Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for drug offenses, sentencing to community service and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges not proven but convicted him on specific offenses related to drug trafficking and theft. The defendant argued for acquittal on all counts, while the prosecution sought penalties for the proven violations. The court found sufficient evidence for the retained charges but rejected the remaining accusations, resulting in a mixed outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Le tribunal peut acquitter le prévenu des chefs de faits non retenus tout en le condamnant pour les infractions prouvées, en appliquant des circonstances atténuantes et en prononçant des sanctions alternatives comme le travail d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 359/2023
Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023
(Not. 3498/21/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi treize juillet
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef de vol et de destruction volontaire d’objets mobiliers
appartenant à autrui, ainsi que du chef d’infractions aux articles 7.A.1.,
7.B.1., 8.1.a) ensemble avec l’article 9.a), 8.1.b), et 8-1. point 3) ensemble
avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée au 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er juin 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Giulia CASTELLANO, avocat demeurant à
Diekirch.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 13 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 20569, 20570, 20572 et 20575 du 25 juin
2021 et le rapport numéro 22871/605 du 9 juillet 2021 dressés par le
commissariat de police d’Ettelbruck, ainsi que les procès-verbaux et
rapports dressés par le service décentralisé de police judiciaire, section
stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 94152.
Vu le procès-verbal numéro 30246 du 14 juillet 2021 du commissariat
Turelbaach, le rapport numéro 27569-575 du 26 août 2021 du
commissariat Syrdall, le rapport numéro 27569-1403 du 26 septembre
2021 du commissariat de police de Diekirch / Vianden et le rapport numéro
36508-630 du 3 novembre 2021 du commissariat Turelbaach.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 228/22 du 20 juin 2022 de la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal du
chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 3498/21/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour les
faits suivants :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 9 février 2021 et le 25.06.2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité estimée entre 967,5
et 1.525,5 grammes1,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), à au moins 2 reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, pour un prix entre 20 et 30,- euros à chaque fois,
- PERSONNE3.), à au moins 2 reprises, une quantité indéterminée de
cannabis au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE4.), entre 3 et 4 reprises au moins, une quantité indéterminée
de haschisch, pour un prix entre 20 et 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE5.), toutes les semaines, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins 25 grammes à chaque fois,
- PERSONNE6.), depuis environ 2 années, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un prix entre 50 et 60,- euros à chaque fois et pour un
montant total d’au moins 1.000,- euros,
- PERSONNE7.), entre 2 et 3 reprises au moins, une quantité indéterminée
de cannabis, pour un prix entre 30 et 60,- euros à chaque fois,
1 Rapport JDA-94152-16-BIFR du 04.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,
page 24.
- PERSONNE8.), depuis l’été 2019, au moins 3 fois par semaine, une
quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et 60,- euros à
chaque fois,
- PERSONNE9.), entre 5 et 6 reprises au moins, et notamment à
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), une quantité indéterminée de marihuana,
au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE10.), entre novembre 2020 et mai 2021, au moins 3 fois par
semaine, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 5 et
25,- euros à chaque fois,
- PERSONNE11.), depuis fin 2020, entre 10 et 15 reprises au moins, une
quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, pour un
prix entre 160 et 180,- euros à chaque fois,
- PERSONNE12.), à au moins 20 reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un prix entre 50 et 200,- euros à chaque fois,
- PERSONNE13.), entre septembre 2020 et avril 2021, 2 à 3 fois par
semaine, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et
30,- euros à chaque fois,
- PERSONNE14.), entre 2 et 3 reprises au moins, une quantité
indéterminée de cannabis, au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE15.), depuis juin 2020, tous les mois, une quantité
indéterminée de cannabis, pour un prix entre 60 et 80,- euros à chaque
fois,
- PERSONNE16.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un prix entre 10 et 20,- euros à chaque fois,
- PERSONNE17.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, au prix de 20,- euros à chaque fois,
- PERSONNE18.), né le DATE2.), une quantité indéterminée de
marihuana,
