Court dismisses citation against individual director but convicts company on beneficial owner registration failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the citation against the individual director inadmissible because the legal entity, not the person, committed the offense. While the citation was voided, the company was convicted for failing to register beneficial owners within statutory deadlines. The court upheld the penalty based on the agreement reached under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; La citation dirigée contre un dirigeant en nom personnel est irrecevable lorsqu'il s'agit d'une infraction commise par une société à personnalité morale distincte, mais la condamnation de l'entité demeure valide si les conditions de l'accord sont remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1671/2023
not. 4547/20/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
La société SOCIETE1.) Société Civile, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son dirigeant de droit,
assistée du cabinet d’avocat SOCIETE2.) SA société d’avocats inscrite au Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Robert GOEREND, avocat
à la Cour au Barreau de Luxembourg,
- p r é v e n u -
__________________________
F A I T S :
Par citation du 6 juin 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (F), demeurant à F-
ADRESSE3.) à comparaître à l'audience publique du 4 juillet 2023 devant le tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
A cette audience, Maître Robert GOEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparut encore volontairement au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) Société
Civile pour voir statuer sur le prédit accord entre Monsieur le procureur d’Etat et la société
SOCIETE1.) Société Civile représentée par son dirigeant de droit PERSONNE1.) préqualifié
et déclara représenter la société SOCIETE1.) Société Civile.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître Robert GOEREND demanda à ce que la citation à prévenu contre le dirigeant en nom
personnel de la société soit déclarée irrecevable, mais déclara comparaître volontairement
pour la société SOCIETE1.) qui maintint sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de
l’acte d’accord.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2023 notifiée au dirigeant de la société SOCIETE1.) Société
Civile en nom personnel.
Dans la mesure où l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale dont est saisi le tribunal a été conclu non pas par le dirigeant de la société SOCIETE1.)
Société Civile en nom personnel, mais par la société elle-même ayant une personnalité
juridique distincte de son dirigeant, la citation du ministère public du 6 juin 2023 est à déclarer
irrecevable.
Vu la comparution volontaire de la société SOCIETE1.) Société Civile à l’audience du 4 juillet
2023.
Vu l’accord du 2 mars 2023 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et la société SOCIETE1.) Société Civile dont le
tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
not. 4547/20/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. La société SOCIETE1.) Société Civile, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son dirigeant de droit,
assistée du cabinet d’avocat SOCIETE2.) S.A.. société d’avocats inscrite au
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Robert
GOEREND, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude SOCIETE2.)
S.A.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Descriptif du document
B01
Décision d’enquête européenne du 14.02.2020 du Parquet de
Luxembourg au Parquet de Bonneville (F), ensemble ses
annexes :
-
Extrait RCS et publications au Mémorial C relatives à
la société SOCIETE1.) SC
-
Extrait RBE
-
Information SNCA
B02
Rappel du 02.12.2020 du Parquet de Luxembourg au Parquet
de Bonneville (F),
B03
Accusé de réception du 28.12.2020 du Parquet de Bonneville
(F),
B04
Exécution par le Parquet de Bonneville du 28.06.2021 de la
DEE, contenant en annexe l’audition du 22.03.2021 de la
société SOCIETE1.) SC, prise en la personne de son dirigeant
social
Citations
Citations à l’audience du 23.09.2021, 03.05.2022 et du
01.02.2023
Extrait de Casier judiciaire
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Chronologie de la société SOCIETE1.) SC
1. La société SOCIETE1.) société civile a été constituée le 29.04.2015. Le capital social
d’un montant de 100€ divisé en 100 parts sociales a été intégralement souscrit comme suit :
Nom
Part sociales
PERSONNE1.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE4.)
(F),
demeurant
au
ADRESSE5.), F-ADRESSE6.)
PERSONNE2.),
né
le
DATE3.)
à
ADRESSE7.)
(F),
demeurant
au
ADRESSE8.), F-ADRESSE9.)
Total
L’objet de la société fut défini comme étant:
« […] la détention, l’utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres
personnes morales et physiques. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières,
immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou de nature
à en faciliter la réalisation […]»
La personne suivante fut nommée gérant :
Nom
Fonction
PERSONNE1.)
Gérant
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE1.)1.
