Luxembourg court orders partial civil compensation and criminal confiscation for health fund damages and illicit gains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially rejected a plea of inadmissibility and declared the civil claim against four defendants admissible. The court ordered the defendants to pay significant sums to the National Health Fund for damages and ordered the confiscation of illicitly acquired property including real estate and luxury watches. The judgment established that the defendants must jointly cover both the financial losses to the health fund and the proceeds from their criminal activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 496, 506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal; The court may partially reject inadmissibility pleas and order joint civil compensation for damages to the state while simultaneously ordering the confiscation of illicit gains and the restitution of seized assets to their legitimate owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1621/2023
not. 6850/19/CD
not. 15535/19/CD
ex.p./s. (5x)
jonct.
Confisc.
Art. 11 (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
I. not. 6850/19/CD
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître
Maximilien LEHNEN,
comparant en personne, assisté de Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître
Benoit MARÉCHAL,
comparant en personne, assisté de Maître Benoit MARÉCHAL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.) de ADRESSE6.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE7.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître
Anna BRACKE,
comparant en personne, assisté de Maître Anna BRACKE, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
4. PERSONNE4.)
née le DATE4.) à ADRESSE8.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître
Jean-Marie BAULER,
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
II. not. 15535/19/CD
1. PERSONNE4.)
née le DATE4.) à ADRESSE8.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de Maître
Jean-Marie BAULER,
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE5.)
né le DATE5.) à ADRESSE9.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE10.),
comparant en personne, assisté de Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
prévenus
en présence de
la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro J21,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue
de J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ari
GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Par citations des 19 et 20 avril 2023 (not. 6850/19/CD et 15535/19/CD) le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître
aux audiences publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6850/19/CD
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : principalement : infraction à l’article
496 du Code pénal; subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
infractions aux articles 496-3, 505 et 506-1 du Code pénal,
PERSONNE4.) :
principalement :
infraction
à
l’article
du Code
pénal ;
subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; plus subsidiairement :
infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal; infractions aux articles 509-1, 509-3,
509-4 et 506-1 du Code pénal,
not. 15535/19/CD
PERSONNE5.) :
principalement :
infraction
à
l’article
496 du Code
pénal ;
subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infractions aux
articles 496-3 et 506-1 point 3) du Code pénal,
PERSONNE4.) :
principalement : infraction à l’article 240 du Code pénal;
subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal; plus subsidiairement :
infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal ; infractions aux articles 509-1, 509-3,
509-4 et 506-1 point 3) du Code pénal,
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE5.),
PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins Gilles BECKER, PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Maître Ari GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil,
contre
les
prévenus
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
défendeurs
au
civil.
Il
donna
lecture
des
conclusions
écrites
qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-
Président et par le Greffier Assumé.
Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs explications.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 6 juin 2023.
À cette audience, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent
entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 15535/19/CD et
6850/19/CD.
Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE4.).
Maître Maximilien LEHNEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 7 juin 2023.
À cette audience, Maître Anna BRACKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Benoit MARÉCHAL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE5.).
Maître Ari GUDMANNSSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, répliqua.
Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prit la parole en
dernier.
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.), ainsi que leur mandataire
renoncèrent à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 6850/19/CD et 15535/19/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Vu les citations du 19 avril 2023 (not. 15535/19/CD) et du 20 avril 2023 (not. 6850/19/CD)
régulièrement notifiées à PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Quant à la notice 6850/19/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6850/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2139/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt n°272/23 du 21 mars 2023
de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal.
Le Ministère Public reproche sub I. A) principalement à PERSONNE4.) d’avoir, entre l’année
2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route
d’Esch, comme « employée assimilée aux employés de l’État » au sein du Service
Remboursement Internationaux de la Caisse Nationale de Santé, partant en tant que
personne chargée d’une mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice
de la Caisse Nationale de Santé la somme totale d’au moins 2.045.661 euros, partant des
deniers publics qui étaient entre ses mains à raison de sa charge.
En ordre subsidiaire, il est reproché à la prévenue PERSONNE4.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier le montant total d’au moins
2.045.661 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait
remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.),
NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus
par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) des remboursements pour un montant total d’au moins
2.045.661 euros, employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les
informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la
Caisse Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse
Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.
En ordre plus subsidiaire, il est reproché à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la
Caisse Nationale de Santé, le montant total d’au moins 2.045.661 euros, partant des choses
qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’elle travaillait comme employée
assimilée à l’employé de l’État auprès de la Caisse Nationale de Santé au moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub I.b) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, de manière frauduleuse, accédé et de s’être
maintenue dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la
circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de
traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des
consultations médicales fictives, avec la circonstance que ces modifications de données ont
provoqué le transfert d’au moins 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé,
par débit de ses comptes NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires
NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et
NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), causant ainsi une perte de
propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage économique.
Le Ministère Public reproche sub I.c) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de la
Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse
Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives, avec la
conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins
2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses comptes
NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus
par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.)
et PERSONNE2.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans
le but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un
avantage économique.
Le Ministère Public reproche sub II.1) principalement aux prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une partie du montant
total d’au moins 2.045.661 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de
Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires
NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et
NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), des remboursements pour un
montant total d’au moins 2.045.661 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et
notamment en faisant entrer les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans
le programme « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de
persuader le département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un
crédit imaginaire.
En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait
frauduleusement au préjudice de la Caisse Nationale de Santé, le montant total d’au moins
2.045.661 euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.
Le Ministère Public reproche sub II.2)a) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) d’avoir, entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.),
et à L-ADRESSE11.), conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la
Caisse Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit.
Le Ministère Public reproche sub II.2)b) aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, recelé, en tout
ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens obtenus à l’aide des infractions
libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits.
Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, depuis l’année 2009 et jusqu’à ce jour, dans les
arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles
respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.),
-
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère des revenus tirés des infractions
libellées ci-dessus sub I.a) et sub II.1), sub.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des
infractions libellées ci-dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment
en effectuant des virements et des retraits via les comptes bancaires NUMERO1.) et
NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)
détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit direct des infractions
libellées sub I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions
libellées ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs,
-
d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion,
respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation, du produit direct des
infractions libellées sub I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des
infractions libellées sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en
procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes,
mais plus encore de leur train de vie luxueux, et notamment des voyages et des sorties
au restaurant et,
-
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme totale d’au moins 2.045.661 euros, sachant
au moment où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient des infractions libellées sub
I.a), sub II.1), sub II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions libellées sub I.b)
et sub I.c) (fraudes informatiques), dont ils étaient les auteurs.
Quant aux faits
Le 1er février 2019, A, Président de la Caisse National de Santé (ci-après CNS) a porté plainte
contre PERSONNE8.), employée de l’État auprès de la CNS, pour avoir détourné des deniers
publics à hauteur de 50.000 euros et contre PERSONNE4.), employée de l’État auprès de la
CNS, pour avoir détourné des deniers publics à hauteur de 450.000 euros.
Il convient de préciser qu’une disjonction des poursuites a été opérée et que le Tribunal se
trouve uniquement saisi des faits reprochés à PERSONNE4.) et aux personnes titulaires des
comptes sur lesquels les remboursements suspects furent déclenchés par cette dernière.
L’enquête a été confiée à la Police judiciaire – section Criminalité générale. En même temps,
une procédure disciplinaire a été diligentée, lors de laquelle le travail effectué les dernières
années par PERSONNE4.) fut passé au crible.
Il s’est avéré dans un premier temps que plusieurs remboursements suspects furent effectués
par PERSONNE4.) entre la période du 1er janvier 2018 et le 4 février 2019 sur le compte
appartenant à
PERSONNE1.)
(époux de
PERSONNE4.)) et au compte commun
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
À partir du 4 février 2019, PERSONNE4.) fut dispensée de service.
Ces soupçons ont été corroborés par les investigations menées par la Cellule de
renseignement financier (ci-après CRF) qui, dans un premier temps, a pu mettre en évidence
que de multiples remboursements furent versés par la CNS sur les comptes d’PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) pour des montants considérables. De ces deux
comptes, plusieurs transferts d’argent furent effectués sur les comptes appartenant à
PERSONNE4.).
Au vu de ces constatations, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont à leur
tour entrés dans le collimateur de l’enquête.
Il résulte du rapport d’analyse subséquent de la CRF du 4 avril 2019 que des détournements
initiés par PERSONNE4.) avaient commencé en février 2009. La CRF a conclu ce qui suit :
« L’analyse de la CRF a permis de confirmer que de multiples virements ont été initiés et
exécutés depuis deux comptes de la CNS en faveur de PERSONNE1.) (476.866,78 euros au
total) ainsi que d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (1.629.594,16 euros au total). Les fonds
ainsi transférés ont par la suite été rétrocédés en partie à PERSONNE4.) (651.498,75 euros
au total) sur un de ses comptes personnels.
Il nous est néanmoins impossible de déterminer sur base des multiples libellés ayant servi à
justifier lesdites transactions et en l’absence de documents justificatifs à notre disposition,
d’une part, quels montants étaient effectivement dus de la part de la CNS en faveur des
personnes visées, et d’autre part, quels montants rétrocédés à PERSONNE4.) proviennent
effectivement ou sont en lien avec les fonds ayant été détournés au préjudice de la CNS. »
Il ressort des déclarations du supérieur hiérarchique de PERSONNE4.), PERSONNE6.), Chef
de département du département Prestations en nature maladie-maternité de la CNS, faites
dans le cadre de la procédure disciplinaire le 5 mars 2019, qu’après avoir été informé de
certaines irrégularités, il avait effectué une recherche qui permettait d’établir que pour les
saisies informatiques opérées par PERSONNE4.), il existait des opérations suspectes au
profit de trois matricules :
-
Le matricule NUMERO8.), attribué à PERSONNE1.), pour un montant de 454.642,21
euros,
-
Le matricule NUMERO9.), attribué à PERSONNE3.) pour un montant de 1.078.888,32
euros,
-
Le matricule NUMERO10.), attribué à PERSONNE2.) pour un montant de 542.486,82
euros.
PERSONNE6.) a encore expliqué qu’il s’imposait ensuite de contrôler les pièces justificatives
concernant les remboursements effectués pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 tout en
précisant que les pièces relatives à la période antérieure à 2016 n’étaient plus disponibles
pour avoir été détruites.
Pour la plupart des opérations effectuées par PERSONNE4.), aucune pièce justificative
n’avait pu être trouvée pour les années 2016 à 2019. Il s’agissait notamment d’opérations
internationales où le système permettait de saisir librement les montants facturés et les
montants remboursés en cas d’utilisation de pseudotarifs. Il s’est avéré que PERSONNE4.)
avait systématiquement antidaté la prétendue date de la prestation de soins de deux ans – ce
qui s’explique, d’après les déclarations de PERSONNE6.), par le fait qu’elle croyait que cela
résulterait dans une destruction accélérée des pièces relatives à ces opérations – ce qui n’était
pas le cas, étant donné que l’échéance pour la destruction des pièces débutait à la date de
liquidation.
Pendant l’instruction judiciaire, des perquisitions domiciliaires ont été effectuées qui n’avaient
néanmoins pas permis de trouver des éléments essentiels dans la présente affaire, à part du
fait que les époux PERSONNE9.) avaient thésaurisé de l’argent liquide, à savoir 3.600 euros
dans le débarras et 2.750 euros dans une armoire dans la salle de fitness et qu’ils avaient une
clé d’un coffre-fort auprès de l’institut bancaire SOCIETE1.) à Ettelbruck dans le réfrigérateur.
Lors de la perquisition effectuée le 11 décembre 2019 auprès de l’institut bancaire
SOCIETE1.) à Ettelbruck, les enquêteurs ont saisi une enveloppe contenant 10.000 euros en
coupure de billets de 100 euros dans le coffre-fort.
Une première enquête patrimoniale a été effectuée le 14 mars 2019 qui a permis d’établir que
PERSONNE4.) est propriétaire à 50% d’une maison à Ettelbrück et que PERSONNE1.) est
propriétaire de l’autre moitié. Le véhicule de la marque BMW Z4 est immatriculé au nom de
PERSONNE4.) (1re immatriculation le 18 mai 2004, immatriculation au nom de PERSONNE4.)
le 15 mai 2018). Deux véhicules sont immatriculés au nom de PERSONNE1.), à savoir une
Porsche 911 (1re immatriculation le 13 février 2008, immatriculation au nom du prévenu le 14
août 2008) et une BMW X6 (1re immatriculation le 5 octobre 2011, immatriculation au nom de
PERSONNE1.) le 26 janvier 2017).
Une deuxième enquête patrimoniale a été menée et a révélé qu’à ce moment une seule
voiture est immatriculée au nom de PERSONNE1.), à savoir une VW Golf (1re immatriculation
le 8 avril 2016, immatriculation au nom de PERSONNE1.) le 6 mai 2019).
Il s’est également avéré que la Porsche et la BMW X6 furent vendues dans la première moitié
de l’année 2019.
Concernant PERSONNE2.), une voiture de marque MASERATI est immatriculée à son nom
(1re immatriculation 6 juillet 2006, immatriculation à son nom le 23 mai 2018). Concernant
PERSONNE3.) aucun bien n’a été trouvé.
Les déclarations des prévenus
-
PERSONNE4.)
Dans le cadre de la procédure disciplinaire, PERSONNE4.) a été entendue le 4 février 2019
devant le Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire à un moment
où toute l’envergure des faits reprochés à la prévenue n’était pas encore connue. Elle a nié
les reproches formulés à son encontre. Confronté aux premiers éléments contenus dans le
dossier, elle avouait dans un premier temps, avoir depuis 2018, ensuite depuis l’été 2017,
déclenché des paiements en faveur de son mari PERSONNE1.) au motif qu’ils rencontraient
des difficultés financières.
