS et devait rétrocéder la moitié des montants reçus sur le compte bancaire de

PERSONNE4.).

PERSONNE4.)

Vu les éléments du dossier répressif, ainsi que les aveux de PERSONNE4.) l’infraction

d’escroquerie est établie tant en fait qu’en droit.

Les faits ne peuvent être qualifiés de détournements de deniers publics, libellés

principalement, aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant.

Les infractions de fraudes informatiques sont également établies tant en fait qu’en droit, aux

mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant.

PERSONNE5.)

Vu les éléments du dossier répressif, ainsi que les aveux de PERSONNE5.), l’infraction

d’escroquerie est établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à considérer comme coauteur

conformément à l’article 66 du Code pénal, étant donné qu’il avait mis à sa disposition son

matricule ainsi que son compte bancaire pour réceptionner les fonds escroqués et a par

conséquent prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis.

Aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant l’infraction d’escroquerie à subvention n’est

pas établie et PERSONNE5.) est à acquitter de cette prévention.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

Aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à

retenir dans les liens de l’infraction blanchiment justification mensongère.

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE4.) est au vu des développements qui précèdent convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. Entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à

Luxembourg, 125, route d’Esch,

a) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros,

appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre

par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par

PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les informations

relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse

Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse

Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de

son employeur,

b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement, accédé et de s’être maintenu dans tout ou partie d’un système

de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté la

modification de données contenues dans le système, et avec la circonstance qu’il y a

eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un

tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet

l’infraction ou à des tierces personnes,

en l’espèce, de manière frauduleuse, d’avoir accédé et de s’être maintenue dans le

système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance

qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de

traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des

consultations médicales fictives,

avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert de

30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte

NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se

procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique,

c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des

données dans un système de traitement automatisé modifié les données qu’il contient,

avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi

une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la

personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale

de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de

Santé les données relatives à des consultations médicales fictives,

avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert de

30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte

NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.),

causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se

procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique ».

Le prévenu PERSONNE5.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme co-auteur,

II. 2) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009

et le 19 juin 2019, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et

notamment à son domicile sis à L-ADRESSE13.),

a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir conservé au moins le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84

euros, partant des indemnités de la Caisse Nationale de Santé, sachant qu’il n’y avait pas

droit.

Le prévenu PERSONNE5.) est partant convaincu :

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

II. 1) Entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à

Luxembourg, 125, route d’Esch,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros,

appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre

par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par

PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les

informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »

de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département

« Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et

pour abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».

Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE4.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensembles,

III. Entre l’année 2009 et le 18 février 2022 pour PERSONNE4.) et entre l’année 2009 et le

19 juin 2019 pour PERSONNE5.), dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg

et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-

ADRESSE13.),

en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme totale de 30.438,14 euros, formant partant le

produit direct des infractions retenues ci-dessus sub. I. a) et sub. II.1), et à partir du 29

juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c), sachant au moment où ils

recevaient ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions».

Quant à la peine

-

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus ont invoqué le dépassement du délai raisonnable étant donné

que les faits reprochés aux prévenus furent révélés dès février 2019. Le représentant du

Ministère Public a conclu au rejet de ce moyen en avançant la complexité de l’affaire.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement

de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités

compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus s’étendent sur la période de 2009 à 2019.

Les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont été entendus et inculpés le 9 juillet 2019.

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été entendus et inculpés le 10 juillet 2019.

L’instruction a été clôturée le 21 juillet 2020, le réquisitoire de renvoi date du 18 février 2022

et le renvoi a été ordonné le 12 octobre 2022 par la Chambre du Conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Contre cette ordonnance appel fut interjeté le 18 octobre

2022 par PERSONNE1.) et un arrêt a été pris le 21 mars 2023 par la Chambre du Conseil de

la Cour d’Appel.

Par citation à prévenu du 20 avril 2023, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences

publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023.

Dans la jurisprudence de la CEDH, la complexité d’une affaire est dans la majorité des cas

mis en relation avec des affaires économiques, de la criminalité « en col blanc ». Dans le

présent cas d’espèce, la durée de l’instruction est adaptée vu la complexité de l’affaire et

notamment étant donnée la période de dix ans pendant laquelle les infractions ont été

commises qui nécessitait un travail fastidieux afin d’examiner le travail effectué par

PERSONNE4.) pendant dix ans.

