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TAL16_1594 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for involuntary assault and civil damages, imposing license ban.

Numéro de cause TAL16_1594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of involuntary assault and dangerous driving due to high blood alcohol levels, ordering a civil payment of 500 euros to the victim. The prosecution argued that the defendant's lack of precaution caused the injury, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's arguments, finding the evidence sufficient to establish liability for both criminal penalties and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of involuntary assault resulting from dangerous driving and order civil compensation when the victim constitutes themselves as a civil party.

Mots-clés

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involuntary assault dangerous driving alcohol intoxication civil compensation license suspension partie civile criminal penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,3,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 1594/2023

not. 21958/22/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 15 février 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 6 mars 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,91 mg/l), contraventions.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 juillet 2023.

A l’audience du 3 juillet 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi, et se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Christian BIEWER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I

S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 22858/2022 du 6 juillet 2022 dressé par la police grand-ducale,

région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation du 15 février 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 15 février 2023 à la caisse nationale de santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 6 juillet 2022 vers 22.29 heures à ADRESSE4.), à hauteur de la maison

n°ADRESSE5.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg/l,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sont connexes aux délits

libellés sub 1) et 2).

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.

Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.

191).

Le tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu, alors que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant

sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu n’a pas contesté les préventions

mises à sa charge qui se trouvent en plus établies par les constats actés au procès-verbal

précité et la déclaration sous la foi du serment du témoin à l’audience.

Le tribunal constate que le prévenu ne conteste pas d’avoir conduit son véhicule en état

d’ivresse. Il a perdu le contrôle de son véhicule et ne s’est en conséquence pas comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

L’accident aurait pu être évité s’il n’avait pas été en état d’ivresse. Il en résulte qu’il ne s’est

pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées. Finalement, il résulte des déclarations de la victime PERSONNE2.) à

l’audience qu’elle a été légèrement blessée lors de l’accident, de sorte que les coups et

blessures involontaires sont également établis, de même que le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

Toutes les préventions libellées par le ministère public sont donc établies à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du

témoin et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juillet 2022 vers 22.29 heures à ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°ADRESSE5.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg/l,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou

d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à

charge d’PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne le prévenu à une amende de

1.000 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) se constitua partie civile, contre

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation des préjudices moral et physique, subis suite aux faits,

évalués au montant total de 1.000 €.

Le mandataire du prévenu a demandé à voir réduire le préjudice moral à de plus justes

proportions.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le

tribunal retient que le dommage toutes causes confondues subi par PERSONNE2.) est établi

et évalue le dommage ex aequo et bono au montant de 500.- €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de

500.- €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 35,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq-cents (500) € ;

la r e j e t t e pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq-cents

(500) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2,3,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 139 et

140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.