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TADPENAL_DRCIM9 Généré par l'IA

Court convicts defendant of attempted murder and other charges, sentencing to ten years in prison.

Numéro de cause TADPENAL_DRCIM9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Tribunal d'Arrondissement de Diekirch convicted the defendant of attempted murder and other offenses after a public hearing. The court found the defendant guilty based on expert reports and the lack of police cooperation, despite noting his young age and clean record. Consequently, the defendant was sentenced to ten years in prison, stripped of public titles, and ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 51, 327, 329, 392, 393, 398, 399, 463 du Code pénal; When a defendant is convicted of serious offenses such as attempted murder, the court must impose a prison sentence, strip public titles, and confiscate contraband, even if mitigating circumstances like youth are present.

Mots-clés

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attempted murder conviction ten years prison sentence stripping public titles confiscation of weapons criminal chamber judgment mitigating circumstances prosecution costs order défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 31, 51, 52, 61, 66, 73, 74, 327, 329, 392, 393, 399 et 463 du Code pénal
Articles 1, 130, 155, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,
Articles 199 et suivants du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code
article 463 du Code pénal
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
article 392 du Code pénal
L’article 392 du Code pénal définit le terme volontaire comme suit : Sont
article 393 du Code pénal
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, combiné aux articles
article 329 du Code pénal
La menace par gestes visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par
article 61 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du
article 52 du Code pénal
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la
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Texte complet

DCrim 9/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 5912/18/XD) - DH

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a

rendu en son audience publique du jeudi treize juillet deux mille vingt-

trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

avril 2023,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

ayant éli domicile en l’étude de Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour,

sise à L-1511 Luxembourg,

151, avenue de la Faïencerie,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 327 alinéa 2, 329 alinéa 2,

392, 393, 398, 399 et 463 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023, le

président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Les témoins-experts docteur Thorsten SCHWARK et Robert SCHILTZ,

après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être

ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l’audience publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, la chambre criminelle rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction, comprenant également les rapports

d’expertises génétiques réalisés par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise médicale E190006 du Dr. Thorsten SCHWARK,

médecin spécialiste en médecine légale auprès du Laboratoire national de

Santé, datant du 11 juin 2020, ainsi que le rapport de co-expertise du Dr.

Pierre-Alexandre KLEIN, médecin assermenté en médecine légale auprès

de la Chambre des experts, datant du 24 juin 2020.

Vu le rapport d’expertise psychologique, dressé par l’expert Robert

SCHILTZ, psychologue, datant du 11 mai 2019, ainsi que le rapport de co-

expertise psychologique, dressé par l’expert Dr. Deborah EGAN,

psychologue clinicienne et expert assermenté auprès de la chambre des

experts, datant du 14 juillet 2020.

Vu l’ordonnance numéro 96/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal de ce siège du

chef des infractions suivantes :

-

de tentative de meurtre,

-

de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail,

-

de menaces verbales d’un attentat,

-

de menaces par gestes,

-

de vol simple,

en retenant que la prorogation de compétence au profit de la chambre

criminelle se justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub II.) à V.) au

réquisitoire du Parquet du 24 janvier 2022, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la

connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des délits, de

sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que

toutes les infractions libellées au réquisitoire du Parquet en vue du

règlement de la procédure soient jugées ensemble.

Vu la citation du 17 avril 2023 (not. 5912/18/XD) régulièrement notifiée

au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 17 avril 2023 à la Caisse

Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que valablement cité, n’a pas comparu à

l’audience publique du 1er juin 2023. La citation n’ayant pas été notifiée

à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21.12.2018, entre 01.00 et 07.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

I.)

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 51, 392 et 393 Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort,

c’est-à-dire un meurtre,

tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont

été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de

donner la mort, partant un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment, chronologiquement,

en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette dernière afin

de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais le flux

respiratoire au niveau du cou,

en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur les

épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper

par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et

en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en

appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux respiratoire

par voie buccale et nasale,

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison, notamment, du fait qu’elle

se soit débattue et ait réussi à se lever et à échapper ainsi à chaque fois à

ces prises,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement,

en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette dernière afin

de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais le flux

respiratoire au niveau du cou,

en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur les

épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper

par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et

en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en

appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux respiratoire

par voie buccale et nasale,

II.)

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement,

en la tirant par les cheveux afin de lui donner un coup de poing au

visage,

en lui portant de multiples coups de poing, de pied et de coude,

en lui portant de multiples coups de poings aux chevilles moyennant

des gants de type mitaines et de marque ENSEIGNE1.), présentant des

clous métalliques dans la zone du coup de poing,

en lui portant de multiples coups moyennant la manche d’un couteau,

en lui portant un coup de couteau au pied gauche, et

en lui donnant un coup de talon au ventre,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

III.)

en infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en lui tenant à plusieurs reprises un couteau au visage,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes

punissable

d’une

peine

criminelle

ou

d’une

peine

d’emprisonnement d’au moins six mois,

IV.)

en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des

personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort, à plusieurs reprises, verbalement

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant notamment « tête de ma mère,

elle est une pute si je ne te tue pas »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

V.)