2. Le 28.05.2015, la société SOCIETE1.) société civile fit l’acquisition du véhicule neuf
Porsche 911 Turbo S. Cabriolet, numéro de châssis NUMERO2.) au prix de 169.166,67€ auprès
du garage SOCIETE3.) S.A.S.. Etabli à ADRESSE10.) Est suivant facture NUMERO3.). La
facture ne renseigne pas les modalités de paiement (chèque, liquide, paiement bancaire etc.)
Le 28.05.2015, la société SOCIETE4.) S.àr.l. procéda à l’immatriculation dudit véhicule au
Grand-Duché de Luxembourg, auquel fut attribué le numéro de plaque NUMERO4.) (L).
B) Le registre des bénéficiaires effectifs
Le Registre des bénéficiaires effectifs désigne la banque de données dans laquelle sont conser-
vées les informations sur les bénéficiaires effectifs. Cette banque de données est gérée par son
gestionnaire, le groupement d’intérêt économique SOCIETE5.) (qui assure également la
gestion du registre de commerce et des sociétés).
Les bénéficiaires effectifs sont définis par référence au « bénéficiaire effectif défini à l’article
1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme »2.
Les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés sont celles visées à l’article
1er, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
1 La société avait établi son siège auprès de la société SOCIETE4.) S.àr.l. et son gérant PERSONNE3.). Il peut encore être
relevé qu’aussi bien la société SOCIETE4.) S.àr.l. et son gérant PERSONNE3.) avaient été condamnés définitivement
suivant jugement n° 3179/2018 (notice 29568/15/CD) rendu le 06.12.2018 par la VIIème chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une amende de 20.000€, respectivement de 10.000€ du chef notamment
d’infractions commises en qualité de marchand de biens de grande valeur, en relation avec ses obligations professionnelles
prévues la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
2 Article 1er, 3° de la Loi du 13 janvier 2019, avec la référence à la loi de 2004 relative à la lutte contre le blanchiment.
« Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désigné toute personne physique qui, en dernier ressort,
possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:
a) dans le cas des sociétés :
i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède
directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital
dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société
cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union
européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations
relatives à la propriété.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de
plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation
dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent
dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs
sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;
ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des
personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les
bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ; (…) ».
commerce3, dont les sociétés commerciales (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité
limitée …).
C) Les obligations légales
1. les obligations légales des entités immatriculées
Les entités immatriculées doivent demander l’inscription des informations au RBE dans le délai
d’un mois courant à partir de la prise de connaissance par l’entité immatriculée de l’évènement
rendant obligatoire l’inscription ou la modification des informations.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
pour les personnes physiques non inscrites au Registre de commerce et des sociétés : les
pièces officielles permettant d’établir l’identité des bénéficiaires effectifs, accompagnés
d’une traduction en français, allemand ou luxembourgeois dans le cas où les pièces ne
sont pas rédigées en caractères latins ;
le cas échéant, la demande de limitation d’accès aux informations ;
le cas échéant, un document attestant que l’entité est une société cotée
Les entités immatriculées doivent conserver au lieu de leur siège les informations concernant
leurs bénéficiaires effectifs et ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles4.
En cas de radiation, l’entité immatriculée devra également désigner l’endroit où seront
conservées les informations et les pièces justificatives pendant la durée de cinq ans après la date
de la radiation5. L’endroit de conservation sera indiqué au Registre de commerce et des
sociétés6.
3 Il s’agit des sociétés suivantes :
les sociétés commerciales à l’exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en
participation ;
les groupements d’intérêt économique ;
les groupements européens d’intérêt économique ;
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements
d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat ;
les sociétés civiles ;
les associations sans but lucratif ;
les fondations ;
les associations d’épargne pension ;
les associations agricoles ;
les établissements publics de l’Etat et des communes;
les associations d’assurances mutuelles ;
les sociétés en commandite spéciale ;
les fonds communs de placement ;
les autres personnes morales et entités dont l’immatriculation est prévue par la loi.
4 Article 17,(3) de la Loi du 13 janvier 2019.
5 Article 17, (4) de la Loi du 13 janvier 2019.
6 Article 17, (4) de la Loi du 13 janvier 2019.
Le gestionnaire peut adresser une demande de régularisation à l’entité immatriculée7, qui devra
régulariser sa demande en la complétant, modifiant ou retirant les informations visées par la
demande du gestionnaire dans les quinze jours à compter de la date d’émission de la demande
de régularisation8.
Si l’entité immatriculée refuse de fournir une demande conforme aux obligations légales et
réglementaires ou ne fournit pas les informations/documents manquants, le gestionnaire
transmettra le dossier au procureur d’Etat9. Le dossier est également transmis au procureur
d’Etat dans l’hypothèse où une entité immatriculée ne répond pas dans un délai de 30 jours à
une demande d’informations du gestionnaire10.
