Court convicts defendant of attempted murder and other charges, sentencing to ten years in prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber of the Tribunal d'Arrondissement de Diekirch convicted the defendant of attempted murder and other offenses after a public hearing. The court found the defendant guilty based on expert reports and the lack of police cooperation, despite noting his young age and clean record. Consequently, the defendant was sentenced to ten years in prison, stripped of public titles, and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 327, 329, 392, 393, 398, 399, 463 du Code pénal; When a defendant is convicted of serious offenses such as attempted murder, the court must impose a prison sentence, strip public titles, and confiscate contraband, even if mitigating circumstances like youth are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
DCrim 9/2023
Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023
(Not. 5912/18/XD) - DH
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a
rendu en son audience publique du jeudi treize juillet deux mille vingt-
trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
avril 2023,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ayant éli domicile en l’étude de Maître Maria Ana REAL GERALDO
DIAS, avocat à la Cour,
sise à L-1511 Luxembourg,
151, avenue de la Faïencerie,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 327 alinéa 2, 329 alinéa 2,
392, 393, 398, 399 et 463 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023, le
président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Les témoins-experts docteur Thorsten SCHWARK et Robert SCHILTZ,
après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être
ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l’audience publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A cette audience publique, la chambre criminelle rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction, comprenant également les rapports
d’expertises génétiques réalisés par le Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise médicale E190006 du Dr. Thorsten SCHWARK,
médecin spécialiste en médecine légale auprès du Laboratoire national de
Santé, datant du 11 juin 2020, ainsi que le rapport de co-expertise du Dr.
Pierre-Alexandre KLEIN, médecin assermenté en médecine légale auprès
de la Chambre des experts, datant du 24 juin 2020.
Vu le rapport d’expertise psychologique, dressé par l’expert Robert
SCHILTZ, psychologue, datant du 11 mai 2019, ainsi que le rapport de co-
expertise psychologique, dressé par l’expert Dr. Deborah EGAN,
psychologue clinicienne et expert assermenté auprès de la chambre des
experts, datant du 14 juillet 2020.
Vu l’ordonnance numéro 96/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal de ce siège du
chef des infractions suivantes :
-
de tentative de meurtre,
-
de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail,
-
de menaces verbales d’un attentat,
-
de menaces par gestes,
-
de vol simple,
en retenant que la prorogation de compétence au profit de la chambre
criminelle se justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub II.) à V.) au
réquisitoire du Parquet du 24 janvier 2022, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la
connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des délits, de
sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que
toutes les infractions libellées au réquisitoire du Parquet en vue du
règlement de la procédure soient jugées ensemble.
Vu la citation du 17 avril 2023 (not. 5912/18/XD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 17 avril 2023 à la Caisse
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que valablement cité, n’a pas comparu à
l’audience publique du 1er juin 2023. La citation n’ayant pas été notifiée
à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 21.12.2018, entre 01.00 et 07.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
I.)
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 51, 392 et 393 Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,
c’est-à-dire un meurtre,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont
été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de
donner la mort, partant un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment, chronologiquement,
en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette dernière afin
de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais le flux
respiratoire au niveau du cou,
en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur les
épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper
par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et
en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en
appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux respiratoire
par voie buccale et nasale,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison, notamment, du fait qu’elle
se soit débattue et ait réussi à se lever et à échapper ainsi à chaque fois à
ces prises,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement,
en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette dernière afin
de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais le flux
respiratoire au niveau du cou,
en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur les
épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper
par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et
en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en
appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux respiratoire
par voie buccale et nasale,
II.)
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement,
en la tirant par les cheveux afin de lui donner un coup de poing au
visage,
en lui portant de multiples coups de poing, de pied et de coude,
en lui portant de multiples coups de poings aux chevilles moyennant
des gants de type mitaines et de marque ENSEIGNE1.), présentant des
clous métalliques dans la zone du coup de poing,
en lui portant de multiples coups moyennant la manche d’un couteau,
en lui portant un coup de couteau au pied gauche, et
en lui donnant un coup de talon au ventre,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
III.)
en infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en lui tenant à plusieurs reprises un couteau au visage,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes
punissable
d’une
peine
criminelle
ou
d’une
peine
d’emprisonnement d’au moins six mois,
IV.)
en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des
personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort, à plusieurs reprises, verbalement
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant notamment « tête de ma mère,
elle est une pute si je ne te tue pas »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
V.)
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en
l’espèce,
d’avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
PERSONNE2.), née le DATE2.), une carte d’identité, partant un objet
appartenant à autrui. »
Les faits
Le 21 décembre 2018, PERSONNE2.) a déposé plainte contre son ex-
partenaire PERSONNE1.) pour des faits qualifiés dans un premier temps de
tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires.
PERSONNE2.) a déclaré auprès de la police qu’elle se trouvait en couple
avec PERSONNE1.) depuis le mois d’octobre 2022. Pendant les deux mois
de leur relation, ce dernier l’aurait régulièrement frappée, soit avec le plat de
la main, soit en lui infligeant des coups de poing.