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique

appartenant à autrui,

en

l’espèce,

d’avoir

frauduleusement

soustrait

au

préjudice

de

PERSONNE2.), née le DATE2.), une carte d’identité, partant un objet

appartenant à autrui. »

Les faits

Le 21 décembre 2018, PERSONNE2.) a déposé plainte contre son ex-

partenaire PERSONNE1.) pour des faits qualifiés dans un premier temps de

tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires.

PERSONNE2.) a déclaré auprès de la police qu’elle se trouvait en couple

avec PERSONNE1.) depuis le mois d’octobre 2022. Pendant les deux mois

de leur relation, ce dernier l’aurait régulièrement frappée, soit avec le plat de

la main, soit en lui infligeant des coups de poing.

Le 21 décembre 2018, PERSONNE2.) se serait retrouvée au domicile d’une

amie commune du couple, PERSONNE3.). En effet, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) étant tous les deux sans domicile fixe, auraient régulièrement

séjourné au domicile de leur amie PERSONNE3.), alors âgée de 14 ans. La

nuit vers 01.00 heure, après des reproches échangés par écrit sur la plateforme

FACEBOOK, PERSONNE1.) aurait rejoint les filles au domicile de

PERSONNE3.) où leur discussion aurait dégénéré en une violente dispute.

PERSONNE1.) aurait commencé à tirer sa copine par les cheveux, et lui

aurait coupé la parole en lui mettant sa main sur la bouche. Par la suite,

PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing violent au visage, de sorte

à ce qu’elle saigne du nez. Après avoir vu la trace de sang, PERSONNE1.)

aurait poussé PERSONNE2.) de côté avec ses pieds, de façon à ce qu’elle

tombe du lit. Une fois allongée par terre, PERSONNE1.) aurait dans un

premier temps arrêté ses agissements, et aidé PERSONNE2.) à nettoyer la

trace de sang.

Au fur et à mesure, de nouvelles discussions auraient cependant éclaté, lors

desquelles PERSONNE1.) aurait à chaque fois agressé physiquement

PERSONNE2.) en la frappant soit avec les pieds, soit avec le poing, soit

encore avec les coudes. Par ailleurs, il aurait porté des gants avec des embouts

métalliques au dos de la main avec lesquelles il aurait violemment frappé sa

copine. PERSONNE2.) déclare qu’elle avait été rouée de coups et qu’au bout

d’un moment, par épuisement, elle aurait cessé toute tentative de se défendre.

Vers 4.00 heures du matin, elle aurait finalement réussi à quitter la maison, et

en sortant, se serait munie d’un couteau de cuisine, ce sans raison particulière.

Vers 04.40 heures, en rentrant à la maison, elle aurait placé le prédit couteau

sur une table près du lit. Une nouvelle discussion aurait à ce moment éclaté

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), lors de laquelle ce dernier avait

commencé à étrangler sa copine, plus précisément, lui avait coupé le flux

respiratoire en lui serrant la gorge avec sa main, tout en s’agenouillant sur ses

épaules. Après environ une trentaine de secondes, PERSONNE2.) aurait

réussi à se soulever, de sorte que PERSONNE1.) avait perdu l’équilibre et

était tombé de côté. En ce moment, il aurait saisi le couteau se trouvant sur la

table près du lit, et aurait de nouveau frappé PERSONNE2.), entre autres avec

le manche du couteau. PERSONNE2.) se serait accroupie sur le lit et aurait

supplié PERSONNE1.) de ne pas la blesser. Ce dernier lui aurait cependant

tenu le couteau au visage, de sorte que PERSONNE2.) avait essayé de le

repousser à l’aide de ses pieds. En se défendant ainsi, PERSONNE1.) l’aurait

touchée avec le couteau au pied gauche de sorte à ce qu’elle saignait.

PERSONNE1.) aurait encore constamment insulté sa copine en lui disant des

choses telles « va niquer ta mère », « tu es une pute », et lui aurait craché au

visage. Il aurait ensuite à plusieurs reprises répété qu’il allait tuer

PERSONNE2.), et il l’aurait notamment menacée de mort en employant les

termes suivants « tête de ma mère, elle est une pute si je ne te tue pas ».

PERSONNE2.) se serait alors enfuie de la maison et se serait cachée dehors,

près du garage. Au bout d’un moment, PERSONNE1.) aurait trouvé sa copine

et lui aurait dit de rentrer à la maison, tout en lui promettant de ne rien lui

faire, raison pour laquelle PERSONNE2.) avait acquiescé et était retourné

avec lui.

Une fois arrivés dans la chambre à coucher, PERSONNE2.) aurait dit à

PERSONNE1.) qu’elle allait se séparer de lui, élément déclencheur d’une

nouvelle discussion houleuse. Pris de rage, PERSONNE1.) se serait une

nouvelle fois agenouillé sur les épaules de PERSONNE2.) et l’aurait

étranglée en lui serrant la gorge jusqu’à ce qu’elle était sur le point de perdre

conscience. En dernière minute, elle aurait réussi à attraper la main de

PERSONNE1.) et à desserrer sa prise d’étranglement. Ce dernier aurait

ensuite attrapé un oreiller se trouvant sur le lit et l'aurait enfoncé pendant une

durée de plusieurs minutes dans le visage de PERSONNE2.) pour lui couper

le flux respiratoire par la voie buccale et nasale. PERSONNE2.) aurait parfois

réussi à repousser le coussin et à happer de l’air, mais PERSONNE1.) aurait

continué ses actes jusqu’au moment où PERSONNE2.) avait crié tellement

fort aux secours que PERSONNE1.) avait lâché prise, probablement par peur

de réveiller la mère de PERSONNE3.) qui était couchée dans la chambre d’à

côté. Par la suite, PERSONNE1.) aurait cependant continué à violemment

frapper PERSONNE2.) et lui aurait notamment donné un coup de pied violent

dans le ventre, de sorte à ce que PERSONNE2.) ressentait de fortes douleurs

et présentait des nausées.

