Court convicts defendant for assault, imposes community service, and awards civil damages to both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault and ordered him to pay legal fees. While the defendant was not granted provocation as an excuse, the court imposed a 120-hour community service sentence on the other party. In the civil section, the court awarded damages to both parties based on their respective claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 CP; Art. 179 CPP: Violation of community service obligations triggers imprisonment; civil claims for damages are admissible and may be granted to both parties in reciprocal actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1610/2023
not. 3937/22/CD
TIG (4x)
(étr.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Moldavie)
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
prévenus
en présence de
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE2.)
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Moldavie)
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.).
Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel ;
PERSONNE2.) : principalement coups et blessures volontaires ; subsidiairement
infraction à l’article 563 3° du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte d’PERSONNE1.), demandeur au civil, contre
le prévenu
PERSONNE2.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par
la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police grand-ducale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 14 octobre 2021 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’information donnée en date du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
I. AU PENAL
Quant aux faits
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions des témoins ainsi
que des aveux des prévenus que le 25 septembre 2021 vers minuit, PERSONNE2.) était assis
au comptoir du « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.), dans un état alcoolisé et avait provoqué
les autres clients. PERSONNE1.) et son copain PERSONNE3.) rentraient dans le café et se
dirigeaient vers le comptoir, près de PERSONNE2.), ils avaient eu une discussion agitée et, à
un moment donné,
PERSONNE2.)
portait un
coup au visage d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) quittaient le café et PERSONNE2.) faisait pareil. Devant le
café, la situation dérapait quand PERSONNE2.) agressait PERSONNE3.) qui tenait une
chaise dans les mains pour se défendre. Suite à cette situation, PERSONNE1.) prenait un
verre et le lançait en direction de PERSONNE2.) qui fut blessé à la tête.
PERSONNE2.) a subi une plaie à la tête nécessitant 6 points de suture et le médecin lui
prescrivait une incapacité de travail personnel de 6 jours.
À l’audience, les prévenus ont reconnu l’intégralité des faits leurs reprochés.
En droit
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 26 septembre 2021 entre
00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), en ordre principal, volontairement porté un coup
au niveau du visage d’PERSONNE1.), né le DATE1.), sinon, d’avoir été l’auteur de voie de
faits ou de violences légères sur la personne d’PERSONNE1.), préqualifié.
Au vu des aveux ainsi que des délcarations du témoin, sous la foi du serment, il est établi que
PERSONNE2.) portait un coup au visage d’PERSONNE1.) et est à retenir dans les liens de la
prévention de coups et blessures volontaires libellés principalement.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats à l’audience et notamment ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 septembre 2021, entre 00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup au niveau du visage d’PERSONNE1.),
né le DATE1.) ».
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 septembre 2021 entre 00.00
heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), à l’intérieur et devant le local « SOCIETE1.) »,
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui
portant un coup de poing au visage et en lui assenant un coup avec un verre de bière au
niveau de la tête, ce qui a entraîné notamment des fractures au niveau du visage et une
incapacité de travail de 6 jours suivant certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 26
septembre 2021.
Au vu des aveux de PERSONNE1.), des déclarations du témoin sous la foi du serment ainsi
que du certificat médical consigné dans le dossier répressif constatant des blessures justifiant
une incapacité de travail personnel de 6 jours, l’infraction telle que libellée par le Parquet est
établie tant en fait qu’en droit.
Le mandataire du prévenu a sollicité de retenir l’excuse de provocation.
En ce qui concerne la provocation invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de
remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article
414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. À la différence de
l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la
provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de
diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, sub art. 411-415, p. 184).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque,
conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature
à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion
(Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en
outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation.
En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui
jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à
l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous
l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire
l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS,
op.cit. n° 647, p. 487).
Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’excuser les coups
volontaires sont en principe des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également
être verbales ou résulter de menaces par gestes, mais elles doivent être graves, c’est-à-dire
de nature à entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en a été l’objet. » (CSJ
corr. 20 février 2008, n° 94/08 X).
La provocation ne peut pas être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de
violences ordinaires ou de simples injures ou paroles mêmes vives, les violences doivent être
graves.
Le coup infligé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) ne peut pas être considéré comme
violences graves d’autant plus que l’agression n’était pas immédiatement suivie d’une riposte
étant donné qu’après avoir reçu le coup, PERSONNE1.) quittait encore le café.
Il s’ensuit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de la provocation ne sont pas
réunies en l'espèce. Ce moyen est partant à rejeter.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats à l’audience et notamment ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 septembre 2021, entre 00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), à l’intérieur et
devant le local « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 399 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), en lui assenant un coup avec un verre de bière au niveau de la tête, ce qui a
entraîné notamment des fractures au niveau du visage et une incapacité de travail de 6
jours suivant certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 26 septembre 2021 ».
Quant aux peines
PERSONNE2.)
L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de
la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des circonstances de l’espèce et le regret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient
que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir
remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer,
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester un travail dans l'intérêt général pour
une durée de 100 heures non rémunérées.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende.
PERSONNE1.)
L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de
la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des circonstances de l’espèce et le regret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient
que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu a été instruit de son droit de refuser
d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir
remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer,
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
pour une durée de 120 heures non rémunérées.
En tenant compte de la situation financière précaire d’PERSONNE1.), le Tribunal décide de
faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
II. AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 20 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 104,00 euros à titre d’indemnisation du dommage
matériel résultant des frais d’ambulance déboursés suite aux blessures causées par le
prévenu PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, la demande est fondée pour
le montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage
matériel la somme de 104,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Partie civile d’PERSONNE1.)
À l'audience publique du 20 juin 2023, Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE1.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 1.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le
préjudice moral subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,
statuant au pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
224,16 euros,
PERSONNE1.)
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation dans le chef du prévenu,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent-vingt (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
17,87 euros,
statuant au civil,
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d é c l a r e la demande, fondée à l’égard d’PERSONNE1.) pour le montant de cent quatre
(104,00 €),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent quatre euros
(104,00 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
Partie civile d’PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d é c l a r e la demande, fondée à l’égard de PERSONNE2.) pour le montant de cinq cents
euros (500,00 €),
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de cinq cents euros
(500,00 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 20, 22, 66, 398 et 399 du Code pénal ainsi que des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Michel THAI, Attaché de justice, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.