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TADPENAL_360 Généré par l'IA

Court convicted defendant of fraud and money laundering, ordering civil compensation to bankrupt company.

Numéro de cause TADPENAL_360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraudulent bankruptcy, abuse of social assets, and money laundering, sentencing him to three months of suspended imprisonment. In the civil section, the court declared the plaintiff's claim receivable and ordered the defendant to pay 41,500 euros to the bankrupt company's administrator. The defendant was also ordered to pay procedural costs for both the criminal and civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 65, 66, 489, 506-1, 506-4 Code pénal; Articles 574, 577, 579, 583 Code de commerce; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628-1 Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of commercial crimes and order civil compensation to the victim's estate when the defendant is the bankrupt entity's liable party.

Mots-clés

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fraudulent bankruptcy abuse of social assets money laundering civil compensation bankrupt estate suspended imprisonment procedural costs escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 65, 66, 489, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Articles 574, 577, 579 and 583 of the Commercial Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 577 du Code de commerce
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier
article 506-4 du Code pénal
l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet 2008, entrée en vigueur le
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 489 du Code pénal
L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
article 583 du Code de commerce
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements
article 472 du Code de commerce
publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de
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Texte complet

No. 360/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 489/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et blanchiment,

défendeur au civil,

en présence de :

Maître Claude SPEICHER,

avocat à la Cour,

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 juin 2023, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin Maître Claude SPEICHER, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses

déclarations orales.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de la masse de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.

contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le

prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du 16 janvier 2020 transmis

au Parquet par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ainsi que le

procès-verbal no. 90277/2020 du 14 mars 2020 du Commissariat Echternach (C3R)

D-3R-ECHT, région Nord.

Vu l’enquête diligentée.

Vu l’ordonnance no. 163/2020 du 13 mai 2020 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) moyennant application

de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse.

Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023 régulièrement notifiée (Not. 489/20/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« als verantwortliche Geschäftsführer der Gesellschaft SOCIETE1.) S.àr.l., in

Konkurs durch Urteil Nummer 2020 TADCOMM/22 vom 15. Januar 2020 des

Handelsgerichts Diekirch,

Als Täter eines Verbrechens, indem er es selbst ausgeführt hat;

Seit unverjährter Zeit, im Besonderen aber zwischen dem 13. August 2018 und dem

18.02.2019, im Gerichtsbezirk Diekirch ADRESSE3.) ADRESSE3.) in ADRESSE3.),

am Gesellschaftssitz der Gesellschaft SOCIETE1.) S.àr.l., unbeschadet der genauen

Orts- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung von Artikel 577 des Handelsgesetzbuches, bestraft durch Artikel

489 des Strafgesetzbuches, sich des Betrügerischen Bankrotts schuldig gemacht zu

haben, indem er Teile der Aktiva veruntreut oder verborgen hat,

in spezie, Aktiva und im Besonderen Gesellschaftsgelder in Höhe von 41.500 EUR,

durch 4 von dem Konto Nr. IBAN NUMERO1.) der Gesellschaft Gesellschaft

SOCIETE1.) S.àr.l. bei SOCIETE2.) getätigte Barabhebungen, veruntreut zu haben:

13.08.2018

1.000 EUR

16.08.2018

20.000 EUR

20.11.2018

500 EUR

18.02.2019

20.000 EUR

».

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) dans la citation du 20 avril 2023, à titre

subsidiaire :

« II. Subsidiarisch

seit unverjährter Zeit, im Besonderen aber zwischen dem 13. August 2018 und dem 18.

Februar 2019, im Gerichtsbezirk Diekirch in L-ADRESSE3.), am Firmensitz der

Gesellschaft SOCIETE1.) S.àr.l., unbeschadet der genauen Orts- und Zeitangaben,

als Geschäftsführer der Gesellschaft SOCIETE1.) S.àr.l., und als Täter eines

Vergehens, sei es, dass er es selber ausgeführt hat oder unmittelbar zu seiner

Ausführung mitgewirkt hat, sei es, dass er als Komplize durch irgendeine Handlung

derartig zur Ausführung Beihilfe geleistet hat, dass ohne Mithilfe das Verbrechen oder

Vergehen nicht hatte begangen werden können,

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 1500-11 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften als statutarischer oder de Facto Geschäftsführer,

bösgläubig:

* von dem Eigentum oder dem Kredit einer Gesellschaft, wissend dass es gegen die

Interessen dieser verstößt, persönlich oder um eine andere Gesellschaft oder ein

anderes Unternehmen in welchem sie ein unmittelbares oder mittelbares Interesse

hatten, Gebrauch gemacht zu haben;

* wissend, dass dies gegen die Interessen der Gesellschaft verstößt, von seiner

Entscheidungsbefugnis, oder dem Stimmrecht über welches er verfügte, in dieser

Eigenschaft, zu persönlichen Zwecken oder um eine andere Gesellschaft oder ein

anderes Unternehmen in welchem er ein unmittelbares Interesse hat, Gebrauch

gemacht zu haben,

in Spezie:

sich der Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen schuldig gemacht hat, indem er

bösgläubig zum eigenen Nutzen das Vermögen der Gesellschaft SOCIETE1.) S.à.r.l.

in einer Weise benutzt hat, von der er wusste, dass sie dem Interesse der Gesellschaft

zuwider läuft, indem er Bankabhebungen in Höhe von 41.500 EUR vom Konto Nr.

