Court convicted defendant of attempted murder with 18 months prison, rejecting self-defense and provocation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of attempted murder, sentencing him to 18 months imprisonment and a fine. The prosecution alleged a premeditated assault, while the defense argued self-defense and provocation, which the court rejected. The court found the defendant's actions did not meet the legal thresholds for these defenses and noted his prior criminal record precluded probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 295, 392; Code de procédure pénale art. 190-1: Attempted murder constitutes a crime punishable by imprisonment; self-defense and provocation are excluded if the act was premeditated and the defendant poses a danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 58 /2023
not. 23266/21/CD
1 x ex.p
(restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième section,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE 2.)à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude
de Me Giulia JAEGER
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 25 janvier 2023, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 1er
mars 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
principalement: tentative d’assassinat; subsidiairement: tentative de meurtre ; plus
subsidiairement coups et blessures volontaires avec préméditation ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, encore plus subsidiairement coups et blessures volontaires
ayant causé une incapacité de travail personnel.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 juin 2023.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les experts Dr Andreas SCHUFF et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu fut assisté par l’interprète assermentée Elmira NAJAFI lors de l’audition des
experts et des témoins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 7 juillet 2023.
A l’audience publique de ce jour, le représentant du Ministère Public, Laurent SECK,
Substitut Principal du Procureur d'État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Chloé CARCHIOLO, avocat, en remplacement de Maître Giulia JAEGER, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n° 2653/22 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg du 15 décembre 2022 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une Chambre
criminelle de ce même Tribunal principalement du chef de tentative d’assassinat,
subsidiairement du chef de tentative de meurtre, plus subsidiairement du chef de coups et
blessures volontaires avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail personnel,
encore plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel.
Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 30 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°23266/21/CD.
Vu l’information judiciaire.
Vu le rapport d’expertise médico-légale du 25 mars 2022 établi par le Dr Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
Les faits :
Le 10 août 2021, à 00.40 heure, les agents du commissariat de Police Luxembourg ont été
diligentés à l’hôpital Kirchberg, en raison de la présence d’un homme présentant des blessures
par couteau au service des urgences. Sur place, ils ont trouvé PERSONNE3.) présentant,
d’après les indications d’une infirmière, trois coupures situées à l’arrière de l’épaule gauche,
à hauteur de l’aisselle.
Le lieu de l’altercation aurait été à Luxembourg, Kirchberg, à la station de tram « Pont
Grande-Duchesse Charlotte », direction Kirchberg-Centre.
PERSONNE3.) a pu être entendu le 10 août 2021, à 01.44 heure par les policiers. Il a expliqué
être l’ex-ami d’PERSONNE4.), qui l’aurait contacté le 9 août 2021, vers 21.30 heures, pour
se donner rendez-vous, étant donné qu’elle s’était livrée à des discussions durant toute la
journée avec son ami PERSONNE1.), qui serait également en possession de son téléphone
mobile. Elle aurait joint PERSONNE1.) et ils auraient convenu d’un rendez-vous pour que ce
dernier puisse lui rendre son téléphone mobile, et ceci à la station Tram du « Pont Grande-
Duchesse Charlotte ». Étant donné que PERSONNE1.) affiche une certaine agressivité envers
PERSONNE4.), PERSONNE3.) aurait décidé de l’accompagner.
Arrivés sur place, PERSONNE1.) serait venu et lui aurait porté un coup de poing au visage,
le faisant tituber. A la suite de ce coup, PERSONNE1.) aurait sorti un couteau et lui aurait
porté, à son avis, quatre coups, dans le dos, à l’épaule gauche. Il se serait défendu en lui portant
un coup de poing au visage, mais PERSONNE1.) aurait continué à lui porter des coups de
couteau, avant de lui dire de disparaître.
PERSONNE3.) se serait éloigné quelque peu de l’endroit, mais PERSONNE1.) lui aurait
donné encore des coups de poing au visage, faisant en sorte de lui casser une incisive. Suite à
cela, PERSONNE3.) s’est enfui, il aurait encore vu que PERSONNE4.) parlait avec
PERSONNE1.), avant de partir en direction de la forêt.
