Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_57 Généré par l'IA

Court convicted defendant of aggravated assault with knife and drug possession, sentencing 24 months prison.

Numéro de cause TAL12_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal chamber convicted the defendant of voluntary assault causing disability and drug possession, imposing a 24-month prison sentence and a fine. The court rejected the defense's arguments, citing the brutality of the knife attack and the defendant's prior record as reasons to deny probation. Consequently, the court ordered the confiscation of the weapon and seized drugs used in the crime.

Regeste Legislator

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Articles 399 du Code pénal; 2, 155, 185 du Code de procédure pénale: The court may impose a custodial sentence without probation when the intrinsic gravity of the offense, such as the use of a weapon, warrants a dissuasive and retributive penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault causing disability knife weapon aggravation drug possession confiscation probation denial criminal chamber judgment dénonciation calomnieuse accusation pour menaces voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 of the Penal Code
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Articles 2, 155, 185 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° LCRI 57/2023

Not.: 25983/22/CD

1x ex.p.

(confisc.)

Audience publique du 13 juillet 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le 1er juillet 1999 à ADRESSE1.) (Tunis),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2023

devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394, sinon 51, 52, 392 et 393 sinon 400,

sinon 399, sinon 398 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin-expert Dr. Martine SCHAUL fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté des interprètes assermentés à l’audience Abdelatif MAHJOUBI

et Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin et du témoin-

expert.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 12 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 193/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394, sinon 51, 52, 392 et 393 sinon 400,

sinon 399, sinon 398 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique du 5 septembre 2022 dressé en cause par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du 6 septembre 2022 dressé en cause par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Martine SCHAUL en date du

6 janvier 2023.

Vu le procès-verbal numéro 118220 du 16 août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Groupe Gare.

Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe

Gare.

Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.), d’avoir, le 16 août 2022

vers 02.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément

à L-ADRESSE2.), faisant l’angle avec la ADRESSE3.), principalement, tenté de

commettre un assassinat sur la personne de PERSONNE3.), né le DATE1.) à

ADRESSE4.) (Lybie), en lui portant un coup de couteau au cou de sorte à lui causer une

plaie ouverte et saignante d’une longueur d’environ 8 centimètres, la résolution de

commettre l’assassinat ayant été manifesté par des actes extérieurs qi formaient un

commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

A titre subsidiaire le Parquet reproche à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, tenté de commettre un meurtre sur la personne de

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Lybie), en lui portant un coup de

couteau au cou de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante d’une longueur

d’environ 8 centimètres, la résolution de commettre le meurtre ayant été manifesté par

des actes extérieurs qi formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui

n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur.

Plus subsidiairement il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Lybie), en lui portant un coup de

couteau au cou de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante d’une longueur

d’environ 8 centimètres, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit

la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Le Ministère Public reproche à titre encore plus subsidiairement à PERSONNE1.),

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Lybie),

en lui portant un coup de couteau au cou de sorte à lui causer une plaie ouverte et

saignante d’une longueur d’environ 8 centimètres, avec la circonstance que ces coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail de dix jours.

Finalement, en dernier ordre de subsidiarité il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des blessures et

porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Lybie), en lui portant

un coup de couteau au cou de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante d’une

longueur d’environ 8 centimètres.

Quant aux faits

Le 16 août 2022, vers 02.45 heures, PERSONNE2.), toxicomane notoire, se rend

au commissariat de Luxembourg. Elle déclare que son petit ami PERSONNE3.)

vient d’être attaqué par son ex-compagnon qui lui a infligé une blessure au cou.

Les agents de police constatent que PERSONNE3.) présente une coupure béante

de 7 cm de long et 1 cm de large au niveau du cou, côté gauche qui saigne

abondamment. PERSONNE3.) confirme avoir été agressé par l’ex-petit ami de

PERSONNE2.) qui l’aurait attaqué par-derrière à l’aide d’un couteau. Le tout se

serait déroulé il y a environ 10 minutes, dans la ADRESSE5.).