Le 18 mars 2019, PERSONNE4.) a une deuxième fois été entendue dans le cadre de la
procédure disciplinaire. Elle a avoué avoir initié des remboursements indus en faveur des trois
matricules appartenant à deux amis, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et à son mari
PERSONNE1.) en encodant des opérations fictives. Elle a prétendu que son mari n’était pas
au courant des malversations et qu’il en était de même concernant PERSONNE2.).
PERSONNE3.), ami de PERSONNE4.) de longue date, lui avait rétrocédé la moitié des
sommes « il était convenu de partager ces sommes 50-50 ». Elle a expliqué que : « Le
stratagème était possible à cause d’absences de contrôle. Le modus operandi était très simple
- si un contrôle avait été opéré, l’affaire aurait éclaté au jour depuis bien plus longtemps. »
Dans les auditions subséquentes menées dans le cadre de la procédure disciplinaire,
PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations antérieures et a reconnu avoir détourné le
montant de 2.045.661 euros.
Devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, elle a maintenu ses déclarations, n’a
pas contesté avoir détourné le montant de 2.072.587,59 euros et a affirmé que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) n’étaient pas au courant des malversations.
-
PERSONNE1.)
Devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur, PERSONNE1.) a soutenu avoir été
informé des faits le 4 février 2019 par PERSONNE4.) lorsqu’elle fut suspendue de son service.
Elle lui avait expliqué avoir viré de l’argent de la CNS sur son compte ouvert auprès de la
SOCIETE2.) et l’avoir prélevé avec sa carte VISA.
Il a clamé ne pas avoir eu connaissance des malversations. Son épouse lui aurait expliqué
qu’ils avaient besoin de cet argent pour pouvoir payer les factures et faire les courses.
Sur question, il a prétendu qu’ils avaient toujours assez d’argent pour subvenir à leurs besoins.
-
PERSONNE3.)
Dans le cadre de l’affaire disciplinaire contre PERSONNE4.), PERSONNE3.) a été entendu
en tant que témoin le 3 avril 2019 et a déclaré être également impliqué dans les malversations.
Il a soutenu que son partenaire PERSONNE2.) n’était pas au courant des opérations : « mon
mari n’est pas au courant de ces opérations. C’est moi qui gère seul le compte où l’argent a
été versé. Je suis le seul à détenir la clé de la boîte à lettres. Mon mari n’a jamais vu un détail
de remboursement relatif à ces opérations. Je les ai toujours jetés. »
Il a encore soutenu avoir rencontré des problèmes financiers et que PERSONNE4.), amie de
longue date, lui proposait « un paquet » en créditant son compte, en sa qualité d’agent de la
CNS, d’un remboursement de frais médicaux fictifs et par la suite c’était devenu une habitude.
Il a affirmé ne jamais avoir demandé à PERSONNE4.) de lui envoyer de l’argent et que c’était
cette dernière qui avait toujours pris l’initiative. Ils avaient convenu qu’il lui rétrocédait la moitié
des montants perçus, soit par virement, soit en liquide.
Devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations
faites dans le cadre de la procédure disciplinaire poursuivie à charge de PERSONNE4.) et a
reconnu avoir indument reçu le montant de 1.620.720,62 euros.
Il a encore précisé que la Maserati appartenant à son partenaire fut acquise pour le montant
de 28.000 euros.
-
PERSONNE2.)
Lors de son audition policière et lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, il a
contesté les faits lui reprochés en soutenant ne jamais avoir été au courant des malversations.
Il a soutenu qu’il ne s’occupait jamais du compte sur lequel l’argent fut versé et avoir ignoré
être titulaire dudit compte.
Il a affirmé dépenser entre 200 à 300 euros par mois.
À l’audience
Gilles BECKER, commissaire, Police Grand-Ducale, SDPJ criminalité générale Centre-Est, a
relaté le cheminement de l’enquête et a précisé que le montant de 2.072.587,59 euros est
une extrapolation, étant donné qu’il n’était plus possible de déterminer le montant exact après
plus de 10 ans.
PERSONNE6.), Chef de département du département prestations en nature maladie-
maternité de la CNS, a expliqué la procédure interne de la CNS qui fut entamée après les
révélations et a également expliqué qu’il n’était plus possible de déterminer le montant exact
détourné étant donné que les pièces justificatives pour les faits antérieurs à 2016 ont été
détruites. Il a précisé que tous les paiements nationaux effectués par PERSONNE4.) pendant
la période avant 2016 n’étaient pas pris en compte, mais que seulement les paiements
internationaux furent pris en compte en relation avec les comptes suspects.
À l’audience publique, PERSONNE4.) n’a pas contesté ni la matérialité des faits ni les
montants des détournements mis à sa charge. Son mandataire a néanmoins contesté le
quantum des détournements, en soutenant qu’il n’est pas possible de chiffrer avec exactitude
le montant détourné. Il a demandé de prendre en compte seulement les montants détournés
postérieurement au 1er janvier 2016 pour lesquels des pièces justificatives auraient pu être
retrouvées.
PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions lui reprochées en alléguant ne jamais avoir
été au courant des malversations effectuées par son épouse. Il a expliqué que leur train de
vie n’avait pas changé, qu’ils avaient toujours eu assez d’argent pour subvenir à leurs besoins
et qu’au sein de leur famille, son épouse s’occupait seule des finances et qu’il ignorait pendant
toute la période infractionnelle les fluctuations sur leur compte commun. Le mandataire de
PERSONNE1.) a également contesté le montant retenu dans l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE3.) n’a pas contesté les faits lui reprochés ni le montant détourné tout en
soutenant, à plusieurs reprises, que son partenaire n’était jamais au courant des
malversations.
PERSONNE2.) a contesté toutes les infractions lui reprochées en affirmant ne jamais s’être
occupé des finances et ne jamais avoir remarqué un quelconque changement dans leur mode
de vie. Il a précisé que si son compagnon avait, à un moment donné, plus d’argent à sa
disponibilité que d’habitude, ce dernier avait soutenu l’avoir reçu de sa mère.
La CNS s’est constituée partie civile et a demandé la condamnation des prévenus
conformément au réquisitoire du Ministère Public sauf en y ajoutant la prévention
d’association de malfaiteurs. En sus, elle a réclamé le remboursement des montants
détournés.
Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation des prévenus notamment en
soutenant que le montant détourné était tellement important de sorte que les partenaires
respectifs n’auraient pas pu l’ignorer – d’après le calcul du Ministère Public le couple
PERSONNES4+1.) aurait dû avoir chaque mois le montant approximatif de 8.000 euros en
plus à leur disposition ce qui correspondrait à doubler leur salaire régulier.
Les mandataires des prévenus ont tous soulevé le dépassement du délai raisonnable.
Le modus operandi
Il résulte des explications de PERSONNE6.), Chef de département du département
prestations en nature maladie-maternité de la CNS, que PERSONNE4.) créait dans le
système informatique de la CNS une saisie de remboursement d’une facture internationale. À
cette fin, elle introduisait le matricule du prétendu patient, en l’occurrence un des trois
matricules des coprévenus, le nom du bénéficiaire étant ensuite ajouté automatiquement par
le système. Ensuite, PERSONNE4.) saisissait le code « Facturier » pour identifier le
prestataire. Elle introduisait un tarif correspondant à une prestation remboursable en utilisant
un pseudo-code tel qu’un séjour à l’étranger – ce code lui permettait de saisir un montant libre,
en l’espèce des montants de plusieurs milliers d’euros. L’opérateur devait par la suite
reproduire le numéro de remboursement unique généré par le système sur les factures liées
à ce remboursement – ce qui n’était pas le cas en l’espèce, étant donné qu’aucune pièce
justificative n’avait pu être trouvée pour les opérations fictives reprochées à PERSONNE4.).
En droit
Quant à la compétence territoriale
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et
impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen
d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
Certains faits qualifiés d’escroqueries à subvention, de recels et de blanchiments reprochés
à l’inculpé PERSONNE1.) et ceux qualifiés de blanchiments reprochés à l’inculpée
PERSONNE4.), ont été commis au domicile des inculpés, situé à ADRESSE12.), à savoir
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, tandis que les autres faits ont eu lieu dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Dans la mesure où les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg peuvent être
compétentes « lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes
un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient
jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254), leur
compétence pour connaître de l’ensemble des faits visés au réquisitoire du Parquet,
étroitement liés entre eux, est justifiée.
Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour
connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Quant à la prescription de l’action publique
‒
Prescription des infractions d’escroquerie, d’escroquerie à subvention, vol
domestique, vol, fraudes informatiques et détournements de deniers publics
La question de la prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit la
relever d’office.
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été
réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la
qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments
constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont,
Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129-133).
Le Parquet reproche aux prévenus des faits qualifiés de crime et de délits, à savoir de
détournements de deniers publics, vols, d’escroqueries, d’escroqueries à subvention, de
fraudes informatiques et de détournements, commis à partir de l’année 2009 et qui s’étendent
sur plusieurs années, plus précisément jusqu’au 4 février 2019.
La doctrine admet que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction
peut apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule
peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que
plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un
ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité
d’intention de l’auteur.
Il y a partant lieu de vérifier si les faits mis à charge des prévenus peuvent constituer une
infraction collective.
Aux termes de la jurisprudence, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits,
constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique,
parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective
a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au
moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose
que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Du moment que les infractions reprochées aux prévenus, commises à des moments
différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne
constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit
collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un
fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Dans la mesure où les faits qualifiés de vols, d’escroqueries, d’escroqueries à subvention, de
fraudes informatiques et de détournements de deniers publics commis au détriment de la CNS
reprochés aux inculpés sur une période de temps qui s’étend sur plusieurs années à partir de
l’année 2009, constituent un tout indivisible pour résulter d’une intention délictuelle unique et
qu’ils sont intimement liés par l’unicité de la partie lésée, à savoir l’ancien employeur de la
prévenue PERSONNE4.) ainsi que par l’unicité du but recherché, à savoir l’enrichissement
des prévenus, ils sont constitutifs d’un fait délictueux unique dont les derniers actes ont été
posés en février 2019. Ils constituent donc une infraction collective.
En matière d’infraction collective la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier
des faits ( cf CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10
juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
L’article 637 du Code de procédure pénale dispose que l’action publique résultant d’un crime
se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans
cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Aux termes de l’article 640-1 du Code de procédure pénale si un fait qualifié crime est, par
application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines
correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.
L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux
délits, tels que prévue à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Le prédit article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la
loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription
de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son
entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui
se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la
récidive internationale entrée en vigueur le 9 mars 2012, par les termes suivant lesquelles «
les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des
infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces
infractions ne soit pas acquise. »
Conformément à ce qui précède l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.
‒
Prescription de l’infraction de blanchiment
Concernant le blanchiment il y a lieu de relever qu’il constitue un délit distinct de l'infraction
originaire et la prescription éventuelle de l’infraction primaire sous-jacente n’a pas d’impact
sur la possibilité de poursuivre le blanchiment concomitant (Cass. belge, 22 janv. 2013,
P.12.1545.N).
L’infraction d’escroquerie à subvention a été érigée en infraction primaire du blanchiment par
la loi du 12 novembre 2004, l’escroquerie a été érigée en infraction primaire du blanchiment
par la loi du 17 juillet 2008 et les infractions aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal par la
loi du 18 juillet 2014. Le détournement de deniers publics constitue également une infraction
primaire du blanchiment alors que la peine minimale à encourir est supérieure à 6 mois.
Le caractère continu ou non du délit de blanchiment dépend du moment où l’auteur a pris
connaissance du caractère illégal de l’avantage patrimonial ; si l’élément intentionnel est
présent au moment de l’acte, il s’agit d’un délit continu (Emmanuel Roger France, Le délit de
blanchiment après la loi du 10 mai 2007, Revue de Droit Commercial Belge, n° 2/2008, p.
116). Pour les infractions continues qui se caractérisent par le fait que l’activité délictueuse se
prolonge dans le temps, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état
délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et ses effets.
Au regard de ce qui précède l’infraction de blanchiment n’est pas prescrite et peut être
poursuivie pour la période incriminée.
Appréciation du Tribunal
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent toutes les infractions leurs
reprochées.
Le mandataire de PERSONNE1.) a, dans l’hypothèse où le Tribunal arriverait à la conclusion
que son mandant était impliqué dans les détournements de PERSONNE4.), contesté le
montant de 2.045.661 euros.
La prévenue PERSONNE4.) n’a pas contesté la matérialité des faits ni avoir détourné le
montant de 2.045.661 euros, mais son mandataire a contesté le quantum des détournements.
Le prévenu PERSONNE3.) a reconnu les faits lui reprochés.
D’emblée, le Tribunal rappelle qu’au vu des contestations partielles des prévenus, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le montant détourné
À l’audience publique, le montant de 2.045.661 euros a été pour la première fois contesté,
d’abord par le mandataire de PERSONNE1.) et par la suite par le mandataire de
PERSONNE4.).
Ces contestations trouvent leur origine dans les déclarations des témoins Gilles BECKER et
PERSONNE6.) qui ont affirmé que le montant repris dans la citation représente une
extrapolation étant donné que tous les justificatifs (s’il en existait) pour la période antérieure à
2016 auraient été détruits entretemps.
Le Tribunal relève, de prime abord, que PERSONNE4.) n’a ni au cours de la procédure
disciplinaire contesté avoir détourné le montant de 2.045.661 euros, ni dans le cadre de la
procédure judiciaire avoir détourné le montant de 2.072.587,59.
D’après les explications fournies par PERSONNE6.), en raison du fait que pour la période
antérieure au 1er janvier 2016 il n’existe plus de pièces justificatives, la CNS a seulement pris
en compte les opérations internationales. Concernant la période postérieure, il s’est avéré que
pour les remboursements internationaux, il n’existait pas de pièces justificatives ainsi que pour
quelques remboursements nationaux.
