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TAL16_1592 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay insurance company and victim for traffic accident damages.

Numéro de cause TAL16_1592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims against the defendant admissible and fully supported the insurance company's request for €31,233.73 in damages. The defendant was also ordered to pay a €500 procedural fee to the victim, while the court authorized experts to assess the specific material, physical, and moral injuries. This decision was based on the established liability for the traffic accident and the justification of the claimed amounts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court must rule on the admissibility of civil claims in criminal proceedings and order the liable party to pay proven damages and procedural fees.

Mots-clés

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civil claims in criminal proceedings traffic accident liability indemnity of procedure expert assessment of damages material and moral damage procedural costs allocation court authorization of experts dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
Articles 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
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Texte complet

Jugt no 1592/2023

not. 20258/22/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparants par Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

parties civiles constituées contre PERSONNE1.),

F A I T S :

Par citation du 30 janvier 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 février 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - coups et blessures involontaires, ivresse (0,64 mg/l), contraventions.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 juillet 2023.

A l’audience du 3 juillet 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), demanderesses au civil, contre PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du

tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I

S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 1236/2022 du 18 juin 2022 dressé par la police grand-ducale,

unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

Vu la citation du 30 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 30 janvier 2023 à la caisse nationale de santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 18 juin 2022 vers 20.05 heures à ADRESSE5.), sur l’autoroute

ADRESSE6.), en direction de ADRESSE7.), dans le tunnel,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), et à PERSONNE4.), née le DATE3.) notamment par l’effet

des préventions suivantes,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg/l,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant.

Les contraventions au Code de la route reprochées au prévenu sont connexes aux délits

libellés sub 1) et 2).

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.

Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.

191).

Le tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu, alors que l’accident dans lequel il a été impliqué constitue un tout indivisible justifiant

sa poursuite devant le même tribunal correctionnel.

A l’audience du 3 juillet 2023, le prévenu a précisé ses déclarations antérieures au sujet de la

survenance de l’accident, en avouant d’avoir accéléré à l’approche du tunnel et dans le tunnel

afin de pouvoir dépasser le camion se trouvant sur la voie de droite devant la voiture de

PERSONNE2.). Le prévenu a néanmoins estimé que l’accident aurait été inévitable en raison

du fait que la témoin se serait soudainement déporté aussi sur la voie de gauche en vue du

dépassement du même camion, ne lui laissant ainsi pas de chance de freiner à emps pour

éviter tout accident.

La témoin a cependant déclaré sous la foi du serment avoir circulé normalement derrière le

camion jusque dans le tunel, le camion commençant à ce moment à décélérer, de sorte qu’elle

a décidé de le doubler. La témoin a précisé avoir mis son clignotant gauche et avoir regardé

tant dans le miroir qu’au-dessus de son épaule pour vérifier qu’il n’y avait pas de voiture en

approche sur la voie de gauche, ces faits ayant en plus été confirmés par les déclarations sous

la foi du serment du passager PERSONNE3.). N’ayant vu aucune voiture suffisamment

proche, la témoin a ensuite changé de voie de circulation et a commencé le dépassement du

camion dans le tunel. Quelques secondes après avoir entamé sur la voie de gauche la

manoeuvre de dépassement, le véhicule de la témoin a été touché à l’arrière par le véhicule

du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu a lui-même déclaré avoir accéléré à l’approche du tunel au lieu

de décélérer tel que prévu par les panneaux de signalisation réduisant la vitesse autorisée de

130/110 à 90 km/h et d’avoir circulé à une vitesse non réglementaire, le tribunal n’a aucune

raison de douter de la version du déroulement de l’accident des témoins, étant donné qu’en

raison de l’accélération du prévenu à l’approche du tunel il est tout-à-fait plausible que la

témoin n’ait pas encore eu en vue le véhicule du prévenu au moment de se déporter sur la

voie de gauche.

