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TADPENAL_358 Généré par l'IA

Court convicts defendant of using a fake Afghan driving license but suspends sentence for one year.

Numéro de cause TADPENAL_358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of using a forged Afghan driving license under Article 198 of the Penal Code. While the court found the facts established, it suspended the pronouncement of the sentence for one year due to the minor nature of the offense. The defendant was also ordered to pay prosecution costs and had the fake license confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 31, 66, 198 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour usage de faux mais suspendre le prononcé de la peine si l'infraction est de faible gravité et que le prévenu a été entendu.

Mots-clés

Généré par l'IA
usage de faux permis de conduire suspension de peine Code pénal frais de poursuite confiscation d'objet tribunal correctionnel procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 358/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 3532/19/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’usage de faux.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 12 juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue afghane,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet

interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et, après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11344, 11347 et 11348 du 24 juin 2019

ainsi que les rapports numéros 11901/228 du 23 juillet 2019 et 4765/206

du 17 février 2020, dressés chaque fois par le commissariat de police de

Diekirch / Vianden.

Vu le rapport numéro 11901/345 du 4 juin 2019 dressé par l’unité de police

à l’aéroport, section expertise documents (ci-après la SED).

Vu la citation à prévenu (not. 3532/19/XD) du 24 mai 2023.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 décembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément auprès de la SOCIETE1.) (société nationale de

circulation automobile), Service des Permis de Conduire, à ADRESSE3.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire afghan

portant le NUMERO1.) en le présentant aux fins de sa transcription au

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 12 juin 2023, en ce compris les

dépositions du témoin faites sous la foi du serment, et les déclarations du

prévenu.

Le 19 décembre 2017, la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a reçu une demande

de transcription d’un permis de conduire afghan de la part de

PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la SED pour en vérifier

l’authenticité.

Après une analyse du permis de conduire remis par le prévenu à la

SOCIETE1.), PERSONNE2.), commissaire-en-chef auprès de la police

grand-ducale, affecté à la SED, a conclu dans son rapport numéro

11901/345 du 4 juin 2019 que le permis de conduire afghan NUMERO1.)

constituait un faux intégral.

Il ressort en effet dudit rapport de la SED que le permis de conduire du

prévenu a été comparé avec le matériel de référence mis à la disposition

de la police grand-ducale dans la base de données DOCUCENTER

NIRVIS PIA 7000, et qu’il s’est avéré qu’il différait des permis de

conduire afghans originaux notamment

- par la technique d’impression qui se distingue de la méthode

d’impression utilisée par les autorités afghanes,

- par la qualité du papier utilisé notamment pour confectionner la

couverture du document, et

- par l’ordre dans lequel le numéro du permis de conduire a été imprimé

sur le document alors que sur les documents originaux il est imprimé au-

dessus des inscriptions en arrière-fond, et que sur le document litigieux il

se trouve imprimé en dessous de ces dites inscriptions en arrière-fond.

PERSONNE1.) a expliqué ce qui suit lors de son audition policière le 24

juin 2019 : A l’âge de 19 à 20 ans, j’ai fait mon permis de conduire à

ADRESSE1.) ADRESSE1.). Je n’ai pas passé un examen théorique, parce

que je ne peux pas lire ni écrire, comme la plupart de la population

afghane. En faisant des leçons pratiques, j’ai appris à conduire un

véhicule et j’ai alors reçu mon permis de conduire. Le document que j’ai

envoyé pour la transcription, c’est le document officiel que j’ai reçu après

mon passage du test pratique. Lors du moment où j’ai reçu ce document,

j’étais d’avis qu’il s’agissait d’un permis de conduire vrai et officiel. Je ne

me doutais jamais de l’authenticité de mon permis de conduire afghane.

J’ai environ payé 12.000 Afghani pour faire mon permis de conduire

(taxes, leçons, …) Non, je vous jure que je n’ai pas payé pour recevoir un

tel document. J’ai fait mon permis officiellement comme il l’est prévu en

Afghanistan.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 juin 2023,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait pas emporté son permis de conduire

afghan lorsqu’il avait fui son pays, alors qu’il se sentait en danger et qu’il

était pressé de partir, mais qu’il s’était fait envoyer ce document après son

arrivée sur le continent européen, par l’entremise de certains amis. Sur

question précise du tribunal, le prévenu a rajouté qu’il avait certes eu

quelques doutes quant à l’authenticité du document qui lui avait été envoyé

en raison des couleurs qui paraissaient différentes de celles du permis qu’il

avait reçu en Afghanistan.

Le faux permis de conduire afghan a finalement été saisi suivant procès-

verbal numéro 11347 du 24 juin 2019 du commissariat de police de

Diekirch / Vianden.

En droit, l’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de

conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, et l’infraction d’usage de

faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du

Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de

l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée au prévenu sont

établis en l’espèce, en ce que

- le permis de conduire afghan falsifié remis par le prévenu à

l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par

l’article 198 du Code pénal. Faiz PERSONNE1.) a en outre remis ce faux

document au Service des Permis de Conduire du Ministère du

Développement durable et des Infrastructures à Sandweiler en vue de sa

transcription en permis de conduire luxembourgeois, de sorte que le

prévenu en a fait un usage certain.

- au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, la chambre

correctionnelle estime que les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas

crédibles, et elle retient que ce dernier était forcément conscient que son

permis n’était pas régulier.

- l’intention frauduleuse de PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire

transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer

aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un

permis de conduire, imposant dans le cas particulier du prévenu la réussite

à un examen théorique et pratique, et consistant en outre en la vérification

de la possession de certaines facultés physiques et psychiques, le prévenu

ayant tenté d’éluder ces deux conditions en faisant transcrire son permis

de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention

d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de

certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-

conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le

cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,

ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en

matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à

l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par

la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de

conduire afghan en question.

La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée au

prévenu est établie en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant déclaré

convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 19 septembre 2017 à ADRESSE3.), dans les bureaux de la

SOCIETE1.) (société nationale de circulation automobile),

service des permis de conduire,

en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un

permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une

autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire

afghan portant le NUMERO1.), en le présentant aux fins de sa

transcription au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

L’usage d’un faux permis de conduire est puni par l’article 198 du Code

pénal d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251

euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat,

lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale

un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention

est déclarée établie, et qu’avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu

n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun.

A l’audience, le prévenu s’est étonné de manière générale de la longueur

de la procédure dans le présent cas d’espèce, et il ne s’est pas opposé à la

suspension du prononcé.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dont notamment le délai

long pour porter l’affaire à l’audience, le tribunal estime que les infractions

commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de

liberté supérieure à deux ans, et il décide d’ordonner la suspension du

prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) pour la durée d’un (1) an.

Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation du faux permis de

conduire afghan portant le NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal

numéro 11347 du 24 juin 2019 du commissariat de police de Diekirch /

Vianden en tant qu'objet de l'infraction commise par le prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n s t a t e

que l’infraction à l’article 198 du Code pénal est établie à

charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

o r d o n n e

la confiscation du faux permis de conduire afghan portant

le NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 11347 du 24 juin 2019

du commissariat de police de Diekirch / Vianden,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 31, 66 et 198 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.