Le mandataire de PERSONNE4.) a demandé de réduire le montant en cause au seul montant
couvrant la période pour laquelle des pièces justificatives auraient pu encore être trouvées, à
savoir les remboursements effectués postérieurement au 1er janvier 2016.
Il résulte de l’analyse interne effectuée auprès de la CNS que pour la période postérieure au
1er janvier 2016 il n’existait pas des factures pour :
-
22.126,65 euros concernant des factures nationales
-
1.037.981,01 euros concernant des factures internationales
Total : 1.060.107,66 euros
Il en résulte que PERSONNE4.) ne s’était pas limitée à faire des opérations fictives pour des
remboursements internationaux, mais également pour des remboursements nationaux, mais
ce qui ne pouvait plus être contrôlé pour la période antérieure à 2016 – de sorte que la CNS
n’avait, dans leur calcul, pas pris en compte les remboursements pour des frais nationaux
antérieurs à 2016. Le Tribunal estime que le montant retenu ne reflète pas le réel montant
détourné qui semble être plus important – alors qu’il est peu probable que les malversations
faites dans le cadre des remboursements nationaux n’ont que débuté le 1er janvier 2016.
Il en résulte que le montant tel que repris dans l’ordonnance de renvoi constitue une évaluation
du minimum en faveur de PERSONNE4.) étant donné que seulement des remboursements
internationaux furent pris en compte.
En sus, à l’audience aucun des quatre prévenus n’a soutenu avoir été hospitalisé à l’étranger,
ni avoir été en consultation chez un médecin établi à l’étranger.
Par contre, le Tribunal constate que tout au long de l’instruction judiciaire menée, le montant
détourné dont il était question, s’élevait à 2.072.587,59 euros et se décomposait comme suit :
-
Le montant total de 451.866,97 euros fut viré sur le compte bancaire de
PERSONNE1.),
-
Le montant total de 1.620.720,62 euros fut viré sur le compte bancaire commun
d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Lors de l’interrogatoire devant le Juge d’instruction le 9 juillet 2019, PERSONNE4.) a avoué
avoir crédité le compte commun de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) de 1.620.720,62
euros et le compte de PERSONNE1.) de 451.866,97 euros.
PERSONNE3.) a avoué que leur compte commun fut crédité du montant de 1.620.720 euros.
Le Ministère Public s’est basé dans son réquisitoire sur le seul montant retenu lors de la
décision disciplinaire, sans en fournir une quelconque explication.
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux présentés par les prévenus
devant le Juge d’instruction que la somme totale détournée par PERSONNE4.) au préjudice
de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élève à 2.072.587,59 euros.
Or, la saisine du Tribunal se trouve limitée par l’ordonnance de renvoi aux termes de laquelle
une atteinte patrimoniale au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ s’élevant à
2.045.661 euros est mise à charge des prévenus.
Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la responsabilité pénale d’aucun des prévenus ne
saurait dépasser ladite somme de 2.045.661 euros.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que la prévenue PERSONNE4.) a
détourné la somme de 2.045.661 euros, tel que lui reproché par le Ministère Public.
L’imputabilité des faits à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
Les comptes en relation avec les transactions litigieuses
PERSONNE4.) :
-
NUMERO11.) auprès de la banque SOCIETE3.)
-
NUMERO12.) auprès de la SOCIETE4.)
PERSONNE1.) :
-
NUMERO2.) auprès de la SOCIETE5.)
-
NUMERO1.) auprès de la SOCIETE2.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
-
NUMERO5.) auprès de la SOCIETE4.)
-
NUMERO4.) auprès de la SOCIETE5.)
PERSONNE2.) :
-
NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE6.)
Afin d’illustrer les flux d’argent, il échet de reproduire le rapport de la CRF établi dans le
présent dossier.
« 1. DÉMARCHES EFFECTUÉES
La Cellule de renseignement financier revient vers vous dans le cadre de l'affaire émargée et
fait suite à son rapport de transmission du 14 février dernier. Il y a d'emblée lieu de souligner
que le présent rapport d'analyse vise exclusivement les transactions financières constatées
en lien avec les personnes visées dont les qualités sont précisées ci-avant.
1.1 En effet, tel que mentionné dans ce rapport de transmission, la CRF avait adressé des
demandes d'informations aux banques concernées afin de solliciter non seulement les
documents d'ouverture de compte, mais également le relevé de toutes les transactions
exécutées depuis le 1 er janvier 2009 par l'intermédiaire des comptes litigieux précisés dans
votre transmis ayant servi, suivant nos informations, à recueillir des fonds détournés par des
employés au préjudice de leur employeur, la Caisse national de santé.
1.2 La CRF a ainsi pu mettre en évidence, sur base des informations obtenues, que cinq des
comptes mentionnés dans votre transmis appartenaient à des personnes en lien avec
PERSONNE4.) (une des employées de la CNS visée), à savoir :
(i) les comptes NUMERO2.) ouvert auprès de la SOCIETE5.) et NUMERO1.) ouvert auprès
de la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.) (époux de PERSONNE4.)),
(ii)
les
comptes
NUMERO5.)
ouvert
auprès
de
la
SOCIETE4.)
et
NUMERO4.) ouvert auprès de la SOCIETE5.) au nom d'PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
(iii) le compte NUMERO3.) clôturé le 19 janvier 2018 auprès de la Banque SOCIETE6.) au
nom d'PERSONNE2.).
1.3 En outre, sur base de l'analyse des mouvements bancaires du compte NUMERO11.)
ouvert auprès de la Banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE4.), un deuxième compte en
lien avec cette dernière a pu être mis en évidence.
Le compte en question portant le numéro NUMERO12.) a été ouvert au nom de
PERSONNE4.) auprès de la SOCIETE4.).
1.4 Finalement, la CRF a pu identifier, sur base de l'analyse de la documentation obtenue,
deux comptes bancaires ouverts au nom de la CNS (SOCIETE5.) NUMERO13.)) à partir
desquels les virements ont été initiés vers les comptes des personnes visées.
Afin d'avoir une vue d'ensemble des transactions suspectes exécutées depuis les comptes
CNS, la CRF a également sollicité, outre les transactions des comptes destinataires, le relevé
de toutes les transactions exécutées depuis le 1er janvier 2009 depuis les comptes
expéditeurs de la CNS identifiés vers les comptes des personnes visées.
Après réception des informations demandées, la CRF a procédé à une analyse financière de
toutes les transactions exécutées depuis les comptes CNS vers les personnes visées ainsi
que les flux qui ont transité vers et depuis les comptes de ces personnes.
2. ANALYSE FINANCIÈRE
Il ressort des informations à notre disposition que les détournements en lien avec
PERSONNE4.) aurait débutés en février 2009 et se seraient étalés jusqu'en janvier 2019, de
sorte que l'analyse financière a été réalisée sur cette période.
2.1 Compte NUMERO1.) de PERSONNE1.)
2.1.1 Entre le 7 février 2013 et le 25 janvier 2019, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant
total de 445.035,72 EUR depuis le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de
la SOCIETE5.).
2.1.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence que sur la période du 2 février 2009
au 25 février 2019 PERSONNE1.) a procédé à des prélèvements d'un montant total de
215.271,80 EUR et qu'entre novembre 2009 et mars 2019 ce dernier a effectué des dépenses
moyennant sa carte de crédit VISA pour un montant total de 305.397,58 EUR.
2.1.3 PERSONNE4.) s'est vu gratifier d'un montant total de 7.750,75 EUR depuis le prédit
compte entre le 17 août 2011 et le 27 août 2013 sur son compte NUMERO11.) (SOCIETE7.)).
2.2 Compte NUMERO2.) de PERSONNE1.)
L'analyse financière de la CRF a pu mettre en évidence que ce compte s'est vu bénéficier,
entre le 29 janvier 2009 et le 27 décembre 2013, d'un montant total de 31.831,06 EUR depuis
le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de la SOCIETE5.).
2.3. Compte NUMERO5.) du couple PERSONNE3.) – PERSONNE2.)
2.3.1 Entre le 27 mai 2010 et le 31 janvier 2019, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant
total de 1.488.167,61 EUR depuis le compte NUMERO14.) ouvert au nom de la CNS auprès
de la SOCIETE4.).
2.3.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence que quasiment sur la même période,
à savoir entre le 3 mai 2011 et le 30 janvier 2019, le couple PERSONNES3+2.) a procédé à
des dépenses moyennant leur carte de crédit VISA d'un montant total de 44.516,11 EUR et à
des prélèvements d'un montant total de 155.090,18 EUR.
2.3.3 S'ajoute à cela qu'entre le 26 septembre 2011 et le 24 janvier 2019, la somme totale de
127.667,48 EUR a été virée vers d'autres comptes du couple PERSONNES3+2.),
respectivement de sa famille.
Ce montant est ventilé comme suit :
11.563,73 EUR sur leur compte NUMERO15.) (PERSONNE11.)) (24.11.2016-
19.10.2017)
4.062,74 EUR sur leur compte NUMERO16.) (PERSONNE11.)) (NUMERO17.))
19.354,01 EUR sur leur compte NUMERO18.) (PERSONNE11.)) (17.03.2016 -
24.01.2019)
79.390 EUR sur leur compte NUMERO4.) (SOCIETE5.)) (NUMERO19.))
8.592 EUR sur le compte NUMERO20.) de PERSONNE3.) (SOCIETE4.)) (15.10.2018
- 24.01.2019)
4.705 EUR sur le compte NUMERO21.) (PERSONNE11.)) au nom d'PERSONNE12.)
(mère de PERSONNE3.)) (08.04.2013 - 22.01.2019).
2.3.4 La CRF a également pu constater que des virements pour un montant total de
143.165,35 EUR ont été effectués entre le 6 avril 2012 et le 24 janvier 2019 sur le compte
NUMERO22.) (SOCIETE8.)) de SOCIETE9.), une entreprise spécialisée dans le crédit à la
consommation, dont le siège est établi à Bruxelles.
2.3.5 Par ailleurs, il a pu être constaté qu'entre le 19 janvier 2010 et le 20 septembre 2018,
un montant total de 40.089,15 EUR a été viré sur des comptes d'agences de voyage.
Ce montant est ventilé comme suit :
18.145,26 EUR sur le compte NUMERO23.) (SOCIETE7.)) au nom de SOCIETE10.)
S.A. (19.01.2010 - 23.10.2014)
1.527,50 EUR sur le compte NUMERO24.) (SOCIETE8.)) au nom de SOCIETE10.)
S.A. (08.08.2013)
20.416,39 EUR sur le compte NUMERO25.) (SOCIETE4.)) au nom de SOCIETE11.)
(03.02.2017 - 20.09.2018).
2.3.6 Finalement, PERSONNE4.) quant à elle s'est vu gratifier d'un montant total de
536.095,00 EUR depuis le prédit compte entre le 8 juillet 2011 et le 24 janvier 2019, cela sur
son compte NUMERO12.) ouvert auprès de la SOCIETE4.).
2.4 Compte NUMERO4.) du couple PERSONNES3.+2.)
2.4.1 Entre le 5 février 2009 et le 7 juin 2012, ce compte s'est vu bénéficier d'un montant total
de 141.426,55 EUR depuis le compte NUMERO6.) ouvert au nom de la CNS auprès de la
SOCIETE5.).
2.4.2 D'un autre côté, nous avons pu mettre en évidence qu'entre le 11 février 2009 et le 14
mars 2016, le couple PERSONNES3.+2.) a procédé à des prélèvements d'un montant total
de 64.485 EUR, à des dépenses moyennant leur carte de crédit SOCIETE12.) d'un montant
total de 12.448,57 EUR, et à des dépenses moyennant leur carte de crédit VISA d'un montant
total de 1.667,25 EUR.
2.4.3 S'ajoute à cela qu'entre le 25 février 2009 et le 31 décembre 2014, la somme totale de
13.451,50 EUR a été virée sur le compte NUMERO21.) (PERSONNE11.)) au nom
d'PERSONNE12.), et le 1 mars 2016 le montant de 11.000 EUR a été viré sur le compte
NUMERO16.) (PERSONNE11.)) du couple PERSONNES3.+2.).
2.4.4 La CRF a également pu constater que des virements pour un montant total de 15.482,55
EUR ont été effectués entre le 7 août 2009 et le 5 mars 2015 sur le compte NUMERO22.)
(SOCIETE8.)) de SOCIETE9.).
2.4.5 Par ailleurs, entre le 20 ianvier 2012 et le 18 février 2014, un montant total de 4.552,83
EUR a été viré sur le compte NUMERO23.) (SOCIETE7.)) au nom de SOCIETE10.) S.A.
2.4.6 Finalement, il y a lieu de mentionner que PERSONNE4.) s'est vu gratifier entre le 11 juin
2009 et le 22 mars 2016 d'un montant total de 92.503,75 EUR depuis le prédit compte sur son
compte NUMERO12.) (SOCIETE4.)) et le 28 août 2015 un montant supplémentaire de 4.150
EUR lui a été transféré sur son compte NUMERO11.) (SOCIETE7.)).
2.5. Compte NUMERO12.) de PERSONNE4.)
2.5.1 Ce compte
s'est vu bénéficier entre le 11 juin 2009 et le 24 janvier 2019 des montants suivants :
536.095,00 EUR depuis le compte NUMERO5.),
92.503,75 EUR depuis le compte NUMERO4.),
11.000 EUR depuis le compte NUMERO18.).
Ces 3 derniers comptes appartiennent tous au couple PERSONNE3.) — PERSONNE2.).