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne sont en mesure de décrire physiquement

l’agresseur.

PERSONNE3.) est transporté d’urgence au HÔPITAL1.).

En raison d’altercations antérieures entre PERSONNE2.) et son ex-petit ami,

l’identité du présumé auteur est rapidement établie en la personne du prévenu

PERSONNE1.). Celui-ci est appréhendé, vers 04.40 heures, sur un parking situé

dans la ADRESSE6.). Il est encore identifié par PERSONNE2.) à l’aide d’une

planche photographique. Lors de son arrestation, les agents de police saisissent un

couteau suisse ainsi que trois boules de cocaïne sur sa personne.

Les auditions

PERSONNE2.) est entendue par les enquêteurs en date du 16 août 2022. Elle

déclare avoir passé la soirée avec son ami PERSONNE3.). Après une dispute, elle

aurait brièvement quitté la maison. A son retour, elle aurait constaté que

PERSONNE3.) était également parti.

Elle se serait alors rendue à la gare où elle l’aurait trouvé devant l’entrée du bureau

de police. Il aurait été blessé et aurait présenté une grosse coupure au niveau du

cou. Il se serait trouvé en compagnie d’une personne dénommée

« PERSONNE4.) ». Ses vêtements auraient été imbibés de sang.

PERSONNE3.) lui aurait immédiatement dit que son ex-petit ami l’avait blessé

avec un couteau. Celui-ci s’appellerait « PERSONNE5.) », mais se présenterait

toujours à la police sous le faux nom de PERSONNE1.) et serait recherché par les

autorités tunisiennes dans le cadre d’un braquage d’une banque. Depuis leur

séparation il y a environ 2-3 semaines, il la menacerait de mort en lui envoyant des

messages électroniques, dans lesquels il aurait entre autres affirmé « je te coupe la

gorge, je vais te tuer toi et ta mère, je vais brûler mon nom sur ton cul, je vais te

faire baisser toute la vie, tu ne vas jamais être tranquille, je vais rester 24 heures

devant ta porte, je vais te tuer ».

PERSONNE2.) déclare que le prévenu a également menacé sa mère. Elle n’aurait

cependant pas assisté à l’attaque PERSONNE3.). Enfin, elle déclare être enceinte

du prévenu et qu’il l’a brûlée avec une cigarette il y a environ une semaine, tout

en précisant ne pas avoir porté plainte en relation avec ce fait.

Lors de son audition en date du même jour, PERSONNE3.) déclare s’être

promené vers 02.00 heures du matin avec son ami « PERSONNE6.) » dans la

ADRESSE5.). À la hauteur du croisement entre la ADRESSE5.) avec la

ADRESSE3.), il aurait croisé l’ex-ami de PERSONNE2.), qu’il connaissait de vue.

Celui-ci se serait trouvé en compagnie d’une autre personne qui lui est également

connue de vue. A cet instant, PERSONNE1.) aurait déjà tenu un couteau pliable

dans sa main droite dont il avait dégainé la lame. Il indique ne pas être en mesure

de dire quelle couleur avait le couteau.

A un moment donné, il aurait commencé à discuter avec les deux personnes. Il se

serait retourné vers l’acolyte de PERSONNE1.) pour lui parler, ayant, à ce

moment-là, le dos tourné à PERSONNE1.). Une bousculade entre lui et la

personne inconnue s’en serait suivie. Lorsqu’il aurait repoussé cet individu, il

aurait ressenti une douleur au niveau du côté droit de sa gorge. Il se serait

directement retourné vers PERSONNE1.). Il aurait alors vu son sang qui coulait le

long de son corps et il aurait été certain que celui-ci venait de le couper à la gorge

avec le couteau qu’il tenait dans la main auparavant.

Il aurait encore voulu le retenir, mais n’aurait pas réussi à le rattraper, alors qu’il

se serait immédiatement enfui en direction de ADRESSE7.). Il ajoute encore être

sûr qu’il s’agissait de PERSONNE1.), alors qu’il avait déjà eu incident avec lui il

y a environ 7 ou 10 jours au ADRESSE8.). Ce jour-là, il aurait frappé

PERSONNE2.) et aurait voulu le blesser avec un tournevis.

Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se

taire.

Les déclarations du prévenu devant le juge d’instruction.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 16 août 2022, le

prévenu PERSONNE1.) déclare travailler dans un café à ADRESSE9.),

cependant toute sa famille se trouve en France. Depuis qu’il aurait fait

connaissance de PERSONNE2.), il consommerait de la cocaïne.

Il conteste avoir coupé PERSONNE3.) à l’aide d’un couteau. Interrogé quant à son

emploi du temps le 16 août 2022, il explique qu’il avait passé la soirée avec des

amis (PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.)) dans un café et que vers

02.00 ou 03.00 heures il aurait acheté de la cocaïne devant la banque SOCIETE1.).

Il serait ensuite allé dans un cabaret afin d’y récupérer une amie avant de rentrer à

la maison. Devant le domicile de cette dernière, la police l’aurait arrêté. Il admet

que le couteau retrouvé lors de sa fouille corporelle lui appartient. Il l’aurait obtenu

auprès d’un toxicomane.

Sur question, il indique connaître PERSONNE3.) uniquement de vue. Il avoue

qu’ils ont eu une embrouille par le passé, mais conteste avoir voulu le blesser à

l’aide d’un tournevis. Il aurait voulu parler avec PERSONNE2.) au sujet de leur

enfant à naître, cette dernière étant enceinte de lui. Ce jour-là, PERSONNE3.)

l’aurait blessé au bras.

Le prévenu précise que lui et PERSONNE2.) auraient formé un couple pendant

environ 3 ans. Il conteste avoir proféré des menaces de mort à son encontre et

l’avoir brûlée à l’aide d’une cigarette. Il ajoute ne pas connaître une personne

s’appelant « PERSONNE10.) ». A aucun moment, il n’aurait voulu tuer

PERSONNE3.). Enfin, il précise que PERSONNE2.), après l’avoir vu avec sa

nouvelle copine, a contacté la police pour se venger en quelque sorte en déclarant

qu’il l’aurait menacée.

Autres éléments de l’enquête

Suivant certificat médical du 16 août 2022, le Dr PERSONNE11.) a constaté dans

le chef de PERSONNE3.) une « plaie ouverte, par arme blanche, cervicale droite,

8 cm de largeur » ayant entraîné une incapacité de travail de 10 jours.

Il a encore pu être établi que le 3 août 2022, les agents de police du commissariat

Luxembourg furent dépêchés à l’adresse L-ADRESSE10.). Sur place,

PERSONNE2.) leur e a dit qu’elle avait rompu avec son petit ami il y a trois jours.

Le même homme continuait à venir la voir et à la menacer. Elle aurait très peur de

lui. Il l’aurait également frappée. PERSONNE2.) n’a pas voulu faire d’autres

déclarations ni porter plainte.

Les policiers déterminent que le 6 août 2022, un incident s’est effectivement

produit impliquant PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le prévenu PERSONNE1.).

A cette date, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes et PERSONNE1.) a

donné une gifle au visage de son ex-petite amie PERSONNE2.). PERSONNE3.)

s’est alors interposé pour défendre sa petite amie. A ce moment-là, PERSONNE1.)

aurait sorti un tournevis avec lequel il aurait essayé de blesser PERSONNE3.). Le

prévenu n’a pas pu être interpellé suite à cet incident. Il a encore été constaté que

PERSONNE3.) présentait une blessure à l’avant-bras gauche, qui pourrait être due

à l’agression avec le tournevis.

L’identité de la personne se prénommant « PERSONNE4.) », respectivement

« PERSONNE6.) » n’a pas pu être déterminée.

