Court orders defendant to pay insurance company and victim for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims against the defendant admissible and fully supported the insurance company's request for €31,233.73 in damages. The defendant was also ordered to pay a €500 procedural fee to the victim, while the court authorized experts to assess the specific material, physical, and moral injuries. This decision was based on the established liability for the traffic accident and the justification of the claimed amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must rule on the admissibility of civil claims in criminal proceedings and order the liable party to pay proven damages and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1592/2023
not. 20258/22/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparants par Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
parties civiles constituées contre PERSONNE1.),
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 février 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,64 mg/l), contraventions.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 juillet 2023.
A l’audience du 3 juillet 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), demanderesses au civil, contre PERSONNE1.),
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I
S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 1236/2022 du 18 juin 2022 dressé par la police grand-ducale,
unité de la police de la route, service intervention autoroutier.
Vu la citation du 30 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 30 janvier 2023 à la caisse nationale de santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 18 juin 2022 vers 20.05 heures à ADRESSE5.), sur l’autoroute
ADRESSE6.), en direction de ADRESSE7.), dans le tunnel,
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), et à PERSONNE4.), née le DATE3.) notamment par l’effet
des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg/l,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant.
Les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sont connexes aux délits
libellés sub 1) et 2).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.
Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.
191).
Le tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu, alors que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant
sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.
A l’audience du 3 juillet 2023, le prévenu a précisé ses déclarations antérieures au sujet de la
survenance de l’accident, en avouant d’avoir accéléré à l’approche du tunnel et dans le tunnel
afin de pouvoir dépasser le camion se trouvant sur la voie de droite devant la voiture de
PERSONNE2.). Le prévenu a néanmoins estimé que l’accident aurait été inévitable en raison
du fait que la témoin se serait soudainement déporté aussi sur la voie de gauche en vue du
dépassement du même camion, ne lui laissant ainsi pas de chance de freiner à emps pour
éviter tout accident.
La témoin a cependant déclaré sous la foi du serment avoir circulé normalement derrière le
camion jusque dans le tunel, le camion commençant à ce moment à décélérer, de sorte qu’elle
a décidé de le doubler. La témoin a précisé avoir mis son clignotant gauche et avoir regardé
tant dans le miroir qu’au-dessus de son épaule pour vérifier qu’il n’y avait pas de voiture en
approche sur la voie de gauche, ces faits ayant en plus été confirmés par les déclarations sous
la foi du serment du passager PERSONNE3.). N’ayant vu aucune voiture suffisamment
proche, la témoin a ensuite changé de voie de circulation et a commencé le dépassement du
camion dans le tunel. Quelques secondes après avoir entamé sur la voie de gauche la
manoeuvre de dépassement, le véhicule de la témoin a été touché à l’arrière par le véhicule
du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu a lui-même déclaré avoir accéléré à l’approche du tunel au lieu
de décélérer tel que prévu par les panneaux de signalisation réduisant la vitesse autorisée de
130/110 à 90 km/h et d’avoir circulé à une vitesse non réglementaire, le tribunal n’a aucune
raison de douter de la version du déroulement de l’accident des témoins, étant donné qu’en
raison de l’accélération du prévenu à l’approche du tunel il est tout-à-fait plausible que la
témoin n’ait pas encore eu en vue le véhicule du prévenu au moment de se déporter sur la
voie de gauche.
Le tribunal retient en conséquence que l’accident est exclusivement dû aux fautes
d’imprudences du prévenu libellées dans la citation.
Le tribunal constate que le prévenu ne conteste par ailleurs pas d’avoir conduit son véhicule
en état d’ivresse.
Finalement, il résulte d’un certificat médical versé au dossier que PERSONNE2.) a été
légèrement blessée lors de l’accident et ilo résulte des déclarations sous la foi du serment de
la témoin que sa mère PERSONNE4.) a également été très légèrement blessée, de sorte que
les coups et blessures involontaires sont également établis, de même que le défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes.
Le tribunal retient encore qu’au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet
entre les infractions au Code de la route commises par le prévenu et les coups et blessures
subis par PERSONNE2.) est établi, aucune faute ou imprudence quelconque n’étant par
ailleurs établie à charge de la victime. Il n’y a donc pas lieu à un partage de responsabilités
dans le cadre du volet civil ci-dessous.
Toutes les préventions libellées par le ministère public sont donc établies à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations des
témoins et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juin 2022 vers 20.05 heures sur l’autoroute ADRESSE6.), en direction de
ADRESSE7.), dans le tunnel,
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), et à PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par l’effet
des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg/l,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou
d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à
charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne le prévenu à une amende de
1.000 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 3 juillet 2023, Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), demanderesses au civil, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA réclame le montant de 31.233,73 € du chef
du préjudice matériel, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex aequo et
bono.
Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, ensemble
les pièces versées à l’appui de sa demande, et dans la mesure où le supplément valeur à neuf
contesté par le défendeur s’explique par une disposition y relative au contrat d’assurance et
par le fait que le véhicule n’avait pas encore trois ans, le chef de la demande relatif à
l’indemnisation du préjudice matériel est fondé pour le montant de 31.233,73 € avec les
intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme totale de 31.233,73 € avec les intérêts légaux à partir des jours des
décaissements respectifs jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame le montant de 13.668,47 € du chef du préjudice matériel, corporel et
moral, tous les dommages confondus, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer
ex aequo et bono, sinon à dire d’expert.
Au vu de la décision au pénal à intervenir contre le prévenu et du lien de causalité existant
entre les blessures de la victime et les fautes exclusives du prévenu, cette demande est fondée
en principe.
Au vu des pièces versées et des explications fournies par la demanderesse au civil desquelles
il résulte que le dommage ne semble pas encore définitivement consolidé, le tribunal ne
dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et
de charger un médecin et un expert calculateur à ces fins dans le dispositif du présent
jugement.
La demande en allocation d’une indemnité provisionnelle de 2.000.- € n’est cependant pas
fondée.
Les parties demanderesses réclament par ailleurs chacune une indemnité de procédure de
1.500.- €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal constate que la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.)
ont dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir leurs droits dans une affaire où elles
ont été victimes, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à
déclarer fondée pour le montant de 500 € pour chaque partie demanderesse.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 €.
Il y a partant également lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 500 €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président,
siégeant
en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
les
demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 62,67 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de
conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.)
de leur constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t
la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
fondée et
justifiée pour le montant réclamé de trente et un mille deux cent trente-trois virgule
soixante-treize (31.233,73) € avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements
respectifs, jusqu’à solde ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme de trente et un mille deux cent trente-trois virgule soixante-
treize (31.233,73) € avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs,
jusqu’à solde ;
d i t
la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
la somme de cinq cents (500) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur René ELCHEROTH, chirurgien, demeurant à Luxembourg et
Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le
dommage corporel physique et le dommage moral accrus à la demanderesse au civil
PERSONNE2.) suite à l’accident du 18 juin 2022,
en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège
par simple note au plumitif ;
d i t
la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) € à
titre d’indemnité de procédure ;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 140 et
141 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.