Néanmoins, même si la complexité permet de justifier le délai d’instruction, il n’en reste pas

moins qu’après la clôture de l’instruction le 21 juillet 2020, l’affaire (notice 6850/19/CD) a paru

presque trois ans plus tard à l’audience publique et pendant ces trois ans le dossier a connu

des temps morts et ce notamment entre la clôture de l’instruction et le renvoi du Ministère

Public.

Il en est de même concernant la notice 15535/19/CD où la clôture est intervenue le 17

novembre 2021 et qui a par la suite, sans raison objective, connu un temps mort avant de

paraître aux audiences.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre de sorte qu’il y a lieu de

retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par

la défense aux audiences publiques.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la peine à prononcer

PERSONNE4.)

Les infractions d’escroquerie et les infractions en matière informatique constituent un même

fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Cet ensemble d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de blanchiment.

Le groupe d’infractions retenu sous la notice 6850/19/CD se trouve en concours réel avec le

groupe d’infractions retenu sous la notice 15535/19/CD.

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 30.000 € (au moment des faits, l’article 496 du Code pénal prévoyait

un emprisonnement minimal d’un mois. Le nouveau minimum de quatre mois prévu par

l’article 496 du Code pénal depuis la loi du 18 juillet 2014 étant plus sévère, il y a en l’espèce

lieu d’appliquer l’ancienne version de l’article 496 du Code pénal au vu du changement

législatif intervenu pendant la période infractionnelle).

Aux termes des articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, l’introduction de données d’autrui dans

un système de traitement ou de transmission automatisé, avec la circonstance aggravante

qu’il y a eu transfert d’argent causant ainsi une perte de propriété à un tiers, est punie d’une

peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 30.000 €.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines

seulement.

Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine

principale, l'amende étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté

considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).

En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la

peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des

deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).

La peine la plus sévère est donc celle comminée par les infractions aux articles 509-1, 509-3

et 509-4 du Code pénal.

Personnalisation de la peine

Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par la

prévenue, à peu près 844 fois un remboursement indu fut effectué, ce qui dénote une

démarche systématique et régulière pendant plus que 10 années, que la prévenue a procédé

de manière organisée et de concert avec les coprévenus, ainsi que l’importance du préjudice

causé à un établissement public. En outre, il faut tenir compte de l’énorme avantage financier

obtenu et qu’elle a profité de plus de 10 ans de sa position en tant qu’employée auprès d’un

établissement public et de la confiance que son supérieur hiérarchique lui accordé en raison

de son expérience pour détourner plus de deux millions d’euros.

Pour illustrer la gravité des faits retenus à charge de PERSONNE4.) ainsi que des

conséquences éventuelles de ses agissements, il échet de reprendre une partie de la

déclaration faite par PERSONNE6.) lors de ses déclarations dans le cadre de la procédure

disciplinaire : « Je donne à considérer que ces malversations causent outre le préjudice

financier un grave risque de mauvaise prise en charge pour le concerné. Il faut en effet savoir

que les codes saisis par Madame PERSONNE4.) sont répercutés sur des listings susceptibles

d’être vus par des professionnels de santé qui pourraient établir éventuellement un faux

diagnostic sur base des fausses indications de ces listings de prestations. »

Me BAULER a avancé le repentir sincère ainsi que la coopération et les aveux de sa

mandante.

Le Tribunal retient qu’au vu du comportement de la prévenue lors des audiences, qui

prétendait n’avoir causé un véritable préjudice à personne, qui se considérait comme une

sorte de « Robin de bois » et qui n’a pas daigné commencer à rembourser à la CNS les

sommes détournées, qu’il ne saurait être question d’un repentir sincère.

