Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_56 Généré par l'IA

Court grants civil damages for moral and material harm while imposing probationary suspension with recidivism warnings.

Numéro de cause TAL12_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the civil party's claim for moral and material damages totaling €3,203.50 against the accused. The accused was found guilty of offenses under the Penal Code and placed under probationary suspension with specific warnings regarding recidivism. The decision combined criminal sanctions with a civil award to compensate the victim for proven losses.

Regeste Legislator

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Articles 468, 470, 471, 472, 473 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 461, 463, 468, 470 du Code de procédure pénale: The court may impose probationary suspension with recidivism warnings while simultaneously awarding civil damages for moral and material harm proven against the accused.

Mots-clés

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probationary suspension recidivism warnings civil damages moral harm material harm Penal Code offenses criminal procedure participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 468, 470, 471, 472, 473 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 461, 463, 468, 470 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code des assurances sociales
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Article 56 al.2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
article 477 du Code pénal
chemin public, il convient de relever que l’article 477 du Code pénal dispose que : « Les
article 472 du Code pénal
renforcées de l’article 472 ne sont plus applicables.
articles 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
article 65 du Code pénal
s’approprier les biens de la victime, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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arrêt no 46/23 du 17 janvier 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel
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Texte complet

Jugt n° LCRI 56/2023

Not.: 12602/21/CD

3x ex.p (s.prob)

Audience publique du 13 juillet 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 5 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2023

devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 468, 470, 471, 472 et 473 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins Lucien FREYLINGER et PERSONNE2.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 5 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2088/22 rendue en date du 5 octobre 2022 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

l’arrêt no 46/23 du 17 janvier 2023 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 468, 470, 471, 472 et 473 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 20034/2021 du 5 janvier 2021 dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu les rapports dressés en cause.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 5 janvier 2021 vers 18.06

heures à ADRESSE1.) et plus précisément au ADRESSE4.) au niveau des quais de bus

situés devant la gare ferroviaire, dans la ADRESSE5.) et à la ADRESSE6.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), des écouteurs de la

marque ENSEIGNE1.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que les écouteurs ont été enlevés à la victime en lui administrant plusieurs

coups de poing au niveau de l’abdomen et en menaçant de lui administrer des coups à

l’aide d’une matraque, partant à l’aide de violences et de menaces et avec la

circonstance que le vol a été commis dans les chemins publics la nuit, par deux ou

plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, extorqué la remise d’un téléphone portable de la

marque

ENSEIGNE1.), appartenant à

PERSONNE2.), préqualifié, n°

IMEI

NUMERO1.), tout en enjoignant à la victime de révéler le PIN permettant de

déverrouiller son téléphone et la remise par PERSONNE2.), préqualifié, de la somme

de 2.000 euros en espèces appartenant à son grand-père PERSONNE3.), né le

DATE3.), après avoir enjoint à PERSONNE2.) de procéder au retrait de cette somme

d’argent à l’aide de la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.), ces remises ayant

été extorquées en affichant une attitude menaçante, en administrant à la victime

plusieurs coups de poing au niveau de l’abdomen, en le prenant par la gorge et en

menaçant de lui administrer des coups à l’aide d’une matraque ainsi qu’avec une

bouteille, et avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans les chemins

publics la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou

montrées.

Quant aux faits

En date du 5 janvier 2021, PERSONNE2.) contacte la police, alors qu’il se serait fait

voler son téléphone portable il y a environ une heure à ADRESSE7.).

Le plaignant se rend ensuite au commissariat de police pour être entendu quant aux

faits. Il explique qu’il voulait prendre la ligne de bus n°17 auprès de l’arrêt situé à

proximité de la gare d’ADRESSE7.) vers 18.06 heures, lorsqu’il a été accosté par un

groupe de quatre jeunes. Il explique qu’un d’entre eux était d’origine méditerranéenne

et les autres étaient des africains. Un des individus a exigé qu’il lui remette son

téléphone portable. Etant donné qu’il craignait de recevoir des coups, il se serait

exécuté. Par après, il a été menacé afin qu’il révèle les mots de passe de son téléphone

portable pour que les voleurs puissent le réinitialiser afin d’en disposer librement.

Il explique qu’il a ensuite été forcé de suivre les quatre hommes sous la menace de

coups et ils l’auraient amené dans un endroit reclus non loin de la gare donnant accès

au « Domaine Schlassgoart ». Là, les quatre jeunes lui ont soustraits ses écouteurs et

l’ont menacé de remettre l’argent liquide qu’il avait sur lui. Ils lui auraient fait les

poches pendant qu’un des individus lui a tenu une matraque télescopique sous la gorge

afin de le maîtriser. Lors de la fouille, les agresseurs auraient trouvé la carte de crédit

appartenant à son grand-père. Ils l’ont alors forcé de l’accompagner jusqu’à un

distributeur automatique de billets situé auprès de la ADRESSE6.) où il a dû prélever

la somme de 2.000 euros.