Le 21 décembre 2018, PERSONNE2.) se serait retrouvée au domicile d’une
amie commune du couple, PERSONNE3.). En effet, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) étant tous les deux sans domicile fixe, auraient régulièrement
séjourné au domicile de leur amie PERSONNE3.), alors âgée de 14 ans. La
nuit vers 01.00 heure, après des reproches échangés par écrit sur la plateforme
FACEBOOK, PERSONNE1.) aurait rejoint les filles au domicile de
PERSONNE3.) où leur discussion aurait dégénéré en une violente dispute.
PERSONNE1.) aurait commencé à tirer sa copine par les cheveux, et lui
aurait coupé la parole en lui mettant sa main sur la bouche. Par la suite,
PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing violent au visage, de sorte
à ce qu’elle saigne du nez. Après avoir vu la trace de sang, PERSONNE1.)
aurait poussé PERSONNE2.) de côté avec ses pieds, de façon à ce qu’elle
tombe du lit. Une fois allongée par terre, PERSONNE1.) aurait dans un
premier temps arrêté ses agissements, et aidé PERSONNE2.) à nettoyer la
trace de sang.
Au fur et à mesure, de nouvelles discussions auraient cependant éclaté, lors
desquelles PERSONNE1.) aurait à chaque fois agressé physiquement
PERSONNE2.) en la frappant soit avec les pieds, soit avec le poing, soit
encore avec les coudes. Par ailleurs, il aurait porté des gants avec des embouts
métalliques au dos de la main avec lesquelles il aurait violemment frappé sa
copine. PERSONNE2.) déclare qu’elle avait été rouée de coups et qu’au bout
d’un moment, par épuisement, elle aurait cessé toute tentative de se défendre.
Vers 4.00 heures du matin, elle aurait finalement réussi à quitter la maison, et
en sortant, se serait munie d’un couteau de cuisine, ce sans raison particulière.
Vers 04.40 heures, en rentrant à la maison, elle aurait placé le prédit couteau
sur une table près du lit. Une nouvelle discussion aurait à ce moment éclaté
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), lors de laquelle ce dernier avait
commencé à étrangler sa copine, plus précisément, lui avait coupé le flux
respiratoire en lui serrant la gorge avec sa main, tout en s’agenouillant sur ses
épaules. Après environ une trentaine de secondes, PERSONNE2.) aurait
réussi à se soulever, de sorte que PERSONNE1.) avait perdu l’équilibre et
était tombé de côté. En ce moment, il aurait saisi le couteau se trouvant sur la
table près du lit, et aurait de nouveau frappé PERSONNE2.), entre autres avec
le manche du couteau. PERSONNE2.) se serait accroupie sur le lit et aurait
supplié PERSONNE1.) de ne pas la blesser. Ce dernier lui aurait cependant
tenu le couteau au visage, de sorte que PERSONNE2.) avait essayé de le
repousser à l’aide de ses pieds. En se défendant ainsi, PERSONNE1.) l’aurait
touchée avec le couteau au pied gauche de sorte à ce qu’elle saignait.
PERSONNE1.) aurait encore constamment insulté sa copine en lui disant des
choses telles « va niquer ta mère », « tu es une pute », et lui aurait craché au
visage. Il aurait ensuite à plusieurs reprises répété qu’il allait tuer
PERSONNE2.), et il l’aurait notamment menacée de mort en employant les
termes suivants « tête de ma mère, elle est une pute si je ne te tue pas ».
PERSONNE2.) se serait alors enfuie de la maison et se serait cachée dehors,
près du garage. Au bout d’un moment, PERSONNE1.) aurait trouvé sa copine
et lui aurait dit de rentrer à la maison, tout en lui promettant de ne rien lui
faire, raison pour laquelle PERSONNE2.) avait acquiescé et était retourné
avec lui.
Une fois arrivés dans la chambre à coucher, PERSONNE2.) aurait dit à
PERSONNE1.) qu’elle allait se séparer de lui, élément déclencheur d’une
nouvelle discussion houleuse. Pris de rage, PERSONNE1.) se serait une
nouvelle fois agenouillé sur les épaules de PERSONNE2.) et l’aurait
étranglée en lui serrant la gorge jusqu’à ce qu’elle était sur le point de perdre
conscience. En dernière minute, elle aurait réussi à attraper la main de
PERSONNE1.) et à desserrer sa prise d’étranglement. Ce dernier aurait
ensuite attrapé un oreiller se trouvant sur le lit et l'aurait enfoncé pendant une
durée de plusieurs minutes dans le visage de PERSONNE2.) pour lui couper
le flux respiratoire par la voie buccale et nasale. PERSONNE2.) aurait parfois
réussi à repousser le coussin et à happer de l’air, mais PERSONNE1.) aurait
continué ses actes jusqu’au moment où PERSONNE2.) avait crié tellement
fort aux secours que PERSONNE1.) avait lâché prise, probablement par peur
de réveiller la mère de PERSONNE3.) qui était couchée dans la chambre d’à
côté. Par la suite, PERSONNE1.) aurait cependant continué à violemment
frapper PERSONNE2.) et lui aurait notamment donné un coup de pied violent
dans le ventre, de sorte à ce que PERSONNE2.) ressentait de fortes douleurs
et présentait des nausées.