Après ce coup violent, et après multiples avertissement de PERSONNE3.) de

s’arrêter, la fille de 14 ans ayant été présente tout au long de la prédite bagarre,

mais n’ayant pas intervenir au vu de son infériorité physique, PERSONNE1.)

se serait éloigné de PERSONNE2.) qui se serait mise au lit pour dormir. Le

lendemain, lorsqu’elle aurait voulu quitter la maison, elle aurait dû constater

que PERSONNE1.) lui avait volé ses chaussures, ainsi que sa carte d’identité,

probablement afin d’éviter qu’elle ne sorte de la maison pour aller porter

plainte contre lui.

Il ressort du procès-verbal n° 54805 que PERSONNE2.) était couverte de

contusions, traces rougeâtres et égratignures de la tête aux pieds au moment

de se présente au commissariat de police pour y porter plainte.

Au moment de déposer plainte, PERSONNE2.) avait reçu un appel vidéo de

la part de PERSONNE1.), ayant permis aux policiers de reconnaître que

celui-ci se trouvait à ADRESSE3.). Les policiers se sont alors immédiatement

dépêchés sur place où ils ont effectivement pu intercepter PERSONNE1.).

Soumis à une fouille corporelle, la police a pu saisir sur la personne de ce

dernier, la carte d’identité appartenant à PERSONNE2.) ainsi que les gants

avec les embouts métalliques desquelles la victime avait fait état lors de ses

dépositions. (Procès-verbal de saisie n°54806 du 21 décembre 2018, dressé

par la polie grand-ducale, Commissariat Luxembourg-Gare)

Lors d’un premier examen médical effectué sur la victime, le Dr. Ben

BURTON a constaté de nombreux hématomes, ainsi que des plaies

éparpillées un peu partout sur le corps de PERSONNE2.). Par ailleurs, le

docteur a indiqué que la victime avait fait état de nausées et présentait des

traces de sang dans son urine, symptômes soutenant l’hypothèse de coups

reçus sur la tête ainsi que dans la région du ventre. Le Dr. Ben BURTON a

finalement retenu une incapacité de travail de deux jours dans le chef de la

victime PERSONNE2.).

A la suite de ces premiers renseignements, le Parquet a ordonné de procéder

à l’arrestation de PERSONNE1.), ainsi qu’à l’audition de PERSONNE3.), et

encore à la saisie de l’oreiller utilisé lors de la nuit du 21 décembre 2018.

Arrivés à ADRESSE4.) au domicile de PERSONNE3.), la police fut

accueillie par sa maman PERSONNE4.). Celle-ci a déclaré qu’elle avait su

que deux amis de sa fille avaient passé la nuit chez elle en date du 21

décembre 2018, mais qu’elle n’avait par contre rien entendu de la dispute. Le

couteau moyennant lequel PERSONNE2.) fut blessé a effectivement pu être

trouvé au domicile de la famille PERSONNE2.), contrairement à l’oreiller

dont il n’a pas pu être établi lequel fut exactement utilisé pour tenter

d’asphyxier PERSONNE2.). (Procès-verbal de saisie n°54808 du 21

décembre 2018, dressé par la polie grand-ducale, Commissariat Luxembourg-

Gare)

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se

taire. Par devant le juge d’instruction, le prévenu a contesté l’ensemble des

infractions lui reprochées et notamment d’avoir frappé et d’avoir tenté

d’étrangler et d’asphyxier sa copine PERSONNE2.), tout en expliquant que

les blessures présentées par cette dernière proviendraient soit d’une

automutilation, soit auraient des origines accidentelles.

PERSONNE3.), entendue par la police en date du 11 février 2019, a déclaré

qu’elle avait passé toute la soirée du 21 décembre 2018 dans sa chambre à

coucher ensemble avec le couple PERSONNE5.). Le prédit couple se serait

violemment disputé et insulté sans cesse et n’aurait aucunement donné suite

aux ordres de PERSONNE3.) de se taire et d’arrêter de se battre. Comme

PERSONNE2.) aurait crié très fort, PERSONNE1.) lui aurait à un moment

donné mis la main devant la bouche afin de la faire taire. PERSONNE3.)

n’aurait pas exactement vu ce qui s’était passé par la suite, mais tout d’un

coup, PERSONNE2.) aurait crié « Il veut me tuer. », puis serait sortie de la

chambre pour prendre de l’air. Peu de temps après, elle serait revenue tout en

portant un couteau de cuisine dans la poche de son pullover. Elle aurait alors

commencé à frapper PERSONNE1.) avec le côté plat de ce couteau, puis ce

dernier aurait réussi à lui enlever le couteau et aurait à son tour commencé à

frapper PERSONNE2.) à l’aide de ce couteau. Toute la situation aurait été

très violente et inquiétante, et en particulier le fait que PERSONNE1.) avait

à un moment donné pressé un oreiller sur le visage de PERSONNE2.) pour

l’asphyxier. Sur question de la police, le témoin a encore répondu que

PERSONNE1.) avait effectivement donné un coup de poing violent au visage

de PERSONNE2.) de sorte à ce que cette dernière saignait du nez.

