Court acquits defendant of drug trafficking charges due to insufficient evidence proving intent to sell.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges regarding the sale, possession, and transport of cocaine. The prosecution alleged the defendant sold 0.3 grams of cocaine and subsequently possessed the drugs knowing their illicit origin. The court found the evidence insufficient to prove the specific intent required for conviction under the relevant drug laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1, 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court must find specific intent to sell or distribute to convict for drug trafficking, and mere possession of small quantities without proof of this intent results in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1672/2023
not. 28987/21/CD
(acquittement)
(rest./conf)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS,
- p r é v e n u -
_________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 juillet 2022, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 octobre 2022 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 4 juillet
2023.
A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la cour et demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 26 juillet 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu
l’ensemble
du
dossier
répressif
constitué
par
le
Parquet
sous
la
notice
numéroNUMERO1.)/21/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/21 du 15 décembre 2021 rendue par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
le 6 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),
1) d’avoir vendu une boule de 0,3 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur de 30.- € à
PERSONNE3.),
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, notamment acquis, détenu et transporté la boule de
cocaïne libellé au point 1. ci-dessus,
3) d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, partant
l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de
l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions.
Le tribunal constate qu’il est reproché au prévenu la vente d’une seule boule de cocaïne. Le
prévenu a vigoureusement contesté, dès le début de la procédure, d’avoir vendu une boule de
cocaïne, contestations maintenues à l’audience du tribunal.
Le tribunal constate, à l’analyse du procès-verbal n° JDA-98953-1 du 6 octobre 2021 du Service
de Police Judiciaire – section stupéfiants que les enquêteurs ont observé, en date du 6 octobre
2021 vers 01.00 heures (soit au milieu de la nuit, le tribunal souligne) ce qui suit :
« PERSONNE3.) führte eine Unterhaltung mit einer schwarzen Mannsperson während sie in
Richtung der Bäckerei Fischer gingen. Bei der schwarzen Mannsperson handelte es sich um den
Beschuldigten PERSONNE1.). Auf Höhe der eben erwähnten Bäckerei streckte PERSONNE3.)
in dem Moment seine rechte Hand aus. PERSONNE1.) übergab demselben etwas. Wir konnten
nicht genau sehen was der PERSONNE1.) dem PERSONNE3.) übergab. Anschliessend trennten
sich die beiden. (…) ging PERSONNE1.) weiter in Richtung der rue de Commerce wo wir ihn aus
den Augen verloren. »
Les policiers ont ensuite contrôlé PERSONNE3.), ce dernier leur ayant remis une boule de
cocaïne en déclarant qu’il venait de l’acheter pour un montant de 30.- €. Une fouille corporelle
ultérieure sur le prévenu n’a toutefois pas permis de trouver ce montant, les policiers ayant
simplement spéculé que le prévenu aurait remis l’argent à une tierce personne pendant le temps
où ils l’avaient perdu de vue. Ces constatations (voire le défaut de constatations certaines) ont
été réitérées par le 1er commissaire PERSONNE4.) à l’audience du 4 juillet 2023 sous la foi du
serment, ce dernier confirmant n’avoir vu ni une remise de stupéfiants entre PERSONNE3.) et le
prévenu, ni une remise d’argent par le prévenu à un tiers. Concernant les déclarations de
PERSONNE3.) aux termes desquelles son dealer aurait porté un chapeau, le tribunal rappelle
qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules
déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il
faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur
probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Or,
aucun élément du dossier ne vient corroborer les déclarations de PERSONNE3.), les policiers
n’ayant manifestement pas pu constater des infractions avec certitude.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient qu’il subsiste un doute sur le point de savoir
s’il y a eu vente d’une boule de cocaïne par PERSONNE1.) à PERSONNE3.), tel que libellé par
le ministère public, et partant également un doute sur la détention, le transport et l’acquisition de
cette boule de cocaïne, ainsi que sur le blanchiment-détention dans le chef du prévenu. Le doute
le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de l'intégralité des infractions
libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 6 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir vendu une boule de 0,3 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur
de 30 euros à PERSONNE3.),
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite
loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, notamment acquis, détenu et transporté la
boule de cocaïne libellé au point 1. ci-dessus,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. Ci-dessus ou de la participation
à l’une de ces mêmes infractions. »
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, à titre de mesure de sûreté, d’une boule en plastique jaune
contenant 0,3 gr brut de cocaïne, saisie suivant procès-verbal n°98953-2 du 6 octobre 2021,
dressé par le service de police judiciaire, section stupéfiants.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable iPhone, bleu, numéro
IMEI inconnu, et numéro PIN inconnu, saisi suivant procès-verbal n°98953-3 du 6 octobre 2021,
dressé par le service de police judiciaire, section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), mais en son absence,
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de toutes les préventions mises à sa charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable Iphone, bleu, numéro IMEI
inconnu, et numéro PIN inconnu, saisi suivant procès-verbal n°98953-3 du 6 octobre 2021, dressé
par le service de police judiciaire, section stupéfiants ;
o r d o n n e la confiscation d’une boule en plastique jaune contenant 0,3 gr brut de cocaïne,
saisie suivant procès-verbal n°98953-2 du 6 octobre 2021, dressé par le service de police
judiciaire, section stupéfiants.
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et Laura
LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, et de
Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.