PERSONNE1.) serait revenu vers lui et lui aurait dit que, la prochaine fois, ce serait le tour
de sa mère. Il aurait ensuite suivi PERSONNE4.) et PERSONNE3.), aurait pris le bus pour
rentrer, où il aurait constaté avoir été blessé, de sorte qu’il s’est rendu dans un hôpital.
Le témoin précise que le couteau employé pouvait être de type butterfly.
Suivant certificat médical établi par le Dr PERSONNE6.) le 10 août 2021, PERSONNE3.)
présentait les blessures suivantes :
-
plaie linéaire de 3 cm de long en regard de la région supérodorsale gauche d’une
profondeur de 3 cm avec un trajet cranio caudal ;
-
plaie linéaire de 2 cm de long en regard de la face postérieure du bras gauche de 3 cm
de profondeur ;
-
plaie linéaire superficielle de 1 cm en regard de la face postérieure du bras gauche ;
-
perte dentaire partielle de la 21.
Des sutures ont été réalisées : 4 points de suture pour la plaie dorsale et 3 points
respectivement 1 point pour les plaies de la face postérieure du bras gauche.
Le médecin atteste encore une incapacité de travail totale temporaire pour une durée de 10
jours.
Après avoir eu les déclarations de PERSONNE3.), les agents ont procédé à un contrôle à
l’adresse de PERSONNE4.), qui est domiciliée auprès de sa mère à ADRESSE3.). Celle-ci
les a informés que sa fille et le copain de celle-ci séjourneraient à ADRESSE4.), au domicile
du père de PERSONNE4.). Elle a encore remis les clefs de cette habitation.
Il ressort des inscriptions dans les fichiers de la Police, que PERSONNE4.) avait été contrôlée,
ensemble avec son ami PERSONNE1.), en février 2021. Il s’est avéré encore que le nom
d’PERSONNE1.) ressort de multiples affaires, dont p.ex. vols, bagarres et affaires impliquant
de la violence. C’est ainsi qu’il a été décidé de faire intervenir l’unité spéciale et
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont pu être trouvés à ADRESSE4.).
PERSONNE4.) a été entendue le 10 août 2021 par les agents du commissariat de Luxembourg.
Elle relate connaître PERSONNE3.) depuis quelques années pour avoir été en couple avec
lui. Après leur séparation, ils seraient restés en bons termes.
Elle forme un couple avec PERSONNE1.) depuis environ six mois. Ils se seraient disputés la
veille, et peu après 20.00 heures, elle serait partie pour rejoindre PERSONNE3.). Celui-ci lui
aurait prêté son téléphone pour pouvoir joindre PERSONNE1.) et ils auraient convenu d’un
rendez-vous afin que PERSONNE1.) lui rende son téléphone. Ensemble avec PERSONNE3.),
ils se seraient rendus à la station tram aux alentours de 22.00-23.00 heures. Sur place, les deux
hommes auraient tout de suite commencé à se disputer et elle leur aurait dit d’arrêter tout en
précisant qu’elle se serait immédiatement enfuie, étant donné qu’elle ne voulait pas assister à
une altercation musclée et physique entre les deux.
Quelque cinq minutes plus tard, PERSONNE1.) serait venu la retrouver en lui disant que
PERSONNE3.) allait bien.
Le témoin déclare ne pas avoir vu de couteau sur PERSONNE1.) et ignorer s’il en porte un
d’habitude. Elle n’aurait pas constaté de blessures sur PERSONNE1.).
Les deux seraient ensuite partis en direction du centre-ville, la dispute entamée en début de
soirée aurait repris, PERSONNE1.) aurait jeté le téléphone de PERSONNE4.) dans une forêt,
et ils auraient fini par rentrer à ADRESSE4.). Alors qu’ils se trouvaient dans le bus, la mère
de PERSONNE4.) l’aurait contactée, via le téléphone de PERSONNE1.), pour l’informer que
PERSONNE3.) était blessé et se trouvait à l’hôpital.
