Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_357 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders vehicle restitution with specific driving exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered the restitution of two seized vehicles. The prosecution alleged infractions under the Penal Code and traffic regulations, while the defense presented testimony from witnesses and family members. The court upheld the convictions, imposed fines, and granted the defendant exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal; Articles 7, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the restitution of seized vehicles to the defendant while simultaneously granting specific exceptions for professional and family travel needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations vehicle restitution driving exceptions seized property penal code traffic regulations fine imposition violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal
prévenu du chef d’infractions aux articles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal et
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénal, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
publiques et à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
prévue par l’article 276 du Code pénal.
article 330 du Code pénal
d’application de l’article 330 du Code pénal ne concerne pas les menaces verbales
article 20 du Code pénal
Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide de
article 628 du Code de procédure pénale
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du
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Texte complet

No. 357/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 7250/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal et

en infraction aux articles 7 alinéa 2 a), 12., 12 paragraphe 2, point 3, et paragraphe

4, point 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi qu’en infraction à l’article 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures

et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en

leurs déclarations orales.

Les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.),

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et d’être de la famille

du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure

». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin à décharge PERSONNE11.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et d’être la copine du prévenu, prêta le serment de dire toute

la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la main

droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue séparément en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le

prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Luca GOMES,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 7 février 2023 du Dr Marc GLEIS,

médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu l’ordonnance no. 160/23 du 16 mai 2023 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître devant

la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

d’infractions aux articles 327, 330, 330-1, 409 et 439 du Code pénal, ainsi qu’à

l’article 12 paragraphe 2 et 6 et à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Vu l’information adressée le 1er juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu

de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (Not. 7250/22/XD), régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 07.12.2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel à un ascendant légitime ou naturel,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère, PERSONNE7.),

née le DATE2.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte qu’elle soit

tombée et ait heurté son coude droit contre un mur,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et ont été portés à l'encontre de la mère,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant

légitime ou naturel,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère, PERSONNE7.),

née le DATE2.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte qu’elle soit tombée

et ait heurté son coude droit contre un mur,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la

mère,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4, du Code

pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable

d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel et d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),

son père, PERSONNE8.), né le DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),

en disant à cette dernière l’équivalent de « que s’il allait perdre sa fille à cause de

nous, qu’il allait nous tuer ».

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,

II.)

le 21.12.2022, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 18.10.2022 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch et notifiée au prévenu le 31.10.2022,

III.)

le 21.12.2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous

condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables

d’un emprisonnement de huit jours au moins,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un

ascendant légitime ou naturel,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),

en déclarant devant PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, et PERSONNE13.),

Commissaire, qu’il allait frapper son père,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 4, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),

en lui disant l’équivalent de « dat ech [la soeur] dat nächst wier, wat eng Kugel an

den Kapp kritt »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable

d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),

en lui disant l’équivalent de « que s’il perdait sa fille, il allait le tuer »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,

D) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),

en déclarant devant sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), qu’il allait égorger

son père,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

E) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),

en lui disant l’équivalent de « viens, vieille, je vais te tuer » et « tu ne passes pas

aujourd’hui, tu vas faire compagne à ton père »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

F) en infraction aux articles 327, alinéa 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, en lui

disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng Baffe dass du an den Koma

fälls »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

IV.)

le 21.12.2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),

en lui disant l’équivalent de « je vais te couper la gorge »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4, du Code

pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable

d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel et d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),

son père, PERSONNE8.), né le DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),

en déclarant devant PERSONNE14.), Commissaire en chef, PERSONNE15.),

Commissaire, et PERSONNE3.), Inspecteur adjoint, l’équivalent de « falls seine

Familie versuchen würde, seine 4-Jährige Tochter zu kontaktieren, er sich 50 Liter

Benzin zulegen und anschliessend das Wohnhaus anzünden würde. », que « Ech

schwieren Iëch, ech brennen die Buud oof. Ech huelen een Kanister Bensin an

faackelen alles oof. », et que « Et ass schäiss egal, mat 55 sinn ech souwisou rem

raus ».