- PERSONNE19.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE20.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE21.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE22.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE23.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE24.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE25.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE26.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE27.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE28.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE29.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE30.), une quantité indéterminée de cannabis,
- Dénommé « PERSONNE31.) », entre 3 et 4 reprises au moins, une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 6 grammes au prix de
50,- euros à chaque fois,
- Dénommé « PERSONNE32.) », deux fois par semaines, une quantité
indéterminée de marihuana, au prix de 50,- euros à chaque fois,
- Dénommée « PERSONNE33.) », une quantité indéterminée de cannabis,
- Dénommé « PERSONNE34.) », une quantité indéterminée de cannabis,
- Dénommé « PERSONNE35.) », une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE36.), né le DATE3.), depuis l’année 2020, à au moins 5
reprises, une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix entre 10 et
50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE37.), né le DATE4.), depuis l’année 2018, une fois par mois,
une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix entre 5 et 20,- euros
à chaque fois,
- PERSONNE38.), né le DATE5.), depuis environ une année et demie à
deux ans, 1 à 2 fois par semaine, une quantité indéterminée de cannabis,
mais au moins 1 gramme au prix de 10,- euros, et, entre 3 et 4 reprises,
une quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50,- euros,
- PERSONNE39.), né le DATE6.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE40.), né le DATE7.), une quantité indéterminée de cannabis,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie à l’égard de PERSONNE36.), né le DATE3.),
PERSONNE37.), né le DATE4.), PERSONNE38.), né le DATE5.),
PERSONNE39.), né le DATE6.), PERSONNE40.), né le DATE7.), mineurs
d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :
- dénommé « PERSONNE41.) »2, toutes les semaines, une quantité
indéterminée de cannabis, entre 200 et 500 grammes au moins,
- dénommé « PERSONNE42.) », à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- dénommé « PERSONNE43.) », à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées
sub A) et B),
ainsi que d’avoir détenu et transporté une quantité de 43,29 grammes de
marihuana, et une quantité totale de 51,38 (50,46 + 0,92) grammes de
haschisch, saisies lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 25.06.2021
lors de son arrestation, et une quantité de 45,3 grammes de marihuana
saisie lors de la perquisition de son domicile sis à ADRESSE7.), du
25.06.2021,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;
2 Interrogatoire du 05.08.2021 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de
Diekirch.
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée évaluée à un
montant entre 3.330 et 5.607,- euros3, dont 2.355,- euros saisis lors de la
perquisition opérée le 25.06.2021 à son domicile sis à ADRESSE7.), et de
40,- euros saisis lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 25.06.2021
lors de son arrestation,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de
la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis une
quantité indéterminée d’ecstasy, mais au moins 2 pilules, et d’en avoir fait
usage en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé,
E) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du
19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage personnel,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu ces quantités
de marihuana. »
3 Rapport JDA-94152-16-BIFR du 04.02.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,
page 25.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 17.06.2021, vers 18.30 heures, à ADRESSE8.), au ADRESSE9.), sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE44.), né le DATE8.), un bateau à voile, partant un objet
appartenant à autrui,
B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé un bateau à voile au préjudice de
PERSONNE44.), né le DATE8.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, du résultat des perquisitions et des saisies effectuées, et des
déclarations du prévenu à l’audience.
A) Les infractions de vol et de destruction volontaire
Le 14 juillet 2021, PERSONNE44.) a porté plainte à la police grand-ducale
du chef du vol et de la destruction volontaire de son bateau à voile, à
ADRESSE8.), au ADRESSE9.). Il a ainsi décrit que le 17 juin 2021, un de
ses amis avait vu des personnes qui se trouvaient à bord de son bateau sur
le lac, et que cet ami les avait prises en photo. PERSONNE44.) a encore
expliqué qu’il avait lui-même inspecté son bateau le 18 juin 2021, et qu’il
avait constaté à cette occasion que celui-ci était posé sur la berge du lac et
que l’anneau métallique qui servait à son arrimage avait été détruit. Il était
ensuite parti en vacances, et à son retour il avait dû constater que son
bateau avait disparu. PERSONNE44.) a dès lors porté plainte contre les
personnes prises en photo par son ami qui avaient endommagé et volé son
bateau le 17 juin 2021.