A l’audience, le témoin PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations antérieures, précisant
avoir discuté avec PERSONNE1.) dans un premier temps, avant que PERSONNE3.) ne
s’approche d’eux et qu’elle aurait réalisé qu’il allait y avoir une bagarre, raison pour laquelle
elle serait partie vers la forêt afin de ne pas devoir assister à cette altercation. Après les faits,
PERSONNE1.) serait venu la rejoindre, leur dispute aurait continué, il aurait jeté le téléphone
par-dessus du pont et ils seraient rentrés ensuite. Elle n’aurait eu connaissance du fait que
PERSONNE3.) était blessé, qu’une fois arrivée à son domicile.
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience qu’il aurait accompagné PERSONNE4.) suite à la
demande de celle-ci. Arrivés à la station tram, PERSONNE1.) serait venu vers eux, en courant
et en tenant un objet dans la main. Se sentant menacé, PERSONNE3.) aurait pris son coup de
poing américain, qu’il avait pris soin d’amener, pour se défendre contre une attaque éventuelle
de l’autre homme. Ils seraient venus aux mains et une bagarre impliquant les deux jeunes
hommes aurait éclaté. A la fin, il serait parti sans se soucier d’PERSONNE4.), qu’il avait
pourtant pris soin d’accompagner, pour, le cas échéant, la protéger de l’agressivité de
PERSONNE1.). Il n’aurait remarqué, être blessé, qu’à la maison et se serait rendu ensuite à
l’hôpital.
PERSONNE5.), assistante sociale, a été entendue le 31 août 2021 par la Police judiciaire. Elle
relate connaître PERSONNE1.) depuis l’âge de quinze ans, alors qu’il était étudiant au
ADRESSE5.) et que, depuis lors, elle le suivait dans le cadre de son travail.
PERSONNE1.) aurait présenté, déjà lors de sa scolarité, des anomalies de comportement. Elle
est au courant qu’il est consommateur de cannabis. Il aurait bénéficié d’un contrat d’appui-
emploi pour la période du 21 juin 2021 jusqu’au 11 août 2021.
Il n’aurait jamais été agressif envers elle, mais elle est au courant qu’il a été condamné pour
une affaire de violences auparavant.
Sur question spécifique, le témoin affirme avoir donné en cadeau un téléphone Apple, Iphone
XR à PERSONNE1.).
L’expertise du médecin légiste
Suivant le Docteur Andreas SCHUFF, la victime présentait en tout cinq blessures : un
hématome situé en dessous de l’œil gauche ; la perte partielle d’une incisive, ainsi que trois
blessures ayant été portées avec un objet tranchant.
Ces trois blessures étaient localisées au niveau du dos supérieur, proche de l’aisselle ainsi qu’à
l’arrière du haut du bras gauche. L’expert retient, comme danger potentiel, mais surtout
théorique en l’espèce, le risque d’infection ainsi que la possibilité de causer des blessures à
des vaisseaux sanguins voire le fait de blesser le poumon.
Les déclarations du prévenu
PERSONNE1.) a été entendu le 10 août 2021 par les agents du commissariat de Luxembourg.
Il raconte être venu au Luxembourg en 2016 en tant que réfugié. Il serait en couple avec
PERSONNE4.) depuis environ six mois. La veille, ils se seraient disputés en raison de la
jalousie de son amie. Au courant de l’après-midi, elle serait partie rejoindre un ex-ami, qu’il
ne connaît pas vraiment. PERSONNE1.) dit uniquement savoir que ce serait un junkie et qu’il
s’appellerait « PERSONNE3.) ».
Ils se seraient donnés rendez-vous à la station gare du ADRESSE6.) entre 20.00 et 22.00
heures, mais
PERSONNE4.)
s’y serait
rendue en compagnie de
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) aurait repris la dispute avec son amie et PERSONNE3.) aurait sorti un coup
de poing américain et l’aurait frappé au niveau des yeux. PERSONNE1.) n’aurait plus rien vu
et l’autre se serait encore approché pour le frapper. A ce moment, PERSONNE1.) aurait sorti
une paire de ciseaux de sa sacoche, qu’il utiliserait normalement pour se couper les cheveux.
Il aurait manipulé les ciseaux de sorte que PERSONNE3.) s’écarte, mais comme il ne voyait
plus rien, il ignore s’il l’a blessé.