L’exploitation du portable de PERSONNE2.) le 20 octobre 2022 ne permet pas de

retrouver de messages échangés entre cette dernière et le prévenu. Elle explique

aux agents de police qu’elle avait effacé tous les messages suite aux faits du 16

août 2022. Le 28 octobre 2022, celle-ci contacte de nouveau les enquêteurs et

déclare avoir trouvé des messages vocaux. Elle refuse toutefois de se présenter au

commissariat de police au vu de son état alcoolisé.

Etant donné que PERSONNE2.) avait déclaré que PERSONNE1.) s’était déjà

présenté à plusieurs reprises à son domicile de ADRESSE7.) et avait menacé sa

mère PERSONNE12.), il est décidé d’auditionner celle-ci. Cette dernière n’a

cependant pas pu être interrogée, car elle était très fortement alcoolisée.

Expertise médicale

Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 20 septembre 2022, le docteur

Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin

de réaliser une expertise médicale sur la personne de PERSONNE3.).

La mission impartie au docteur martine SCHAUL consistait à constater les blessures

que présentait PERSONNE3.) en date du 16 août 2022, à préciser la gravité des lésions,

si les blessures sont compatibles avec un coup de couteau et notamment avec le couteau

saisi, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions paraissant

incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel.

Dans son rapport médico-légal du 9 janvier 2023, l’expert conclut que : « Ausweislich

der vorliegenden Ermittlung- und Krankenuntertagen habe der zum Tatzeitpunkt 34

Jahre alte PERSONNE3.) am 16.08.2022 eine glattrandige, annähernd horizontal

verlaufende, ca. 8 cm lange Hautdurchtrennung an der rechten Halsseite aufgewiesen

im Sinne einer Schnittverletzung, die begrenzt habe, nicht zu einer Verletzung von

Gefäßen oder Nerven geführt habe und nicht mit einem höheren Blutverlust

einhergegangen sei* Die Verletzung sei ambulant in Lokalanästhesie mit

Einzelknopfnähten versorgt worden und bedinge laut Einschätzung des behandelnden

Arztes eine Arbeitsunfähigkeit von zehn Tagen.

Diese Verletzung ist mit einer einfachen scharfen Gewalteinwirkung mittels eines

schneidenden Werkzeuges wie beispielsweise des mutmaßlichen Tatwerkzeuges

zwanglos in Einklang zu bringen. Eine Fremdbeibringung ist zwanglos in Betracht zu

ziehen.

Hinweise

auf

eine

Selbstbeibringung

lassen

sich

aus

der

Verletzungsmorphologie nicht ableiten. Ein unfallbedingter Entstehungsmechanismus

ist

bei

einer

isolierten

derartigen

Verletzung

und

der

betroffenen

Verletzungslokalisation sowie der festgestellten Verletzungstiefe als nicht plausibel

anzusehen.

Das sichergestellte mutmaßliche Tatwerkzeug ist zwanglos zur Verursachung der

festgestellten Verletzung geeignet. Da es sich um eine Schnittverletzung handelt, lässt

die Verletzung an sich keine näheren Rückschlüsse auf die Schneidigkeit oder

Klingenmaße des Tatwerkzeuges zu.

Da die Verletzung sich auf Haut und Unterhautfettgewebe begrenzte, nicht mit einer

Eröffnung von größeren Gefäßen bzw. einer Schädigung von Nerven einhergegangen

ist und sich den vorliegenden Unterlagen keine Hinweise auf Komplikationen

entnehmen lassen, ist die tatsächliche Verletzungsschwere bezogen auf diesen

Verletzungstyp als verhältnismäßig gering einzuschätzen. Eine scharfe, gegen den Hals

einer Person ausgeführte Gewalteinwirkung ist jedoch aus rechtsmedizinischer Sicht

grundsätzlich als potenziell lebensbedrohlich da in dieser Körperregion in

verhältnismäßig geringer Tiefe verlaufen, bei deren Eröffnung es ohne weiteres zu

einem hohen, mitunter lebensbedrohlichen Blutverlust oder einer lebensbedrohlichen

Verschleppung von Luft im Gefäßsystem (sogenannte Luftembolie) kommen kann. Als

maßgeblich zu überwindender Widerstand gilt der Hautwiderstand, der im vorliegenden

Fall ausweislich der Unterlagen auf einer Strecke von 8 cm überwunden war, so dass

ein bereits gering erhöhter Kraftaufwand oder eine entsprechende Änderung der

Stich/Schnittrichtung zu wesentlich folgenschweren Verletzungen hätte führen können.