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,

V.)

le 21.12.2022, vers 21.45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,

de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement,

une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou

de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier

de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance

de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une

ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1

ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans le logement sis à ADRESSE2.), et

habité par sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.), son père, PERSONNE8.), né le

DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), personnes avec lesquelles il a

cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de

s’approcher de ces derniers, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise

en date du 21.12.2022 par le substitut de permanence du Parquet de Diekirch sur

base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

VI.)

le 10.04.2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel à un ascendant légitime ou naturel,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son père, PERSONNE8.),

né le DATE4.), notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et ont été portés à l'encontre du père,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son père, PERSONNE8.),

né le DATE4.), notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre du père,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou

des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime

ou naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),

en lui disant l’équivalent de « qu’il n’a pas peur de moi il a peur de personne et qu’il

va me tuer », ainsi que sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), en tenant également

de tels propos à son égard,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, du Code Pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable

d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE16.), Commissaire adjoint, en

disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de manière à ce que ce dernier

puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er auf keinen Fall wieder ins Gefängnis

wolle » et « an wann ech een schäiss Flick muss ëmbréngen »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,

VII.)

le 10.04.2023, vers 10.32 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même si pas possible

de déterminer le taux,

B) en infraction à l’article 12, paragraphe 6, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de

l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,

C) en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance

rendue le 18.10.2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, notifiée au prévenu le 31.10.2022. »

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.), sub B) de la citation du 31 mai 2023 :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 18.06.2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel à une sœur,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur, PERSONNE9.),

née le DATE3.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui donnant des coups

de poing au niveau de la tête,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et ont été portés à l'encontre de la sœur,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une sœur,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur, PERSONNE9.),

née le DATE3.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui donnant des coups

de poing au niveau de la tête,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la

sœur,

II.)

le 06.10.2022, vers 13.00 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du restaurant

ENSEIGNE1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la cave à vin, ainsi que l’imprimante

de tickets, au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.).

III.)

le 06.10.2022, entre 15.30 et 16.10 heures, à ADRESSE5.), et plus particulièrement

sur la voie publique ADRESSE6.) (ADRESSE6.)) en direction de ADRESSE1.),

A) en infraction à l’article 12 paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,82 mg par litre

d’air expiré,

B) en infraction à l’article 12 paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’voir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 118 ng/ml,

C) en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

D) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

modifié,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

IV.)

le 19.10.2022, vers 22.10 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule suite à la notification du retrait immédiat du permis de

conduire effectuée le 06.10.2022 à 16.12 heures, partant sans être titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par les témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et le témoin à

défense PERSONNE11.), ainsi que des déclarations et aveux quasi complets du

prévenu lui-même.

A l’audience du 15 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît l’ensemble des

faits mis à sa charge, sauf à contester avoir versé intentionnellement du vin sur

l’imprimante de tickets au café et avoir endommagé volontairement la cave à vin du

café (faits libellés sub II.) de la citation), ainsi que d’avoir conduit la BMW X3 (fait

libellé sub B)IV.) de la citation). Il affirme regretter profondément ses actes et vouloir

se chercher de l’aide professionnelle pour ses troubles de comportement.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas la

matérialité des faits en tant que tels et explique les raisons de son comportement par

des non-dits et un manque respectivement une incapacité de communication entre le

prévenu et essentiellement son père.

La défense de contester l’existence d’une incapacité de travail personnel dans le chef

de la mère du prévenu PERSONNE7.) (fait libellé sub I.)A) du renvoi) et de la sœur

du prévenu PERSONNE9.) (fait libellé sub B)I.) de la citation), au motif que les

blessures n’auraient pas été suffisamment graves au point à justifier une incapacité

de travail. Concernant les menaces, la défense fait plaider que l’infraction de menace

exigerait la survenance d’un état de stress, de peur, d’une crainte sérieuse dans le

chef de la victime. Tel ne serait pas le cas en l’occurrence, les témoignages du père,

de la mère et de la sœur du prévenu affichant clairement qu’ils auraient pardonné au