Après ce coup violent, et après multiples avertissement de PERSONNE3.) de
s’arrêter, la fille de 14 ans ayant été présente tout au long de la prédite bagarre,
mais n’ayant pas intervenir au vu de son infériorité physique, PERSONNE1.)
se serait éloigné de PERSONNE2.) qui se serait mise au lit pour dormir. Le
lendemain, lorsqu’elle aurait voulu quitter la maison, elle aurait dû constater
que PERSONNE1.) lui avait volé ses chaussures, ainsi que sa carte d’identité,
probablement afin d’éviter qu’elle ne sorte de la maison pour aller porter
plainte contre lui.
Il ressort du procès-verbal n° 54805 que PERSONNE2.) était couverte de
contusions, traces rougeâtres et égratignures de la tête aux pieds au moment
de se présente au commissariat de police pour y porter plainte.
Au moment de déposer plainte, PERSONNE2.) avait reçu un appel vidéo de
la part de PERSONNE1.), ayant permis aux policiers de reconnaître que
celui-ci se trouvait à ADRESSE3.). Les policiers se sont alors immédiatement
dépêchés sur place où ils ont effectivement pu intercepter PERSONNE1.).
Soumis à une fouille corporelle, la police a pu saisir sur la personne de ce
dernier, la carte d’identité appartenant à PERSONNE2.) ainsi que les gants
avec les embouts métalliques desquelles la victime avait fait état lors de ses
dépositions. (Procès-verbal de saisie n°54806 du 21 décembre 2018, dressé
par la polie grand-ducale, Commissariat Luxembourg-Gare)
Lors d’un premier examen médical effectué sur la victime, le Dr. Ben
BURTON a constaté de nombreux hématomes, ainsi que des plaies
éparpillées un peu partout sur le corps de PERSONNE2.). Par ailleurs, le
docteur a indiqué que la victime avait fait état de nausées et présentait des
traces de sang dans son urine, symptômes soutenant l’hypothèse de coups
reçus sur la tête ainsi que dans la région du ventre. Le Dr. Ben BURTON a
finalement retenu une incapacité de travail de deux jours dans le chef de la
victime PERSONNE2.).
A la suite de ces premiers renseignements, le Parquet a ordonné de procéder
à l’arrestation de PERSONNE1.), ainsi qu’à l’audition de PERSONNE3.), et
encore à la saisie de l’oreiller utilisé lors de la nuit du 21 décembre 2018.
Arrivés à ADRESSE4.) au domicile de PERSONNE3.), la police fut
accueillie par sa maman PERSONNE4.). Celle-ci a déclaré qu’elle avait su
que deux amis de sa fille avaient passé la nuit chez elle en date du 21
décembre 2018, mais qu’elle n’avait par contre rien entendu de la dispute. Le
couteau moyennant lequel PERSONNE2.) fut blessé a effectivement pu être
trouvé au domicile de la famille PERSONNE2.), contrairement à l’oreiller
dont il n’a pas pu être établi lequel fut exactement utilisé pour tenter
d’asphyxier PERSONNE2.). (Procès-verbal de saisie n°54808 du 21
décembre 2018, dressé par la polie grand-ducale, Commissariat Luxembourg-
Gare)
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se
taire. Par devant le juge d’instruction, le prévenu a contesté l’ensemble des
infractions lui reprochées et notamment d’avoir frappé et d’avoir tenté
d’étrangler et d’asphyxier sa copine PERSONNE2.), tout en expliquant que
les blessures présentées par cette dernière proviendraient soit d’une
automutilation, soit auraient des origines accidentelles.
PERSONNE3.), entendue par la police en date du 11 février 2019, a déclaré
qu’elle avait passé toute la soirée du 21 décembre 2018 dans sa chambre à
coucher ensemble avec le couple PERSONNE5.). Le prédit couple se serait
violemment disputé et insulté sans cesse et n’aurait aucunement donné suite
aux ordres de PERSONNE3.) de se taire et d’arrêter de se battre. Comme
PERSONNE2.) aurait crié très fort, PERSONNE1.) lui aurait à un moment
donné mis la main devant la bouche afin de la faire taire. PERSONNE3.)
n’aurait pas exactement vu ce qui s’était passé par la suite, mais tout d’un
coup, PERSONNE2.) aurait crié « Il veut me tuer. », puis serait sortie de la
chambre pour prendre de l’air. Peu de temps après, elle serait revenue tout en
portant un couteau de cuisine dans la poche de son pullover. Elle aurait alors
commencé à frapper PERSONNE1.) avec le côté plat de ce couteau, puis ce
dernier aurait réussi à lui enlever le couteau et aurait à son tour commencé à
frapper PERSONNE2.) à l’aide de ce couteau. Toute la situation aurait été
très violente et inquiétante, et en particulier le fait que PERSONNE1.) avait
à un moment donné pressé un oreiller sur le visage de PERSONNE2.) pour
l’asphyxier. Sur question de la police, le témoin a encore répondu que
PERSONNE1.) avait effectivement donné un coup de poing violent au visage
de PERSONNE2.) de sorte à ce que cette dernière saignait du nez.
