Court acquits defendant of theft charges due to insufficient evidence linking vehicle and defendant to crime scene.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of all theft charges after finding insufficient evidence to establish his presence at the crime scene. Although the prosecution alleged the defendant committed the theft using a specific vehicle, the police investigation only verified a different license plate than the one the defendant claimed. Consequently, the court ruled that the material facts required to prove the defendant's guilt were not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal: The court must acquit the accused when the evidence fails to sufficiently establish their presence at the scene of the alleged offense or their identity as the perpetrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1673/2023
not. 27269/16/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 août 2022, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 novembre 2022
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal.
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 4
juillet 2023.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Etienne
CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27269/16/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/22 du 2 février 2022 rendue par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et
467 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code
pénal.
Vu la citation du 17 août 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, sinon comme co-auteur ou complice,
en date du 17 juin 2016 entre 18h30 et 18h45 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) »,
principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), un sac en textile contenant un ordinateur-tablette APPLE I PAD 2,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en empêchant la
fermeture par clé de la voiture de PERSONNE3.), pré-qualifée, à l’aide d’un brouilleur,
subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), un sac en textile contenant un ordinateur-tablette APPLE I PAD 2,
partant des choses appartenant à autrui.
A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré ne plus se rappeler en détail des
faits et vouloir maintenir ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police
le 2 juillet 2016 en précisant qu’elles correspondent à la vérité.
Il ressort des déclarations policières du témoin PERSONNE2.) que, le jour des faits, elle a
observé une voiture RENAULT, immatriculée en Belgique sous la plaque NUMERO2.) (B),
dont les passagers se comportaient de façon étrange. Elle a pu observer que le passager
est sorti de la voiture, a ouvert la porte arrière d’une voiture VOLKSWAGEN PASSAT et y a
pris quelque chose et s’est rassis dans la voiture RENAULT.
A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE2.) a précisé que suite à ses observations,
elle aurait à l’instant noté la plaque d’immatriculation. Par ailleurs, elle a indiqué ne pas
reconnaitre le prévenu PERSONNE1.), présent à l’audience, comme étant l’auteur des faits
lui reprochés.
Le tribunal note qu’il ressort du procès-verbal n°11277/2016 du 17 juin 2016 de la police
grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention principal
Luxembourg, que les vérifications des agents de la police ont uniquement porté sur le
véhicule de la marque RENAULT avec la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (B), ce
dernier étant effectivement immatriculé au nom du prévenu.
Or, il s’avère qu’il ne s’agit donc pas de la plaque d’immatriculation indiquée par le témoin
dans le cadre de ses déclarations policières de 2016 et que la plaque d’immatriculation
NUMERO2.) (B) n’a pas fait l’objet de vérifications par les agents de police.
Le tribunal retient qu’il n’est dès lors pas établi à suffisance de droit, au vu des éléments du
dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi de serment, que
le véhicule du prévenu et le prévenu lui-même auraient été présents sur les lieux des faits en
2016. Tant l’infraction principale que l’infraction subsidiaire laissent partant d’être établies.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de toutes les préventions lui reprochées :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, sinon comme co-auteur ou complice,
en date du 17 juin 2016 entre 18h30 et 18h45 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) »,
principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), un sac en textile contenant un ordinateur-tablette APPLE I PAD 2,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en empêchant la
fermeture par clé de la voiture de PERSONNE3.), pré-qualifée, à l’aide d’un brouilleur,
subsidiairement : En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), un sac en textile contenant un ordinateur-tablette APPLE I PAD 2,
partant des choses appartenant à autrui. »
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait usage de
son droit de se taire, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de toutes les préventions mises à sa charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et
Laura LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES, substitut du procureur
d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.