PERSONNE3.) serait parti avec une autre fille en direction de l’arrêt de bus tandis que
PERSONNE4.) est allée se cacher dans les bois. Il aurait encore demandé à PERSONNE3.)
où PERSONNE4.) serait partie, mais n’aurait rien compris de sa réponse. Il aurait alors enjoint
à PERSONNE3.) de prendre le bus pour partir.
Il conteste avoir fait des menaces visant la mère de PERSONNE3.). Il précise encore n’avoir
utilisé les ciseaux que pour tenir PERSONNE3.) à l’écart. Quant au téléphone trouvé sur lui,
il affirme que son assistante sociale le lui aurait prêté et qu’il n’était pas volé.
Il maintient ses contestations de ne pas avoir voulu tuer PERSONNE3.).
Aucune blessure, à part une petite lésion située en dessous de l’œil droit, n’a été constatée sur
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 10 août 2021. Il relate être au
Luxembourg depuis 2016, avoir suivi une formation scolaire et avoir travaillé, en dernier lieu,
au SIDEC à ADRESSE7.). Il affirme avoir fixé le rendez-vous avec sa copine PERSONNE4.)
en vue de lui remettre son téléphone, qu’il avait cassé auparavant. Elle serait venue au rendez-
vous, accompagnée de son ex-ami PERSONNE3.). Il lui aurait demandé de partir, mais ce
dernier aurait refusé. PERSONNE3.) aurait sorti un coup de poing américain et lui aurait porté
un coup au visage. Suite à ce coup, PERSONNE1.) aurait sorti des ciseaux pour se défendre
et pour tenir PERSONNE3.) à l’écart. Il ne se rappelle pas avoir touché PERSONNE3.) et
déclare ne plus avoir vu beaucoup suite au coup reçu de PERSONNE3.).
Il explique que, pris de panique, il aurait « donné à gauche et à droite », tout en ignorant où il
aurait blessé PERSONNE3.).
Il conteste avoir été en possession d’un couteau et maintient avoir utilisé les ciseaux, ciseaux
dont il aurait enlevé le sang par après. PERSONNE1.) conteste encore avoir menacé la mère
de PERSONNE3.).
Après les faits, PERSONNE4.) et lui seraient rentrés au domicile du père de PERSONNE4.),
où il aurait été arrêté par la Police. Les deux n’auraient plus parlé de PERSONNE3.) jusqu’au
moment où PERSONNE4.) a été informé de la présence de PERSONNE3.) à l’hôpital.
A l’audience, il explique avoir été irrité par la présence de PERSONNE3.) qu’il ne connaissait
pas. Il lui aurait demandé, à plusieurs reprises, de partir et de le laisser seul avec
PERSONNE4.), ce que PERSONNE3.) aurait refusé de faire. Il se serait avancé dans la
direction de ce dernier, qui lui aurait porté un coup avec son coup au visage avec le coup de
poing américain. Il aurait été blessé au niveau de l’œil et n’aurait plus rien vu. Il aurait sorti
ses ciseaux et une bagarre aurait débuté, sans qu’il n’en puisse fournir tous les détails. Il admet
avoir blessé PERSONNE3.), mais soutient que ce n’était pas volontairement et qu’il s’agissait
d’un accident. Il n’aurait d’ailleurs pas réalisé l’avoir atteint et il n’aurait pas vu de sang. Ce
n’est qu’après être rentré, qu’il aurait su que PERSONNE3.) avait été blessé.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 9 août 2021 vers 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE8.), à l’arrêt de ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes ;
principalement
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, avec
préméditation, partant un assassinat,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort avec
préméditation sur la personne de PERSONNE3.), né le DATE1.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage suivi de quatre coups de couteau sur le côté gauche du dos,
tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus
ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur,
subsidiairement
d’avoir, tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c'est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la
personne de PERSONNE3.), né le DATE1.), notamment en lui portant un coup de poing au
visage suivi de quatre coups de couteau sur le côté gauche du dos, tentative lors de laquelle
la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
plus subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
coups ont causé une incapacité de travail personnel avec la circonstance d’avoir agi avec
préméditation,
en l’espèce, d’avoir, notamment en le frappant du poing droit au visage et en lui donnant
plusieurs coups de couteau sur le côté gauche en haut du dos pour finalement encore lui
donner deux coups de poing au visage lui cassant une dent volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE1.), avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel et avec la circonstance d’avoir agi
avec préméditation,
encore plus subsidiairement
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel à autrui,
en l’espèce, d’avoir, notamment en le frappant du poing droit au visage et en lui donnant
plusieurs coups de couteau sur le côté gauche en haut du dos pour finalement encore lui
donner deux coups de poing au visage lui cassant une dent volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE1.), avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel ».