Après la déposition du témoin PERSONNE3.) qui divergeait légèrement des

déclarations faites auparavant par PERSONNE2.), la police a procédé à une

nouvelle audition de la victime qui a cependant réitéré l’ensemble de ses

déclarations faites lors de son premier interrogatoire.

Les expertises génétiques

Un prélèvement ADN fut effectué sur les personnes de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), pour avoir leur profil génétique de référence, et ce dans le

but de comparaître ceux-ci aux profils établis à partir des traces ADN

prélevées sur le couteau, ainsi que sur les gants saisis.

A la suite de l’expertise NUMERO1.) effectuée sur les gants à embouts

métalliques, il a pu être établi que tant le profil ADN de PERSONNE1.) que

celui de PERSONNE2.) se trouvent sur la face interne et externe des deux

gants saisis.

Par ailleurs, il ressort de l’expertise NUMERO2.) effectuée sur le couteau de

cuisine, que les profils génétiques établis à partir des traces prélevées sur ledit

couteau (manche du couteau, fourreau, lame - hors tâches rougeâtres et traces

de sang sur la lame) correspondent aux profils génétiques de référence de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Le résultat des prédites expertises soutient ainsi fortement les déclarations

faites par la victime PERSONNE2.) quant au déroulement des faits, et

notamment que des coups et blessures lui furent infligés à l’aide des gants et

du couteau en question.

Les expertises médico-légales

Par ordonnance du juge d’instruction datant du 4 janvier 2019, le docteur

Thorsten SCHWARK, médecin spécialiste en médecine légale auprès du

Laboratoire national de Santé, a été nommé expert afin de réaliser une

expertise médicale sur la victime PERSONNE2.). Par ordonnance du 18

janvier 2019, et sur demande de la défense, le Dr. Pierre-Alexandre KLEIN

fut nommé co-expert afin d’assister l’expert SCHWARK dans sa mission de

vérifier si les blessures présentées par PERSONNE2.) :

-

proviennent d’une automutilation,

-

ont été causées par une tierce personne,

-

sont compatibles avec les déclarations de la victime lors du dépôt de

sa plainte, respectivement avec les déclarations du prévenu faites par

devant le juge d’instruction.

Ne présentant plus de blessures au moment de l’examen médical à effectuer,

PERSONNE2.) n’a pas été vue en personne par les experts SCHWARK et

KLEIN. Les experts se sont ainsi basés exclusivement sur les documents

figurant au dossier répressif, dont notamment le procès-verbal n°54805,

ensemble les photos et le certificat médical du Dr. BURTON y annexés, ainsi

que le procès-verbal de première comparution du prévenu par devant le juge

d’instruction.

Aux termes de son rapport d’expertise du 11 juin 2020, l’expert Thorsten

SCHWARK conclut ce qui suit :

« Zusammenfassend ist aus rechtsmedizinischer Sicht festzustellen, dass die

bei der Geschädigten PERSONNE2.) dokumentierten Verletzungen im

Wesentlichen mit dem von ihr beschriebenen Geschehensablauf vereinbar

sind. Anzahl, Verteilung und Lokalisation sprechen insgesamt für eine

Fremdeinbringung, eine unfallbedingte Entstehung oder Selbsteinbringung

ist jedoch für einzelne Läsionen plausibel. »

L’expert KLEIN indique dans son rapport de co-expertise du 24 juin 2020

qu’il adhère aux conclusions de son collègue le Dr. SCHWARK, « à

savoir : que la plupart des lésions, le nombre, les localisations et leur

répartition ne sont pas en faveur d’une origine accidentelle. Les marques sur

le cou ne sont pas non plus auto-infligées, car à supposer qu’elles le fussent,

la victime aurait perdu connaissance avant et ses mains se seraient

desserrées automatiquement. Elles sont compatibles avec des faits et gestes

tels que relatés par la jeune femme, donc dues à l’action d’une tierce

personne. »

A l’audience, l’expert SCHWARK a, sous la foi du serment, exposé et

soutenu son rapport d’expertise E190006 et il a maintenu ses conclusions

écrites du 11 juin 2020.

Il a notamment expliqué que la victime PERSONNE2.) présentait de

nombreuses blessures faisant supposer l’utilisation d’objets contondants

(« Stumpfe

Gewalteinwirkung »)

ainsi

que

tranchants

(« Scharfe

Gewalteinwirkung »), et qu’elle présentait des signes cliniques d’une

personne maltraitée sur une période prolongée.

L’asphyxie à l’aide d’un coussin serait difficile à retracer à l’aide des seules

photos dont disposait l’expert, mais de façon générale cette forme d’asphyxie

serait difficile à prouver. Par contre, la blessure présentée au cou par la

victime serait parfaitement compatible avec une prise d’étranglement, si

celle-ci était présentait cependant des risques vitaux ne saurait être déterminé

par l’expert en raison du fait qu’il ne disposait pas d’informations

supplémentaires quant d’éventuels effets secondaires, telles une rougeur des

yeux ou encore un écoulement des excréments de la victime. L’expert

continue en expliquant que les blessures présentées au dos par la victime

seraient encore compatibles avec sa version des faits selon laquelle le prévenu

se serait agenouillé sur ses épaules pour l’étrangler.

