Court grants civil damages for moral and material harm while imposing probationary suspension with recidivism warnings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the civil party's claim for moral and material damages totaling €3,203.50 against the accused. The accused was found guilty of offenses under the Penal Code and placed under probationary suspension with specific warnings regarding recidivism. The decision combined criminal sanctions with a civil award to compensate the victim for proven losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468, 470, 471, 472, 473 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 461, 463, 468, 470 du Code de procédure pénale: The court may impose probationary suspension with recidivism warnings while simultaneously awarding civil damages for moral and material harm proven against the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 56/2023
Not.: 12602/21/CD
3x ex.p (s.prob)
Audience publique du 13 juillet 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 5 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2023
devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 468, 470, 471, 472 et 473 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins Lucien FREYLINGER et PERSONNE2.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 5 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2088/22 rendue en date du 5 octobre 2022 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par
l’arrêt no 46/23 du 17 janvier 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 468, 470, 471, 472 et 473 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 20034/2021 du 5 janvier 2021 dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu les rapports dressés en cause.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 5 janvier 2021 vers 18.06
heures à ADRESSE1.) et plus précisément au ADRESSE4.) au niveau des quais de bus
situés devant la gare ferroviaire, dans la ADRESSE5.) et à la ADRESSE6.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), des écouteurs de la
marque ENSEIGNE1.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que les écouteurs ont été enlevés à la victime en lui administrant plusieurs
coups de poing au niveau de l’abdomen et en menaçant de lui administrer des coups à
l’aide d’une matraque, partant à l’aide de violences et de menaces et avec la
circonstance que le vol a été commis dans les chemins publics la nuit, par deux ou
plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, extorqué la remise d’un téléphone portable de la
marque
ENSEIGNE1.), appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, n°
IMEI
NUMERO1.), tout en enjoignant à la victime de révéler le PIN permettant de
déverrouiller son téléphone et la remise par PERSONNE2.), préqualifié, de la somme
de 2.000 euros en espèces appartenant à son grand-père PERSONNE3.), né le
DATE3.), après avoir enjoint à PERSONNE2.) de procéder au retrait de cette somme
d’argent à l’aide de la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.), ces remises ayant
été extorquées en affichant une attitude menaçante, en administrant à la victime
plusieurs coups de poing au niveau de l’abdomen, en le prenant par la gorge et en
menaçant de lui administrer des coups à l’aide d’une matraque ainsi qu’avec une
bouteille, et avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans les chemins
publics la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou
montrées.
Quant aux faits
En date du 5 janvier 2021, PERSONNE2.) contacte la police, alors qu’il se serait fait
voler son téléphone portable il y a environ une heure à ADRESSE7.).
Le plaignant se rend ensuite au commissariat de police pour être entendu quant aux
faits. Il explique qu’il voulait prendre la ligne de bus n°17 auprès de l’arrêt situé à
proximité de la gare d’ADRESSE7.) vers 18.06 heures, lorsqu’il a été accosté par un
groupe de quatre jeunes. Il explique qu’un d’entre eux était d’origine méditerranéenne
et les autres étaient des africains. Un des individus a exigé qu’il lui remette son
téléphone portable. Etant donné qu’il craignait de recevoir des coups, il se serait
exécuté. Par après, il a été menacé afin qu’il révèle les mots de passe de son téléphone
portable pour que les voleurs puissent le réinitialiser afin d’en disposer librement.
Il explique qu’il a ensuite été forcé de suivre les quatre hommes sous la menace de
coups et ils l’auraient amené dans un endroit reclus non loin de la gare donnant accès
au « Domaine Schlassgoart ». Là, les quatre jeunes lui ont soustraits ses écouteurs et
l’ont menacé de remettre l’argent liquide qu’il avait sur lui. Ils lui auraient fait les
poches pendant qu’un des individus lui a tenu une matraque télescopique sous la gorge
afin de le maîtriser. Lors de la fouille, les agresseurs auraient trouvé la carte de crédit
appartenant à son grand-père. Ils l’ont alors forcé de l’accompagner jusqu’à un
distributeur automatique de billets situé auprès de la ADRESSE6.) où il a dû prélever
la somme de 2.000 euros.
Pendant qu’il aurait procédé au retrait, les quatre individus se seraient postés de façon
à ce qu’il ne puisse pas prendre la fuite, respectivement qu’ils puissent apercevoir à
temps l’arrivée d’une éventuelle patrouille de police faisant des rondes la nuit.