Le tribunal retient en conséquence que l’accident est exclusivement dû aux fautes

d’imprudences du prévenu libellées dans la citation.

Le tribunal constate que le prévenu ne conteste par ailleurs pas d’avoir conduit son véhicule

en état d’ivresse.

Finalement, il résulte d’un certificat médical versé au dossier que PERSONNE2.) a été

légèrement blessée lors de l’accident et ilo résulte des déclarations sous la foi du serment de

la témoin que sa mère PERSONNE4.) a également été très légèrement blessée, de sorte que

les coups et blessures involontaires sont également établis, de même que le défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes.

Le tribunal retient encore qu’au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet

entre les infractions au Code de la route commises par le prévenu et les coups et blessures

subis par PERSONNE2.) est établi, aucune faute ou imprudence quelconque n’étant par

ailleurs établie à charge de la victime. Il n’y a donc pas lieu à un partage de responsabilités

dans le cadre du volet civil ci-dessous.

Toutes les préventions libellées par le ministère public sont donc établies à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations des

témoins et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juin 2022 vers 20.05 heures sur l’autoroute ADRESSE6.), en direction de

ADRESSE7.), dans le tunnel,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), et à PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par l’effet

des préventions suivantes,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,64 mg/l,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou

d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à

charge de PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne le prévenu à une amende de

1.000 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 3 juillet 2023, Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.), demanderesses au civil, contre

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est

compétent pour en connaître.

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA réclame le montant de 31.233,73 € du chef

du préjudice matériel, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex aequo et

bono.

Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, ensemble

les pièces versées à l’appui de sa demande, et dans la mesure où le supplément valeur à neuf

contesté par le défendeur s’explique par une disposition y relative au contrat d’assurance et

par le fait que le véhicule n’avait pas encore trois ans, le chef de la demande relatif à

l’indemnisation du préjudice matériel est fondé pour le montant de 31.233,73 € avec les

intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme totale de 31.233,73 € avec les intérêts légaux à partir des jours des

décaissements respectifs jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame le montant de 13.668,47 € du chef du préjudice matériel, corporel et

moral, tous les dommages confondus, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer

ex aequo et bono, sinon à dire d’expert.

Au vu de la décision au pénal à intervenir contre le prévenu et du lien de causalité existant

entre les blessures de la victime et les fautes exclusives du prévenu, cette demande est fondée

en principe.

Au vu des pièces versées et des explications fournies par la demanderesse au civil desquelles

il résulte que le dommage ne semble pas encore définitivement consolidé, le tribunal ne

dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et

de charger un médecin et un expert calculateur à ces fins dans le dispositif du présent

jugement.

La demande en allocation d’une indemnité provisionnelle de 2.000.- € n’est cependant pas

fondée.

Les parties demanderesses réclament par ailleurs chacune une indemnité de procédure de

1.500.- €.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le tribunal constate que la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.)

ont dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir leurs droits dans une affaire où elles

ont été victimes, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à

déclarer fondée pour le montant de 500 € pour chaque partie demanderesse.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 €.

Il y a partant également lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 500 €.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président,

siégeant

en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

les

demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 62,67 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de

conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.)

de leur constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t

la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

fondée et

justifiée pour le montant réclamé de trente et un mille deux cent trente-trois virgule

soixante-treize (31.233,73) € avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements

respectifs, jusqu’à solde ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de trente et un mille deux cent trente-trois virgule soixante-

treize (31.233,73) € avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs,

jusqu’à solde ;

d i t

la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

la somme de cinq cents (500) € à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur René ELCHEROTH, chirurgien, demeurant à Luxembourg et

Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le

dommage corporel physique et le dommage moral accrus à la demanderesse au civil

PERSONNE2.) suite à l’accident du 18 juin 2022,

en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)

sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège

par simple note au plumitif ;

d i t

la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) € et la rejette pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500) € à

titre d’indemnité de procédure ;

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 140 et

141 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.