Les autorités nationales ont la possibilité de demander les informations prévues par l’article 3
de la Loi du 13 janvier 2019, ainsi que les informations concernant le propriétaire des entités
immatriculées. Les entités immatriculées devront répondre dans les trois jours de la demande.
2. les obligations légales des bénéficiaires effectifs
Les bénéficiaires effectifs ont l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’entité
immatriculée pour que celle-ci puisse se conformer à ses obligations légales11.
D) Sanctions pénales attachées à la violation des obligations légales
Afin de garantir l’efficacité des nouvelles dispositions légales12 et d’assurer la qualité des
informations inscrites au RBE13, la Loi du 13 janvier 2019 érige en infractions pénales certaines
violations des dispositions légales commises d’une part par les entités immatriculées et d’autre
part par les bénéficiaires effectifs.
1. Les Infractions pouvant être commises par les entités immatriculées :
a) Non-respect de l’obligation d’inscription au RBE
L’article 20, (1) de la Loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité
immatriculée :
de ne pas procéder à la demande d’inscription au RBE dans le délai d’un mois à compter
du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre
connaissance de l’évènement qui rend nécessaire l’inscription des informations ou leur
modification14 ;
7 Voir ci-dessous dans le cadre des obligations du gestionnaire.
8 Article 7, (1) de la Loi du 13 janvier 2019.
9 Article 7, (4), alinéa 3 de la Loi du 13 janvier 2019.
10 Article 9, (4) de la Loi du 13 janvier 2019.
11 Article 17, (1) de la Loi du 13 janvier 2019.
12 Projet de loi n°7217, Exposé des motifs, 16 janvier 2018, disponible sur MEDIA1.), p. 10.
13 Projet de loi n°7217, Commentaire des articles, 16 janvier 2018, disponible sur MEDIA1.), p. 18.
14 Article 4, (1), alinéa 1er de la Loi du 13 janvier 2019.
de ne pas conformer sa demande ou fournir les informations manquantes dans le délai
de quinze jours à partir de la signification de la décision de justice de confirmation du
refus d’inscription15.
La peine encourue est une amende entre 1.250 EUR à 1.250.000 EUR.
Le Conseil d’Etat commenta également que l’entité immatriculée ne saurait être tenue
pénalement responsable si l’information requise se trouve entre les mains du bénéficiaire
effectif et si l’entité immatriculée a pris toutes les mesures possibles pour l’obtenir16.
b) Non-respect de l’obligation d’inscription de données exactes, complètes ou
actuelles
Le fait pour une entité immatriculée qui adresse sciemment une demande d’inscription au RBE
aux fins d’inscription d’informations inexactes, incomplètes ou non actuelles est punie d’une
amende de 1.250 EUR à 1.250.000 EUR17.
Il y a lieu de noter que l’incrimination pénale vise des informations inexactes, incomplètes ou
non actuelles », ce qui constitue le reflet de l’article 4, (2) de la Loi du 13 janvier 2019 aux
termes duquel l’entité immatriculée a l’obligation de fournir des informations adéquates,
exactes et actuelles.
c) Non-respect de l’obligation d’obtention et de conservation des informations sur
les bénéficiaires effectifs
Le fait pour une entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver au lieu de son siège
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs est punissable d’une amende de 1.250
EUR à 1.250.000 EUR18.
d) Transmission d’informations inexactes ou non actuelles
Le fait pour une entité immatriculée de fournir sciemment aux autorités nationales ou aux
professionnels des informations inexactes ou non actuelles, est puni d’une amende de 1.250
EUR à 1.250.000 EUR19.
2. Les Infractions pouvant être commises par les bénéficiaires effectifs
Le fait pour les bénéficiaires effectifs de ne pas fournir à l’entité immatriculée les informations
nécessaires pour que celle-ci se conforme à ses obligations légales, est puni d’une amende de
1.250 EUR à 1.250.000 EUR20.
15 Article 7, (4) de la Loi du 13 janvier 2019.
16 Projet de loi n°7217, Avis du Conseil d’Etat, 24 juillet 2018, disponible sur MEDIA1.), p. 11.
17 Article 20, (2) de la Loi du 13 janvier 2019.
18 Article 21, (1) de la Loi du 13 janvier 2019.
19 Article 21, (2) de la Loi du 13 janvier 2019. Il est intéressant de noter que le législateur n’a pas incriminé le fait pour une
entité immatriculée de ne pas donner de suite aux demandes des autorités nationales ou des professionnels.