IBAN NUMERO1.) der Gesellschaft SOCIETE1.) S.à.r.l. bei SOCIETE2.) Bar wie

folgt getätigt hat:

13.08.2018

1.000 EUR

16.08.2018

20.000 EUR

20.11.2018

500 EUR

18.02.2019

20.000 EUR

und diese Gesellschaftsgelder, gegen die Interesse der Gesellschaft, zu persönlichen

Zwecken gebraucht hat.

III. Seit dem 13. August 2018 im Gerichtsbezirk Diekirch IN ADRESSE3.) der Gesellschaft

SOCIETE1.) S.àr.l., unbeschadet der genauen Orts- und Zeitangaben,

In

Zuwiderhandlung

zu

Artikel

506-1, Absatz 3 sowie Artikel 506-4 des

Strafgesetzbuches, Vermögen welches von Artikel 31, Par. 2, Punkt 1° des

Strafgesetzbuches erwähnt wird, erhalten, im Besitz gehabt oder benutzt zu haben,

welches den direkten oder indirekten Gegenstand oder Ertrag der strafbaren

Handlungen, die in Punkt 1) von Artikel 506-1. aufgezählt sind, bildet, oder

irgendeinen Vermögensvorteil aus einer oder mehreren dieser strafbaren

Handlungen, wissend in dem Augenblicke als er es in Empfang genommen hat, dass

es einer oder mehrerer der in Punkt 1) erwähnten strafbaren Handlungen oder der

Teilnahme an einer oder mehrerer dieser strafbaren Handlungen entspringt,

in spezie, als Täter der unter 1) bzw. 2) abgefassten Vortat, Gelder in Höhe von 41.500

EUR im Besitz gehabt und benutzt zu haben, die unmittelbar oder mittelbar

Gegenstand oder Ertrag der unter Punkt 1) bzw. 2) dieses Antrags beschriebenen

Straftaten sind, wissend, in dem Augenblick als er besagten Gelder in Empfang

genommen hat, dass es der vorerwähnten Vortat entsprang.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Maître

Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)

S.àr.l., ainsi que des aveux du prévenu, et peuvent se résumer comme suit.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. fut créée le 31 mai 1999. L’associé unique et gérant de

la société était PERSONNE1.).

La société fut mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2019.

Par exploit d’huissier du 16 décembre 2019, la société fut assignée en faillite par

l’Administration de l’enregistrement et des domaines et déclarée en faillite par

jugement commercial n° 2020TADCOMM/22 du 15 janvier 2020. La date de la

cessation des paiements fut fixée dans ce même jugement au 15 juillet 2019.

Suite à l’indication par le curateur dans son rapport du 16 janvier 2020 par Maître

Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. qu’il suspecterait des détournements d’actifs, plus précisément des sommes de

1.000 euros en date du 13 août 2018, de 20.000 euros en date du 16 août 2018, de 500

euros en date du 20 novembre 2018 et de 20.000 euros en date du 18 février 2019,

PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l. fut entendu

par la police en date du 5 mars 2020.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a reconnu avoir utilisé l’argent retiré du compte

de la société, du moins partiellement, à des fins personnelles telles que des factures

d’essence pour sa voiture privée, un transfert sur le compte de son père, les frais de la

résidence pour séniors de son père, ses cotisations à la caisse de maladie, ses frais et

dépenses de la vie courante, les frais relatifs à l’état de santé de sa partenaire gravement

malade, ….

A l’audience du 5 juin 2023, PERSONNE1.) réitère ses aveux et reconnaît avoir utilisé

l’argent à des fins privées.

En droit

PERSONNE1.) a été renvoyé principalement du chef de banqueroute frauduleuse et

subsidiairement, d’avoir en tant que gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l. commis

un abus de biens sociaux.

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement

seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la

cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens

sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue

en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence : Eva JOLY,

op. cit., page 44 à 47).

Dans le cas d’espèce, le montant de 41.500 euros a été prélevé par le prévenu avant la

date de cessation de paiement du 15 juillet 2019 retenue par le juge commercial.

Il convient dès lors d’analyser si la date de cessation de paiement retenue par le

jugement commercial peut également valoir dans le cadre du présent litige pénal.

1. Banqueroute frauduleuse

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une

et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un

commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces

deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les

juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à

savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement

du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce.

a)

Qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés

du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. (cf. G.

SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références

citées).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur

laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société

commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.

Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré

banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars

1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il en va ainsi a fortiori de l’administrateur unique d’une

société anonyme, respectivement de l’administrateur délégué, seul habilité à engager

celle-ci. Il en va de même du gérant d’une société à responsabilité limitée.