Sur question spécifique de la chambre criminelle, l’expert SCHWARK

indique qu’une prise d’étranglement pendant une durée d’environ 3 minutes

est potentiellement mortelle, le processus d'asphyxie mortelle pouvant

toutefois se prolonger dans le cas d’une situation dynamique avec des

tentatives de défense de la victime, tel qu’il fut le cas en l’espèce.

En droit

Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux

accusations émises à son adresse, il convient d’établir en premier lieu la

réalité des faits lui reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une

vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve

circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle

risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances

fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

En présence d’un rapport d’expertise sur la crédibilité des déclarations d’une

victime de tentative de meurtre, tel qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que

l’expert n’est appelé qu’à se prononcer sur la seule crédibilité des propos de

la victime, la question de savoir si ses déclarations correspondent également

à la vérité objective est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à

se prononcer sur la culpabilité du prévenu. En d’autres termes, s’il est admis

que de tels propos peuvent être parfaitement crédibles, il ne s’en suit pas

nécessairement qu’ils correspondent à la vérité objective. Une expertise sur

la crédibilité ne saurait donc constituer que l’un des éléments susceptibles de

déterminer le juge (CSJ 17 janvier 2006, n° 30/06 V.).

En l’occurrence, la crédibilité de la victime a fait l’objet d’un rapport

d’expertise psychologique du 11 mai 2019 confectionné par les soins de

l’expert Robert SCHILTZ, et dont les conclusions se lisent comme suit :

« Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être

constatées par rapport aux déclarations de Madame PERSONNE2.)

concernant les soi-disant agressions physiques. (…)

D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame

PERSONNE2.) concernant des soi-disant agressions physiques qu’elle aurait

subies de la part de Monsieur PERSONNE1.) sont crédibles et se fondent dur

un vécu authentique, même s’il peut y avoir quelques exagérations ou

confusions dans les séquences des différentes actions. »

Sur demande de la défense, ce rapport d’expertise a fait l’objet d’un examen,

effectué par les soins du Dr. Deborah EGAN.

Dans son rapport d‘expertise du 21 juin 2019, l’expert Dr. Deborah EGAN,

appelé à se prononcer sur le rapport d’expertise psychologique dressé par le

Robert SCHILTZ, a soulevé qu’elle n’avait pas la possibilité de voir

PERSONNE2.) en personne, celle-ci n’ayant donné suite à aucune

convocation, de sorte que l’expert EGAN n’avait pu se référer qu’aux pièces

du dossier. L’expert EGAN a ainsi retenu dans son rapport d’expertise ce qui

suit : « Je ne puis donc me référer aux pièces du dossier et à l’examen clinique

de mon honoré confrère, le Docteur Robert Schiltz, Ph.D. qui a fait un travail

remarquable pour répondre aux questions que vous avez posées concernant

la crédibilité des dires de la jeune femme. ».

L’expert Deborah EGAN confirme ainsi les conclusions de l’expert

SCHILTZ ayant retenu dans son rapport d’expertise que les déclarations de

la victime reposent sur un vécu authentique.

A l’audience du 1er juin 2023, l’expert Robert SCHILTZ a résumé son rapport

d’expertise et a notamment expliqué que toute influence suggestive de la

victime puisse être exclue, et qu’il y avait une grande constance parmi les

déclarations de PERSONNE2.) faites lors de ses deux auditions policières,

ainsi que par devant l’expert, soutenant davantage l’hypothèses que ses

déclarations se fondent sur un vécu authentique.

La chambre correctionnelle n’éprouve ainsi pas de doute quant à la réalité des

allégations produites par PERSONNE2.) et accorde à celle-ci toute la

crédibilité qu’elle mérite.

Partant, la chambre correctionnelle conclut à la réalité des faits reprochés au

prévenu, qualifiés par le Ministère public comme suit :

1. principalement de l’infraction de tentative de meurtre, subsidiairement

l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, pour s’être agenouillé à deux reprises avec ses genoux sur

les épaules de la victime afin de pouvoir l’étrangler, ainsi que pour avoir placé

un oreiller sur son visage afin de l’asphyxier,

2. de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel, pour avoir tiré PERSONNE2.) par les

cheveux et pour lui avoir donné de multiples coups de pied, de poing, et de

coude,

3. de l’infraction de menaces par gestes d’un attentat pour avoir tenu un

couteau au visage de PERSONNE2.),

4. de l’infraction de menaces verbales de mort, pour avoir prononcé à l’égard

de PERSONNE2.) les paroles suivantes « tête de ma mère, elle est une pute

si je ne te tue pas »,

5. de l’infraction de vol, pour avoir soustrait la carte d’identité appartenant à

PERSONNE2.).

Quant à la tentative de meurtre

Le Ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir commis une

tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE2.), et subsidiairement

d’avoir porté des coups et fait des blessures volontaires à cette dernière, lui

ayant causé une incapacité de travail personnel.

En matière criminelle et délictuelle, la règle générale est celle de l’exigence

du dol général. Une infraction n’est punissable que si elle a été commise avec

connaissance et volonté (sciens et volens aut accipiens). Le degré le plus

faible du dol général est constitué par le dol éventuel qui se caractérise par le

fait que la conséquence de l’action n’est pas spécialement voulue par l’agent

et n’en résulte pas nécessairement mais est néanmoins acceptée par l’agent

(accipiens).