L’enquête de police a ensuite permis d’établir que le prévenu
PERSONNE1.) figurait parmi les personnes prises en photo le 17 juin
2021 par l’ami du plaignant.
Entendu par la police grand-ducale le 26 septembre 2021, le prévenu a
reconnu qu’il avait été le 17 juin 2021 au ADRESSE9.), mais il a nié avoir
volé ou utilisé la bateau du plaignant. Il a expliqué qu’il avait observé des
jeunes qui se trouvaient sur le bateau en question, qui s’étaient approchés
de la rive, et qui lui avaient demandé, ainsi qu’à ses amis, s’ils voulaient
également faire un tour sur le lac sur cette embarcation. Alors qu’il se
trouvait en compagnie de ses amis près de la barque, mais encore montés
à terre, une femme âgée et un homme s’étaient approchés en les filmant et
en les accusant d’avoir volé le bateau. PERSONNE1.) a encore insisté pour
dire qu’il n’avait ni endommagé ni volé le bateau en question et qu’il
n’avait à aucun moment mis un pied sur cette embarcation.
A l’audience du 1er juin 2023, le prévenu a encore contesté ces faits, et il a
fait remarquer que l’on voit sur les photos jointes au dossier qu’il se trouve
non pas sur un bateau mais sur la terre ferme.
La chambre correctionnelle constate pour sa part qu’il n’est pas établi à
l’abri de tout doute que le prévenu ait endommagé ou participé à
l’endommagement du bateau à voile du plaignant, voire qu’il ait volé ou
fait usage de ce dit bateau.
Elle décide dès lors d’acquitter PERSONNE1.) pour cause de doute du
chef des préventions qui lui sont reprochées au point II. de la citation.
B) Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
Par lettre de son mandataire du 30 juillet 2021 adressée au juge
d’instruction, PERSONNE1.) a laissé entendre qu’il était en aveu d’avoir
commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
Le prévenu a encore répété cette déclaration d’aveu à l’audience du 1er juin
2023, et il a reconnu qu’il avait commis l’ensemble des faits libellés à
l’ordonnance de renvoi sous réserve des développements avancés par son
mandataire en termes de plaidoirie.
Toujours à l’audience, le mandataire du prévenu a soulevé à juste titre
qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi du 20 juin 2022, son client
n’avait été renvoyé que pour les faits qu’il avait commis à partir de sa
majorité, c’est-à-dire à partir du 9 février 2021.
La chambre correctionnelle est ainsi appelée à ne prendre en considération
parmi l’ensemble des faits mentionnés au réquisitoire de renvoi du Parquet
du 21 avril 2022, auquel se réfère expressément l’ordonnance de renvoi du
20 juin 2022, que ceux qui ont été commis après le 9 février 2021.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle constate au regard des
éléments du dossier soumis à son appréciation et des aveux complets du
prévenu, qu’il y a lieu de ne retenir PERSONNE1.) que dans les liens des
seuls faits suivants :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 9 février 2021 et le jour de son arrestation le 25 juin 2021,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à
ADRESSE5.) et Vianden, et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
1) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions ont été commises en partie à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon offert et mis en circulation au moins 686
grammes de cannabis aux personnes suivantes :
- PERSONNE5.) : une quantité indéterminée de cannabis, mais
au moins 25 grammes de cannabis toutes les deux semaines,
- PERSONNE6.) : une quantité indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE7.) :
à
au moins
2 reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- PERSONNE8.) : une quantité indéterminée de cannabis pour un
montant de 20 à 60 euros environ trois fois par semaine,
- PERSONNE10.) : une quantité indéterminée de cannabis au
moins trois fois par semaine pour un montant de 5 à 25 euros à
chaque achat,
- PERSONNE11.) : une quantité indéterminée de cannabis pour
un montant de 160 à 180 euros,
- PERSONNE12.) : une quantité indéterminée de cannabis pour
un montant de 50 à 200 euros à chaque achat,
- PERSONNE13.) : une quantité indéterminée de cannabis pour
un montant de 20 et 30 euros deux à trois fois par semaine,
- PERSONNE15.) : une quantité indéterminée de cannabis pour
un montant de 60 à 80 euros par mois jusqu’au début du mois de
juin 2021,
- PERSONNE16.) : une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE21.) : une quantité indéterminée de cannabis à titre
gratuit,
- PERSONNE24.) : une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE29.) : une quantité indéterminée de cannabis,
- à la dénommée PERSONNE31.) : une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins 6 grammes pour un montant de 50 euros,
- au dénommé PERSONNE32.) : une quantité indéterminée de
cannabis, pour un montant de 50 euros deux fois par semaine,
- à la dénommée PERSONNE33.), une quantité indéterminée de
cannabis,
- au dénommé PERSONNE34.), une quantité indéterminée de
cannabis,
- au mineur d’âge PERSONNE45.), né le DATE3.), à au moins
deux reprises, à savoir le 24 avril 2021 et le 19 mai 2021, une
quantité indéterminée de haschisch pour un montant d’au moins
10 euros à chaque fois,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions ci-dessus retenues ont été commises en partie à l’égard
de PERSONNE45.), né le DATE3.), qui était mineur d’âge au
moment des faits.
