Court convicts defendant of traffic offenses and orders vehicle restitution with specific driving exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered the restitution of two seized vehicles. The prosecution alleged infractions under the Penal Code and traffic regulations, while the defense presented testimony from witnesses and family members. The court upheld the convictions, imposed fines, and granted the defendant exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal; Articles 7, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the restitution of seized vehicles to the defendant while simultaneously granting specific exceptions for professional and family travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 357/2023
Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023
(Not. 7250/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409 alinéa 1er et 3, 528 du Code pénal et
en infraction aux articles 7 alinéa 2 a), 12., 12 paragraphe 2, point 3, et paragraphe
4, point 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi qu’en infraction à l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures
et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la
main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en
leurs déclarations orales.
Les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.),
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et d’être de la famille
du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure
». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin à décharge PERSONNE11.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et d’être la copine du prévenu, prêta le serment de dire toute
la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix, et en tenant levée la main
droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Luca GOMES,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 7 février 2023 du Dr Marc GLEIS,
médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu l’ordonnance no. 160/23 du 16 mai 2023 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître devant
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’infractions aux articles 327, 330, 330-1, 409 et 439 du Code pénal, ainsi qu’à
l’article 12 paragraphe 2 et 6 et à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Vu l’information adressée le 1er juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (Not. 7250/22/XD), régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 07.12.2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel à un ascendant légitime ou naturel,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère, PERSONNE7.),
née le DATE2.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte qu’elle soit
tombée et ait heurté son coude droit contre un mur,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et ont été portés à l'encontre de la mère,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant
légitime ou naturel,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère, PERSONNE7.),
née le DATE2.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte qu’elle soit tombée
et ait heurté son coude droit contre un mur,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la
mère,
B) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4, du Code
pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable
d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel et d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),
son père, PERSONNE8.), né le DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),
en disant à cette dernière l’équivalent de « que s’il allait perdre sa fille à cause de
nous, qu’il allait nous tuer ».
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,
II.)
le 21.12.2022, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par
ordonnance rendue le 18.10.2022 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch et notifiée au prévenu le 31.10.2022,
III.)
le 21.12.2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous
condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables
d’un emprisonnement de huit jours au moins,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un
ascendant légitime ou naturel,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),
en déclarant devant PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, et PERSONNE13.),
Commissaire, qu’il allait frapper son père,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,
B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 4, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),
en lui disant l’équivalent de « dat ech [la soeur] dat nächst wier, wat eng Kugel an
den Kapp kritt »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
C) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable
d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),
en lui disant l’équivalent de « que s’il perdait sa fille, il allait le tuer »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,
D) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),
en déclarant devant sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), qu’il allait égorger
son père,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
E) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),
en lui disant l’équivalent de « viens, vieille, je vais te tuer » et « tu ne passes pas
aujourd’hui, tu vas faire compagne à ton père »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
F) en infraction aux articles 327, alinéa 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, en lui
disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng Baffe dass du an den Koma
fälls »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
IV.)
le 21.12.2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),
en lui disant l’équivalent de « je vais te couper la gorge »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
B) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4, du Code
pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable
d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel et d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.),
son père, PERSONNE8.), né le DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.),
en déclarant devant PERSONNE14.), Commissaire en chef, PERSONNE15.),
Commissaire, et PERSONNE3.), Inspecteur adjoint, l’équivalent de « falls seine
Familie versuchen würde, seine 4-Jährige Tochter zu kontaktieren, er sich 50 Liter
Benzin zulegen und anschliessend das Wohnhaus anzünden würde. », que « Ech
schwieren Iëch, ech brennen die Buud oof. Ech huelen een Kanister Bensin an
faackelen alles oof. », et que « Et ass schäiss egal, mat 55 sinn ech souwisou rem
raus ».
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,
V.)
le 21.12.2022, vers 21.45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement,
une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou
de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier
de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance
de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une
ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1
ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans le logement sis à ADRESSE2.), et
habité par sa sœur, PERSONNE9.), née le DATE3.), son père, PERSONNE8.), né le
DATE4.), et sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), personnes avec lesquelles il a
cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de
s’approcher de ces derniers, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise
en date du 21.12.2022 par le substitut de permanence du Parquet de Diekirch sur
base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
VI.)
le 10.04.2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel à un ascendant légitime ou naturel,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son père, PERSONNE8.),
né le DATE4.), notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et ont été portés à l'encontre du père,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son père, PERSONNE8.),
né le DATE4.), notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre du père,
B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou
des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un ascendant légitime
ou naturel,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père, PERSONNE8.), né le DATE4.),
en lui disant l’équivalent de « qu’il n’a pas peur de moi il a peur de personne et qu’il
va me tuer », ainsi que sa mère, PERSONNE7.), née le DATE2.), en tenant également
de tels propos à son égard,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
C) en infraction aux articles 327, alinéa 1er, du Code Pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable
d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE16.), Commissaire adjoint, en
disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de manière à ce que ce dernier
puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er auf keinen Fall wieder ins Gefängnis
wolle » et « an wann ech een schäiss Flick muss ëmbréngen »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle accompagné d’ordre ou de condition,
VII.)
le 10.04.2023, vers 10.32 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même si pas possible
de déterminer le taux,
B) en infraction à l’article 12, paragraphe 6, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de
l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée,
C) en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance
rendue le 18.10.2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, notifiée au prévenu le 31.10.2022. »
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.), sub B) de la citation du 31 mai 2023 :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 18.06.2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel à une sœur,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur, PERSONNE9.),
née le DATE3.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui donnant des coups
de poing au niveau de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et ont été portés à l'encontre de la sœur,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une sœur,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur, PERSONNE9.),
née le DATE3.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui donnant des coups
de poing au niveau de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la
sœur,
II.)
le 06.10.2022, vers 13.00 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du restaurant
ENSEIGNE1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la cave à vin, ainsi que l’imprimante
de tickets, au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.).