En outre, le Tribunal retient que les aveux et la coopération sont également à prendre en

considération avec modération étant donné que lors de sa première confrontation avec les

faits lui reprochés, elle soutenait que les détournements commençaient en 2018 puis en été

2017. Ce n’était que lors de la confrontation avec les éléments contenus dans le dossier

qu’elle avouait avoir détourné de l’argent au profit des trois matricules attribués à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Pendant toute la procédure elle n’avait jamais évoqué d’avoir fait des détournements de

concert avec PERSONNE5.). Les recherches effectuées par la CNS n’avaient pas non plus

dévoilé les détournements effectués au profit d’PERSONNE5.). Si ce dernier n’avait pas fait

des dénonciations spontanées, ces faits n’auraient jamais fait jour.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne PERSONNE4.) à une peine

d’emprisonnement de 7 ans, ainsi qu’à une amende de 100.000 euros.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, étant donné qu’aux termes

de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la

juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis

qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à

motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale », l’octroi du sursis est

de droit.

Mais la gravité des faits commis par une employée assimilée à l’employé de l’État dans

l’exercice de ses fonctions et à l’aide de ses fonctions et de son expérience, justifie en l’espèce

de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un

sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de

lui accorder le sursis quant à trois ans de cette peine d’emprisonnement.

La gravité des faits et le fait qu’ils ont été commis par un employé public dans l’exercice et à

l’aide de ses fonctions, justifie en l’espèce encore la condamnation de la prévenue à

l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal pendant cinq ans.

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) se trouvent en concours réel.

Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 30.000 € (au moment des faits, l’article 496 du Code pénal prévoyait

un emprisonnement minimal d’un mois. Le nouveau minimum de quatre mois prévu par

l’article 496 du Code pénal depuis la loi du 18 juillet 2014 étant plus sévère, il y a en l’espèce

lieu d’appliquer l’ancienne version de l’article 496 du Code pénal au vu du changement

législatif intervenu pendant la période infractionnelle).

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’escroquerie – l’amende étant

obligatoire.

Personnalisation de la peine

PERSONNE1.)

Il a contesté l’incontestable pendant toute la procédure poursuivie à sa charge. Il a profité des

fonds frauduleusement détournés pendant une dizaine d’années.

Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude des faits et la période

infractionnelle de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’une amende de 50.000 euros.

Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine

d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.

PERSONNE3.)

PERSONNE3.) a été en aveu tout au long de la procédure et n’a, à aucun moment donné,

minimisé son rôle en affirmant avoir eu l’idée ensemble avec PERSONNE4.).

Il a profité pendant une dizaine d’années d’importantes sommes au détriment de

l’établissement public CNS et n’a, jusqu’à l’heure actuelle, pas fait une quelconque démarche

pour rembourser l’argent indument perçu.

Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude et la période infractionnelle

de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 50.000 euros.

Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine

d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.

PERSONNE2.)

Il a également contesté l’incontestable pendant toute la procédure diligentée. Il a profité des

fonds frauduleusement détournés pendant une dizaine d’années.

Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude et la période infractionnelle

de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’une amende de 50.000 euros.

Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine

d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.

PERSONNE5.)

Le prévenu s’est dénoncé lui-même et a fait preuve d’un repentir sincère. Même si la période

infractionnelle s’étend sur plusieurs années, il y avait seulement en tout 10 opérations lors

desquelles il a touché une indemnité indue.

En outre, il a remboursé la totalité du montant détourné à la CNS et même le montant lequel

il avait rétrocédé à PERSONNE4.).

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue la gravité des infractions lui reprochées.

Le Tribunal décide de condamner PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois,

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Étant donné, que le prévenu n’a pas d’antécédents et en vertu de l’article 195-1 du Code de

procédure pénale, le Tribunal décide que la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis

intégral.

Confiscations et attributions

-

Confiscations

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation au vœu de l’article 31 du Code pénal des

immeubles, fonds et objets suivants, dans la mesure où il résulte des développements faits

ci-dessus et de l’enquête que les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des

infractions retenues ni les biens y substitués n’ont pu être trouvés aux fins de confiscations et

qu’il y a partant lieu de prononcer la confiscation des biens suivants, dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 31 du Code pénal :

auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE1.)

-

du montant de 3.600 euros et du montant de 2.750 euros, saisis suivant procès-verbal

n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ

Centre-Est,

-

du montant de 10.000 euros, saisis suivant procès-verbal n°2019/76198-62/BEGI du

11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,

-

de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéroNUMERO39.)/7094, lieu-dit

« ADRESSE2.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 09 ares

41 centiaires saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du 14 octobre 2019

dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est

auprès de PERSONNE3.)