Après la déposition du témoin PERSONNE3.) qui divergeait légèrement des
déclarations faites auparavant par PERSONNE2.), la police a procédé à une
nouvelle audition de la victime qui a cependant réitéré l’ensemble de ses
déclarations faites lors de son premier interrogatoire.
Les expertises génétiques
Un prélèvement ADN fut effectué sur les personnes de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), pour avoir leur profil génétique de référence, et ce dans le
but de comparaître ceux-ci aux profils établis à partir des traces ADN
prélevées sur le couteau, ainsi que sur les gants saisis.
A la suite de l’expertise NUMERO1.) effectuée sur les gants à embouts
métalliques, il a pu être établi que tant le profil ADN de PERSONNE1.) que
celui de PERSONNE2.) se trouvent sur la face interne et externe des deux
gants saisis.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise NUMERO2.) effectuée sur le couteau de
cuisine, que les profils génétiques établis à partir des traces prélevées sur ledit
couteau (manche du couteau, fourreau, lame - hors tâches rougeâtres et traces
de sang sur la lame) correspondent aux profils génétiques de référence de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le résultat des prédites expertises soutient ainsi fortement les déclarations
faites par la victime PERSONNE2.) quant au déroulement des faits, et
notamment que des coups et blessures lui furent infligés à l’aide des gants et
du couteau en question.
Les expertises médico-légales
Par ordonnance du juge d’instruction datant du 4 janvier 2019, le docteur
Thorsten SCHWARK, médecin spécialiste en médecine légale auprès du
Laboratoire national de Santé, a été nommé expert afin de réaliser une
expertise médicale sur la victime PERSONNE2.). Par ordonnance du 18
janvier 2019, et sur demande de la défense, le Dr. Pierre-Alexandre KLEIN
fut nommé co-expert afin d’assister l’expert SCHWARK dans sa mission de
vérifier si les blessures présentées par PERSONNE2.) :
-
proviennent d’une automutilation,
-
ont été causées par une tierce personne,
-
sont compatibles avec les déclarations de la victime lors du dépôt de
sa plainte, respectivement avec les déclarations du prévenu faites par
devant le juge d’instruction.
Ne présentant plus de blessures au moment de l’examen médical à effectuer,
PERSONNE2.) n’a pas été vue en personne par les experts SCHWARK et
KLEIN. Les experts se sont ainsi basés exclusivement sur les documents
figurant au dossier répressif, dont notamment le procès-verbal n°54805,
ensemble les photos et le certificat médical du Dr. BURTON y annexés, ainsi
que le procès-verbal de première comparution du prévenu par devant le juge
d’instruction.
Aux termes de son rapport d’expertise du 11 juin 2020, l’expert Thorsten
SCHWARK conclut ce qui suit :
« Zusammenfassend ist aus rechtsmedizinischer Sicht festzustellen, dass die
bei der Geschädigten PERSONNE2.) dokumentierten Verletzungen im
Wesentlichen mit dem von ihr beschriebenen Geschehensablauf vereinbar
sind. Anzahl, Verteilung und Lokalisation sprechen insgesamt für eine
Fremdeinbringung, eine unfallbedingte Entstehung oder Selbsteinbringung
ist jedoch für einzelne Läsionen plausibel. »
L’expert KLEIN indique dans son rapport de co-expertise du 24 juin 2020
qu’il adhère aux conclusions de son collègue le Dr. SCHWARK, « à
savoir : que la plupart des lésions, le nombre, les localisations et leur
répartition ne sont pas en faveur d’une origine accidentelle. Les marques sur
le cou ne sont pas non plus auto-infligées, car à supposer qu’elles le fussent,
la victime aurait perdu connaissance avant et ses mains se seraient
desserrées automatiquement. Elles sont compatibles avec des faits et gestes
tels que relatés par la jeune femme, donc dues à l’action d’une tierce
personne. »
A l’audience, l’expert SCHWARK a, sous la foi du serment, exposé et
soutenu son rapport d’expertise E190006 et il a maintenu ses conclusions
écrites du 11 juin 2020.
Il a notamment expliqué que la victime PERSONNE2.) présentait de
nombreuses blessures faisant supposer l’utilisation d’objets contondants
(« Stumpfe
Gewalteinwirkung »)
ainsi
que
tranchants
(« Scharfe
Gewalteinwirkung »), et qu’elle présentait des signes cliniques d’une
personne maltraitée sur une période prolongée.
L’asphyxie à l’aide d’un coussin serait difficile à retracer à l’aide des seules
photos dont disposait l’expert, mais de façon générale cette forme d’asphyxie
serait difficile à prouver. Par contre, la blessure présentée au cou par la
victime serait parfaitement compatible avec une prise d’étranglement, si
celle-ci était présentait cependant des risques vitaux ne saurait être déterminé
par l’expert en raison du fait qu’il ne disposait pas d’informations
supplémentaires quant d’éventuels effets secondaires, telles une rougeur des
yeux ou encore un écoulement des excréments de la victime. L’expert
continue en expliquant que les blessures présentées au dos par la victime
seraient encore compatibles avec sa version des faits selon laquelle le prévenu
se serait agenouillé sur ses épaules pour l’étrangler.