En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant, partant de dirigeant de droit de la

société SOCIETE1.) S.àr.l., est susceptible d’être déclaré banqueroutier.

b)

Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,

le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir

pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier

si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du

tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est

indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se

trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument

générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des

paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements

ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à

flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.

Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement

déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements

si, en fait, il ne paie pas ses dettes.

Il ressort de l’assignation en faillite du 16 décembre 2019 qu’à cette date, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. avait une dette envers l’Administration de l’enregistrement se

chiffrant à 26.473,92 euros. Il résulte encore de cette assignation qu’une contrainte

avait été rendue exécutoire le et un commandement émis le 6 novembre 2018.

La société avait ainsi cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent

frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que

du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison

d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la

cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut

provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer

ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.

PERSONNE1.) avait déclaré au curateur en date du 22 novembre 2019 que les

documents comptables avaient été saisis par le « Finanzamt Trier ».

Dans ces conditions, il serait une chimère de croire que la société aurait été à même de

contracter un emprunt. Par ailleurs, elle avait été assignée en faillite par

l’Administration de l’enregistrement pour un montant sommes toutes assez anodin, de

sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état

d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.

La date de la cessation de paiements

La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer

l’époque de la cessation des paiements.

Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation

des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la

cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de

faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets

sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au

juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de

s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n°

601/87, doc. Crédoc).

La société SOCIETE1.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite par jugement

commercial du 15 janvier 2020 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de

la cessation de paiements au 15 juillet 2019, date de début de la période suspecte.

Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que celle

retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre correctionnelle décide de

retenir la date du 15 juillet 2019 comme celle de la cessation des paiements.

Infraction de banqueroute frauduleuse ou abus de biens sociaux ?

Au vu des montants prélevés (41.500 euros), des dates de ces prélèvements (entre le

13 août 2018 et le 18 février 2019) se situant avant la date de cessation paiement et du

montant pour lequel la société a finalement été assignée en faillite (26.473,92 euros),

la chambre correctionnelle estime que les détournements effectués par le prévenu ont

conduit à la cessation des paiements.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier

frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

-

un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de

l’actif, et

-

un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Il est constant en cause que la somme totale de 41.500 euros a été détournée de l’actif

de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est

dès lors établi dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol

spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire

volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer

l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,

n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le

détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de

la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

PERSONNE1.) n’a fourni aucune justification permettant de retenir qu’elles auraient

été investies dans l’intérêt de la société mais au contraire a reconnu avoir déboursé

l’argent pour des fins personnelles et familiales.

L’élément moral est dès lors également rempli en l’occurrence.

L’infraction de blanchiment

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) l’infraction de blanchiment de

la somme de 41.500 euros résultant du détournement au détriment de la société

SOCIETE1.) S.àr.l..

Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet 2008, entrée en vigueur le

27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation

réprimées par l’article 506-1, 3) sont à retenir ipso facto par le truchement de l’article

506-4 du Code pénal.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

entre le 13 août 2018 et le 18 février 2019, au siège de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce sanctionné par

l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir détourné une partie de l’actif,

en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 41.500 euros ;

2. en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant l’objet direct d’une des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une

des infractions visées au point 1) de cet article 506-1,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire sub 1), d’avoir détenu et

utilisé la somme de 41.500 euros détournée, formant le produit de

l’infraction retenue sub 1. ci-dessus et sachant, au moment où il recevait

cette somme, qu’elle provenait de cette infraction.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code

de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les

banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les

banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue pour

l’infraction de banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de 3 mois à

5 ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et du montant détourné, mais également de la

situation personnelle du prévenu et des raisons qui l’ont amené à la commission des

faits, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 3 mois.

Le casier judiciaire du prévenu ayant été vierge au moment des faits, la chambre

correctionnelle décide d’accorder au prévenu la faveur du sursis simple.

Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements

rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et

publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de

commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle

d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant

la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 5 juin 2023, Maître Claude SPEICHER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de la masse de la société SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. de

sa constitution de partie civile.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. réclame la condamnation du

prévenu à payer la somme de 41.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

18 février 2019, date du dernier prélèvement, jusqu’à solde. Il réclame encore une

indemnité de procédure de 1.250 euros.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision

au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme de

41.500 euros (1.000 + 20.000 + 500 + 20.000). Il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer ledit montant au curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. avec les intérêts au taux légal à partir du 18 février 2019, jour du

dernier prélèvement, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il n’est

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles

575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il y a

acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de 41.500

euros à la masse, la somme détournée ne se retrouvant plus et le prévenu ne pouvant

être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration et une fois à titre de

dommages-intérêts. (CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.)

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOCIETE1.) S.àr.l., entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

o r d o n n e

que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal

de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et

qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt »,

le tout aux frais du contrevenant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à 15,75 euros.

Au civil :

d o n n e

acte à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l., de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de

QUARANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS (41.500) EUROS, avec les intérêts au

taux légal à partir du 18 février 2019, jour du dernier prélèvement, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 65, 66, 489, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 574,

577, 579 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,

189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,

premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 13

juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.