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce,
a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux des
quantités indéterminées de cannabis auprès
- du dénommé PERSONNE41.), au moins 200 à 500 grammes par
semaine,
- du dénommé PERSONNE42.), à plusieurs reprises une quantité
indéterminée de cannabis,
- du dénommé PERSONNE43.), à plusieurs reprises une quantité
indéterminée de cannabis.
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les
quantités de cannabis retenues sub 1) et une partie de celles
retenues sub 2) a), ainsi que les quantités de 43,29 grammes de
marihuana et de 51,38 grammes de haschisch saisies lors de la
fouille corporelle opérée sur sa personne le 25 juin 2021 lors de
son arrestation, ainsi que la quantité de 45,3 grammes de
marihuana saisie lors de la perquisition à son domicile sis à
ADRESSE7.), le 25 juin 2021.
3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-
1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu
et utilisé l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle
infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de
stupéfiants retenues sub 1) et sub 2), ainsi que le produit direct de
ces infractions, à savoir une somme d’argent indéterminée
évaluée à un montant minimal de 2.746 euros,
et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante,
pour sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions retenues sub 1) et sub 2).
4) en infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors
des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
transporté et détenu un stupéfiant pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, pour son seul
usage personnel, transporté et détenu deux pilules d’extasy.
5) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de
l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu, et
acquis à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, et d’avoir, pour son seul usage
personnel, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, transporté et
détenu ces produits stupéfiants.
La peine
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 1) à charge du prévenu
constituent des opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps,
ayant eu lieu à des endroits différents et ayant requis chacune une nouvelle
résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont donc en
concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub 1), 2) et 3),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel, et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec
toutes les autres infractions retenues.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les
infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
a) A l’audience du 1er juin 2023, la défense a fait valoir que son client
devrait bénéficier des dispositions prévues à l’article 31 de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Elle estime que PERSONNE1.)
aurait formellement identifié lors de ses auditions à la police et devant le
juge d’instruction plusieurs auteurs d’infractions à la loi sur les stupéfiants.
Le tribunal constate tout d’abord que le prévenu a lors de son interrogatoire
le 25 juin 2021 à la police grand-ducale fait des révélations concernant un
certain PERSONNE43.) auprès de qui il aurait acheté des produits
stupéfiants, concernant un certain PERSONNE46.) qui serait un dealer à
Vianden, concernant un Chinois à Diekirch, concernant des Cap-Verdiens
qui vendraient des produits stupéfiants près d’une école primaire et d’un
terrain de football à Ettelbruck, concernant un dénommé PERSONNE42.)
B qui vendrait du cannabis, et concernant un dénommé PERSONNE47.).
La chambre correctionnelle constate encore que lors de son interrogatoire
devant le juge d’instruction le 5 août 2021, le prévenu a déclaré ce qui
suit : A Vianden, il y a des appartements au-dessus d’un restaurant
chinois. Des Nigériens y vendent de la cocaïne.
Le prévenu PERSONNE1.) se prévaut ainsi des dispositions de l’article 31
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour conclure à une
exemption de peine, sinon à une réduction de peine.