Es handelt sich um eine frische Verletzung, eine derartige Verletzung ist innerhalb von

kürzester Zeit, nicht einmal wenigen Sekunden, beizubringen.

Bei

komplikationslosem

Verlauf

ist

von

einer

narbigen

Abheilung

der

Hautdurchtrennung an der rechten Halsseite auszugehen, weitere Folgeschäden sind

nicht zu erwarten. Auch wenn die Narbe in einer in der Regel unbekleideten und somit

sichtbaren Körperregion gelegen ist, kann bei einer komplikationslosen Abheilung

kaum von einer Entstellung ausgegangen werden. Die von Seiten des behandelnden

Arztes angesetzte Arbeitsunfähigkeit von zehn Tagen ist aus rechtsmedizinischer Sicht

nachzuvollziehen.

IV. Zusammenfassung

Der 34 Jahre alt gewordene PERSONNE3.) erlitt am 16.08.2022 gegen 02:25 Uhr eine

isolierte, nicht konkret lebensbedrohliche Schnittverletzung an der rechten Halsseite,

die zwanglos auf eine Fremdeinwirkung mittels eines schneidenden Werkzeuges wie

beispielsweise dem mutmaßlichen Tatwerkzeugt zurückgeführt werden kann. Die

Verletzungsschwere ist als eher leicht einzustufen, Folgeschäden sind nicht zu

erwarten.»

Expertise ADN

Suivant l’expertise ADN du 5 septembre 2022, les analyses du prélèvement effectué sur

le couteau ont mis en évidence un mélange de génotypes compatible avec le profil

génétique de PERSONNE1.) et de celui de PERSONNE3.) (correspondant au

contributeur majoritaire) aucun profil génétique interprétable n’a pu être caractérisé à

partir des prélèvements effectués sur le t-shirt de PERSONNE1.) soit en raison d’une

quantité et/ou qualité insuffisant(s) de substance biologique, soit en raison de la

complexité des mélanges de génotypes mis en évidence.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré revenir sur ses

déclarations faites auprès du Juge d’instruction.

Il a reconnu s’être trouvé le jour des faits en présence de PERSONNE3.). Il a expliqué

qu’au moment des faits, il était en train de couper de la cocaïne avec le canif qui a été

saisi dans le cadre de l’instruction.

Il aurait reçu une gifle de la part de PERSONNE3.) et il se serait alors retourné et aurait

blessé ce dernier de façon accidentelle. Le prévenu a admis ne pas avoir dit la vérité

auparavant car aucune trace de sang n’avait été retrouvée sur le couteau et qu’il avait

peur PERSONNE3.) l’accuse faussement de l’avoir volontairement blessé pour qu’il

aille en prison.

A la barre, l’expert-témoin Martine SCHAUL a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

Sur question du Ministère Public, l’expert a déclaré que la version des faits avancée par

le prévenu, selon laquelle il s’agirait d’une coupure accidentelle, n’était pas plausible.

En effet, l’absence de variance dans la coupure témoignerait du fait que le prévenu tenait

le couteau ferment dans sa main et a dû faire un mouvement avec la lame à proximité

du cou de la victime. La profondeur de la blessure viendrait encore invalider la thèse du

prévenu.

Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE2.) n’a plus été en mesure de

confirmer les éléments en relation avec le jour des faits, notamment qu’elle avait

emmené PERSONNE3.) auprès du commissariat de police. Elle a cependant déclaré que

sa relation avec le prévenu avait été tumultueuse, alors qu’il était jaloux de

PERSONNE3.), tout en précisant qu’elle avait été victime de violences et de menaces.