Sur question spécifique de la chambre criminelle, l’expert SCHWARK
indique qu’une prise d’étranglement pendant une durée d’environ 3 minutes
est potentiellement mortelle, le processus d'asphyxie mortelle pouvant
toutefois se prolonger dans le cas d’une situation dynamique avec des
tentatives de défense de la victime, tel qu’il fut le cas en l’espèce.
En droit
Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux
accusations émises à son adresse, il convient d’établir en premier lieu la
réalité des faits lui reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une
vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve
circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle
risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances
fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
En présence d’un rapport d’expertise sur la crédibilité des déclarations d’une
victime de tentative de meurtre, tel qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que
l’expert n’est appelé qu’à se prononcer sur la seule crédibilité des propos de
la victime, la question de savoir si ses déclarations correspondent également
à la vérité objective est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à
se prononcer sur la culpabilité du prévenu. En d’autres termes, s’il est admis
que de tels propos peuvent être parfaitement crédibles, il ne s’en suit pas
nécessairement qu’ils correspondent à la vérité objective. Une expertise sur
la crédibilité ne saurait donc constituer que l’un des éléments susceptibles de
déterminer le juge (CSJ 17 janvier 2006, n° 30/06 V.).
En l’occurrence, la crédibilité de la victime a fait l’objet d’un rapport
d’expertise psychologique du 11 mai 2019 confectionné par les soins de
l’expert Robert SCHILTZ, et dont les conclusions se lisent comme suit :
« Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être
constatées par rapport aux déclarations de Madame PERSONNE2.)
concernant les soi-disant agressions physiques. (…)
D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame
PERSONNE2.) concernant des soi-disant agressions physiques qu’elle aurait
subies de la part de Monsieur PERSONNE1.) sont crédibles et se fondent dur
un vécu authentique, même s’il peut y avoir quelques exagérations ou
confusions dans les séquences des différentes actions. »
Sur demande de la défense, ce rapport d’expertise a fait l’objet d’un examen,
effectué par les soins du Dr. Deborah EGAN.
Dans son rapport d‘expertise du 21 juin 2019, l’expert Dr. Deborah EGAN,
appelé à se prononcer sur le rapport d’expertise psychologique dressé par le
Robert SCHILTZ, a soulevé qu’elle n’avait pas la possibilité de voir
PERSONNE2.) en personne, celle-ci n’ayant donné suite à aucune
convocation, de sorte que l’expert EGAN n’avait pu se référer qu’aux pièces
du dossier. L’expert EGAN a ainsi retenu dans son rapport d’expertise ce qui
suit : « Je ne puis donc me référer aux pièces du dossier et à l’examen clinique
de mon honoré confrère, le Docteur Robert Schiltz, Ph.D. qui a fait un travail
remarquable pour répondre aux questions que vous avez posées concernant
la crédibilité des dires de la jeune femme. ».
L’expert Deborah EGAN confirme ainsi les conclusions de l’expert
SCHILTZ ayant retenu dans son rapport d’expertise que les déclarations de
la victime reposent sur un vécu authentique.
A l’audience du 1er juin 2023, l’expert Robert SCHILTZ a résumé son rapport
d’expertise et a notamment expliqué que toute influence suggestive de la
victime puisse être exclue, et qu’il y avait une grande constance parmi les
déclarations de PERSONNE2.) faites lors de ses deux auditions policières,
ainsi que par devant l’expert, soutenant davantage l’hypothèses que ses
déclarations se fondent sur un vécu authentique.
La chambre correctionnelle n’éprouve ainsi pas de doute quant à la réalité des
allégations produites par PERSONNE2.) et accorde à celle-ci toute la
crédibilité qu’elle mérite.
Partant, la chambre correctionnelle conclut à la réalité des faits reprochés au
prévenu, qualifiés par le Ministère public comme suit :
1. principalement de l’infraction de tentative de meurtre, subsidiairement
l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de
travail personnel, pour s’être agenouillé à deux reprises avec ses genoux sur
les épaules de la victime afin de pouvoir l’étrangler, ainsi que pour avoir placé
un oreiller sur son visage afin de l’asphyxier,
2. de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, pour avoir tiré PERSONNE2.) par les
cheveux et pour lui avoir donné de multiples coups de pied, de poing, et de
coude,
3. de l’infraction de menaces par gestes d’un attentat pour avoir tenu un
couteau au visage de PERSONNE2.),
4. de l’infraction de menaces verbales de mort, pour avoir prononcé à l’égard
de PERSONNE2.) les paroles suivantes « tête de ma mère, elle est une pute
si je ne te tue pas »,
5. de l’infraction de vol, pour avoir soustrait la carte d’identité appartenant à
PERSONNE2.).
Quant à la tentative de meurtre
Le Ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir commis une
tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE2.), et subsidiairement
d’avoir porté des coups et fait des blessures volontaires à cette dernière, lui
ayant causé une incapacité de travail personnel.
En matière criminelle et délictuelle, la règle générale est celle de l’exigence
du dol général. Une infraction n’est punissable que si elle a été commise avec
connaissance et volonté (sciens et volens aut accipiens). Le degré le plus
faible du dol général est constitué par le dol éventuel qui se caractérise par le
fait que la conséquence de l’action n’est pas spécialement voulue par l’agent
et n’en résulte pas nécessairement mais est néanmoins acceptée par l’agent
(accipiens).