20 Article 21, (3) de la Loi du 13 janvier 2019.
E) La raison d’être de la législation et entrée en vigueur
Le but de cette législation est d’assurer une meilleure transparence des personnes morales et de
permettre l’accès aux informations concernant leurs bénéficiaires effectifs en les conservant et
mettant à disposition du public21.
L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en
vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché.
La Loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019 elle est entrée en vigueur le
01.03.2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles
obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte
qu’il a expiré au 01.09.2019.
F) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
SOCIETE1.) S.C., préqualifiée,
comme auteur, coauteur ou complice,
le 02.09.201922, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE11.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG
BUSINESS REGISTERS G.I.E.
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
21 Projet de loi n°7217, Exposé des motifs, 16 janvier 2018, disponible sur MEDIA1.), p. 10.
22 L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur le 1er jour du
deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché. La Loi du 13 janvier 2019 ayant été
publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 01.03.2019. Quant au délai pour les entités immatriculées
pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur,
de sorte qu’il a expiré au 01.09.2019. Dans la mesure où le dernier jour de ce délai était un dimanche, ce délai est
reporté au premier jour ouvrable, à savoir le 02.09.2019.
d’avoir en tant qu’entité immatriculée23 omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4,
paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre
des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit d’une entité immatriculée omis d’adresser
endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4,
une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
III. Les faits reconnus par la société SOCIETE1.) S.C.
SOCIETE1.) S.C., préqualifiée,
comme auteur,
le 02.09.201924, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE11.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG
BUSINESS REGISTERS G.I.E.
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
23 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article
1er, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
24 L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur le 1er jour du
deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché. La Loi du 13 janvier 2019 ayant été
publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 01.03.2019. Quant au délai pour les entités immatriculées
pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur,
de sorte qu’il a expiré au 01.09.2019. Dans la mesure où le dernier jour de ce délai était un dimanche, ce délai est
reporté au premier jour ouvrable, à savoir le 02.09.2019.
d’avoir en tant qu’entité immatriculée25 omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4,
paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre
des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les
bénéficiaires effectifs :
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les
adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant
au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,
lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à
l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
IV. La peine
25 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article
1er, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
A) La peine légale
L’infraction à l’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs est punissable d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Par application de l’article 36 du Code pénal, l’amende peut être doublée en cas de commission
de l’infraction par une personne morale. Par voie de conséquence, l’infraction à l’article 20 est
punissable d’une peine d’amende maximale de 2.500.000 €.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant au fait que
désormais le nom du bénéficiaire effectif est inscrit, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) S.C.
à une amende de 2.500 €.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) S.C. aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à
liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 3, 4, 7, 20(1), 27 et 29 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
Luxembourg, le 02.03.2023
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
SOCIETE2.) S.A., société
d’avocats
inscrite
au
barreau de Luxembourg
SOCIETE1.) S.C.
La matérialité des faits reconnus par la société SOCIETE1.) Société Civile résulte à suffisance
de l’accord précité, ainsi que du procès-verbal de la police grand-ducale y visé.
A l’audience publique du 4 juillet 2023, le mandataire de la société et le représentant du
ministère public ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité.
La société SOCIETE1.) Société Civile est partant convaincue :
« comme auteur pour avoir exécuté elle-même les infractions,
le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE12.), au siège du groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. ,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs
modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence
habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques
ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro
d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel
que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002
portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :
le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger. »
Les règles du concours appliquées dans l’accord, ainsi que la peine y retenue sont légales et
adéquates ; il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) Société Civile
conformément à l’accord du 2 mars 2023.
P A R
C E S
M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public et le
mandataire de la société SOCIETE1.) Société Civile entendus en leurs conclusions,
d é c l a r e
irrecevable la citation du 6 juin 2023 dirigée contre PERSONNE1.) ;
d o n n e
a c t e
à la société SOCIETE1.) Société Civile de sa comparution volontaire à
l’audience du 4 juillet 2023 ;
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) Société Civile du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 28,72 €.
Par application des articles 28, 29, 30, 34 à 37 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 7, 20 (1)
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Lisa WAGNER, juge-déléguée et
Laura LUDWIG, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES, substitut du procureur
d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.