2.5.2 Entre le 2 mai 2011 et le 7 février 2019, une partie des fonds dont notamment 151.112
EUR ont été prélévés, 160.099,06 EUR ont été transférés vers le compte NUMERO11.) de
PERSONNE4.) et 305.207 EUR ont été utilisés pour alimenter 3 cartes de type VISA
PREPAID de PERSONNE4.).
Ce dernier montant est ventilé comme suit:
2.902 EUR sur la carte VISA NUMERO26.) (17.07.2013 - 20.01.2014),
253.856 EUR sur la carte VISA NUMERO27.) (17.05.2011-28.01.2019),
48.449 EUR sur la carte VISA PREPAID 4011888134757530 (19.05.2014-
23.08.2018)
2.6 Compte NUMERO11.) de PERSONNE4.)
Ce compte s'est vu bénéficier, entre le 26 septembre 2011 et le 7 février 2019, d'un montant
total de 160.099,06 EUR depuis le compte NUMERO12.) de PERSONNE4.) et d’un montant
de 4.150 EUR depuis le compte NUMERO4.) du couple PERSONNES3.+2.).
2.7 SCHÉMA DES TRANSACTIONS SUSPECTES
2.7.1 Flux financiers en lien avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.)
Tableau
2.7.2
Flux financiers en lien avec PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
Tableau
2.7.3
Flux financiers en lien avec PERSONNE4.) (résumé)
Tableau
3. INSTRUCTIONS DE NE PLUS EXÉCUTER D’OPÉRATIONS
Afin d'éviter un dépérissement des preuves et plus particulièrement que les fonds ne soient
acheminés vers un autre compte destinataire notamment à l'étranger, ainsi que dans une
perspective de recouvrement d'avoirs criminels, la CRF a, en application de l'article 5 (3) de
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, instruit les banques SOCIETE5.) et SOCIETE4.) de ne plus
exécuter d'opérations en lien avec les comptes suivants :
Sauf demande expresse, les instructions précisées ci-avant restent maintenues.
4. CONLUSION
L'analyse de la CRF a permis de confirmer que de multiples virements ont été initiés et
exécutés depuis deux comptes de la CNS en faveur de PERSONNE1.) (476.866,78 EUR au
total) ainsi que d'PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (1.629.594,16 EUR au total). Les fonds
ainsi transférés ont par la suite été rétrocédés en partie à PERSONNE4.) (651.498,75 EUR
au total) sur un de ses comptes personnels.
Il nous est néanmoins impossible de déterminer sur base des multiples libellés ayant servi à
justifier lesdites transactions et en l'absence de documents justificatifs à notre disposition,
d'une part, quels montants étaient effectivement dus de la part de la CNS en faveur des
personnes visées, et d'autre part, quels montants rétrocédés à PERSONNE4.) proviennent
effectivement ou sont en lien avec les fonds ayant été détournés au préjudice de la CNS.
Le détail des transactions pertinentes a été compilé dans un fichier Excel lequel se trouve
joint, ensemble les documents d'ouverture de compte, en annexe sur un CD-Rom. Nous vous
remercions de bien vouloir fournir un retour d'information à la CRF quant aux suites apportées
au présent rapport conformément à l'article 74-4 (3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire. »
-
PERSONNE1.)
Pendant toute l’instruction, une des préoccupations de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.)
était d’affirmer vigoureusement que leurs partenaires n’étaient pas au courant des
malversations qui se sont prolongés sur une période d’une dizaine d’années. De même,
PERSONNE3.) affirmait toujours que l’époux de PERSONNE4.) n’était pas au courant et de
son côté, PERSONNE4.) soutenait qu’PERSONNE2.) ignorait le tout.
Dans une première déclaration d’une employée de la CNS, PERSONNE13.), cette dernière
avait pointé PERSONNE4.) du doigt en soutenant avoir remarqué que son train de vie s’était
considérablement amélioré les dernières années étant donné qu’elle portait toujours de
nouveaux vêtements. À l’audience, l’enquêteur a soutenu que lors de la perquisition effectuée
au domicile des époux PERSONNE14.), il constatait que PERSONNE4.) disposait de
vêtements à foison et d’après les publications faites sur Facebook, le couple voyageait
beaucoup. Comme indiqué ci-devant, l’enquête patrimoniale a permis de révéler que le couple
PERSONNES4.+1.) possédait en tout trois voitures, une Porsche et deux BMW.
Ces constatations devaient néanmoins être prises avec précaution, car, comme l’avait révélé
à juste titre Maître LEHNEN, aucun bien « de luxe » tel qu’un tableau, des montres ou des
sacs de luxe ne pouvaient être trouvés lors des perquisitions. En outre, les voitures dont ils
disposaient étaient des voitures d’occasion et il résulte des pièces versées à l’audience que
la Porsche était acquise pour un montant de 38.000 euros, avec l’argent résultant d’une vente
d’un autre véhicule.
De plus, la fille de PERSONNE4.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que leur train
de vie n’avait pas changé les dernières années.
PERSONNE1.) a soutenu que concernant les voyages, son épouse avait souvent affirmé que
ses parents avaient payé les billets d’avion – ce qu’il aurait cru. Ces derniers avaient
également confirmé lors de leurs déclarations policières qu’ils avaient une fois par an payé
les billets d’avion pour leur fille et leur petite-fille pour leur rendre visite lors de leur séjour en
Espagne, mais il n’était jamais question qu’ils paient de façon régulière des voyages.
Le Tribunal constate que l’enquête menée en cause n’a pas permis d’établir que les deux
couples auraient eu un train de vie extravagant, mais il n’en reste pas moins vrai qu’une
personne, PERSONNE13.), avait fait le lien entre des soupçons d’abus et le train de vie de
PERSONNE4.).
Etant donné que les flux d’argents étaient néanmoins extrêmement importants, et que la
période litigieuse s’étend sur plusieurs années, la question se pose jusqu’à quel point
PERSONNE1.) aurait raisonnablement pu ignorer lesdits transferts d’argent et ne pas se
poser des questions sur l’origine des fonds disponibles.
L’argument avancé par PERSONNE1.) est qu’il ne s’occupait pas de ses comptes
respectivement des finances, mais seul son épouse : « Ech hu meng Fra 2006 kennen
geleiert. Säit mer zesummen sinn huet meng Fra sech em d’Finanzen gekëmmert. Sie ass an
de Banksaachen mei staark ewéi ech dofir hun ech hier desen Volet iwwerlooss. Ech wees et
net mei ganz genau mee sie misst säit 2008 Zougreff op meng Konten gehat hunn. Ech hat
hier och all meng Passwieder gin.
Sait meng Frau eis Konten verwalt huet, hunn ech mer d’Kontostänn och net méi ugekuckt.
Ech hunn hier vertraut an et woren ëmmer genuch Suen do wann ech Suen gebraucht hunn.
Souvill ech weess woren mir nie an finanziellen Schwieregkeeten. »
En sus, il a soutenu avoir également fait des retraits au distributeur, mais qu’il ne s’était jamais
intéressé au solde.
Cet argument de l’ignorance complète de la situation financière n’emporte pas la conviction
du Tribunal.
Le compte bancaire auprès de la
SOCIETE2.)
NUMERO1.)
appartenait seul à
PERSONNE1.). Sur ce compte, 445.035,72 euros furent crédités, dans un délai de presque
6 ans, d’un compte de la CNS.
Entre 2009 et 2019, ce compte a été débité d’un montant total de 520.669,38 euros (par mois
à peu près 4.338,91 euros)
En outre, 10.000 euros en coupures de 100 euros ont été trouvés lors d’une perquisition dans
un coffre-fort auprès de la banque SOCIETE6.).
Après que les faits ont été révélés, deux voitures appartenant au prévenu ont été vendues.
Lors de la perquisition domiciliaire le 8 juillet 2019, les enquêteurs ont trouvé dans le débarras
le montant de 3.600 euros et dans une armoire dans la salle de fitness 2.750 euros ainsi que
la clé du coffre-fort dans le réfrigérateur. En outre, ils avaient trouvé un virement à hauteur de
3.500 euros exécuté le 13 mai 2019 et un autre virement à hauteur de 1.500 euros exécuté
également le 13 mai 2019. En plus, un versement du 13 mai 2019 d’un montant de 5.000
euros a été trouvé.
Ces agissements laissent penser que le couple PERSONNES4.+1.) était préoccupé de
cacher de l’argent, alors que l’enquête suivait déjà son cours.
Il est étonnant de voir de telles sommes dissimulées dans une maison appartenant aux deux
prévenus alors qu’un des deux n’était au courant de rien. PERSONNE4.) a déclaré à
l’audience qu’elle avait toujours de l’argent liquide à la maison, respectivement dans son
portefeuille et qu’elle cachait l’argent prélevé souvent dans des armoires, sachant que son
mari ne regarde pas dans les armoires. Modus operandi assez risqué, si l’époux n’était pas
au courant des détournements.
Lors de l’audition policière du 8 juillet 2019, l’enquêteur a demandé à PERSONNE4.) ce
qu’elle faisait avec l’argent détourné et elle répondait : « Mir hun dei Suen ganz einfach
verlieft. Mir hun dei lescht Joeren iwwert eisen eigentlechen Verhältnisser gelieft. Ech sin och
eent wat an der Regel ëmmer ganz vill Cash bei sech huet. Ech hun zum Beispill eis Vakanzen
och quasi alleguer Cash op de Platz bezuelt ».
À l’audience les deux prévenus ont soutenu que leur train de vie n’aurait pas changé.
Le Tribunal constate que les déclarations des deux prévenus ne sont pas cohérentes ; d’abord
PERSONNE1.) demandait qui avait payé les billets d’avion et son épouse l’aurait apaisé en
alléguant que ses parents les auraient payés – ensuite elle payait néanmoins en liquide leur
séjour et PERSONNE1.) ne se posait prétendument aucune question d’où cet argent
provenait.
À l’audience, PERSONNE1.) a expliqué que son train de vie n’avait pas changé par rapport à
son premier mariage lors duquel son épouse travaillait à plein temps et ils avaient toujours eu
assez de liquidités pour pouvoir bien vivre. En même temps il soutient qu’il était bien conscient
que son actuelle épouse, PERSONNE4.), ne travaillait qu’à mi-temps et qu’elle gagnait moins
que sa 1ière épouse, mais que son train de vie n’aurait pas changé alors que le ménage devrait
donc disposer de moins de ressources.
En outre, PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition policière du 8 juillet 2019 ce qui suit :
« Ech gin zou, dass ech den Staat beklaut hunn. Ech hun kenger eenzelner Persoun Suen
geholl. Ech kann iech nët méi soen weini ech domat ugefaangen hunn. Ech kann just soen,
dass ech am Ufank just kleng Beträg iwwerwisen hunn an op eemol keng Grenzen méi kannt
hunn. Ech hat nie vill Geld zur Verfügung an wollt mir einfach doduerch en bessert Liewen
gënnen. Et ass mat der Zaït ganz einfach eng Sucht ginn. Am Ufank hunn ech et gemaach fir
meng Rechnungen kënnen ze bezuelen an am Laf vun der Zaït wollt ech einfach mat manner
finanziellen Suergen liewen. »
Dans le même ordre d’idées, le Tribunal trouve assez surprenant que PERSONNE4.) eût
choisi le compte bancaire de son époux alors que ce dernier serait dans la totale ignorance
des malversations. Le risque que son mari aurait pu découvrir ses agissements à tout moment
était énorme – et elle ne pouvait pas tout simplement partir du principe qu’il ne jette jamais un
coup d’œil sur sa situation financière – si ce n’était par exemple que pour dépenser une
certaine somme d’argent pour un objet bien précis.
En outre, il résulte du dossier répressif que les époux avaient contracté des prêts à la
consommation pour effectuer des travaux et au plus tard à ce moment, PERSONNE4.) aurait
couru le risque que, si son mari n’était pas au courant des malversations, le banquier l’ait
informé du solde sur son compte bancaire. En sus, il est peu probable qu’un banquier
accorderait des prêts sans prendre en considération avec les clients leur situation financière.
De même, il convient encore de mettre en exergue que 454.642,21 euros étaient directement
crédités au compte du prévenu et les différents versements effectués étaient tous liés à son
matricule de sorte que la CNS avait, pour chaque remboursement, envoyé le décompte à son
propre nom. Il ne saurait être vraisemblablement soutenu que pendant plusieurs années
PERSONNE1.) n’aurait jamais réceptionné un tel courrier et qu’il aurait dû, à ce moment, se
poser de sérieuses questions.
Pour corroborer les développements ci-devant, le Tribunal se réfère aux documents de la CRF
et à une période précise, à savoir le mois d’août 2015, pour illustrer par un exemple concret
que PERSONNE1.) ne pouvait pas adopter la politique de l’autruche au vu des éléments du
dossier.
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
04/08/20
-120,00
PRELEVEMENT CARTE
DE DEBIT
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
07/08/20
-300,00
PRELEVEMENT CARTE
DE DEBIT
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
18/08/20
-250,00
PRELEVEMENT CARTE
DE DEBIT
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
21/08/20
-200,00
PRELEVEMENT CARTE
DE DEBIT
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
26/08/20
-160,00
PRELEVEMENT CARTE
DE DEBIT
LU5900281876087
47700
PERSONNE1.)
27/08/20
-5.000,00
PRELEVEMENT
Pour le mois d’août 2015, un montant total de 6.030 euros fut prélevé du compte bancaire
auprès de l’institut financier SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE1.).
LU590028187608747
PERSONNE
1.)
07/08/20
2.464,4
SOCIETE1
3.) S.C.
RELEVE
VISA
AU
25/07/2015
Pour le même mois, 2.464,47 euros furent dépensés avec la carte VISA.