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres un délit au
prévenu. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l'ordonnance de
renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit en raison de sa
connexité avec le crime.
Quant à l’infraction libellée à titre principal
La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord
si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite
la circonstance aggravante de la préméditation.
Quant à la prévention d'homicide
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort sur la personne de PERSONNE3.), notamment en lui portant des coups de
couteau dans le dos.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Andreas
SCHUFF, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a porté trois coups de couteau à
PERSONNE3.) lui causant trois blessures dans le dos.
Il ressort cependant tant du dossier répressif que surtout du certificat médical que
PERSONNE3.) souffrait d’une blessure peu profonde, qui est à qualifier de superficielle, où
l’on ne saurait retenir que le pronostic vital de PERSONNE3.) était engagé, même pas de
façon théorique et abstraite.
En ce qui concerne les deux autres blessures, portées par un objet tranchant, la Chambre
criminelle relève qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elles avaient une profondeur de 3
respectivement de 4 centimètres et se situaient au niveau de la face postérieure du bras gauche.
L’expert a précisé, lors de son audition devant la Chambre criminelle, que la structure osseuse
de l’épaule constitue une protection raisonnablement efficace contre des coups portés à cet
endroit. Le Dr SCHUFF a encore, sur question spécifique, détaillé que les organes vitaux, tels
que par exemple les poumons, se trouvent à une certaine distance de la localisation des
blessures dans le cas d’espèce.
La Chambre criminelle estime que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu d’acte matériel
susceptible de causer la mort de la victime, notamment au vu de la localisation et des blessures
effectivement essuyées par cette dernière.
Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) n’est pas établie.
Etant donné que l’existence de cet élément constitutif fait ainsi défaut, il devient superfétatoire
d’analyser l’existence des autres éléments constitutifs nécessaires pour pouvoir retenir
l’infraction de tentative d’assassinat voire de tentative de meurtre à charge du prévenu. Il n’y
a partant pas lieu d’analyser plus en détail notamment les déclarations faites par le prévenu au
sujet de ses intentions.
Etant donné que la Chambre criminelle a retenu que la tentative de meurtre n’est pas à retenir
à charge de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu à analyser la circonstance aggravante de la
préméditation.
Quant à la prévention de coups et blessures volontaires
A titre plus subsidiaire, le Ministère public reproche au prévenu d’avoir causé des coups et
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail à PERSONNE3.), avec la
circonstance aggravante de la préméditation sinon sans cette circonstance, de sorte qu’il y a
lieu de voir si cette circonstance aggravante existe en fait et en droit.
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie
d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise
coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un
crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit
préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore
qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse
admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi
(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue
l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit
donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante
et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence
irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-
71 et 132-75, nos 69 et 70).
En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de
l’instruction à l’audience publique, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir que le
prévenu avait planifié son acte à l’avance, et ceci, notamment en raison du fait qu’il ignorait
que sa copine viendrait au rendez-vous accompagné de PERSONNE3.). La Chambre
criminelle estime partant que l’on ne saurait parler d’exécution froide et réfléchie d’un plan
conçu à l’avance, qui aurait été par ailleurs mûrement réfléchi. Il ne ressort pas des éléments
du dossier que PERSONNE1.) ait réalisé d’autres préparatifs en vue de commettre cette
infraction.
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la
préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Il est cependant établi par le dossier répressif ainsi que par les aveux partiels du prévenu, qu’il
a volontairement porté des coups à PERSONNE3.), lui causant des blessures à l’épaule droite
et ayant eu comme conséquence une incapacité de travail de l’ordre de dix jours, suivant
certificat médical du 10 août 2021.
