Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1610 Généré par l'IA

Court convicts defendant for assault, imposes community service, and awards civil damages to both parties.

Numéro de cause TAL18_1610
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of voluntary assault and ordered him to pay legal fees. While the defendant was not granted provocation as an excuse, the court imposed a 120-hour community service sentence on the other party. In the civil section, the court awarded damages to both parties based on their respective claims.

Regeste Legislator

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Art. 23 CP; Art. 179 CPP: Violation of community service obligations triggers imprisonment; civil claims for damages are admissible and may be granted to both parties in reciprocal actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction community service obligation legal fees liability civil damages award provocation defense rejection reciprocal civil action penal code violation représentation de la violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 23 CP
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
Art. 179 CPP
Art. 14 CP
Art. 20 CP
faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Art. 22 CP
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
Art. 66 CP
Art. 398 CP
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Art. 399 CP
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
Art. 1 CPP
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 2 CPP
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
Art. 3 CPP
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Art. 155 CPP
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 182 CPP
Art. 183 CPP
Art. 183-1 CPP
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Texte complet

Jugement n° 1610/2023

not. 3937/22/CD

TIG (4x)

(étr.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Moldavie)

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant en personne,

prévenus

en présence de

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Moldavie)

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant en personne

partie civile constituée contre PERSONNE1.).

Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel ;

PERSONNE2.) : principalement coups et blessures volontaires ; subsidiairement

infraction à l’article 563 3° du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Ensuite, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte d’PERSONNE1.), demandeur au civil, contre

le prévenu

PERSONNE2.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par

la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police grand-ducale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 14 octobre 2021 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’information donnée en date du 25 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

I. AU PENAL

Quant aux faits

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions des témoins ainsi

que des aveux des prévenus que le 25 septembre 2021 vers minuit, PERSONNE2.) était assis

au comptoir du « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.), dans un état alcoolisé et avait provoqué

les autres clients. PERSONNE1.) et son copain PERSONNE3.) rentraient dans le café et se

dirigeaient vers le comptoir, près de PERSONNE2.), ils avaient eu une discussion agitée et, à

un moment donné,

PERSONNE2.)

portait un

coup au visage d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) quittaient le café et PERSONNE2.) faisait pareil. Devant le

café, la situation dérapait quand PERSONNE2.) agressait PERSONNE3.) qui tenait une

chaise dans les mains pour se défendre. Suite à cette situation, PERSONNE1.) prenait un

verre et le lançait en direction de PERSONNE2.) qui fut blessé à la tête.

PERSONNE2.) a subi une plaie à la tête nécessitant 6 points de suture et le médecin lui

prescrivait une incapacité de travail personnel de 6 jours.

À l’audience, les prévenus ont reconnu l’intégralité des faits leurs reprochés.

En droit

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 26 septembre 2021 entre

00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), en ordre principal, volontairement porté un coup

au niveau du visage d’PERSONNE1.), né le DATE1.), sinon, d’avoir été l’auteur de voie de

faits ou de violences légères sur la personne d’PERSONNE1.), préqualifié.

Au vu des aveux ainsi que des délcarations du témoin, sous la foi du serment, il est établi que

PERSONNE2.) portait un coup au visage d’PERSONNE1.) et est à retenir dans les liens de la

prévention de coups et blessures volontaires libellés principalement.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats à l’audience et notamment ses aveux complets :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 septembre 2021, entre 00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup au niveau du visage d’PERSONNE1.),

né le DATE1.) ».

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 septembre 2021 entre 00.00

heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), à l’intérieur et devant le local « SOCIETE1.) »,

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui

portant un coup de poing au visage et en lui assenant un coup avec un verre de bière au

niveau de la tête, ce qui a entraîné notamment des fractures au niveau du visage et une

incapacité de travail de 6 jours suivant certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 26

septembre 2021.

Au vu des aveux de PERSONNE1.), des déclarations du témoin sous la foi du serment ainsi

que du certificat médical consigné dans le dossier répressif constatant des blessures justifiant

une incapacité de travail personnel de 6 jours, l’infraction telle que libellée par le Parquet est

établie tant en fait qu’en droit.

Le mandataire du prévenu a sollicité de retenir l’excuse de provocation.

En ce qui concerne la provocation invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de

remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article

414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. À la différence de

l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la

provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de

diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit

criminel, sub art. 411-415, p. 184).

La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque,

conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement

provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature

à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion

(Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en

outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation.

En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui

jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à

l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous

l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire

l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS,

op.cit. n° 647, p. 487).

Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’excuser les coups

volontaires sont en principe des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également

être verbales ou résulter de menaces par gestes, mais elles doivent être graves, c’est-à-dire

de nature à entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en a été l’objet. » (CSJ

corr. 20 février 2008, n° 94/08 X).

La provocation ne peut pas être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de

violences ordinaires ou de simples injures ou paroles mêmes vives, les violences doivent être

graves.

Le coup infligé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) ne peut pas être considéré comme

violences graves d’autant plus que l’agression n’était pas immédiatement suivie d’une riposte

étant donné qu’après avoir reçu le coup, PERSONNE1.) quittait encore le café.

Il s’ensuit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de la provocation ne sont pas

réunies en l'espèce. Ce moyen est partant à rejeter.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats à l’audience et notamment ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 septembre 2021, entre 00.00 heure et 04.00 heures à ADRESSE5.), à l’intérieur et

devant le local « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 399 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), en lui assenant un coup avec un verre de bière au niveau de la tête, ce qui a

entraîné notamment des fractures au niveau du visage et une incapacité de travail de 6

jours suivant certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 26 septembre 2021 ».

Quant aux peines

PERSONNE2.)

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de

la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.

L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des circonstances de l’espèce et le regret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient

que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir

remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer,

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester un travail dans l'intérêt général pour

une durée de 100 heures non rémunérées.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende.

PERSONNE1.)

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de

la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.

L'article 22 alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des circonstances de l’espèce et le regret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient

que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu a été instruit de son droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir

remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer,

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général

pour une durée de 120 heures non rémunérées.

En tenant compte de la situation financière précaire d’PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

II. AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 20 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 104,00 euros à titre d’indemnisation du dommage

matériel résultant des frais d’ambulance déboursés suite aux blessures causées par le

prévenu PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, la demande est fondée pour

le montant réclamé.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage

matériel la somme de 104,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Partie civile d’PERSONNE1.)

À l'audience publique du 20 juin 2023, Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE1.), demandeur

au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant

total de 1.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE2.).

Au vu des explications et des pièces fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le

préjudice moral subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en

leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,

statuant au pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

224,16 euros,

PERSONNE1.)

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation dans le chef du prévenu,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent-vingt (120) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

17,87 euros,

statuant au civil,

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable,

d é c l a r e la demande, fondée à l’égard d’PERSONNE1.) pour le montant de cent quatre

(104,00 €),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent quatre euros

(104,00 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Partie civile d’PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable,

d é c l a r e la demande, fondée à l’égard de PERSONNE2.) pour le montant de cinq cents

euros (500,00 €),

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de cinq cents euros

(500,00 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 20, 22, 66, 398 et 399 du Code pénal ainsi que des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence de Michel THAI, Attaché de justice, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.