Compte commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) :
LU191111
11570076
0000
13/08/
2015
47,08
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
REMBOURSEMENT CNS
- 18
BENEFICIAIRE: 19690 71623546
DATE CISS:07.08.2015
LU191111
11570076
0000
13/08/
2015
9.423
,05
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
REMBOURSEMENT CNS
- 18
BENEFICIAIRE: 19690 71623546
DATE CISS:11.08.2015
LU191111
11570076
0000
27/08/
2015
8.386
,25
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
REMBOURSEMENT CNS
- 18
BENEFICIAIRE: 19690 71623546
DATE CISS:21.08.2015
LU191111
11570076
0000
27/08/
2015
41,27
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
REMBOURSEMENT CNS
- 18
BENEFICIAIRE: 19690 71623546
DATE CISS:25.08.2015
Sur ce compte commun la CNS avait remboursé le montant total de 17.897,65 euros.
NUMERO5.)
PERSONNE10.)
10/08/2015
70,00
NUMERO5.)
PERSONNE10.)
24/08/2015
4.600,00
De ce compte auprès de la SOCIETE4.) le montant total de 4.670 euros fut prélevé.
D’après les déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), ils avaient convenu que ce
dernier rembourse à PERSONNE4.) la moitié du montant perçu de la part de la CNS – donc
pour le montant de 9.423,05 euros reçu il avait versé en liquide à PERSONNE4.) 4.600 euros.
D’après ses propres dires, elle n’avait pas thésaurisé l’argent, mais dépensé pour subvenir
aux frais de la vie courante.
Pour le seul mois d’août, le couple PERSONNES4.+1.) avait donc à sa disposition les moyens
financiers suivants :
-
Le salaire de 5.500 euros (2.200 euros PERSONNE4.) et 3.300 euros PERSONNE1.))
-
La remise en liquide des 4.600 euros de la part de PERSONNE3.)
-
Le retrait en liquide 6.030 euros
Il en résulte que pour le mois d’août 2015 PERSONNE4.) avait 10.630 euros en liquide à sa
disposition.
Pendant ce mois, le couple faisait encore les dépenses suivantes :
-
Dépenses carte VISA de 2.464 euros
-
Le prêt immobilier de 2.100 euros
Ensemble avec les paiements effectués avec la carte VISA, elle avait donc dépensé pour le
mois d’août le montant total de 13.164,47 euros (rappelons qu’elle avait toujours clamé avoir
tout dépensé).
Le salaire mensuel disponible était de 3.400 euros.
Rappelons-le : 13.164,47 euros constitue presque le quadruple de 3.400 euros.
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
03/08/2
500,00
NUMER
O4.)
PERSONN
E10.)
Privee
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
20/08/2
150,00
NUMER
O4.)
PERSONN
E10.)
Privee
NUMER
O5.)
PERSONN
E10.)
27/08/2
4.300,0
NUMER
O4.)
PERSONN
E10.)
Privee
Pendant ce même mois, 4.950 euros furent virés du compte commun du couple
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) vers le compte bancaire commun du couple auprès de la
SOCIETE5.).
NUMERO4.)
PERSONNE
10.)
28/08/20
4.150,00
NUMERO
11.)
PERSONN
E4.)
PRET
VOITU
RE
De ce compte, 4.150 euros ont été virés sur le compte bancaire de PERSONNE4.) auprès de
la SOCIETE3.) – montant qui constitue presque la moitié du remboursement reçu de la CNS
le 27 août 2015. De l’argent que le couple avait donc également à leur disposition.
Finalement, lors des saisies opérées sur les comptes bancaires de PERSONNE4.) et
PERSONNE1.), il s’est avéré qu’il n’y avait presque plus d’économies – donc si tout l’argent
détourné fut dépensé, leurs trains de vie avaient considérablement changé.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) était nécessairement au
courant des malversations faites par son épouse PERSONNE4.) et qu’il avait mis à sa
disposition son propre compte bancaire pour bénéficier des versements indus de la part de la
CNS.
-
PERSONNE2.)
Concernant le train de vie du couple PERSONNE2.+3.), ces derniers ont également soutenu
qu’il n’aurait pas changé. Lors de la perquisition à leur domicile, les agents de police avaient
trouvé 4 montres Cartier, qui, d’après les dires de PERSONNE3.), étaient acquises bien avant
les faits. Il n’a pas contesté avoir acheté à plusieurs reprises des articles de luxe tel qu’un sac
de la marque Louis Vuitton en avançant qu’il avait seulement un loyer à payer, que sa mère
l’aidait financièrement, de sorte qu’il avait, même avec son petit salaire, encore assez d’argent
pour pouvoir se procurer de tels objets.
PERSONNE2.), partenaire de PERSONNE3.) a également contesté être impliqué dans les
malversations effectuées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Il résulte du dossier répressif que le compte NUMERO5.) était un compte commun ouvert aux
noms d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ce compte fut crédité d’un montant total de
1.488.167,61 euros provenant d’un compte de la CNS entre le 27 mai 2010 et le 31 janvier
2019.
Comme développé ci-devant, lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs n’avaient pas
découvert des objets laissant présumer qu’ils avaient un train de vie extraordinaire.
Néanmoins, il n’est pas crédible qu’PERSONNE2.) n’ait rien remarqué étant donné que les
flux d’argents étaient énormes. En sus, il a déclaré à l’audience que lorsqu’il faisait la
connaissance de PERSONNE3.), il avait remarqué qu’il gaspillait énormément d’argent et
n’arrivait pas à gérer ses finances. Il a soutenu être choqué que sa mère lui donnait
régulièrement de l’argent pour subvenir à ses besoins et lui disait que cela devait arrêter.
Quelques années après, il prétend ne plus se préoccuper de la situation du compte commun
et ne plus s’intéresser à leur situation financière tout court.
Lors de sa première déclaration, PERSONNE2.) avait soutenu ne pas avoir eu connaissance
de l’existence du compte commun et avait même affirmé que son partenaire avait contrefait
sa signature. Par la suite, il n’en avait plus parlé – même pas à l’audience.
De même, au vu des retraits effectués il est inconcevable qu’il n’ait pas remarqué que les
fonds disponibles se seraient presque triplées.
D’après les dires d’PERSONNE2.), son partenaire ne gérait que très mal son argent. Ils
avaient à leur disposition 4.600 euros (2.600 + 2.000 euros) et devaient payer un loyer de
1.600 euros et un prêt pour la voiture de 450 euros, donc il leur restait 2.550 euros.
En se référant au tableau repris ci-dessus, pendant le mois d’août 2015, le compte commun
du couple fut crédité de 17.897,65 euros de la part de la CNS. De ce compte 4.670 euros
furent prélevés – donc il lui restait pour ce mois encore la somme de 13.227,65 euros –
montant assez important et dont il semble peu probable qu’il fut ignoré par PERSONNE2.) –
rappelons que son partenaire avait soutenu que tout l’argent indument perçu fut dépensé.
Pendant le mois d’août 2015, ils avaient à leur disposition le quintuple de leur salaire.
Un autre élément essentiel constitue surtout les dépenses pour les vacances.
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
20/02/
2014
611,30
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
31925
CLIENT
48464
LUX-TENERIFFE
IBEROSTAR
ANTHELIA LUXAI
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
24/03/
2014
2.000,0
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
31925
CLIENT
48464
LUX-TENERIFFE
IBEROSTAR
ANTHELIA LUXAI
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
10/04/
2014
1.000,0
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
31925
CLIENT
48464FACTURE 4175
LUX-TENERIFFE
IBEROSTAR
ANTHELIA LUXAI
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
30/04/
2014
1.000,0
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
31925
CLIENT
48464
LUX-TENERIFFE
IBEROSTAR
ANTHELIA LUXAI
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
01/10/
2014
1.000,0
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
35539
CLIENT
48464DU
25/09/2014
DESTI. SOCIETE14.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
23/10/
2014
2.047,4
NUMER
O23.)
SOCIET
E10.)
S.A.
DOSSIER
35539
CLIENT
48464DU
25/09/2014
DESTI. SOCIETE14.)
Pour l’année 2014, le couple avait fait des virements au profit des agences de voyages pour
le montant de 7.658,70 euros.
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
03/02/
2017
1.371,1
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
11111484 du 28.01.17
client C NUMERO28.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
16/03/
2017
700,00
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
commande 11111484
du
28.01.2017
client C NUMERO29.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
06/04/
2017
3.000,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
commande 11111484
du
28.01.2017
client C NUMERO29.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
27/04/
2017
534,13
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Commande 11111821
du
08.04.2017
client C NUMERO30.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
12/10/
2017
3.336,1
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
C204489
//
11814068/1
11112409
du
04/10/2017
5.941,39 euros furent dépensés pour des voyages en 2017.
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
23/01/
2018
552,70
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Commande/ 11112754
Client/C204489
Facture
11218280
Vendeur
PERSONNE17.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
15/03/
2018
1.225,1
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
commande 11113072
du
08/03/2018
Contrat
C204489
Bulletin NUMERO32.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
29/03/
2018
2.500,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
commande-11113072
du
08/03/2018
PERSONNE3.).
titulaire
C204489
Bulletin
N-
NUMERO33.)/
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
09/05/
2018
1.197,1
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
INSCRIPTION
N. 11814967/1
COMMANDE
N. 11113244
DU
26/0
4/2018
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
21/06/
2018
1.000,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Bulletin
N-
NUMERO32.)
Commande 11113072
du
08.03.18
Contrat
C204489
PERSONNE3.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
12/07/
2018
1.000,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Commande 11113072
du 08/03/18 contrat
C204489
bulletin N11814758/1
PERSONNE3.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
19/07/
2018
1.500,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Com.-11113072
du
08/03/2018
//
CNUMERO34.)
Bulletin N11814758/1
PERSONNE3.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
09/08/
2018
1.000,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Com.11113072
du
08/03/18 bulletin N-
NUMERO32.)
client PERSONNE18.)
NUMER
O5.)
PERSON
NE10.)
20/09/
2018
1.500,0
NUMER
O25.)
SOCIET
E11.)
Commande 11113072
du
08/03/18
Bultin
1181414758/1
client
C
204489
agence Howald
Pour l’année 2018, 11.475 euros furent dépensés pour des voyages et ceci avec un montant
mensuel disponible de 2.550 euros sans prendre en compte les dépenses quotidiennes.
Finalement, lors des saisies opérées sur les comptes bancaires des prévenus, il s’est avéré
qu’il n’y avait presque plus d’économies – donc si tout l’argent détourné fut dépensé, leurs
trains de vie avaient nécessairement changé.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux allégations d’PERSONNE2.),
alors qu’il est impensable qu’il n’était pas au courant des détournements notamment vu les
montants en cause et la période prolongée sur lesquels les fonds sont entrés sur leur compte.
Quant aux infractions
À titre préliminaire
À l’audience publique, la partie civile a requis la condamnation des quatre prévenus du chef
d’association de malfaiteurs.
Le Tribunal relève que PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
n’auraient pas été inculpés du chef de cette qualification juridique qui n’est partant pas visé
dans l’acte de saisine de la Chambre correctionnelle à savoir la citation à prévenu.
L’action civile se limite, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, aux seuls
droits de réclamer la réparation du préjudice subi de sorte que le Tribunal qui n’est pas
valablement saisi de ces faits et n’est pas amené à statuer sur cette prévention.
En effet, il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la
juridiction répressive in rem et in personam. (Michel Franchimont, Manuel de procédure
Pénale, 2e édition, p.66)
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits,
ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif
d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie
poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux
juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification
adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et
cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette
dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les
mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit
constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a
été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. (cf op. cit. p.689 et ss).
Force est de constater que l’infraction d’association de malfaiteurs constitue une infraction
distincte des infractions visées dans l’ordonnance de renvoi. Les faits à la base de ces
qualifications sont également distincts.
Les infractions reprochées à PERSONNE4.)
I.
a) Principalement : le détournement de deniers publics
Le Tribunal constate que le Ministère Public s’est référé au nouvel article 240 du Code pénal,
entré en vigueur le 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, de sorte qu’il y a lieu
d’analyser l’applicabilité dans le temps des différentes versions de cet article.
La loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de
coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et
relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise
illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales a, par
son article III, abrogé notamment l’article 240 initial du Code pénal et l’a remplacé par le texte
suivant : « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent
de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura
détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes,
effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. »
Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, le texte
de l’article 240 du Code pénal a été modifié comme suit: « Sera punie de la réclusion de cinq
à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement,
des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets
mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura
utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts
publics ».
Cette modification législative a élargi le champ d’applicabilité de l’article 240 du Code pénal,
et le nouveau texte de 2020 est dès lors à considérer comme loi plus sévère et n’est donc pas
à appliquer aux faits de l’espèce.
Le Tribunal appliquera dès lors la version de 2001 à tous les faits.
L’article 240 du Code pénal incrimine toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de
la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers
publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient
entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
* une personne exerçant une fonction publique,
* un objet mobilier,
* une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée,
* un détournement,
* une intention frauduleuse.
-
Une personne exerçant une fonction publique
L’article 240 du Code pénal est un délit de fonction qui trouvera à s’appliquer que pour autant
que les faits aient été commis par une personne ayant la qualité de fonctionnaire, d’officier
public ou qui est chargée d’une mission de service public.
Le but recherché est de punir plus sévèrement ces personnes qui de par leur charge ont une
certaine responsabilité directe ou indirecte envers la société et se voient reconnaître la
confiance publique, ces personnes ayant connu et accepté cette responsabilité avec leur
charge.
Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité
ou d’un pouvoir publics, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçant, à un degré
quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession
d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de
l’État ou de la commune.
La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu un
pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est
chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un
intérêt général.
Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui assure une telle mission de service
public, en ce compris les entreprises privées, du moment qu’elles accomplissent, à titre
temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités publiques, un
service public quelconque.