Après avoir remis l’argent à ses agresseurs, PERSONNE2.) a été sommé de les
accompagner dans un parking souterrain. Craignant pour son intégrité physique. Il
aurait profité d’un instant d’inattention des quatre individus pour prendre la fuite.
Il précise que l’homme au teint méditerranéen n’a pas participé aux violences et
menaces proférées à son encontre.
Il est procédé à la saisie des enregistrements des caméras de vidéosurveillance des
SOCIETE1.) et du SOCIETE2.).
A partir de ceux-ci les enquêteurs identifient le prévenu PERSONNE1.) et
PERSONNE4.). Ce dernier étant mineur au moment des faits, il ne sera pas poursuivi
pénalement.
Lors de son audition en date du 21 janvier 2021, le prévenu reconnaît avoir été
ensemble avec PERSONNE4.), mais ils se seraient séparés et il n’aurait pas participé
à l’agression de PERSONNE2.). Il explique avoir passé le reste de la soirée en
compagnie d’PERSONNE5.).
L’enquête et notamment l’audition de ce dernier révèle qu’il s’agit d’un faux alibi.
Le plaignant reconnaît PERSONNE1.) sur une planche photographique comme étant
l’individu ayant eu le rôle passif dans son agression.
Lors de son interrogatoire en date du 15 mars 2022, le prévenu reconnaît avoir participé
aux faits lui reprochés. Il déclare qu’un des amis de PERSONNE4.) avait repéré
PERSONNE2.) « kuck dir heen mol un » et lui a dérobé le téléphone par après.
Il explique avoir été « mêlé à cette situation » et ne pas s’être éloigné. Il explique
qu’après coup, il était choqué de par ses agissements, raison pour laquelle il a demandé
à PERSONNE5.) de lui fournir un faux alibi. Il ajoute avoir commis « une bêtise ».
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 28 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la
matérialité des faits lui reprochés. Il a précisé ne pas avoir exercé de violences, mais
avoir suivi les trois autres agresseurs et avoir reçu une partie du butin. Il a encore
présenté ses excuses à la victime et a ajouté regretter ses agissements.
Le témoin Lucien FREYLINGER, Commissaire affecté au Commissariat de
Differdange, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
A la barre, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites
auprès de la police. Il a précisé qu’au moment où ses agresseurs voulaient qu’il le suive
dans un garage souterrain, il a craint pour sa vie.
En droit
Au vu des déclarations du témoin ensemble les aveux du prévenu, les infractions
d’extorsion et de vol avec violences libellées à son encontre sont établies tant en fait
qu’en droit.
En effet, bien qu’il n’ait pas lui-même participé aux violences commises à l’égard de
PERSONNE2.), le prévenu a aidé ses amis à intimider la victime. Il a également profité
du butin et ne s’est jamais désolidarisé des autres agresseurs, de sorte que son adhésion
morale ne fait pas l’ombre d’un doute.
Le prévenu a dès lors la qualité d’auteur des infractions lui reprochées, bien que son
rôle ait été plus effacé.
Concernant la circonstance aggravante que les infractions ont été commises sur un
chemin public, il convient de relever que l’article 477 du Code pénal dispose que : « Les
chemins publics sont ceux dont l’usage est public. Néanmoins cette dénomination ne
comprend ni l’espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer. »
Il est généralement admis que la loi entend protéger l’isolement de la victime. Si cet
isolement fait défaut, la protection légale s’efface dans la mesure où les pénalités
renforcées de l’article 472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le
caractère public du chemin n’a en lui-même rien à voir avec l’existence ou le défaut de
maisons où un éventuel appel à l’aide pourrait être entendu.
Le chemin est public lorsqu’il est consacré à l’usage du public, et que tout individu peut
librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de
qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc
indépendamment de la propriété de l’assiette du terrain, de son importance quant à ses
dimensions ou à l’intensité du trafic qu’il assure, pourvu qu’il soit livré à un usage
journalier et habituel du public.
D’après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont
ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d’un domaine particulier,
qui servent à l’exploitation plutôt qu’au passage des habitants.
Il s’en déduit qu’un chemin est public seulement lorsque le public s’en sert pour se
rendre d’une localité à une autre.
La publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit.