prévenu et qu’ils n’auraient pas eu peur mais n’auraient pris les menaces de celui-ci

que pour de simples bravades (faits libellés sub I.)B), III.)A) à E), IV.)A) et IV.)B)

et VI.)B) du renvoi). En ce qui concerne les menaces envers les agents de police

PERSONNE12.) (fait libellé sub III.)F) du renvoi) et PERSONNE16.) (fait libellé

sub VI.C) du renvoi), la défense fait valoir que les destinataires de ces menaces

n’auraient pas non plus été impressionnés respectivement intimidés par les paroles

du prévenu. Enfin, en ce qui concerne la tentative de violation de domicile libellée

sub V. du renvoi, la défense argue que le prévenu n’aurait que sonné à la porte et

qu’il ne s’agirait ainsi pas d’une véritable tentative de violation de domicile.

Concernant les incapacités de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.), de

PERSONNE9.) et de PERSONNE8.) :

La défense estime que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel

ne serait pas donnée dans le chef de PERSONNE7.) lors du fait du 7 décembre 2022,

ni dans le chef de PERSONNE9.) lors du fait du 18 juin 2022.

Il résulte des images prises des blessures de PERSONNE7.) et annexées au procès-

verbal no. 51653/2022 du 8 décembre 2022, ainsi que de son récit du déroulement de

l’altercation qu’elle a essuyé une légère blessure au coude. Il résulte encore de ses

dépositions faites à la barre sous la foi du serment qu’elle n’avait pas subi

d’incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette

circonstance aggravante pour le fait libellé sub I.)A) du renvoi.

Il résulte des déclarations faites par le témoin PERSONNE9.) à la barre sous la foi

du serment qu’elle a subi une incapacité de travail personnel d’un jour suite au fait

du 18 juin 2022. Il y a partant lieu de retenir cette circonstance aggravante pour le

fait libellé sub B)I.) de la citation.

PERSONNE8.) a déclaré à l’audience du 15 juin 2023 ne pas avoir subi d’incapacité

de travail personnel lors du fait du 10 avril 2023 où il avait été repoussé par son fils.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette circonstance aggravante pour le fait libellé

sub VI.)A) du renvoi. PERSONNE8.) n’a pas subi de blessures lors de cet incident.

Concernant les menaces envers les membres de la famille :

Au vu des dépositions du père, de la mère et de la sœur du prévenu, la défense estime

que les préventions de menaces avec la circonstance aggravante que celles-ci ont été

faites envers des membres de la famille, ne seraient pas données en l’occurrence,

faute d’avoir impressionné leurs destinataires.

Il y a lieu de rappeler que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un

mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme

créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle

se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier

objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez une

personne raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait

été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,

à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de

menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que

d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat

à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p.

29 ss).

Les témoins PERSONNE8.), père du prévenu, PERSONNE7.), mère du prévenu, et

PERSONNE9.), sœur du prévenu, ont déposé à la barre qu’ils n’auraient pas eu peur

du prévenu respectivement n’auraient pas pris au sérieux ses menaces. Malgré ces

dépositions faites pour des raisons compréhensibles, le tribunal estime que les

destinataires de ces menaces se trouvaient à l’époque des faits dans l’état d’alarme et

de terreur requis par cette infraction. Il ressort en effet des constatations faites par les

agents verbalisants sur place et au moment de leur intervention que les membres de

la

famille

se

trouvaient

dans

un

tel

état

(cf.

procès-verbal

no.

2022/47799/1269/TM du 21 décembre 2022 : « Alle drei gaben übereinstimmend an,

das sie grosse Angst hätten, weil der Sohn unberechenbar sei und keine Kontrolle

über sich habe. Sie würden demselben alles zutrauen. Der Vater übergab

Amtierenden freiwillig, die auf ihn angemeldeten Waffen, da er dem Sohn nicht

trauen könne.» … « Betreffend die Schwester: PERSONNE9.) wirkte von Anfang an

sehr ängstlich. Betreffend die Mutter: Sie wirkte ebenso ängstlich wie ihre Tochter“

Der vater brach im Gespräch in Tränen aus, da er seinem Sohn nicht Meister werde

und dessen Art und Weise fürchte. Alle drei wirkten verängstigt und waren sich

sicher, dass PERSONNE1.), selbst bei einer Verweisung, nach Hause zurückkehre.