-
Un objet mobilier
Pourront faire l’objet d’un détournement :
* les deniers publics ou privés et les effets en tenant lieu : tous les instruments financiers qui
sont susceptibles de servir au paiement (argent, chèques, lettres de change, chèques-repas,
titres-service, etc.),
* les pièces, titres, actes, effets mobiliers : tous les meubles corporels : les différentes espèces
d’écrits (les pièces), les actions et les obligations (les titres), les pièces constatant l’existence
d’un droit estimable en argent (les actes) et tout ce qui est réputé meuble corporel au sens de
l’article 535 du Code civil.
-
Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée
Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien
détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession
à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert
des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P.
06.0238.F.).
Par ailleurs, la détention devra avoir lieu en vertu ou à raison de la fonction exercée. En
d’autres termes, c’est parce que l’agent est investi d’une parcelle de l’autorité publique qu’il
reçoit les objets ou en acquiert les prérogatives liées à son usage ou à sa gestion.
-
Un détournement
L’article 240 du Code pénal suppose l’interversion de possession d’une chose dont la
personne poursuivie dispose à titre précaire. Il y a détournement lorsque « l’auteur a distrait
l’objet de sa destination et l’a fait sortir de sa voie droite » (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le
Code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant, 1897, p. 91).
-
Une intention frauduleuse
Le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, à
savoir l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite ou d’échapper à
un quelconque préjudice.
En l’espèce, il est constant en cause que la prévenue PERSONNE4.) était au moment des
faits, engagée en tant qu’employée assimilée à l’employé de l’État auprès de la CNS dans le
service remboursements internationaux.
La CNS est un établissement public, dotée de la personnalité civile, placée sous la
surveillance du Ministre de la Sécurité sociale, exercée par l’intermédiaire de l’Inspection
générale de la sécurité sociale.
Dans le cadre de fonction prédécrite, PERSONNE4.) a partant participé à l’exécution d’un
service public.
L’accusation porte sur des deniers publics, plus particulièrement des sommes d’argent
appartenant à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, partant des objets mobiliers
rentrant dans le champ d’application de l’article 240 du Code pénal.
Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin PERSONNE6.) à
l’audience publique que les manipulations informatiques opérées par PERSONNE4.) ont eu
pour effet d’entraîner la transmission des encodages relatifs au remboursement au service
juridique en vue de l’exécution du paiement.
Les paiements ne sont finalement intervenus qu’après « validation », par le service juridique
de la CNS, partant après avoir passé un autre service qui valide le remboursement et qui
aurait dû contrôler les versements d’argents dus – il importe peu qu’un tel contrôle ne fût en
pratique pas effectué.
Il en résulte que PERSONNE4.) n’avait aucune prérogative lui permettant de disposer
directement des fonds publics qui ne se trouvaient partant pas entre ses mains au sens de la
loi.
L’infraction de détournement commis par une personne exerçant une fonction publique laisse
partant d’être établie dans son chef et la prévenue doit être acquittée de cette prévention.
Subsidiairement : L’escroquerie
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
-
un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds, etc.,
-
l'emploi de moyens frauduleux,
-
un élément moral.
-
Remise ou délivrance
L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, etc.
Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie
scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre
2009 relative aux services de paiement).
Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi
bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de
bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à
l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie, in
: Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).
De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des
éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement
par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les
bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28
octobre 2015, n° 450/15 X).
La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au
crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué
par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).
En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie
(CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol
(CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence
majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une
exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement
de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005,
n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).
En l’espèce, la CNS, sur base des manipulations informatiques, a transféré d’importantes
sommes d’argent sur les comptes de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le premier élément constitutif de l’escroquerie est donc établi.
-
Moyens frauduleux
Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les «
manœuvres frauduleuses ».
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions
suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la
remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou
de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, T I, n° 1306)
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il
est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à
surprendre la victime à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir
qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel,
Droit pénal spécial, T II, n° 2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes
positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU,
op. cit., n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il
faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles,
il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et
surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes.
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans
une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,
21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° NUMERO35.)).
En effet, l’introduction dans le système informatique de prestations de soins inexistantes
constitue des manœuvres frauduleuses pour initier des remboursements indus en faveur des
coprévenus.
Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser
de la confiance ou de la crédulité ».
Il résulte des développements ci-dessus décrits que les manœuvres utilisées par
PERSONNE4.) ont consisté à intégrer dans le système informatique de la CNS PEN2 des
prestations fictives en relation avec les matricules attribués à PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) pour des montants considérables et de soumettre ces informations au
service compétent pour exécuter ces remboursements sur les comptes appartenant aux trois
personnes prémentionnées.
Suite à ces manœuvres et après exécution, d’importants montants furent versés sur les
comptes appartenant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ont pu en
disposer librement.
Il s’agit de toute une machinerie mise en place pour tromper la CNS.
La prévenue PERSONNE4.) ne conteste par ailleurs pas autrement les manœuvres
frauduleuses, de sorte que le deuxième élément constitutif est également établi.
-
L’élément moral
PERSONNE4.) avait parfaitement conscience que la direction de la CNS lui faisait
entièrement confiance et n’exerçait aucun contrôle sur ses saisies – confiance qui lui fut, entre
autre, accordée au vu de son ancienneté et de son expérience au sein dudit service.
Elle a donc agi dans le but d’abuser de la « confiance » de son employeur, confiance qui en
l’espèce et notamment en raison de sa fonction était telle qu’elle a engendré dans le chef de
ce dernier une certaine « crédulité » (Larousse : Trop grande facilité à croire quelqu'un ou
quelque chose) dont la prévenue a pu abuser.
Les éléments constitutifs de
l’escroquerie étant réunis en l’espèce, la prévenue
PERSONNE4.) est convaincue de l’infraction qui lui est reprochée à titre subsidiaire.
b) Infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal
L’article 509-1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se
sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée
de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».
L’article 509-4 du Code pénal prévoit que « lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à
509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété
à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet
l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre
mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un
système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le
maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le
fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien
dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à
accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son
activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le
maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit
luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389).
En l’espèce, PERSONNE4.), certes autorisée à accéder au système de traitement PEN2 dans
le système informatique de l’établissement public CNS en utilisant les données d’accès et
l’outil d’identification lui mis à disposition en sa qualité d’employée de la CNS pour exécuter
des tâches relevant de ses missions, a accédé ledit système informatique pour encoder des
opérations fictives portant sur des montants considérables – montants qui par la suite furent
remboursés sur les comptes bancaires de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En agissant de la sorte, la prévenue a accédé frauduleusement et s’est maintenue
frauduleusement dans un système de traitement de données au sens de l’article 509-1 du
Code pénal.
Il est encore constant et non contesté qu’il y a eu transfert d’argent.
La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux articles 509-1 et
509-4 du Code pénal.
c) Infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal
Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu ait agi
intentionnellement, au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, 1) soit en
introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2)
soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission,
3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.
Les trois modes d'action sur les données, qui aboutissent à un « changement d'état » du
système, tiennent compte de la façon dont s'opèrent en pratique les détériorations de
données, c'est-à-dire l'adjonction, la modification ou la suppression (Répertoire Dalloz,
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° informatique (fraude informatique),
n°199).
En proposant l’introduction de cet article dans le Code pénal, le Conseil d’État s’est inspiré de
la législation française en matière de fraude informatique. Ce que la législation française a
entendu protéger par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique c’est les
agissements portant atteinte aux systèmes informatiques.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) a introduit des données dans un système de
traitement qui étaient inexactes voir fictives.
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de la prévenue qu’elle a
intentionnellement encodé des opérations fictives.
PERSONNE4.), en introduisant intentionnellement de fausses données dans le système
informatique, a agi au mépris des droits de la CNS.
Il est encore constant et non contesté en cause qu’il y a eu transfert d’argent.
Elle est partant à retenir dans les liens de cette prévention.
II
Les infractions reprochées à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
a) Principalement : l’escroquerie
Le Tribunal rappelle qu’il a été retenu que les coprévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) étaient impliquées dans les actes de détournement et que les malversations
effectuées ont été qualifiées d’escroquerie de sorte que les trois prévenus sont également
susceptibles d’être retenus dans les liens de cette prévention qui est établie tant en fait qu’en
droit.
Il y a ensuite lieu d’analyser la question du degré de participation de chacun des prévenus
dans la perpétration de cette infraction.
L’article 66 du Code pénal prévoit que
« seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront
provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de
l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ».
En l’occurrence, le Tribunal relève en premier lieu que PERSONNE4.) était l’auteur principal,
étant donné qu’elle était la seule à avoir accès au système informatique de la CNS en raison
de sa fonction qu’elle employait au sein de l’établissement public. En outre, elle n’a pas
contesté avoir eu l’idée.
PERSONNE3.) est en aveu d’avoir agi de concert avec PERSONNE4.) selon un modus
operandi élaboré ensemble. Il a mis à disposition son matricule et son compte bancaire pour
réceptionner les fonds escroqués, de sorte qu’il est à qualifier de co-auteur de l’infraction
d’escroquerie pour avoir prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pas être commis.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont également mis à sa disposition leur matricule ainsi que
leur compte bancaire pour réceptionner les fonds escroqués et ont par conséquent prêté pour
l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis.
Ils sont partant, à leur tour, à qualifier de coauteurs de l’infraction d’escroquerie.
Le compte bancaire de PERSONNE1.) fut crédité du montant de 451.866,97 euros, il convient
partant de réduire le montant escroqué à la somme de 451.866,97 euros.
Le compte bancaire commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) fut crédité du montant de
1.620.720,62 euros, il convient partant de retenir que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
escroqué la somme de 1.620.720,62 euros.
Le terme de co-auteur ne diffère en droit pas de celui d’auteur, l’article 66 du Code pénal
visant comme auteurs les prévenus qui ont joué un rôle tel que défini par l’article 66 du Code
pénal. (C.S.J. corr. 9 janvier 2007, numéro 18/07 V).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir en
tant qu’auteurs dans les liens de la prévention d’escroquerie mise à leur charge.
b) Escroquerie à subvention
L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une subvention,
indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,
sachant qu’il n’y a pas droit ».
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal doivent porter sur une «
subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière
large.
Par arrêt numéro 243/04 rendu le 6 juillet 2004, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a retenu ce qui suit : « (…), un prévenu convaincu d’avoir escroqué
au Ministère de la famille, de la Solidarité sociale et de la jeunesse des subventions, ne peut
être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de ces mêmes subventions. » (Voir
également CSJ, arrêt du 11/1/05, 19/05 V et CSJ, arrêt du 01/12/2021, 384/21 X.)
Au vu du principe posé par l’arrêt cité ci-devant, le Tribunal retient qu’en l’espèce, au vu des
faits retenus sub II a) à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces
derniers ne peuvent être simultanément condamnés du chef d’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal de ces mêmes indemnités et qu’il y a dès lors lieu de les acquitter de l’infraction
libellée sub II b)
c) Recel
L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été
obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers.
Or, en l’espèce les sommes détenues par les prévenus proviennent de l’infraction
d’escroquerie commise par eux-mêmes et dont ils sont à déclarer convaincu.
La qualification légale de recel, incompatible avec celle d’auteur ou de complice de l’infraction
primaire étant donc légalement exclue, les prévenus sont à acquitter de cette prévention.
III
L’infraction à l’article 506-1, reprochée à PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE2.)
Le Parquet reproche sous le point III aux quatre prévenus d’avoir enfreint l’article 506-1 point
1), point 2) et point 3).
Quant à l’infraction de blanchiment-justification mensongère
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui
facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.
Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine des
biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.
Ainsi que l'article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment
médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu'elle a pour
finalité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime
ou d'un délit profitable.
Il est établi en cause que la somme de 451.866,97 euros fut créditée sur le compte bancaire
ouvert au nom de PERSONNE1.) et le montant de 1.620.720,62 euros fut crédité au compte
bancaire commun de PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Il est encore établi qu’à partir de ces
comptes, des montants furent transférés sur le compte de PERSONNE4.) et que
d’importantes sommes furent prélevées par PERSONNE4.) ainsi que par les co-prévenus afin
de les remettre à PERSONNE4.). Ces montants constituent le produit direct des infractions
de fraudes informatiques et d’escroquerie commises au préjudice de l’établissement public
CNS.
En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes afin de sortir
les fonds du patrimoine de l’établissement public et pour permettre ensuite leur retrait en
argent liquide et leur transfert par virement, les prévenus ont procédé à une opération de
justification mensongère de l’origine des fonds litigieux.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est
établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «
sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour
8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances
de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des
choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes
pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne
poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction
de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds
et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction
primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base
des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai
2019, arrêt N° 173/19 V).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
retenus dans le chef d’infraction d’escroquerie, ne pouvaient pas ignorer l’origine délictueuse
des fonds étant donné qu’ils étaient auteur de l’infraction primaire. En sus, concernant les
fraudes informatiques, seules retenues à l’égard de PERSONNE4.), les co-prévenus ne
pouvaient pas ignorer le fait qu’elle a dû manipuler le système informatique de la CNS afin de
pouvoir escroquer les fonds litigieux, aucun d’eux n’ayant déboursé de l’argent pour payer
des factures relatives à des consultations médicales à l’étranger.
L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant établie dans le chef des
quatre prévenus, sauf à préciser que les infractions de fraudes informatiques ont été érigées
en infractions primaires du blanchiment par la loi du 17 juillet 2008 publiée au Mémorial en
date du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 27 juillet 2008. Il en résulte que le
blanchiment-justification mensongère formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction aux articles 509-1 à 509-7 n’est à retenir qu’à partir du 27 juillet 2008.
Quant à l’infraction de blanchiment-conversion
En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de cette somme afin de sortir
les fonds du patrimoine de l’établissement public CNS et pour permettre ensuite leur retrait
en argent liquide, les prévenus ont procédé à une opération de conversion de monnaie
scripturale en monnaie fiduciaire.
Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant
l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut
également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012,
n°781/2012).
La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que «
l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier
des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération
de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit
de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans
le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment
».
Au vu de ces développements, toutes les opérations visées dans la citation sont donc à
considérer comme des opérations de placement et de conversion des produits des infractions
primaires et ont été destinées à faciliter la justification mensongère de l’origine illicite des
fonds.
Les prévenus ont en effet réussi à faire entrer de cette manière dans l’économie légale tous
les produits des infractions retenues pendant 10 ans et sans se faire remarquer, ni par leur
entourage, ni par les banques par lesquelles transitaient en grande partie les montants en
question, de sorte qu’ils n’ont pas seulement détenu les produits des infractions, mais qu’ils
les ont véritablement placés et convertis pour devenir des produits légaux, c’est-à-dire
blanchis.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-conversion est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des
prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.
L’infraction de blanchiment-conversion mise à charge de PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) est partant établie dans leur chef.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte
d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions.
Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) puis ont fait l’objet de retraits imputables aux prévenus et
des transferts sur d’autres comptes leur appartenant qui en ont partant eu la détention.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des
prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.
PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans
les liens de cette infraction.
Récapitulatif
La prévenue PERSONNE4.) est au vu des développements qui précèdent convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à
Luxembourg, 125, route d’Esch,
a) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un
crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 2.045.661 euros appartenant
à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse
Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par
PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) des remboursements pour un montant total de 2.045.661 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les informations
relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse
Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse
Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance
et crédulité de son employeur,
b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement, accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie d’un
système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté
la modification de données contenues dans le système et avec la circonstance qu’il y
a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de
procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction et à des tierces
personnes,
en l’espèce, d’avoir, de manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue dans le
système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance
qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de
traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des
consultations médicales fictives,
et avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert
d’au moins de 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de
ses comptes NUMERO6.) et NUMERO7.), sur les comptes bancaires NUMERO1.),
NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)
détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se
procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage
économique,
c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des
données dans un système de traitement automatisé de données, avec la circonstance
qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un
but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à
une tierce personne,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale
de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de
Santé les données relatives à des consultations médicales fictives,
avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au
moins de 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses
comptes
NUMERO6.)
et
NUMERO7.), sur les comptes bancaires
NUMERO1.),
NUMERO2.) détenus par PERSONNE1.), NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.)
détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se
procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un avantage
économique ».
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme co-auteur,
II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE11.),
a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse
Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,
b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime
ou d'un délit,
en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens
obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 451.866,97 euros appartenant à
l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse
Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO1.), NUMERO2.) détenus par
PERSONNE1.), des remboursements pour un montant total de 451.866,97 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les
informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »
de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département «
Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour
abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».
Le prévenu PERSONNE3.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme co-auteur,
II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE11.),
a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse
Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,
b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime
ou d'un délit,
en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens
obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».
Le prévenu PERSONNE3.) est partant convaincu :
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total d’au moins de
1.620.720,62 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de
s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires
NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) détenus par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
des remboursements pour un montant total d’au moins 1.620.720,62 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les
informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »
de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département «
Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour
abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».
Le prévenu PERSONNE2.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme co-auteur,
II. 2) entre l’année 2009 et ce jour, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE11.),
a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir conservé au moins 2.045.661 euros, partant des indemnités de la Caisse
Nationale de Santé, sachant qu’ils n’y avaient pas droit,
b) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime
ou d'un délit,
en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, au moins 2.045.661 euros, partant les biens
obtenus à l’aide des infractions libellées ci-dessus sub I., partant de crimes et de délits ».
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
II. 1) entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou
délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de
l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total de 1.620.720,62
euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait
remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO3.),
NUMERO4.)
et
NUMERO5.)
détenus par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), des
remboursements pour un montant total d’au moins 1.620.720,62 euros, en employant
des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations relatives
à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse Nationale
de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département « Finances » de la Caisse
Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de
l’employeur de PERSONNE4.) ».
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont
convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
III. depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements judiciaires
de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-
ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect,
-
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
-
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;
3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce,
-
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au moins une
partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub I.a) et sub II.1),
et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c)
(fraudes informatiques), notamment en effectuant des virements et des retraits
via
les
comptes
bancaires
NUMERO1.)
et
NUMERO2.)
détenus
par
PERSONNE1.),
NUMERO3.),
NUMERO4.)
et
NUMERO5.)
détenus
par
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), formant le produit direct des infractions
retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues
ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs,
-
d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion, d’au
moins une partie du produit direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1),
et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes
informatiques), notamment en procédant à la conversion de l’argent par le
financement des dépenses courantes,
-
d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirés des
infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des
infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)».
Quant à la notice 15535/19/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15535/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2140/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Le Ministère Public reproche sub I. a) principalement à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2009 et 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la
Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route d’Esch, comme «
employée assimilée aux employés de l’État » au sein du Service Remboursement
Internationaux de la Caisse Nationale de Santé, partant en tant que personne chargée d’une
mission de service public, frauduleusement détourné au préjudice la Caisse Nationale de
Santé la somme totale de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des deniers publics
qui étaient entre ses mains à raison de sa charge.
En ordre subsidiaire, il est reproché à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros, sinon
30.339,84 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait
remettre par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par
PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, sinon
30.339,84 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les
informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la
Caisse Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse
Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.
En ordre plus subsidiaire, il est reproché à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, frauduleusement soustrait au préjudice de la Caisse
Nationale de Santé, le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des
choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’elle travaillait comme employée
assimilée à l’employé de l’État auprès de la Caisse Nationale de Santé au moment des faits.
Le Ministère Public reproche sub I. b) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, de manière frauduleuse, accédé et de s’être
maintenue dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la
circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de
traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des
consultations médicales fictives, avec la conséquence que ces modifications de données ont
provoqué le transfert de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros appartenant à la Caisse
Nationale de Santé, par débit de son compte NUMERO37.) sur le compte bancaire
NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse
Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à et PERSONNE5.), un avantage
économique.
Le Ministère Public reproche sub I. c) à la prévenue PERSONNE4.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de la
Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse
Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives, avec la
circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert de 30.438,14 euros,
sinon 30.339,84 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte
NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.), causant ainsi
une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’à
PERSONNE5.), un avantage économique.
Le Ministère Public reproche sub II. 1) principalement au prévenu PERSONNE5.) d’avoir,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2009 et 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la
Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route d’Esch, dans le but de
s’approprier le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, appartenant à
l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse
Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par PERSONNE5.), des
remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations
relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse
Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département « Finances » de la
Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire.
En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la Caisse Nationale de Santé, le
montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
Le Ministère Public reproche sub II. 2)a) au prévenu PERSONNE5.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et le 19 juin 2019,
dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son
domicile sis à L-ADRESSE13.), conservé au moins le montant total de 30.438,14 euros, sinon
30.339,84 euros, partant des indemnités de la Caisse Nationale de Santé, sachant qu’il n’y
avait pas droit.
Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE5.) d’avoir,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009 et
ce jour pour PERSONNE4.) et entre l’année 2009 et le 19 juin 2019 pour PERSONNE5.),
dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs
domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE13.), détenu la somme totale de
30.438,14 euros, sinon 30.339,84 euros, formant partant le produit direct des infractions
libellées ci-dessus sub. I. a), sub. II.1), sub. II.2)a) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions
libellées sub I.b) et sub I.c), sachant au moment où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient
desdites infractions, dont ils étaient les auteurs.
Quant aux faits
Peu après que l’affaire quant aux détournements au préjudice de la CNS faisait jour,
PERSONNE5.) s’est présenté le 11 février 2019, à la Police judiciaire pour s’autodénoncer.
Il a relaté qu’il y a 10 ans il avait rangé son bureau et avait trouvé des factures de médecins.
Étant donné que ces factures dataient depuis longtemps, il avait contacté une connaissance,
PERSONNE4.), pour lui demander ce qu’il pouvait encore faire avec les factures. Elle lui
proposait de les lui transmettre et de s’en occuper ; ce qu’il avait fait. Elle le contactait et
l'informait qu’une ou deux factures ne pourraient plus être remboursées, vu leur ancienneté,
mais qu’elle s’en occuperait pour qu’il reçoive également le remboursement desdites factures,
en ajoutant de vouloir lui verser un peu plus, sous condition qu’il lui rétrocéderait la moitié des
fonds perçus. Elle lui avait versé 6.000 ou 7.000 euros et il lui avait rétrocédé 3.000 euros.
En 2014, il avait offert en vente sur Facebook son tapis de course et PERSONNE4.) le
contactait pour acquérir l’objet en l’informant que le virement serait fait à partir d’un compte
de la CNS. Peu après, il avait reçu le montant de 2.090,07 euros de la part de la CNS.
En 2018, il informait PERSONNE4.) avoir des factures supplémentaires des médecins à
hauteur de 300 euros. Peu après, elle le contactait et affirmait avoir rencontré des problèmes
financiers et qu’elle lui rembourserait un peu plus sous condition qu’il lui rétrocède la moitié
des fonds perçus. Quelques jours après, il recevait la somme de 8.101,12 euros et restituait
4.000 euros sur le compte privé de PERSONNE4.).
Après avoir effectué des recherches auprès de la CNS, il s’est avéré que 6 autres
remboursements effectués entre 2014 et 2018 par PERSONNE4.) à PERSONNE5.) étaient
suspects et concernaient un montant de 20.115,74 euros. En tout, le montant détourné s’élève
à 30.306,93 euros.
PERSONNE4.) n’a pas contesté les faits.
En droit
Compétence territoriale
Quant à la compétence territoriale, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant sous la
notice 6850/19/CD et se déclare compétent pour connaître des faits qui ont été commis dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch étant donné que tous les faits sont étroitement liés.
Prescription
Quant à la prescription, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant sous la notice
6850/19/CD pour retenir que les infractions reprochées ne sont pas prescrites étant donné
qu’il s’agit d’infractions continues et que la dernière opération suspecte date du 6 septembre
2018.
Les prévenus sont en aveu d’avoir commis les infractions leurs reprochés et n’ont pas non
plus contesté le montant leur reproché.
À titre préliminaire
Il convient de préciser que PERSONNE4.) a, dans le présent dossier, procédé d’après le
même mode opératoire que dans le dossier notice 6850/19/CD, à savoir d’avoir manipulé le
système informatique PEN2 en encodant des prestations de soins fictives au bénéfice du
matricule attribué à PERSONNE5.), qui percevait donc des remboursements indus de la part
de la CNS et devait rétrocéder la moitié des montants reçus sur le compte bancaire de
PERSONNE4.).
PERSONNE4.)
Vu les éléments du dossier répressif, ainsi que les aveux de PERSONNE4.) l’infraction
d’escroquerie est établie tant en fait qu’en droit.
Les faits ne peuvent être qualifiés de détournements de deniers publics, libellés
principalement, aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant.
Les infractions de fraudes informatiques sont également établies tant en fait qu’en droit, aux
mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant.
PERSONNE5.)
Vu les éléments du dossier répressif, ainsi que les aveux de PERSONNE5.), l’infraction
d’escroquerie est établie tant en fait qu’en droit et le prévenu est à considérer comme coauteur
conformément à l’article 66 du Code pénal, étant donné qu’il avait mis à sa disposition son
matricule ainsi que son compte bancaire pour réceptionner les fonds escroqués et a par
conséquent prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le
délit n’eût pu être commis.
Aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant l’infraction d’escroquerie à subvention n’est
pas établie et PERSONNE5.) est à acquitter de cette prévention.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
Aux mêmes motifs que ceux énoncés ci-devant, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à
retenir dans les liens de l’infraction blanchiment justification mensongère.
Récapitulatif
La prévenue PERSONNE4.) est au vu des développements qui précèdent convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. Entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à
Luxembourg, 125, route d’Esch,
a) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros,
appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre
par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par
PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les informations
relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 » de la Caisse
Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse
Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de
son employeur,
b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement, accédé et de s’être maintenu dans tout ou partie d’un système
de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté la
modification de données contenues dans le système, et avec la circonstance qu’il y a
eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un
tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet
l’infraction ou à des tierces personnes,
en l’espèce, de manière frauduleuse, d’avoir accédé et de s’être maintenue dans le
système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance
qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de
traitement « PEN2 » et plus précisément l’introduction de données relatives à des
consultations médicales fictives,
avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert de
30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte
NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.),
causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se
procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique,
c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des
données dans un système de traitement automatisé modifié les données qu’il contient,
avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi
une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la
personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale
de Santé, introduit dans le système de traitement « PEN2 » de la Caisse Nationale de
Santé les données relatives à des consultations médicales fictives,
avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert de
30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compte
NUMERO37.) sur le compte bancaire NUMERO38.) détenu par PERSONNE5.),
causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se
procurer, ainsi qu’à PERSONNE5.), un avantage économique ».
Le prévenu PERSONNE5.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme co-auteur,
II. 2) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2009
et le 19 juin 2019, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et
notamment à son domicile sis à L-ADRESSE13.),
a) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir, accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir conservé au moins le montant total de 30.438,14 euros, sinon 30.339,84
euros, partant des indemnités de la Caisse Nationale de Santé, sachant qu’il n’y avait pas
droit.
Le prévenu PERSONNE5.) est partant convaincu :
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
II. 1) Entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à
Luxembourg, 125, route d’Esch,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de 30.438,14 euros,
appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre
par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO36.) détenu par
PERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les
informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme « PEN2 »
de la Caisse Nationale de Santé par PERSONNE4.) afin de persuader le département
« Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et
pour abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.) ».