L’article 392 du Code pénal définit le terme volontaire comme suit : Sont
qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein
d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé
ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque
circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait
trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a
volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de
qualification, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte. Les coups et
blessures volontaires résultent d’un acte de violence, même si l’auteur n’a pas
voulu le dommage qui en a découlé. (Les grands arrêts du droit criminel, tome
1, Jean Pradel et André VARINARD n° 39)
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code
pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
leur auteur.
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, combiné aux articles
51 et 52 du Code pénal, la tentative de meurtre requiert les éléments
constitutifs suivants :
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la
mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’intention de donner la mort, et
4) l’absence de désistement volontaire.
Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner
la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il
y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire
que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait. Il faut que
l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime
à condition que le résultat voulu se produirait. C’est donc un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples
présomptions.
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que
l'auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte d’un « animus
necandi », c'est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait normalement
provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire
implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent
dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir
l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière
dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les
faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène
qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés.
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres
à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des
moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre
intention que celle de tuer.
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de
la victime PERSONNE2.), confirmées par celles du témoin PERSONNE3.),
que PERSONNE1.) s’était violemment disputé avec PERSONNE2.) et qu’à
un moment donné, il s’était agenouillé avec ses genoux sur les épaules de
cette dernière afin de pouvoir l’étrangler et ainsi lui couper le flux respiratoire.
N’ayant pas réussi dans un premier temps de calmer définitivement sa copine,
le prévenu n’avait pas hésité à répéter ses actes et à s’agenouiller une seconde
fois sur les épaules de PERSONNE2.) pour l’étrangler. Comme les tentatives
de défense de PERSONNE2.) l’ont gêné dans son projet de la faire taire
définitivement, PERSONNE1.) s’était finalement saisi d’un oreiller qu'il
avait pressé sur le visage de la victime pendant plusieurs minutes, ce afin de
lui couper le flux respiratoire par voie buccale et nasale.
Il est évident que la région du cou soit une région très sensible du corps
humain et que des blessures dans cette région, et notamment une prise
d’étranglement effectuée sur la gorge de la victime, constitue des actes
potentiellement mortels. Il en va de même du fait de pousser un oreiller sur le
visage de la victime, pour lui couper le flux respiratoire par voie buccale et
nasale.
Le docteur Thorsten SCHWARK a à ce sujet soulevé dans son rapport
d’expertise médicale « Die Verletzung an der linken Halsseite kann, wie
bereits erwähnt, zwanglos im Rahmen des von der Geschädigten
angegebenen Würgevorgangs entstanden sein. Frau PERSONNE2.) hat
angegeben, infolge des Würgens unter Luftnot gelitten zu haben, auch sei ihr
schwarz vor Augen geworden. Bei Zugrundlegung dieser Angaben kann aus
rechtsmedizinischer Sicht von einem kräftigen Würgen ausgegangen werden.
Ob ggf. noch weitere Symptome (Z.B. Heiserkeit, Stuhl-oder Urinabgang,
Schluckbeschwerden) oder Verletzungen (Z.B. Petechien) vorlagen, ist den
übermittelten Unterlagen nicht zu entnehmen; eine sichere Beurteilung, ob es
sich ggf. um einen lebensgefährlichen Halsangriff gehandelt hat, ist daher
aus rechtsmedizinischer Sicht derzeit nicht möglich. Inwiefern eine
Verlegung der Atemwege mit einem Kissen, wie von der Geschädigten
beschrieben, stattgehabt hat, ist hieraus ebenfalls nicht sicher zu beurteilen.
Verletzungen, die für einen solchen Vorgang sprechen würden, sind nicht
dokumentiert; allerdings handelt es sich bei einer solchen weichen
Bedeckung der Atemöffnungen um einen Vorgang, der per se spurenarm ist,
so dass fehlenden Verletzungen die Angaben der Geschädigten keineswegs
ausschließen. »
A l’audience, l’expert SCHWARZ a tout d’abord souligné que les blessures
présentées par PERSONNE2.) sont parfaitement compatibles avec ses
déclarations faites par devant la police et que celles-ci ne proviendraient pas
d’une automutilation. L’expert a encore expliqué à ce sujet qu’une prise
d’étranglement, respectivement un acte d’étouffement seraient généralement
mortels après une durée d’environ 3 minutes, que l’issue mortelle peut
cependant être prorogée en cas de mouvements de défense effectuées par la
victime, réussissant ainsi parfois de happer de l’air.
Bien que les experts n’aient pas pu se prononcer à l’exclusion de tout doute
sur la mise en danger réelle de la vie de la victime, faute de documentation
supplémentaire, les experts ont tout de même soulevé le risque potentiel des
actes du prévenu de mettre un terme aux jours de la victime. En raison des
conclusions
des
experts,
ensemble
les
conclusions
des
experts
psychologiques, ayant conclu à l’authenticité des déclarations faites par la
victime PERSONNE2.), dont il y a lieu de souligner que celle-ci a à plusieurs
reprises souligné que PERSONNE1.) voulait la tuer, la chambre criminelle a
acquis l’intime conviction que tel était effectivement le cas.