… Die Angst der Mutter und Schwester des Gefährders waren quasi fühlbar. »; cf.

aussi procès-verbal no. 50513/2023 du 10 avril 2023: « Die Mutter hatte Angst, dass

im Flur nun etwas richtig Schlimmes passieren könnte. Diesen Eindruck hinterliess

sie auch als sie den Notruf wählte, da in unserem Einsatzleitsystem notiert wurde,

dass die Frau sehr aufgebracht war und schnellstmöglich um eine Patrouille bat, …

»).

L’existence de cet état d’alarme résulte d’ailleurs encore du fait que les membres de

la famille se sont vus amenés à faire appel aux forces de l’ordre face à leur fils/frère

déchaîné et irascible. Les dépositions de la mère du prévenu à cet égard étaient

d’ailleurs beaucoup plus nuancées.

Il y a partant lieu de retenir l’ensemble des menaces faites à l’adresse des membres

de sa famille et mises à charge du prévenu.

Concernant les menaces envers les agents de police :

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement l’inspecteur adjoint

PERSONNE12.) en lui disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng Baffe

dass du an den Koma fälls » et d’avoir menacé verbalement le commissaire adjoint

PERSONNE16.) en disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de manière à

ce que ce dernier puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er auf keinen Fall wieder

ins Gefängnis wolle » et « an wann ech een schäiss Flick muss ëmbréngen ».

A l’audience, le représentant du Ministère public a demandé à voir requalifier ces

faits en injures envers les agents de police.

Il est de notoriété que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la

poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie

poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il

appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4

septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge,

16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt

de renvoi.

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base,

sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même ; le prévenu

appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer

sur toutes les modifications qu’elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu

qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass.

16.04.1918, 10.336).

En l’occurrence, le tribunal correctionnel estime que les paroles prononcées par le

prévenu et non contestées par celui-ci sont à qualifier d’outrage à agents, infraction

prévue par l’article 276 du Code pénal.

Les agents de police PERSONNE12.) et PERSONNE16.) revêtent en effet la qualité

d’agents dépositaires de la force publique et les paroles proférées par le prévenu à

leur égard l’ont été dans l’exercice de leurs fonctions alors qu’au moment de leur

émission, les agents PERSONNE12.) et PERSONNE16.) procédaient à des actes de

leurs fonctions et qu’elles ne se rapportaient pas à des actes de leurs fonctions déjà

accomplis ou devant être accomplis.

Par l’article 276 du Code pénal, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime

dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité

publique ou y participent.

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à

la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n°

156/80).

L’élément moral, la volonté consciente d’outrager (« animus injuriandi ») est patent

en l’espèce. Les paroles et insolences prononcées à l’égard des

agents

PERSONNE12.) et PERSONNE16.), prises isolément et dans leur ensemble

dénotent l’intention indubitable du prévenu de s’en prendre verbalement aux

policiers.

L’attitude affichée par le prévenu envers les policiers et dont les paroles ne sont en

fait que l’émanation verbale, est incontestablement injurieuse et porte atteinte à

l’estime de ces agents de police et manque du respect auquel ceux-ci sont en droit de

s’attendre.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’outrage à agent.

Concernant le fait commis le 21 décembre 2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.),

libellé sub III.)A) du renvoi :

Il est reproché au prévenu d’avoir, en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe

2, du Code pénal, menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable

d’un emprisonnement de huit jours au moins, son père PERSONNE8.), avec ordre

ou sous condition, en déclarant devant PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, et

PERSONNE13.), Commissaire, qu’il allait frapper son père.

Cette exclamation ne renferme cependant ni ordre ni condition et le champ

d’application de l’article 330 du Code pénal ne concerne pas les menaces verbales

faites sans ordre ni condition.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub III.)A) du renvoi.

