Court convicts defendant for drunk driving and driving without license via default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing despite regular citation. The court found the defendant guilty of driving with a high blood alcohol level (0.77 mg/l) and operating a vehicle without a valid license, supported by witness testimony and police records. Consequently, the defendant was sentenced to six months in prison, a 1,500 euro fine, and eighteen-month driving bans for both offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 185 para. 2bis CPP; Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 Penal Code; Art. 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 CPP; Law of 14 Feb 1955 on traffic regulation; Grand-Ducal Order of 23 Nov 1955: When a defendant fails to appear after regular citation, the court may rule by default judgment; if the prosecution proves the facts, the defendant is convicted and sentenced accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1636/2023
Not.: 19331/22/CC
1x ex.p
2x ic
(confisc.)
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Audience publique du 13 juillet 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS:
Par citation du 19 mai 2023 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (0,77 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ;
contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023.
Quoique régulièrement cité et touché à personne le 24 mai 2023, PERSONNE1.) ne
comparut pas à l’audience du 11 juillet 2023, de sorte qu'il y a lieu, conformément à
l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 41520/2022 du 10 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 10 juin 2022 vers 00.45
heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un taux de 0,77 mg/l d’air expiré, conduit sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir enfreint différentes
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et la déposition du témoin PERSONNE2.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 juin 2022 vers 00.45 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,77 mg par litre d’air expiré ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 10 septembre 2021, exécuté du 28 octobre 2021 au 28 octobre 2022,
notifiée au prévenu le 28 octobre 2021 ;
3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
5) vitesse dangereuse selon les circonstances (68 km/h au lieu de 50 km/h dans une
agglomération). »
Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et le fait qu’il s’agit maintenant de la 5ème
affaire de circulation du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction de conduire de 18 mois du chef
de l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une amende de 1.500 euros.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
modèle MACAN, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant
procès-verbal numéro 41521/2022 du 10 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS:
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 429,59 euros (dont 410,67
euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle MACAN,
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal
numéro 41521/2022 du 10 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;
1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 115,
139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.