Il y a par ailleurs lieu de constater que le prévenu ne s’était pas volontairement
désisté de son projet de tuer PERSONNE2.), mais que celui-ci avait
uniquement échoué dû au fait que la victime s’était défendue avec
véhémence, notamment qu’elle s’était débattue et avait ainsi réussi à se lever
et à échapper aux prises d’étranglement respectivement à la tentative
d’asphyxie effectuées par le prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens de l’infraction libellée sub I.) à titre principal à sa charge.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel
Toute lésion, externe ou interne, apportée au corps humain de l’extérieur,
constitue des coups ou blessures au sens des articles 398 et suivants du Code
pénal.
Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a
volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par la loi, quel que
soit le mobile qui a inspiré cet acte.
En l’espèce, il ressort des auditions policières de la victime que lors de la
dispute, ayant duré toute la nuit du 21 décembre 2019, PERSONNE1.) avait
à de nombreuses reprises physiquement agressé PERSONNE2.), notamment
qu’il l’avait tirée par les cheveux afin de lui donner un coup de poing au
visage, puis lui avait de manière générale porté de multiples coups de pied et
de coude, ainsi que des coups de poing au visage, partiellement en portant des
gants à embouts métalliques. Par ailleurs, le prévenu avait frappé la victime
avec le manche d’un couteau, lui avait donné un coup de couteau au pied
gauche et finalement lui avait donné un coup de talon violent au ventre.
Ces indications se trouvent confirmées par les déclarations du témoin
PERSONNE3.) et des constatations du docteur BURTON ayant examiné la
victime dans un temps rapproché des faits. Il ressort notamment du certificat
médical dressé par ce dernier que PERSONNE2.) présentait une blessure à la
joue gauche, des égratignures au cou, des hématomes sur le front, ainsi qu’à
la mâchoire inférieure, au dos, aux bras et aux jambes, des traces rougeâtres
sur la tête, ainsi qu’à l’arrière des épaules, et finalement des coupures au bras
inférieur gauche et au pied gauche. Par ailleurs, furent documentés un
saignement de nez récent ainsi que des traces de sang dans l'urine.
Il y a encore lieu de se référer aux conclusions des experts SCHWARK et
KLEIN, ayant exclu la provenance accidentelle des blessures, ainsi que des
automutilations de la victime ayant causé ces blessures.
Il ressort notamment du prédit rapport d’expertise SCHWARK « Wenngleich
einige der beschriebenen Hämatome sich an typischen Anstoßstellen,
beispielsweise an der Unterschenkelvorderseite oder über dem Knie, finden,
so ergeben die dokumentierten Verletzungen jedoch in der Gesamtschau das
Bild
einer
nicht-unfallbedingten
Entstehung
im
Sinne
einer
Fremdeinbringung. Die beschriebenen Hämatome sind Folge einer stumpfen
Gewalteinwirkung, als Ursache insbesondere für die an nicht typischen
Anstoßstellen lokalisierten Verletzungen kommen ohne Weiteres Schläge
bzw. Fußtritte (…), festes Zupacken (…) oder auch ein Zu-Boden-Drücken –
Frau PERSONNE2.) hat angegeben, der Beschuldigte habe auf ihren
Schultern gekniet (…) – in Frage. Die Verletzung/Hautrötung an der linken
Wange kann ebenfalls zwanglos durch einen Schlag mit der flachen Hand
entstanden sein (…).
Bei der am linken Fuß festgestellten Verletzung handelt es sich ausweislich
der übermittelten Unterlagen und der Fotodokumentation um eine scharfe
Gewalteinwirkung im Sinne einer (oberflächlichen) Schnittverletzung, wie sie
beispielsweise mittels eines Messers beigebracht werden kann. (…)
Insgesamt lassen sich dir in den Unterlagen dokumentierten Verletzungen aus
rechtsmedizinischer Sicht zwanglos mit den Angaben Frau PERSONNE2.)
vereinbaren, wonach
ihr
die
Blessuren
von
dem
Beschuldigten
PERSONNE1.)
beigebracht
wurden.
Anzahl,
Lokalisation
und
Verteilungsmuster der Verletzungen sprechen gegen eine unfallbedingte
Entstehung. »
Au vu des conclusions qui précèdent, il se trouve à suffisance établi que
PERSONNE1.) se trouve à l’origine des coups et blessures causés à
PERSONNE2.).
Il résulte encore du certificat médical établi par le Dr. BURTON que
PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail de deux jours à la suite des
agressions commises sur sa personne, de sorte qu’il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
tel que libellée sub II.) à sa charge.
Quant aux infractions de menaces par gestes, ainsi que de menaces
verbales, d’un attentat punissable d’une peine criminelle
De manière générale, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un
trouble à la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans
une société organisée. Une menace est punissable dès lors qu’elle est de
nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu
importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.
La menace par gestes visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par
gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les
propriétés
punissable
d'une
peine
criminelle
ou
d’une
peine
d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention
délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse.
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très
générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de
l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la
menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes.
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité
à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte
que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une
impression de trouble ou d'alarme. Il faut que la menace soit susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit destinée à créer cette crainte et
appropriée à ce but. Le caractère sérieux de la menace doit être apprécié
objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut provoquer chez une
personne raisonnable.
