Court acquits on fleeing accident but convicts on drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fleeing the scene of an accident but convicted him of driving under the influence based on observable signs. The prosecution argued for a ban on driving, while the defense sought leniency given the minor nature of the accident. The court imposed an 18-month driving ban suspended for five years, alongside fines, to balance public safety with the defendant's circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When multiple offenses occur, the court must evaluate each separately; a driving ban may be suspended if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1593/2023
not. 4255/21/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 février 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite, subsidiairement ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires, signes manifestes d’ivresse, subsidiairement
signes manifestes d’influence d’alcool, contraventions.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 juillet 2023.
A l’audience du 3 juillet 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Caroline KLES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat
à la Cour, tous les deux demeurant à Bridel, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 42440/2020 du 15 novembre 2020 dressé par la police grand-
ducale, région sud-ouest, commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Vu la citation du 30 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 15 novembre 2020 vers 2.19 heures à ADRESSE3.) :
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
4) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.) en raison de la connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 3) et les
contraventions libellées sub 2), 4), 5), 6) et 7).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
Il y a d’emblée lieu à rectification, avec l’accord du prévenu et du ministère public, d’une erreur
matérielle contenue dans la citation en ce qui concerne les infractions 2) et 4) qui sont censées
libellées à titre subsidiaire par rapport aux délits sub 1) et 3).
Il y a dès lors lieu de rectifier l’erreur de numérotation et de libeller l’infraction 2)
subsidiairement par rapport à l’infraction 1) et l’infraction libellée 4) subsidiairement par rapport
à l’infraction sub 3).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 15 novembre 2020, vers 2.00 heures, le prévenu conduisait la camionnette Renault Trafic
à ADRESSE3.). Soudainement, il en a cependant perdu le contrôle et a percuté de plein fouet
une première voiture en stationnement le long de la route qui a été projetée dans le mur d’une
maison, ensuite, il a encore percuté avec la camionnette une deuxième voiture, avant de
pouvoir immobiliser son véhicule.
Plusieurs témoins, avertis par le bruit de l’accident, dont PERSONNE2.), se sont alors rendus
auprès du prévenu et l’ont aidé à sortir de son véhicule. Lors de son audition policière du 15
novembre 2020, PERSONNE2.) a déclaré que le chauffeur aurait été excité, nerveux et aurait
babillé. Au vu de l’hystérie du conducteur responsable de l’accident et du fait qu’il chancelait
sur le lieu de l’accident, le témoin a estimé à ce moment que PERSONNE1.) devait se trouver
en état d’ivresse.
PERSONNE2.) a encore précisé que quelques instants après avoir libéré le prévenu de son
véhicule, ce dernier a fait un appel téléphonique et qu’il l’a entendu dire : « die Polizei wurde
verständigt, komm schnell, komm schnell ». En effet, après quelques minutes une voiture est
arrivée au lieu de l’accident et le prévenu est monté à bord. Le conducteur de ce véhicule en
est cependant descendu et s’est présenté aux témoins présents sur le lieu de l’accident
comme le père du prévenu. D’après PERSONNE2.), quelques instants plus tard, le prévenu
est de nouveau sorti du véhicule et est parti en courant à pied en direction de ADRESSE4.).
Son père l’a alors poursuivi en voiture, mais est de nouveau retourné au lieu de l’accident
après un certain temps et a déclaré ne pas avoir pu retrouver son fils.
A l’audience du 3 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, ce
déroulement des faits. Il a néanmoins déclaré que concernant l’état d’ivresse du prévenu il ne
serait plus certain si l’état d’excitation était dû à la consommation excessive d’alcool ou
simplement au choc dû à l’accident.
Le prévenu a contesté toute consommation d’alcool et toute intention de fuir des lieux de
l’accident. Il a expliqué que la camionnette a appartenu à son père et qu’il s’agissait d’un
véhicule neuf, raison pour laquelle il se serait trouvé dans l’état décrit par les témoins et en
état de choc suite à l’accident. Il a en plus déclaré s’être éloigné du lieu de l’accident en raison
d’une intercalation verbale avec son père.
Quant au délit de fuite
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
L'infraction de délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel et un
élément moral.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué
dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique,
2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
3) la fuite de l’usager.
Le prévenu ne conteste pas d’avoir conduit son véhicule à ADRESSE3.) et d’y avoir causé un
accident, d’après lui parce qu’il se serait endormi au volant, c’est-à-dire d’avoir été un usager
de la voie publique et d’avoir été impliqué dans un accident.
L’élément matériel du délit de fuite est donc établi.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu
l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui
sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-
ci pour échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644
A).
Le délit de fuite est donc un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper
à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de
ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que
les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire
à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent
tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages, que la
vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que
l’appréciation de l’état des conducteurs.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un
accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement
des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
En l’espèce, le prévenu est encore en aveu d’avoir eu connaissance de l’accident et de s’être
éloigné du lieu de l’accident après quelques instants, mais après s’être occupé du règlement
du dommage avec les propriétaires des autres véhicules endommagés.
Or, il résulte des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que le prévenu
a fait appel à son père pour venir le chercher au plus vite en raison du fait que « la police a été
appelée », le prévenu étant lui-même en aveu d’avoir pris la fuite après une intercalation
verbale avec son père qui, lui, s’est présenté volontairement à la police.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a eu l’intention
d’échapper aux constatations utiles à effectuer par la police en relation avec son état.
Le tribunal retient dès lors que le prévenu a en l’espèce de manière délibérée pris la fuite.
Aussi, l’ensemble des éléments constitutifs du délit de fuite est établi dans le chef du prévenu.
Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement signes
manifestes d’influence d’alcool
A l’audience du 3 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a relativisé ses déclarations
antérieures au sujet de l’état d’ivresse du prévenu. Il résulte en plus des déclarations policières
du 15 novembre 2020 de l’une des victimes PERSONNE3.), que le prévenu n’a pas senti
l’alcool, n’a pas babillé et n’a pas chancelé peu de temps après l’accident.
Au vu de ces considérations, le tribunal estime qu’il subsiste un doute quant à la conduite en
présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement signes manifestes d’influence
d’alcool.
Le moindre doute doit profiter au prévenu, de sorte que, il y a lieu d’acquitter le prévenu des
préventions suivantes.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« Etant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 15 novembre 2020 vers 02h19 à ADRESSE3.),
3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Au vu des autres développements, PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats
menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du
témoin :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 novembre 2020 vers 02h19 à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 5), 6) et 7) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge de
PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 59 et 65 du Code pénal de
prononcer tant la peine de police, que celle prévue pour le délit de fuite.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionnent la prévention retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12
(…) ».
L’article 13 paragraphe 7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent
pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire
facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-
ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 €
et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge,
ainsi qu’à une amende de police de 200 €.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) € et à une amende de police de deux cents (200) €, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, liquidés à 51,92 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours et à deux (2) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions
de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.