Concernant la tentative de violation de domicile libellée sub V.) du renvoi :

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir tenté de s’introduire dans le logement de sa

famille malgré la décision d’expulsion. La défense argue que le simple fait de sonner

à la porte ne saurait constituer une tentative de violation de domicile.

En l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une décision d’expulsion du même jour.

Par le fait de se présenter à l’adresse de son domicile et du domicile de ses proches

et d’y sonner à la porte, malgré cette décision d’expulsion et l’interdiction afférente

de s’approcher des victimes, PERSONNE1.) a commis une tentative de violation de

domicile qui n’a manqué ses effets que du fait que personne ne lui a ouvert la porte

et que sa sœur a appelé les forces de l’ordre.

Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Concernant le fait libellé sub B)IV.) de la citation :

PERSONNE1.) a contesté avoir conduit la voiture BMW X3 appartenant au père du

prévenu le 19 octobre 2022 à ADRESSE7.).

A l’audience du 15 juin 2023, le témoin PERSONNE4.), fonctionnaire stagiaire à la

police, a déclaré sous la foi du serment avoir reconnu le prévenu en tant que

conducteur de la voiture BMW X3 le jour en question.

Le père du prévenu PERSONNE8.) a déclaré que son fils n’aurait jamais conduit sa

voiture et qu’il aurait eu les clés sur lui, de sorte que son fils ne pourrait pas être le

conducteur de sa voiture le 19 octobre 2022.

Le tribunal correctionnel privilégie toutefois les dépositions du témoin indépendant

WEIS, les déclarations du père du prévenu étant à considérer avec circonspection au

vu de sa relation familiale avec le prévenu.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction libellée sub

B)IV.) de la citation.

Concernant l’endommagement volontaire des biens d’autrui libellé sub II.) de la

citation :

L’instruction à la barre a permis d’établir, notamment sur base des déclarations du

témoin PERSONNE9.) ayant travaillé dans le restaurant ENSEIGNE1.), que

l’imprimante ne se trouvait pas sur le comptoir mais dans le bureau. Il convient

d’acquitter le prévenu de cette infraction en ce qui concerne un endommagement

volontaire de l’imprimante. Il y a cependant lieu de le retenir dans les liens de

l’infraction d’endommagement volontaire de la cave à vin alors qu’il résulte des

déclarations du témoin PERSONNE10.) que le prévenu a donné un coup de pied dans

l’appareil.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 18 juin 2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel à une sœur,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur,

PERSONNE9.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui

donnant des coups de poing au niveau de la tête de sorte à lui causer un

saignement derrière l’oreille,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel d’un jour ;

II. le 6 octobre 2022, vers 13.00 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du

restaurant ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la cave à vin du

restaurant ENSEIGNE1.) ;

III. le 7 décembre 2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un

ascendant légitime,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère

PERSONNE7.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte

qu’elle soit tombée et ait heurté son coude droit contre un mur, lui

causant ainsi une écorchure ;

2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4,

du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement menacé d’un attentat contre des personnes,

punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

ascendant légitime et d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), son

père PERSONNE8.), et sa mère PERSONNE7.), en disant à cette

dernière l’équivalent de « que s’il allait perdre sa fille à cause de nous,

qu’il allait nous tuer » ;

IV. le 21 décembre 2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 4 du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une

sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), en

lui disant l’équivalent de « dat ech [la soeur] dat nächst wier, wat eng

Kugel an den Kapp kritt » ;

2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 paragraphe 2 du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes,

punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en

lui disant l’équivalent de « que s’il perdait sa fille, il allait le tuer » ;

3. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en

déclarant devant sa mère PERSONNE7.), qu’il allait égorger son père;

4. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa mère PERSONNE7.), en

lui disant l’équivalent de « viens, vieille, je vais te tuer » et « tu ne

passes pas aujourd’hui, tu vas faire compagne à ton père » ;

5. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans l’exercice de ses

fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans

l’exercice de ses fonctions, contre PERSONNE12.), agissant en sa

fonction d’officier de police, partant d’agent dépositaire de la force

publique, en lui disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng

Baffe dass du an den Koma fälls » ;