L’article 392 du Code pénal définit le terme volontaire comme suit : Sont

qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein

d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé

ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque

circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait

trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a

volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de

qualification, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte. Les coups et

blessures volontaires résultent d’un acte de violence, même si l’auteur n’a pas

voulu le dommage qui en a découlé. (Les grands arrêts du droit criminel, tome

1, Jean Pradel et André VARINARD n° 39)

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code

pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été

manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

leur auteur.

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, combiné aux articles

51 et 52 du Code pénal, la tentative de meurtre requiert les éléments

constitutifs suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la

mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort, et

4) l’absence de désistement volontaire.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner

la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il

y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire

que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait. Il faut que

l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime

à condition que le résultat voulu se produirait. C’est donc un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples

présomptions.

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que

l'auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte d’un « animus

necandi », c'est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait normalement

provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire

implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent

dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir

l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière

dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les

faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène

qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés.

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres

à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des

moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre

intention que celle de tuer.

Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de

la victime PERSONNE2.), confirmées par celles du témoin PERSONNE3.),

que PERSONNE1.) s’était violemment disputé avec PERSONNE2.) et qu’à

un moment donné, il s’était agenouillé avec ses genoux sur les épaules de

cette dernière afin de pouvoir l’étrangler et ainsi lui couper le flux respiratoire.

N’ayant pas réussi dans un premier temps de calmer définitivement sa copine,

le prévenu n’avait pas hésité à répéter ses actes et à s’agenouiller une seconde

fois sur les épaules de PERSONNE2.) pour l’étrangler. Comme les tentatives

de défense de PERSONNE2.) l’ont gêné dans son projet de la faire taire

définitivement, PERSONNE1.) s’était finalement saisi d’un oreiller qu'il

avait pressé sur le visage de la victime pendant plusieurs minutes, ce afin de

lui couper le flux respiratoire par voie buccale et nasale.

Il est évident que la région du cou soit une région très sensible du corps

humain et que des blessures dans cette région, et notamment une prise

d’étranglement effectuée sur la gorge de la victime, constitue des actes

potentiellement mortels. Il en va de même du fait de pousser un oreiller sur le

visage de la victime, pour lui couper le flux respiratoire par voie buccale et

nasale.

Le docteur Thorsten SCHWARK a à ce sujet soulevé dans son rapport

d’expertise médicale « Die Verletzung an der linken Halsseite kann, wie

bereits erwähnt, zwanglos im Rahmen des von der Geschädigten

angegebenen Würgevorgangs entstanden sein. Frau PERSONNE2.) hat

angegeben, infolge des Würgens unter Luftnot gelitten zu haben, auch sei ihr

schwarz vor Augen geworden. Bei Zugrundlegung dieser Angaben kann aus

rechtsmedizinischer Sicht von einem kräftigen Würgen ausgegangen werden.

Ob ggf. noch weitere Symptome (Z.B. Heiserkeit, Stuhl-oder Urinabgang,

Schluckbeschwerden) oder Verletzungen (Z.B. Petechien) vorlagen, ist den

übermittelten Unterlagen nicht zu entnehmen; eine sichere Beurteilung, ob es

sich ggf. um einen lebensgefährlichen Halsangriff gehandelt hat, ist daher

aus rechtsmedizinischer Sicht derzeit nicht möglich. Inwiefern eine

Verlegung der Atemwege mit einem Kissen, wie von der Geschädigten

beschrieben, stattgehabt hat, ist hieraus ebenfalls nicht sicher zu beurteilen.

Verletzungen, die für einen solchen Vorgang sprechen würden, sind nicht

dokumentiert; allerdings handelt es sich bei einer solchen weichen

Bedeckung der Atemöffnungen um einen Vorgang, der per se spurenarm ist,

so dass fehlenden Verletzungen die Angaben der Geschädigten keineswegs

ausschließen. »

A l’audience, l’expert SCHWARZ a tout d’abord souligné que les blessures

présentées par PERSONNE2.) sont parfaitement compatibles avec ses

déclarations faites par devant la police et que celles-ci ne proviendraient pas

d’une automutilation. L’expert a encore expliqué à ce sujet qu’une prise

d’étranglement, respectivement un acte d’étouffement seraient généralement

mortels après une durée d’environ 3 minutes, que l’issue mortelle peut

cependant être prorogée en cas de mouvements de défense effectuées par la

victime, réussissant ainsi parfois de happer de l’air.

Bien que les experts n’aient pas pu se prononcer à l’exclusion de tout doute

sur la mise en danger réelle de la vie de la victime, faute de documentation

supplémentaire, les experts ont tout de même soulevé le risque potentiel des

actes du prévenu de mettre un terme aux jours de la victime. En raison des

conclusions

des

experts,

ensemble

les

conclusions

des

experts

psychologiques, ayant conclu à l’authenticité des déclarations faites par la

victime PERSONNE2.), dont il y a lieu de souligner que celle-ci a à plusieurs

reprises souligné que PERSONNE1.) voulait la tuer, la chambre criminelle a

acquis l’intime conviction que tel était effectivement le cas.