Pendant qu’il aurait procédé au retrait, les quatre individus se seraient postés de façon

à ce qu’il ne puisse pas prendre la fuite, respectivement qu’ils puissent apercevoir à

temps l’arrivée d’une éventuelle patrouille de police faisant des rondes la nuit.

Après avoir remis l’argent à ses agresseurs, PERSONNE2.) a été sommé de les

accompagner dans un parking souterrain. Craignant pour son intégrité physique. Il

aurait profité d’un instant d’inattention des quatre individus pour prendre la fuite.

Il précise que l’homme au teint méditerranéen n’a pas participé aux violences et

menaces proférées à son encontre.

Il est procédé à la saisie des enregistrements des caméras de vidéosurveillance des

SOCIETE1.) et du SOCIETE2.).

A partir de ceux-ci les enquêteurs identifient le prévenu PERSONNE1.) et

PERSONNE4.). Ce dernier étant mineur au moment des faits, il ne sera pas poursuivi

pénalement.

Lors de son audition en date du 21 janvier 2021, le prévenu reconnaît avoir été

ensemble avec PERSONNE4.), mais ils se seraient séparés et il n’aurait pas participé

à l’agression de PERSONNE2.). Il explique avoir passé le reste de la soirée en

compagnie d’PERSONNE5.).

L’enquête et notamment l’audition de ce dernier révèle qu’il s’agit d’un faux alibi.

Le plaignant reconnaît PERSONNE1.) sur une planche photographique comme étant

l’individu ayant eu le rôle passif dans son agression.

Lors de son interrogatoire en date du 15 mars 2022, le prévenu reconnaît avoir participé

aux faits lui reprochés. Il déclare qu’un des amis de PERSONNE4.) avait repéré

PERSONNE2.) « kuck dir heen mol un » et lui a dérobé le téléphone par après.

Il explique avoir été « mêlé à cette situation » et ne pas s’être éloigné. Il explique

qu’après coup, il était choqué de par ses agissements, raison pour laquelle il a demandé

à PERSONNE5.) de lui fournir un faux alibi. Il ajoute avoir commis « une bêtise ».

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 28 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la

matérialité des faits lui reprochés. Il a précisé ne pas avoir exercé de violences, mais

avoir suivi les trois autres agresseurs et avoir reçu une partie du butin. Il a encore

présenté ses excuses à la victime et a ajouté regretter ses agissements.

Le témoin Lucien FREYLINGER, Commissaire affecté au Commissariat de

Differdange, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

A la barre, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites

auprès de la police. Il a précisé qu’au moment où ses agresseurs voulaient qu’il le suive

dans un garage souterrain, il a craint pour sa vie.

En droit

Au vu des déclarations du témoin ensemble les aveux du prévenu, les infractions

d’extorsion et de vol avec violences libellées à son encontre sont établies tant en fait

qu’en droit.

En effet, bien qu’il n’ait pas lui-même participé aux violences commises à l’égard de

PERSONNE2.), le prévenu a aidé ses amis à intimider la victime. Il a également profité

du butin et ne s’est jamais désolidarisé des autres agresseurs, de sorte que son adhésion

morale ne fait pas l’ombre d’un doute.

Le prévenu a dès lors la qualité d’auteur des infractions lui reprochées, bien que son

rôle ait été plus effacé.

Concernant la circonstance aggravante que les infractions ont été commises sur un

chemin public, il convient de relever que l’article 477 du Code pénal dispose que : « Les

chemins publics sont ceux dont l’usage est public. Néanmoins cette dénomination ne

comprend ni l’espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer. »

Il est généralement admis que la loi entend protéger l’isolement de la victime. Si cet

isolement fait défaut, la protection légale s’efface dans la mesure où les pénalités

renforcées de l’article 472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le

caractère public du chemin n’a en lui-même rien à voir avec l’existence ou le défaut de

maisons où un éventuel appel à l’aide pourrait être entendu.

Le chemin est public lorsqu’il est consacré à l’usage du public, et que tout individu peut

librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de

qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc

indépendamment de la propriété de l’assiette du terrain, de son importance quant à ses

dimensions ou à l’intensité du trafic qu’il assure, pourvu qu’il soit livré à un usage

journalier et habituel du public.

D’après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont

ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d’un domaine particulier,

qui servent à l’exploitation plutôt qu’au passage des habitants.

Il s’en déduit qu’un chemin est public seulement lorsque le public s’en sert pour se

rendre d’une localité à une autre.

La publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit.

Il apert des éléments du dossier répressif que les faits ont été successivement commis

d’abord à proximité de la gare d’ADRESSE7.) près d’un arrêt de bus, ensuite dans la

ADRESSE5.), pour ensuite aboutir auprès d’un distributeur de billets sis sur la

ADRESSE6.).

Il est ainsi constant en cause que les infractions reprochées au prévenu ont été commise

à l’intérieur de l’agglomération d’ADRESSE7.) et non pas sur un chemin reliant cette

ville à une autre localité.

Il n’y partant pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues par l’article 472

du Code pénal

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, des

déclarations des témoins, ainsi que ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme co-auteur ayant commis les infractions,

le 5 janvier 2021 vers 18.06 heures à ADRESSE1.) et plus précisément au

ADRESSE4.) au niveau des quais de bus situés devant la gare ferroviaire, dans la

ADRESSE5.) et à la ADRESSE6.),

1. en infraction aux articles

du

Code

pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de

menaces,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE2.) des écouteurs de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses

qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que les écouteurs ont été enlevés à la victime en lui

administrant plusieurs coups de poing au niveau de l’abdomen et en menaçant

de lui administrer des coups à l’aide d’une matraque, partant à l’aide de

violences et de menaces;

2. en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, d’avoir extorqué, par

violences et menaces, d’objets mobiliers,

en l’espèce, d’avoir extorqué la remise d’un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.), appartenant à

PERSONNE2.), préqualifié, n°

IMEI

NUMERO1.), tout en enjoignant à la victime de révéler le PIN permettant de

déverrouiller son téléphone et la remise par PERSONNE2.), préqualifié, de la

somme de 2.000 euros en espèces appartenant

à son grand-père

PERSONNE3.), né le DATE3.), après avoir enjoint à PERSONNE2.) de

procéder au retrait de cette somme d’argent à l’aide de la carte de crédit

appartenant à PERSONNE3.), ces remises ayant été extorquées en affichant

une attitude menaçante, en administrant à la victime plusieurs coups de poing

au niveau de l’abdomen, en le prenant par la gorge et en menaçant de lui

administrer des coups à l’aide d’une matraque ainsi qu’avec une bouteille. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans un seul trait de temps et dans l’intention unique de

s’approprier les biens de la victime, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65

du Code pénal et d’appliquer la peine la plus forte.

L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal

de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de sorte

qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros.

L’infraction d’extorsion est punie d’une réclusion de cinq à dix ans selon l’article 470.

Par suite de la décriminalisation opérée par ordonnance de renvoi de la Chambre du

conseil, cette infraction sera punie d'un emprisonnement de trois mois au moins en

application de l’article 74 du Code pénal. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000

euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

Les faits sont d’une gravité indiscutable.

Cependant, la Chambre criminelle prend également en compte le rôle effacé du prévenu

dans la commission des faits, son jeune âge ainsi que son repentir paraissant sincère à

l’audience.

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, cependant au vu de

la personnalité du prévenu et afin de structurer ses journées afin d’éviter toute récidive,

il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis

probatoire avec les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Au civil

A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à lui payer, du

chef du préjudice matériel subi:

-

2.000 euros qui lui ont été volés,

-

190 euros pour la veste de marque ENSEIGNE2.),

-

70 euros du pantalon-jogging de marque ENSEIGNE3.),

-

30 euros pour les écouteurs de marque ENSEIGNE1.),

-

413,50 euros pour le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Le mandataire du prévenu a déclaré que son client acceptait d’indemniser la partie civile

pour l’intégralité de son dommage matériel.

Au vu de cet accord et des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle

décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour les

montants réclamés, soit la somme totale de 2.703,50 euros (2.000 + 190 + 70 + 30 +

413,50)

PERSONNE2.) réclame encore une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de

500 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montant réclamé

de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.203,50

(2.703,50 + 500) euros avec les intérêts légaux à partir du 5 janvier 2021 jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,87 euros

;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1)

indemniser la partie civile dans un délai de vingt-quatre (24) mois à dater du

présenter jugement ;

2)

d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une

formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi

auprès de l’Administration de l’Emploi ;

3)

justifier de l’indemnisation de la partie civile et de ses démarches au niveau

professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet

Général ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

au civil

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et

de dommage matériel, pour le montant total de trois mille deux cent trois virgule

cinquante (3.203,50) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille deux

cent trois virgule cinquante (3.203,50) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

5 janvier 2021, date de la commission des faits jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29 30, 65, 461, 463, 468 et 470 du Code

pénal; 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 629, 629-1, 630,

632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public ont signé le présent jugement.