V. le 21 décembre 2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en

lui disant l’équivalent de « je vais te couper la gorge » ;

2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 paragraphes 2 et 4 du

Code pénal,

d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes,

punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard

d’ascendants légitimes et d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), son

père PERSONNE8.) et sa mère PERSONNE7.), en déclarant devant

PERSONNE14.),

Commissaire

en

chef,

PERSONNE15.),

Commissaire, et PERSONNE3.), Inspecteur adjoint, l’équivalent de «

falls seine Familie versuchen würde, seine 4-Jährige Tochter zu

kontaktieren, er sich 50 Liter Benzin zulegen und anschliessend das

Wohnhaus anzünden würde», que « Ech schwieren Iëch, ech brennen

die Buud oof. Ech huelen een Kanister Bensin an faackelen alles oof.

», et que « Et ass schäiss egal, mat 55 sinn ech souwisou rem raus »;

VI. le 21 décembre 2022, vers 21.45 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir tenté de s’introduire dans un logement habité par une personne

avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie

par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau

Code de procédure civile,

en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans le logement sis à

ADRESSE2.), et habité par sa sœur PERSONNE9.), son père

PERSONNE8.) et sa mère PERSONNE7.), personnes avec lesquelles

il a cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une

interdiction de s’approcher de ces derniers, interdiction qui découle de

la mesure d’expulsion prise en date du 21 décembre 2022 par le

substitut de permanence du Parquet de Diekirch sur base de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ;

VII. le 10 avril 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction à l'article 409, alinéas 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups à un ascendant légitime,

en l'espèce, d'avoir donné un coup à son père PERSONNE8.),

notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière ;

2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code

pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard

d’ascendants légitimes,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en

lui disant l’équivalent de « qu’il n’a pas peur de moi il a peur de

personne et qu’il va me tuer », ainsi que sa mère PERSONNE7.), en

tenant également de tels propos à son égard ;

3. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans l’exercice de ses

fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans

l’exercice de ses fonctions, contre PERSONNE16.), agissant en sa

fonction d’officier de police, partant d’agent dépositaire de la force

publique, en disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de

manière à ce que ce dernier puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er

auf keinen Fall wieder ins Gefängnis wolle » et « an wann ech een

schäiss Flick muss ëmbréngen » ;

PERSONNE1.) est encore convaincu :

étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,

I. le 6 octobre 2022, entre 15.30 et 16.10 heures, à ADRESSE5.), sur la

ADRESSE6.) (ADRESSE6.)) en direction de ADRESSE1.),

1. en infraction à l’article 12 paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l'espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre

d’air expiré ;

2. en infraction à l’article 12 paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de la

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l'espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de la benzoylecgonine dont le taux sérique est de 118 ng/ml ;

3. en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;

4. en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation ;

II. le 19 octobre 2022, vers 22.10 heures, à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique suite à la

notification du retrait immédiat de son permis de conduire effectuée le

6 octobre 2022 à 16.12 heures ;

III. le 21 décembre 2022, vers 14.15 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré

une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 18

octobre 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch et notifiée au prévenu le 31 octobre 2022 ;

IV. le 10 avril 2023, vers 10.32 heures, à ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 12 paragraphe 4bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux ;

2. en infraction à l’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

ayant circulé sur la voie publique en présentant un indice grave faisant

présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,

présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, d’avoir

refusé de se prêter à un examen de l'air expirée ;

3. en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré

une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 18

octobre 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, notifiée au prévenu le 31 octobre 2022.

Les infractions de droit commun retenues à charge de PERSONNE1.) sub III.1 et

III.2, sub IV.1. à IV.5., sub V.1. et V.2., sub VII.1. à VII.3. se trouvent à chaque fois

en concours idéal pour résulter d’un état d’excitation unique respectif. Ces différents

groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Les infractions au Code de la route retenues sub I.1. à I.4. et sub IV.1. à IV.3. se

trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions et les

infractions au Code de la route retenues sub II. et III. se trouvent en concours réel

entre eux.

