Court convicts drunk driver for involuntary assault and civil damages, imposing license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault and dangerous driving due to high blood alcohol levels, ordering a civil payment of 500 euros to the victim. The prosecution argued that the defendant's lack of precaution caused the injury, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's arguments, finding the evidence sufficient to establish liability for both criminal penalties and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of involuntary assault resulting from dangerous driving and order civil compensation when the victim constitutes themselves as a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1594/2023
not. 21958/22/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 15 février 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 mars 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,91 mg/l), contraventions.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 juillet 2023.
A l’audience du 3 juillet 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi, et se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I
S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 22858/2022 du 6 juillet 2022 dressé par la police grand-ducale,
région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R).
Vu la citation du 15 février 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 15 février 2023 à la caisse nationale de santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 6 juillet 2022 vers 22.29 heures à ADRESSE4.), à hauteur de la maison
n°ADRESSE5.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg/l,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sont connexes aux délits
libellés sub 1) et 2).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.
Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.
191).
Le tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu, alors que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant
sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu n’a pas contesté les préventions
mises à sa charge qui se trouvent en plus établies par les constats actés au procès-verbal
précité et la déclaration sous la foi du serment du témoin à l’audience.
Le tribunal constate que le prévenu ne conteste pas d’avoir conduit son véhicule en état
d’ivresse. Il a perdu le contrôle de son véhicule et ne s’est en conséquence pas comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
L’accident aurait pu être évité s’il n’avait pas été en état d’ivresse. Il en résulte qu’il ne s’est
pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées. Finalement, il résulte des déclarations de la victime PERSONNE2.) à
l’audience qu’elle a été légèrement blessée lors de l’accident, de sorte que les coups et
blessures involontaires sont également établis, de même que le défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
Toutes les préventions libellées par le ministère public sont donc établies à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du
témoin et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 juillet 2022 vers 22.29 heures à ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°ADRESSE5.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg/l,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou
d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à
charge d’PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne le prévenu à une amende de
1.000 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) se constitua partie civile, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame réparation des préjudices moral et physique, subis suite aux faits,
évalués au montant total de 1.000 €.
Le mandataire du prévenu a demandé à voir réduire le préjudice moral à de plus justes
proportions.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le
tribunal retient que le dommage toutes causes confondues subi par PERSONNE2.) est établi
et évalue le dommage ex aequo et bono au montant de 500.- €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de
500.- €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 35,22 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq-cents (500) € ;
la r e j e t t e pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq-cents
(500) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,3,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 139 et
140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.