Il apert des éléments du dossier répressif que les faits ont été successivement commis
d’abord à proximité de la gare d’ADRESSE7.) près d’un arrêt de bus, ensuite dans la
ADRESSE5.), pour ensuite aboutir auprès d’un distributeur de billets sis sur la
ADRESSE6.).
Il est ainsi constant en cause que les infractions reprochées au prévenu ont été commise
à l’intérieur de l’agglomération d’ADRESSE7.) et non pas sur un chemin reliant cette
ville à une autre localité.
Il n’y partant pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues par l’article 472
du Code pénal
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, des
déclarations des témoins, ainsi que ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme co-auteur ayant commis les infractions,
le 5 janvier 2021 vers 18.06 heures à ADRESSE1.) et plus précisément au
ADRESSE4.) au niveau des quais de bus situés devant la gare ferroviaire, dans la
ADRESSE5.) et à la ADRESSE6.),
1. en infraction aux articles
du
Code
pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de
menaces,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.) des écouteurs de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses
qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que les écouteurs ont été enlevés à la victime en lui
administrant plusieurs coups de poing au niveau de l’abdomen et en menaçant
de lui administrer des coups à l’aide d’une matraque, partant à l’aide de
violences et de menaces;
2. en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, d’avoir extorqué, par
violences et menaces, d’objets mobiliers,
en l’espèce, d’avoir extorqué la remise d’un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, n°
IMEI
NUMERO1.), tout en enjoignant à la victime de révéler le PIN permettant de
déverrouiller son téléphone et la remise par PERSONNE2.), préqualifié, de la
somme de 2.000 euros en espèces appartenant
à son grand-père
PERSONNE3.), né le DATE3.), après avoir enjoint à PERSONNE2.) de
procéder au retrait de cette somme d’argent à l’aide de la carte de crédit
appartenant à PERSONNE3.), ces remises ayant été extorquées en affichant
une attitude menaçante, en administrant à la victime plusieurs coups de poing
au niveau de l’abdomen, en le prenant par la gorge et en menaçant de lui
administrer des coups à l’aide d’une matraque ainsi qu’avec une bouteille. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans un seul trait de temps et dans l’intention unique de
s’approprier les biens de la victime, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal et d’appliquer la peine la plus forte.
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte
qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros.
L’infraction d’extorsion est punie d’une réclusion de cinq à dix ans selon l’article 470.
Par suite de la décriminalisation opérée par ordonnance de renvoi de la Chambre du
conseil, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de trois mois au moins en
application de l’article 74 du Code pénal. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000
euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
Les faits sont d’une gravité indiscutable.
Cependant, la Chambre criminelle prend également en compte le rôle effacé du prévenu
dans la commission des faits, son jeune âge ainsi que son repentir paraissant sincère à
l’audience.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, cependant au vu de
la personnalité du prévenu et afin de structurer ses journées afin d’éviter toute récidive,
il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis
probatoire avec les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Au civil
A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer, du
chef du préjudice matériel subi:
-
2.000 euros qui lui ont été volés,
-
190 euros pour la veste de marque ENSEIGNE2.),
-
70 euros du pantalon-jogging de marque ENSEIGNE3.),
-
30 euros pour les écouteurs de marque ENSEIGNE1.),
-
413,50 euros pour le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.).
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu a déclaré que son client acceptait d’indemniser la partie civile
pour l’intégralité de son dommage matériel.
Au vu de cet accord et des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle
décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour les
montants réclamés, soit la somme totale de 2.703,50 euros (2.000 + 190 + 70 + 30 +
413,50)
PERSONNE2.) réclame encore une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de
500 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montant réclamé
de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.203,50
(2.703,50 + 500) euros avec les intérêts légaux à partir du 5 janvier 2021 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,87 euros
;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à quinze (15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1)
indemniser la partie civile dans un délai de vingt-quatre (24) mois à dater du
présenter jugement ;
2)
d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi
auprès de l’Administration de l’Emploi ;
3)
justifier de l’indemnisation de la partie civile et de ses démarches au niveau
professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet
Général ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), de sa constitution de partie
civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et
de dommage matériel, pour le montant total de trois mille deux cent trois virgule
cinquante (3.203,50) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille deux
cent trois virgule cinquante (3.203,50) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
5 janvier 2021, date de la commission des faits jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 30, 65, 461, 463, 468 et 470 du Code
pénal; 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 629, 629-1, 630,
632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public ont signé le présent jugement.