Les groupes d’infractions de droit commun et au Code de la route se trouvent encore

en concours réel entre eux.

Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 409, 1° alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures

volontaires portés ou causés à un membre de la famille seront punis d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros

et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000

euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.

Les menaces verbales sans condition ou ordre d'un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers un membre de la famille, se

trouvent sanctionnées par un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une

amende de 500 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266,

327 et 330-1 du Code pénal.

Les menaces verbales avec condition ou ordre d'un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers un membre de la famille, se

trouvent sanctionnées par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 327 et

330-1 du Code pénal.

Une violation de domicile ou une tentative de violation de domicile en violation

d’une mesure d’expulsion est punie aux termes de l’article 439 alinéa 2 par un

emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 251 à 3.000 euros, ou par

l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 276 du Code pénal, l’outrage à agent est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux

d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré, celui qui aura refusé l’examen de l’air expiré, celui qui

a circulé en état d’ivresse sans qu’un taux n’ait pu être déterminé, celui ayant circulé

sans permis de conduire valable et celui ayant circulé en ayant présenté un taux

sérique de benzoylecgonine supérieur à 25 ng/ml, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou à une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3, comminant

une peine d’emprisonnement d’un minimum d’un an et d’un maximum de cinq ans

ainsi qu’une amende obligatoire de 501 à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à

sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal correctionnel estime adéquate une peine d’emprisonnement de douze mois.

Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide de

faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière défavorable du

prévenu.

Au vu des conclusions de l’expert GLEIS, la chambre correctionnelle décide qu’il y

a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du régime du sursis probatoire pour la

durée de huit mois et impose à PERSONNE1.) les conditions plus amplement

détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Au vu de la multiplicité des faits, il n’y a pas lieu d’accorder la faveur d’un sursis

intégral au prévenu.

Suivant procès-verbal no. 51745/2022 du 21 décembre 2022 du commissariat de

police des Ardennes, région Nord, une voiture AUDI A8 immatriculée NUMERO1.)

(L), no. de châssis NUMERO2.) a été saisie.

Suivant procès-verbal no. 50516/2023 du 10 avril 2023 du commissariat de police

des Ardennes, région Nord, une voiture VW Golf immatriculée NUMERO3.) (L),

no. de châssis NUMERO4.) a été saisie.

Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces voitures à PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire pour la

durée de HUIT (8) MOIS,

p l a c e

PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du

SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool, sinon

de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec sa problématique de consommation de

stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec son agressivité sinon de tout autre trouble

psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces traitements par des attestations régulières à communiquer

tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est

définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le

sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire sera révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel, la

révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que

la peine sera inférieure ou supérieure à 6 mois,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une

durée totale de SOIXANTE-QUATORZE (74) MOIS, dont dix-huit (18) mois du

chef de l’infraction au Code de la route retenue sub I., douze (12) mois du chef de

l’infraction au Code de la route retenue sub II., douze (12) mois du chef de

l’infraction au Code de la route retenue sub III., huit (8) mois du chef de l’infraction

au Code de la route retenue sub IV.1., douze (12) mois du chef de l’infraction au

Code de la route retenue sub IV.2. et douze (12) mois du chef de l’infraction au Code

de la route retenue sub IV.3.,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de cette interdiction de conduire pour une

durée de CINQUANTE (50) MOIS,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du

Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne

puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et

de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la voiture AUDI A8 immatriculée

NUMERO1.) (L), no. de châssis NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal no.

51745/2022 du 21 décembre 2022 du commissariat de police des Ardennes, région

Nord,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la voiture VW Golf immatriculée

NUMERO3.) (L), no. de châssis NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal no.

50516/2023 du 10 avril 2023 du commissariat de police des Ardennes, région Nord,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 3188,28 euros,

Par application des articles 20, 60, 65, 266, 276, 327, 330-1, 409 et 528 du Code

pénal, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,

premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 13

juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.