Il y a par ailleurs lieu de constater que le prévenu ne s’était pas volontairement

désisté de son projet de tuer PERSONNE2.), mais que celui-ci avait

uniquement échoué dû au fait que la victime s’était défendue avec

véhémence, notamment qu’elle s’était débattue et avait ainsi réussi à se lever

et à échapper aux prises d’étranglement respectivement à la tentative

d’asphyxie effectuées par le prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub I.) à titre principal à sa charge.

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail personnel

Toute lésion, externe ou interne, apportée au corps humain de l’extérieur,

constitue des coups ou blessures au sens des articles 398 et suivants du Code

pénal.

Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a

volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par la loi, quel que

soit le mobile qui a inspiré cet acte.

En l’espèce, il ressort des auditions policières de la victime que lors de la

dispute, ayant duré toute la nuit du 21 décembre 2019, PERSONNE1.) avait

à de nombreuses reprises physiquement agressé PERSONNE2.), notamment

qu’il l’avait tirée par les cheveux afin de lui donner un coup de poing au

visage, puis lui avait de manière générale porté de multiples coups de pied et

de coude, ainsi que des coups de poing au visage, partiellement en portant des

gants à embouts métalliques. Par ailleurs, le prévenu avait frappé la victime

avec le manche d’un couteau, lui avait donné un coup de couteau au pied

gauche et finalement lui avait donné un coup de talon violent au ventre.

Ces indications se trouvent confirmées par les déclarations du témoin

PERSONNE3.) et des constatations du docteur BURTON ayant examiné la

victime dans un temps rapproché des faits. Il ressort notamment du certificat

médical dressé par ce dernier que PERSONNE2.) présentait une blessure à la

joue gauche, des égratignures au cou, des hématomes sur le front, ainsi qu’à

la mâchoire inférieure, au dos, aux bras et aux jambes, des traces rougeâtres

sur la tête, ainsi qu’à l’arrière des épaules, et finalement des coupures au bras

inférieur gauche et au pied gauche. Par ailleurs, furent documentés un

saignement de nez récent ainsi que des traces de sang dans l'urine.

Il y a encore lieu de se référer aux conclusions des experts SCHWARK et

KLEIN, ayant exclu la provenance accidentelle des blessures, ainsi que des

automutilations de la victime ayant causé ces blessures.

Il ressort notamment du prédit rapport d’expertise SCHWARK « Wenngleich

einige der beschriebenen Hämatome sich an typischen Anstoßstellen,

beispielsweise an der Unterschenkelvorderseite oder über dem Knie, finden,

so ergeben die dokumentierten Verletzungen jedoch in der Gesamtschau das

Bild

einer

nicht-unfallbedingten

Entstehung

im

Sinne

einer

Fremdeinbringung. Die beschriebenen Hämatome sind Folge einer stumpfen

Gewalteinwirkung, als Ursache insbesondere für die an nicht typischen

Anstoßstellen lokalisierten Verletzungen kommen ohne Weiteres Schläge

bzw. Fußtritte (…), festes Zupacken (…) oder auch ein Zu-Boden-Drücken –

Frau PERSONNE2.) hat angegeben, der Beschuldigte habe auf ihren

Schultern gekniet (…) – in Frage. Die Verletzung/Hautrötung an der linken

Wange kann ebenfalls zwanglos durch einen Schlag mit der flachen Hand

entstanden sein (…).

Bei der am linken Fuß festgestellten Verletzung handelt es sich ausweislich

der übermittelten Unterlagen und der Fotodokumentation um eine scharfe

Gewalteinwirkung im Sinne einer (oberflächlichen) Schnittverletzung, wie sie

beispielsweise mittels eines Messers beigebracht werden kann. (…)

Insgesamt lassen sich dir in den Unterlagen dokumentierten Verletzungen aus

rechtsmedizinischer Sicht zwanglos mit den Angaben Frau PERSONNE2.)

vereinbaren, wonach

ihr

die

Blessuren

von

dem

Beschuldigten

PERSONNE1.)

beigebracht

wurden.

Anzahl,

Lokalisation

und

Verteilungsmuster der Verletzungen sprechen gegen eine unfallbedingte

Entstehung. »

Au vu des conclusions qui précèdent, il se trouve à suffisance établi que

PERSONNE1.) se trouve à l’origine des coups et blessures causés à

PERSONNE2.).

Il résulte encore du certificat médical établi par le Dr. BURTON que

PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail de deux jours à la suite des

agressions commises sur sa personne, de sorte qu’il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de l’infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

tel que libellée sub II.) à sa charge.

Quant aux infractions de menaces par gestes, ainsi que de menaces

verbales, d’un attentat punissable d’une peine criminelle

De manière générale, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un

trouble à la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans

une société organisée. Une menace est punissable dès lors qu’elle est de

nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu

importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.

La menace par gestes visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par

gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les

propriétés

punissable

d'une

peine

criminelle

ou

d’une

peine

d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention

délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une

impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse.

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très

générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de

l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la

menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes.

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité

à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte

que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une

impression de trouble ou d'alarme. Il faut que la menace soit susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit destinée à créer cette crainte et

appropriée à ce but. Le caractère sérieux de la menace doit être apprécié

objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut provoquer chez une

personne raisonnable.