-

une montre Cartier S/N : NUMERO40.) et une montre Cartier S/N 209406MX saisis

suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police

grand-ducale SDPJ Centre-Est

auprès de PERSONNE2.)

-

une montre Cartier S/N CC301726 saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-17/BEGI

du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est

-

Attributions

L’article 32 (1) du Code pénal dispose que « Lorsque les biens appartiennent à la personne

lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués

lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens

substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».

Il résulte des développements faits ci-dessus que les fonds, l’immeuble, ainsi que les montres

saisis dans le cadre du présent dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouve

sous main de justice, constituent des biens dont la valeur monétaire correspond à celle des

biens visés au point 1 de l’article 31.

Il y a partant lieu d’ordonner l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de

l’immeuble et la valeur monétaire des biens confisqués, à l’établissement public CNS jusqu’à

concurrence du solde dû.

-

Restitutions

Les autres objets saisis sont à restituer à leur légitime propriétaire.

AU CIVIL

À l’audience publique du 5 juin 2023, la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue

de J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ari GUDMANNSSON,

Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître Jean-Marie BAULER a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ au motif que sa mandante PERSONNE4.) aurait signé une

reconnaissance de dette ayant la même cause. Ainsi, la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

disposerait d’ores-et-déjà d’un titre lui permettant de recouvrir sa créance.

Il a cependant été jugé que dans cette hypothèse, il n’y a pas novation au sens de l’article

1271 du Code civil (TAL, 3 juillet 2014, n° 1887/2014).

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en principe.

En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le Tribunal a retenu que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE1.) sont pénalement

responsables de détournements au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ pour un

montant total de 451.866,97 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ladite somme de 451.866,97 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

Le Tribunal a retenu que les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

pénalement responsables de détournements au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ pour un montant total de 1.620.720,62 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ladite somme de 1.620.720,62

euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

6850/19/CD et 15535/19/CD,

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e

PERSONNE4.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement

de

sept

(7)

ans

et

à

une

amende

de

cent

mille (100.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 1.160,85 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE4.) l’interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux

numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection, d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;

6. de port ou de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi

qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.165,80 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents

(500) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 162,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents

(500) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi

qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 219,35 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents

(500) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

PERSONNE5.)

a c q u i t t e PERSONNE5.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,

ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,37 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

Confiscations

o r d o n n e

la confiscation définitive de l’immeuble et des objets saisis :

auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE1.)

-

du montant de 3.600 euros et du montant de 2.750 euros, saisis suivant procès-verbal

n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ

Centre-Est

-

du montant de 10.000 euros, saisis suivant procès-verbal n°2019/76198-62/BEGI du

11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,

-

de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéroNUMERO39.)/7094, lieu-dit

« ADRESSE2.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 09 ares

41 centiaires saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du 14 octobre 2019

dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est

auprès de PERSONNE3.)

-

une montre Cartier S/N : NUMERO40.) et une montre Cartier S/N 209406MX saisis

suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police

grand-ducale SDPJ Centre-Est

auprès de PERSONNE2.)

-

une montre Cartier S/N CC301726 saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-17/BEGI

du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est

Attributions

o r d o n n e l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de l’immeuble et des

montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à concurrence du solde lui dû.

Restitutions

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à leur légitime propriétaire.

statuant au civil,

d o n n e

acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

r e j e t t e

le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE4.),

d é c l a r e

cette demande recevable,

la dit partiellement fondée et la rejette pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE4.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la Caisse Nationale

de Santé le montant de quatre cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-six euros et

quatre-vingt-dix-sept centimes (451.866,97 €) avec les intérêts au taux légal à partir du jour

des décaissements respectifs, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

la Caisse Nationale de Santé le montant d’un million six cent vingt mille sept cent vingt

euros et soixante-deux centimes (1.620.720,62 €) avec les intérêts au taux légal à partir du

jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 496,

506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et Yashar

AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 13 juillet 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence

de Michel THAI, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.