La chambre criminelle constate que les faits reprochés au prévenu au point
III.) de l’ordonnance de renvoi sont à suffisance établis par les déclarations
de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) faites à la police grand-ducale, et elle
considère qu’en l’occurrence le fait pour PERSONNE1.) de menacer
PERSONNE2.) avec un couteau est à considérer comme un geste
extrêmement menaçant. La chambre correctionnelle constate ainsi que la
preuve de l’élément matériel de la menace par gestes est rapportée dans le
chef du prévenu. Quant à l’élément moral, PERSONNE2.) a également
déclaré avoir été fortement impressionnée par ce geste et d’avoir craint pour
sa vie, le prévenu ayant par ailleurs accompagné ses gestes de déclarations
qu’il allait tuer PERSONNE2.), notamment en criant « tête de ma mère, elle
est une pute si je ne te tue pas », constituant ainsi l’infraction de menaces
verbales, sans ordre, ni condition, au sens de l’article 327, alinéa 2 du Code
pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de retenir le prévenu dans les
liens des infractions de menaces par gestes, ainsi que de menaces verbales,
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, telles
que libellées sub III.) et IV.) à son encontre.
Quant à l’infraction de vol simple
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse,
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu
et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire
avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et
de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait
eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier, que PERSONNE1.)
s’était approprié la carte d’identité de PERSONNE2.) sans le consentement
de celle-ci, lors d’une fouille corporelle effectuée sur le prévenu à la suite de
son interpellation à ADRESSE5.), ladite carte d’identité avait en effet pu être
retrouvée sur ce dernier.
L’infraction de vol simple étant ainsi établie, il y a lieu de retenir le prévenu
dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, telle que
libellé à son encontre sub V.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 21.12.2018, entre 01.00 et 07.30 heures, à ADRESSE2.),
I.) en infraction aux articles 51, 392 et 393 Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de
donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un
meurtre,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec
l'intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre
un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), notamment,
chronologiquement,
en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette
dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais
le flux respiratoire au niveau du cou,
en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur
les épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui
couper par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et
en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en
appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux
respiratoire par voie buccale et nasale,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison, notamment, du
fait qu’elle se soit débattue et ait réussi à se lever et à échapper
ainsi à chaque fois à ces prises,
II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment, chronologiquement,
en la tirant par les cheveux afin de lui donner un coup de poing
au visage,
en lui portant de multiples coups de poing, de pied et de coude,
en lui portant de multiples coups de poings moyennant des
gants avec des embouts métalliques de marque ENSEIGNE1.),
en lui portant de multiples coups moyennant la manche d’un
couteau,
en lui portant un coup de couteau au pied gauche, et
en lui donnant un coup de talon au ventre,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
III.) en infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat
PERSONNE2.), notamment en lui tenant à plusieurs reprises un
couteau au visage,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle,
IV.) en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre, ni condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort, à plusieurs reprises,
verbalement PERSONNE2.), en lui disant notamment « tête de
ma mère, elle est une pute si je ne te tue pas »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre, ni
condition,
V.) en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE2.), une carte d’identité, partant un objet appartenant
à autrui.
La peine
Les infractions retenues sub I.) à V.) à charge du prévenu se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du
Code pénal, aux termes duquel, lorsqu’un crime concourt avec plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la
peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de
vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances
atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion
non inférieure à dix ans.
En vertu de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité de travail sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Aux vœux des articles 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes ou
emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros
à 3.000 euros.
Les menaces verbales d’attentat contre une personne, non-accompagnées
d’ordre ou de condition, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros aux termes des
dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Le vol simple est finalement puni aux termes de l’article 463 du Code pénal
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction de tentative de
meurtre.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits,
qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus néfastes pour
l’intégrité physique de la victime PERSONNE2.), ensemble l’absence de
collaboration du prévenu avec les autorités policières et judiciaires, mais aussi
au vu du jeune âge du prévenu et de son casier judiciaire vierge, la chambre
criminelle estime que PERSONNE1.) est adéquatement sanctionné, par
application des prédites circonstances atténuantes, par une peine de réclusion
de 10 ans.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de
condamnation à la réclusion.
La chambre criminelle prononce par ailleurs la confiscation des gants à
embouts métalliques de la marque ENSEIGNE1.), ainsi que du couteau de
cuisine, saisis suivant procès-verbaux numéros 54806 et 54808, dressés en
date des 21 et 22 décembre 2018 par la police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, Groupe Gare.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant
par défaut et en première instance à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine de réclusion de DIX (10) ANS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,
fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
o r d o n n e
la confiscation des gants à embouts métalliques de marque
ENSEIGNE1.), ainsi que du couteau de cuisine, saisis suivant procès-verbaux
numéros 54806 et 54808, dressés en date des 21 et 22 décembre 2018 par la
police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme 6.693,28 euros.
Par application des articles 7, 8, 10, 31, 51, 52, 61, 66, 73, 74, 327, 329, 392,
393, 399 et 463 du Code pénal, des articles 1, 130, 155, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-
Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,
en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le
tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté
dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.