Les prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE4.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensembles,
III. Entre l’année 2009 et le 18 février 2022 pour PERSONNE4.) et entre l’année 2009 et le
19 juin 2019 pour PERSONNE5.), dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg
et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-
ADRESSE13.),
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme totale de 30.438,14 euros, formant partant le
produit direct des infractions retenues ci-dessus sub. I. a) et sub. II.1), et à partir du 29
juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c), sachant au moment où ils
recevaient ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions».
Quant à la peine
-
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont invoqué le dépassement du délai raisonnable étant donné
que les faits reprochés aux prévenus furent révélés dès février 2019. Le représentant du
Ministère Public a conclu au rejet de ce moyen en avançant la complexité de l’affaire.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement
de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités
compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus s’étendent sur la période de 2009 à 2019.
Les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont été entendus et inculpés le 9 juillet 2019.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été entendus et inculpés le 10 juillet 2019.
L’instruction a été clôturée le 21 juillet 2020, le réquisitoire de renvoi date du 18 février 2022
et le renvoi a été ordonné le 12 octobre 2022 par la Chambre du Conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Contre cette ordonnance appel fut interjeté le 18 octobre
2022 par PERSONNE1.) et un arrêt a été pris le 21 mars 2023 par la Chambre du Conseil de
la Cour d’Appel.
Par citation à prévenu du 20 avril 2023, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences
publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023.
Dans la jurisprudence de la CEDH, la complexité d’une affaire est dans la majorité des cas
mis en relation avec des affaires économiques, de la criminalité « en col blanc ». Dans le
présent cas d’espèce, la durée de l’instruction est adaptée vu la complexité de l’affaire et
notamment étant donnée la période de dix ans pendant laquelle les infractions ont été
commises qui nécessitait un travail fastidieux afin d’examiner le travail effectué par
PERSONNE4.) pendant dix ans.
Néanmoins, même si la complexité permet de justifier le délai d’instruction, il n’en reste pas
moins qu’après la clôture de l’instruction le 21 juillet 2020, l’affaire (notice 6850/19/CD) a paru
presque trois ans plus tard à l’audience publique et pendant ces trois ans le dossier a connu
des temps morts et ce notamment entre la clôture de l’instruction et le renvoi du Ministère
Public.
Il en est de même concernant la notice 15535/19/CD où la clôture est intervenue le 17
novembre 2021 et qui a par la suite, sans raison objective, connu un temps mort avant de
paraître aux audiences.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre de sorte qu’il y a lieu de
retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense aux audiences publiques.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine à prononcer
PERSONNE4.)
Les infractions d’escroquerie et les infractions en matière informatique constituent un même
fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Cet ensemble d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de blanchiment.
Le groupe d’infractions retenu sous la notice 6850/19/CD se trouve en concours réel avec le
groupe d’infractions retenu sous la notice 15535/19/CD.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 30.000 € (au moment des faits, l’article 496 du Code pénal prévoyait
un emprisonnement minimal d’un mois. Le nouveau minimum de quatre mois prévu par
l’article 496 du Code pénal depuis la loi du 18 juillet 2014 étant plus sévère, il y a en l’espèce
lieu d’appliquer l’ancienne version de l’article 496 du Code pénal au vu du changement
législatif intervenu pendant la période infractionnelle).
Aux termes des articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, l’introduction de données d’autrui dans
un système de traitement ou de transmission automatisé, avec la circonstance aggravante
qu’il y a eu transfert d’argent causant ainsi une perte de propriété à un tiers, est punie d’une
peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 30.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine
principale, l'amende étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté
considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).
En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la
peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des
deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).
La peine la plus sévère est donc celle comminée par les infractions aux articles 509-1, 509-3
et 509-4 du Code pénal.
Personnalisation de la peine
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par la
prévenue, à peu près 844 fois un remboursement indu fut effectué, ce qui dénote une
démarche systématique et régulière pendant plus que 10 années, que la prévenue a procédé
de manière organisée et de concert avec les coprévenus, ainsi que l’importance du préjudice
causé à un établissement public. En outre, il faut tenir compte de l’énorme avantage financier
obtenu et qu’elle a profité de plus de 10 ans de sa position en tant qu’employée auprès d’un
établissement public et de la confiance que son supérieur hiérarchique lui accordé en raison
de son expérience pour détourner plus de deux millions d’euros.
Pour illustrer la gravité des faits retenus à charge de PERSONNE4.) ainsi que des
conséquences éventuelles de ses agissements, il échet de reprendre une partie de la
déclaration faite par PERSONNE6.) lors de ses déclarations dans le cadre de la procédure
disciplinaire : « Je donne à considérer que ces malversations causent outre le préjudice
financier un grave risque de mauvaise prise en charge pour le concerné. Il faut en effet savoir
que les codes saisis par Madame PERSONNE4.) sont répercutés sur des listings susceptibles
d’être vus par des professionnels de santé qui pourraient établir éventuellement un faux
diagnostic sur base des fausses indications de ces listings de prestations. »
Me BAULER a avancé le repentir sincère ainsi que la coopération et les aveux de sa
mandante.
Le Tribunal retient qu’au vu du comportement de la prévenue lors des audiences, qui
prétendait n’avoir causé un véritable préjudice à personne, qui se considérait comme une
sorte de « Robin de bois » et qui n’a pas daigné commencer à rembourser à la CNS les
sommes détournées, qu’il ne saurait être question d’un repentir sincère.
En outre, le Tribunal retient que les aveux et la coopération sont également à prendre en
considération avec modération étant donné que lors de sa première confrontation avec les
faits lui reprochés, elle soutenait que les détournements commençaient en 2018 puis en été
2017. Ce n’était que lors de la confrontation avec les éléments contenus dans le dossier
qu’elle avouait avoir détourné de l’argent au profit des trois matricules attribués à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Pendant toute la procédure elle n’avait jamais évoqué d’avoir fait des détournements de
concert avec PERSONNE5.). Les recherches effectuées par la CNS n’avaient pas non plus
dévoilé les détournements effectués au profit d’PERSONNE5.). Si ce dernier n’avait pas fait
des dénonciations spontanées, ces faits n’auraient jamais fait jour.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne PERSONNE4.) à une peine
d’emprisonnement de 7 ans, ainsi qu’à une amende de 100.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui
concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, étant donné qu’aux termes
de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la
juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis
qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à
motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale », l’octroi du sursis est
de droit.
Mais la gravité des faits commis par une employée assimilée à l’employé de l’État dans
l’exercice de ses fonctions et à l’aide de ses fonctions et de son expérience, justifie en l’espèce
de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un
sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de
lui accorder le sursis quant à trois ans de cette peine d’emprisonnement.
La gravité des faits et le fait qu’ils ont été commis par un employé public dans l’exercice et à
l’aide de ses fonctions, justifie en l’espèce encore la condamnation de la prévenue à
l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal pendant cinq ans.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) se trouvent en concours réel.
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 30.000 € (au moment des faits, l’article 496 du Code pénal prévoyait
un emprisonnement minimal d’un mois. Le nouveau minimum de quatre mois prévu par
l’article 496 du Code pénal depuis la loi du 18 juillet 2014 étant plus sévère, il y a en l’espèce
lieu d’appliquer l’ancienne version de l’article 496 du Code pénal au vu du changement
législatif intervenu pendant la période infractionnelle).
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’escroquerie – l’amende étant
obligatoire.
Personnalisation de la peine
PERSONNE1.)
Il a contesté l’incontestable pendant toute la procédure poursuivie à sa charge. Il a profité des
fonds frauduleusement détournés pendant une dizaine d’années.
Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude des faits et la période
infractionnelle de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’une amende de 50.000 euros.
Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis
quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a été en aveu tout au long de la procédure et n’a, à aucun moment donné,
minimisé son rôle en affirmant avoir eu l’idée ensemble avec PERSONNE4.).
Il a profité pendant une dizaine d’années d’importantes sommes au détriment de
l’établissement public CNS et n’a, jusqu’à l’heure actuelle, pas fait une quelconque démarche
pour rembourser l’argent indument perçu.
Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude et la période infractionnelle
de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 50.000 euros.
Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis
quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.
PERSONNE2.)
Il a également contesté l’incontestable pendant toute la procédure diligentée. Il a profité des
fonds frauduleusement détournés pendant une dizaine d’années.
Au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la multitude et la période infractionnelle
de presque 10 ans, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’une amende de 50.000 euros.
Au vu de la gravité de la peine, le Tribunal justifie en l’espèce de ne pas assortir cette peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais uniquement d’un sursis partiel. Au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder le sursis
quant à la moitié de cette peine d’emprisonnement.
PERSONNE5.)
Le prévenu s’est dénoncé lui-même et a fait preuve d’un repentir sincère. Même si la période
infractionnelle s’étend sur plusieurs années, il y avait seulement en tout 10 opérations lors
desquelles il a touché une indemnité indue.
En outre, il a remboursé la totalité du montant détourné à la CNS et même le montant lequel
il avait rétrocédé à PERSONNE4.).
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue la gravité des infractions lui reprochées.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois,
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Étant donné, que le prévenu n’a pas d’antécédents et en vertu de l’article 195-1 du Code de
procédure pénale, le Tribunal décide que la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis
intégral.
Confiscations et attributions
-
Confiscations
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation au vœu de l’article 31 du Code pénal des
immeubles, fonds et objets suivants, dans la mesure où il résulte des développements faits
ci-dessus et de l’enquête que les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des
infractions retenues ni les biens y substitués n’ont pu être trouvés aux fins de confiscations et
qu’il y a partant lieu de prononcer la confiscation des biens suivants, dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 31 du Code pénal :
auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
-
du montant de 3.600 euros et du montant de 2.750 euros, saisis suivant procès-verbal
n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ
Centre-Est,
-
du montant de 10.000 euros, saisis suivant procès-verbal n°2019/76198-62/BEGI du
11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,
-
de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéroNUMERO39.)/7094, lieu-dit
« ADRESSE2.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 09 ares
41 centiaires saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du 14 octobre 2019
dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est
auprès de PERSONNE3.)
-
une montre Cartier S/N : NUMERO40.) et une montre Cartier S/N 209406MX saisis
suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police
grand-ducale SDPJ Centre-Est
auprès de PERSONNE2.)
-
une montre Cartier S/N CC301726 saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-17/BEGI
du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est
-
Attributions
L’article 32 (1) du Code pénal dispose que « Lorsque les biens appartiennent à la personne
lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués
lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens
substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en
constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».
Il résulte des développements faits ci-dessus que les fonds, l’immeuble, ainsi que les montres
saisis dans le cadre du présent dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouve
sous main de justice, constituent des biens dont la valeur monétaire correspond à celle des
biens visés au point 1 de l’article 31.
Il y a partant lieu d’ordonner l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de
l’immeuble et la valeur monétaire des biens confisqués, à l’établissement public CNS jusqu’à
concurrence du solde dû.
-
Restitutions
Les autres objets saisis sont à restituer à leur légitime propriétaire.
AU CIVIL
À l’audience publique du 5 juin 2023, la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue
de J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ari GUDMANNSSON,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard des prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Jean-Marie BAULER a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ au motif que sa mandante PERSONNE4.) aurait signé une
reconnaissance de dette ayant la même cause. Ainsi, la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
disposerait d’ores-et-déjà d’un titre lui permettant de recouvrir sa créance.
Il a cependant été jugé que dans cette hypothèse, il n’y a pas novation au sens de l’article
1271 du Code civil (TAL, 3 juillet 2014, n° 1887/2014).
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le Tribunal a retenu que les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE1.) sont pénalement
responsables de détournements au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ pour un
montant total de 451.866,97 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ladite somme de 451.866,97 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Le Tribunal a retenu que les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
pénalement responsables de détournements au préjudice de la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ pour un montant total de 1.620.720,62 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ladite somme de 1.620.720,62
euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
6850/19/CD et 15535/19/CD,
d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e
PERSONNE4.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement
de
sept
(7)
ans
et
à
une
amende
de
cent
mille (100.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 1.160,85 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE4.) l’interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi
qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.165,80 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents
(500) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 162,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents
(500) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi
qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 219,35 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq-cents
(500) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE5.)
a c q u i t t e PERSONNE5.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,37 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
Confiscations
o r d o n n e
la confiscation définitive de l’immeuble et des objets saisis :
auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
-
du montant de 3.600 euros et du montant de 2.750 euros, saisis suivant procès-verbal
n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ
Centre-Est
-
du montant de 10.000 euros, saisis suivant procès-verbal n°2019/76198-62/BEGI du
11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est,
-
de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéroNUMERO39.)/7094, lieu-dit
« ADRESSE2.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 09 ares
41 centiaires saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du 14 octobre 2019
dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est
auprès de PERSONNE3.)
-
une montre Cartier S/N : NUMERO40.) et une montre Cartier S/N 209406MX saisis
suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police
grand-ducale SDPJ Centre-Est
auprès de PERSONNE2.)
-
une montre Cartier S/N CC301726 saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-17/BEGI
du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est
Attributions
o r d o n n e l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de l’immeuble et des
montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à concurrence du solde lui dû.
Restitutions
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à leur légitime propriétaire.
statuant au civil,
d o n n e
acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
r e j e t t e
le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE4.),
d é c l a r e
cette demande recevable,
la dit partiellement fondée et la rejette pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE4.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la Caisse Nationale
de Santé le montant de quatre cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-six euros et
quatre-vingt-dix-sept centimes (451.866,97 €) avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
la Caisse Nationale de Santé le montant d’un million six cent vingt mille sept cent vingt
euros et soixante-deux centimes (1.620.720,62 €) avec les intérêts au taux légal à partir du
jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 496,
506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et Yashar
AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 13 juillet 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence
de Michel THAI, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.