Aux termes dudit article 31 :
1. Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende
a) ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 8 c) et 8 h) qui auront
révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b),
d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence
de ces infractions;
b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), d) e), i) et 10
alinéa 1er qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité
l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et
11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
c) ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente
prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé
à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles
relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande.
2. Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites
dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal:
a) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 8 a), b), d), e), i) et
10 alinéa 1er ou des coupables de participation à l’association ou à
l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites
judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus
d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11;
b) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10 alinéa 2 qui
auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions
aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11.
Il y a lieu de constater tout d’abord que pour les préventions retenues sous
1) et 2) contre le prévenu PERSONNE1.), seules les dispositions de la
lettre b) du paragraphe 1 de l’article 31 sont susceptibles d’être appliquées
au titre d’une éventuelle exemption de peine.
Il résulte par ailleurs du texte même de cette disposition, et de l’économie
générale de l’article 31 de la loi modifiée de 1973, qu’une exemption de
peine n’est possible que s’il y a eu des révélations à l’autorité avant toute
poursuite judiciaire. Tout ce que le prévenu PERSONNE1.) a pu
communiquer à l’autorité après l’initiation des poursuites judiciaires à son
encontre ne peut donc avoir pour effet de l’exempter de peines du chef des
infractions pour lesquelles il est poursuivi. A ce titre, toutes les
informations fournies à la police grand-ducale respectivement au juge
d’instruction ne sauraient aboutir à une exemption de peine, celles-ci étant
postérieures au déclenchement des poursuites judiciaires et dans une
certaine mesure à l’ouverture de l’instruction judiciaire.
Le tribunal considère par ailleurs que les déclarations du prévenu à la
police grand-ducale et devant le juge d’instruction, ci-avant résumées, ne
s’analysent pas en de véritables révélations qui justifieraient la réduction
de peine prévue à l’article 31 (2) de la loi précitée alors que, s’agissant
d’indications très peu précises, l’enquête n’a pas permis d’identifier ces
personnes.
Le tribunal rappelle par ailleurs, que le prévenu a été déclaré convaincu
outre des infractions retenues sub 1) et 2) à son encontre, également du
chef du délit de blanchiment visé à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19
février 1973 et retenu sub 3) à sa charge. Or, l’article 31 de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur les stupéfiants ne prévoit en tout état de cause pas
de réduction de peine dans ce cas de figure.
La chambre correctionnelle retient dès lors qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce,
d’appliquer l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973.
b) La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs qu’aux termes de
l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et
l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse
être inférieure à 25 euros.
Il résulte d’une interprétation stricte de cette disposition légale, qu’au cas
où la loi commine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement
minimale de cinq ans, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer
soit ce minimum, soit à faire abstraction de toute condamnation à une peine
privative de liberté, et ce même si la juridiction devait estimer une peine
d’emprisonnement excessive et la condamnation à la seule amende trop
clémente. Une pareille interprétation restrictive est non seulement
inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du
législateur. Il convient de déduire des articles 73 et 79 du Code pénal,
qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire
abstraction
de
l’emprisonnement
(obligatoire),
le
législateur
a
implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de
fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances
atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu
par la loi.
Pour
descendre
au-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir en l’espèce à titre de circonstances
atténuantes en faveur du prévenu PERSONNE1.), l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu au moment de la commission des faits
du présent dossier, ainsi que son jeune âge.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement
sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 1er juin
2023 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 180 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 500 euros.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets et
sommes d’argent saisis suivant procès-verbaux numéros 20570, 20572 et
20575 du 25 juin 2021 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que
produits illicites, respectivement en tant qu’objets qui ont servi à la
commission des faits.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE-VINGT
(180) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e à CINQ (5) JOURS la durée de la contrainte par corps à exécuter
en cas de non-paiement de l’amende,
o r d o n n e la confiscation définitive de l’ensemble des objets et sommes
d’argent saisis suivant procès-verbaux numéros 20570, 20572 et 20575 du
25 juin 2021 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que produits
illicites, respectivement en tant qu’objets qui ont servi à la commission des
faits.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 474,17 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal,
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.