A l’audience, la défense du prévenu a, quoique mollement, parlé encore de geste de défense
dans le chef de PERSONNE1.). Pour autant que l’on puisse interpréter dans cette affirmation,
le concept de la légitime de défense, la Chambre criminelle y prendra position, de même que
quant à la provocation, invoquée, mais réfutée, par le représentant du Ministère public.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de
soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou
contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte
criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
-
ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un
péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure
à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si
les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse
de tous les éléments de la cause ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent
dossier que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont bagarrés, les deux ayant pris
une part active, sans que l’on puisse déterminer qui a porté le premier coup, les témoignages
et les déclarations du prévenu et de la victime différant à ce sujet. Cette bagarre ne remplit pas
les conditions de l’attaque violente susceptible de constituer un péril pour PERSONNE1.).
L’on ne saurait partant pas parler d’attaque violente à laquelle PERSONNE1.) n’aurait fait
que réagir. Cela est d’autant plus vrai que ce dernier, mis à part une petite lésion en dessous
de l’œil droit, ne présentait aucune blessure récente.
Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de la
cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce.
En ce qui concerne la provocation, il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation
donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne
justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de
défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger.
La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque,
conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à
faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion
(Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en
outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation.
En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui
jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à
l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi
sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de
produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph
HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).
Au vu de ce qui a été exposé ci-avant, et notamment l’absence de violences graves exercées
sur la personne de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de retenir la provocation comme cause
d’excuse.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre encore plus
subsidiaire de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 août 2021 vers 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE8.), à l’arrêt de ADRESSE9.) ;
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de
travail personnel à autrui,
en l’espèce, d’avoir, notamment en le frappant du poing droit au visage et en lui donnant
plusieurs coups de couteau sur le côté gauche en haut du dos pour finalement encore lui
donner deux coups de poing au visage lui cassant une dent, volontairement porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE1.), avec la circonstance que ces coups
et blessures ont causé une incapacité de travail personnel ».
La peine à prononcer :
L’infraction à l’article 399 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS arrive à la conclusion que le prévenu était, au
moment des faits, ni atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le
contrôle de ses actes ; ni n’a agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle
n’a pu résister. Il conclut en outre que PERSONNE1.) ne présente pas un état dangereux du
point de vue psychiatrique du terme et est accessible à une sanction pénale. L’expert préconise
un traitement psychiatrique et juge alors son pronostic favorable.
Au vu de la facilité avec laquelle le prévenu est prêt à passer à l’acte, dès que quelque chose
le dérange, la Chambre criminelle estime qu'une peine d’emprisonnement de 18 mois et une
amende de 1.000 euros constituent des sanctions adéquates du fait retenu à charge de
PERSONNE1.).
L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine, ne fût-il partiel ou probatoire, est légalement
exclu au vu de l’inscription figurant au casier judicaire.
La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de la paire de
ciseaux saisie, étant donné que malgré les affirmations du prévenu, il n’est pas établi, à
l’exclusion de tout doute, qu’il s’agit de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, et ceci
notamment au vu des conclusions de l’expert SCHUFF ainsi que des constatations policières.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des vêtements saisis, de l’IPHONE de couleur blanche
ainsi que de la paire de ciseaux à ses propriétaires légitimes.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du
Ministère public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole le dernier ;
se d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à application ni des dispositions de la légitime défense ni de retenir
l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.);
d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de
DIX-HUIT (18) mois, à une amende correctionnelle de MILLE
(1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.846,65 euros,
o r d o n n e
la restitution des vêtements, de l’IPHONE de couleur blanche ainsi que de la
paire de ciseaux saisis à leurs légitimes propriétaires.
Par application des articles 7, 8, 14. 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 392 et 399 du Code
pénal, des articles 1, 155, 179, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196,
217, 218 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le
Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES, Premier
Juge, et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance
présidentielle du 26 juin 2023 et prononcé, en présence de Madame Claire KOOB, Attachée
de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date
qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée du greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.