Elle a confirmé qu’il y avait eu un incident avec le prévenu et son petit ami auprès du

café ADRESSE11.) quelques jours avant les faits.

A la barre, le prévenu a maintenu avoir blessé accidentellement PERSONNE3.). Il a

ajouté qu’il s’agissait d’une dispute avec sa femme parce qu’il voulait qu’elle arrête la

cocaïne, étant donné qu’elle était enceinte.

En droit

Quant à la compétence

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.) en deuxième, troisième et quatrième ordre de subsidiarité de la citation

à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes

retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à

PERSONNE1.).

Quant au fond

Le prévenu conteste avoir volontairement coupé PERSONNE3.) à l’aide d’un canif au

niveau du cou.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et

à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’espèce, la Chambre criminelle retient au vu des constatations et explications

fournies à l’audience par de l’expert SCHAUL et des explications peu convaincantes

du prévenu que ce dernier a coupé PERSONNE3.) à l’aide du canif saisi et qu’il a agi

sciemment.

Cependant, en l’absence d’audition de la victime sous la foi du serment ainsi que

d’autres éléments probant et face aux contestations du prévenu, la Chambre criminelle

se trouve dans l’impossibilité de déterminer le déroulement des faits.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et

qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort et,

4) l’absence de désistement volontaire.

En l’espèce, l’intention de donner la mort n’est pas rapportée à suffisance de droit.

En effet, le prévenu a utilisé un petit canif pour blesser PERSONNE3.). Il est encore

constant en cause qu’il ne l’a uniquement coupé à une occasion et ne l’a pas poignardé.

A s’en fier aux dépositions de la victime, celle-ci avait le dos tourné au prévenu de sorte

qu’il aurait pu la poignarder à plusieurs reprises ce qu’il n’a cependant pas fait.

En outre, le prévenu aurait immédiatement pris la fuite, de sorte qu’il peut être admis

que son intention n’était pas de blesser mortellement la victime, alors qu’il a

vraisemblablement craint les représailles de cette dernière.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de témoignages concordant à

l’audience, l’intention de donner la mort n’est pas établie à l’abri de tout doute.

Par voie de conséquence, la tentative d’assassinat ne l’est également pas.

Dans la mesure, où il est constant en cause que le prévenu a sciemment coupé la victime,

il est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires. Il résulte

de l’expertise médicale que la victime n’a pas subi de séquelles suite à l’agression.

Dans la mesure où une incapacité de travail de 10 jours a été retenu dans son chef. Il

convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail libellée en troisième ordre de subsidiarité.

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi

que des déclarations du témoin et du témoin-expert, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 août 2022 vers 02.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à L-ADRESSE2.), faisant l’angle avec la ADRESSE3.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui,

avec la circonstance que ce coup et les blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Lybie), en lui portant un coup de

couteau au cou de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante d’une longueur

d’environ 8 centimètres, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail de dix jours. »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.

Au vu de la brutalité de l’agression commise à l’aide d’une arme, la Chambre criminelle

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une

amende de 1.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et

rétributive, de sorte que la Chambre criminelle décide de ne pas accorder de sursis au

prévenu quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de poche ainsi que

des trois boules de cocaïne saisies suivant le procès-verbal n°2022/118220-3 dressé en

date du 16 août 2022 par la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg - Groupe

Gare, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge du prévenu,

respectivement par mesure de sûreté.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des crimes non établis à sa charge ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.171,97 euros (dont

2.406,11 euros pour le rapport d’analyse d’ADN ; 779,22 euros pour le rapport

d’analyse toxicologique, 508,95 euros pour le rapport d’expertise et 471,42 euros pour

la taxe à expert) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

ordonne la confiscation du couteau de poche ainsi que des trois boules de cocaïne

saisies suivant le procès-verbal n°2022/118220-3 dressé en date du 16 août 2022 par la

police Grand-ducale, Commissariat Luxembourg - Groupe Gare.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal; 2, 155, 185,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.