La chambre criminelle constate que les faits reprochés au prévenu au point

III.) de l’ordonnance de renvoi sont à suffisance établis par les déclarations

de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) faites à la police grand-ducale, et elle

considère qu’en l’occurrence le fait pour PERSONNE1.) de menacer

PERSONNE2.) avec un couteau est à considérer comme un geste

extrêmement menaçant. La chambre correctionnelle constate ainsi que la

preuve de l’élément matériel de la menace par gestes est rapportée dans le

chef du prévenu. Quant à l’élément moral, PERSONNE2.) a également

déclaré avoir été fortement impressionnée par ce geste et d’avoir craint pour

sa vie, le prévenu ayant par ailleurs accompagné ses gestes de déclarations

qu’il allait tuer PERSONNE2.), notamment en criant « tête de ma mère, elle

est une pute si je ne te tue pas », constituant ainsi l’infraction de menaces

verbales, sans ordre, ni condition, au sens de l’article 327, alinéa 2 du Code

pénal.

Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de retenir le prévenu dans les

liens des infractions de menaces par gestes, ainsi que de menaces verbales,

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, telles

que libellées sub III.) et IV.) à son encontre.

Quant à l’infraction de vol simple

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse,

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu

et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire

avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et

de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait

eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier, que PERSONNE1.)

s’était approprié la carte d’identité de PERSONNE2.) sans le consentement

de celle-ci, lors d’une fouille corporelle effectuée sur le prévenu à la suite de

son interpellation à ADRESSE5.), ladite carte d’identité avait en effet pu être

retrouvée sur ce dernier.

L’infraction de vol simple étant ainsi établie, il y a lieu de retenir le prévenu

dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, telle que

libellé à son encontre sub V.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21.12.2018, entre 01.00 et 07.30 heures, à ADRESSE2.),

I.) en infraction aux articles 51, 392 et 393 Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de

donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un

meurtre,

tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec

l'intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre

un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), notamment,

chronologiquement,

en s’agenouillant avec ses genoux sur les épaules de cette

dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui couper par ce biais

le flux respiratoire au niveau du cou,

en s’agenouillant par la suite à nouveau avec ses genoux sur

les épaules de cette dernière afin de pouvoir ainsi l’étrangler et lui

couper par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, et

en plaçant enfin un oreiller sur le visage de cette dernière et en

appuyant fortement afin de lui couper par ce biais le flux

respiratoire par voie buccale et nasale,

tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison, notamment, du

fait qu’elle se soit débattue et ait réussi à se lever et à échapper

ainsi à chaque fois à ces prises,

II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment, chronologiquement,

en la tirant par les cheveux afin de lui donner un coup de poing

au visage,

en lui portant de multiples coups de poing, de pied et de coude,

en lui portant de multiples coups de poings moyennant des

gants avec des embouts métalliques de marque ENSEIGNE1.),

en lui portant de multiples coups moyennant la manche d’un

couteau,

en lui portant un coup de couteau au pied gauche, et

en lui donnant un coup de talon au ventre,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

III.) en infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat

PERSONNE2.), notamment en lui tenant à plusieurs reprises un

couteau au visage,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle,

IV.) en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre, ni condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort, à plusieurs reprises,

verbalement PERSONNE2.), en lui disant notamment « tête de

ma mère, elle est une pute si je ne te tue pas »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre, ni

condition,

V.) en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE2.), une carte d’identité, partant un objet appartenant

à autrui.

La peine

Les infractions retenues sub I.) à V.) à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du

Code pénal, aux termes duquel, lorsqu’un crime concourt avec plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.

La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la

peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de

vingt à trente ans.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances

atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion

non inférieure à dix ans.

En vertu de l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Aux vœux des articles 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes ou

emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie

d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros

à 3.000 euros.

Les menaces verbales d’attentat contre une personne, non-accompagnées

d’ordre ou de condition, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de

trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros aux termes des

dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Le vol simple est finalement puni aux termes de l’article 463 du Code pénal

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction de tentative de

meurtre.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits,

qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus néfastes pour

l’intégrité physique de la victime PERSONNE2.), ensemble l’absence de

collaboration du prévenu avec les autorités policières et judiciaires, mais aussi

au vu du jeune âge du prévenu et de son casier judiciaire vierge, la chambre

criminelle estime que PERSONNE1.) est adéquatement sanctionné, par

application des prédites circonstances atténuantes, par une peine de réclusion

de 10 ans.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,

emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de

condamnation à la réclusion.

La chambre criminelle prononce par ailleurs la confiscation des gants à

embouts métalliques de la marque ENSEIGNE1.), ainsi que du couteau de

cuisine, saisis suivant procès-verbaux numéros 54806 et 54808, dressés en

date des 21 et 22 décembre 2018 par la police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg, Groupe Gare.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant

par défaut et en première instance à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine de réclusion de DIX (10) ANS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

o r d o n n e

la confiscation des gants à embouts métalliques de marque

ENSEIGNE1.), ainsi que du couteau de cuisine, saisis suivant procès-verbaux

numéros 54806 et 54808, dressés en date des 21 et 22 décembre 2018 par la

police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme 6.693,28 euros.

Par application des articles 7, 8, 10, 31, 51, 52, 61, 66, 73, 74, 327, 329, 392,

393, 399 et 463 du Code pénal, des articles 1, 130, 155, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,

en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le

tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté

dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.