III.)
le 06.10.2022, entre 15.30 et 16.10 heures, à ADRESSE5.), et plus particulièrement
sur la voie publique ADRESSE6.) (ADRESSE6.)) en direction de ADRESSE1.),
A) en infraction à l’article 12 paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,82 mg par litre
d’air expiré,
B) en infraction à l’article 12 paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’voir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 118 ng/ml,
C) en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,
D) en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
modifié,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
IV.)
le 19.10.2022, vers 22.10 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule suite à la notification du retrait immédiat du permis de
conduire effectuée le 06.10.2022 à 16.12 heures, partant sans être titulaire d’un
permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par les témoins
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et le témoin à
défense PERSONNE11.), ainsi que des déclarations et aveux quasi complets du
prévenu lui-même.
A l’audience du 15 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît l’ensemble des
faits mis à sa charge, sauf à contester avoir versé intentionnellement du vin sur
l’imprimante de tickets au café et avoir endommagé volontairement la cave à vin du
café (faits libellés sub II.) de la citation), ainsi que d’avoir conduit la BMW X3 (fait
libellé sub B)IV.) de la citation). Il affirme regretter profondément ses actes et vouloir
se chercher de l’aide professionnelle pour ses troubles de comportement.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas la
matérialité des faits en tant que tels et explique les raisons de son comportement par
des non-dits et un manque respectivement une incapacité de communication entre le
prévenu et essentiellement son père.
La défense de contester l’existence d’une incapacité de travail personnel dans le chef
de la mère du prévenu PERSONNE7.) (fait libellé sub I.)A) du renvoi) et de la sœur
du prévenu PERSONNE9.) (fait libellé sub B)I.) de la citation), au motif que les
blessures n’auraient pas été suffisamment graves au point à justifier une incapacité
de travail. Concernant les menaces, la défense fait plaider que l’infraction de menace
exigerait la survenance d’un état de stress, de peur, d’une crainte sérieuse dans le
chef de la victime. Tel ne serait pas le cas en l’occurrence, les témoignages du père,
de la mère et de la sœur du prévenu affichant clairement qu’ils auraient pardonné au
prévenu et qu’ils n’auraient pas eu peur mais n’auraient pris les menaces de celui-ci
que pour de simples bravades (faits libellés sub I.)B), III.)A) à E), IV.)A) et IV.)B)
et VI.)B) du renvoi). En ce qui concerne les menaces envers les agents de police
PERSONNE12.) (fait libellé sub III.)F) du renvoi) et PERSONNE16.) (fait libellé
sub VI.C) du renvoi), la défense fait valoir que les destinataires de ces menaces
n’auraient pas non plus été impressionnés respectivement intimidés par les paroles
du prévenu. Enfin, en ce qui concerne la tentative de violation de domicile libellée
sub V. du renvoi, la défense argue que le prévenu n’aurait que sonné à la porte et
qu’il ne s’agirait ainsi pas d’une véritable tentative de violation de domicile.
Concernant les incapacités de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.), de
PERSONNE9.) et de PERSONNE8.) :
La défense estime que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel
ne serait pas donnée dans le chef de PERSONNE7.) lors du fait du 7 décembre 2022,
ni dans le chef de PERSONNE9.) lors du fait du 18 juin 2022.
Il résulte des images prises des blessures de PERSONNE7.) et annexées au procès-
verbal no. 51653/2022 du 8 décembre 2022, ainsi que de son récit du déroulement de
l’altercation qu’elle a essuyé une légère blessure au coude. Il résulte encore de ses
dépositions faites à la barre sous la foi du serment qu’elle n’avait pas subi
d’incapacité de travail personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette
circonstance aggravante pour le fait libellé sub I.)A) du renvoi.
Il résulte des déclarations faites par le témoin PERSONNE9.) à la barre sous la foi
du serment qu’elle a subi une incapacité de travail personnel d’un jour suite au fait
du 18 juin 2022. Il y a partant lieu de retenir cette circonstance aggravante pour le
fait libellé sub B)I.) de la citation.
PERSONNE8.) a déclaré à l’audience du 15 juin 2023 ne pas avoir subi d’incapacité
de travail personnel lors du fait du 10 avril 2023 où il avait été repoussé par son fils.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette circonstance aggravante pour le fait libellé
sub VI.)A) du renvoi. PERSONNE8.) n’a pas subi de blessures lors de cet incident.
Concernant les menaces envers les membres de la famille :
Au vu des dépositions du père, de la mère et de la sœur du prévenu, la défense estime
que les préventions de menaces avec la circonstance aggravante que celles-ci ont été
faites envers des membres de la famille, ne seraient pas données en l’occurrence,
faute d’avoir impressionné leurs destinataires.
Il y a lieu de rappeler que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un
mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme
créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle
se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier
objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez une
personne raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait
été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,
à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de
menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que
d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat
à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p.
29 ss).
Les témoins PERSONNE8.), père du prévenu, PERSONNE7.), mère du prévenu, et
PERSONNE9.), sœur du prévenu, ont déposé à la barre qu’ils n’auraient pas eu peur
du prévenu respectivement n’auraient pas pris au sérieux ses menaces. Malgré ces
dépositions faites pour des raisons compréhensibles, le tribunal estime que les
destinataires de ces menaces se trouvaient à l’époque des faits dans l’état d’alarme et
de terreur requis par cette infraction. Il ressort en effet des constatations faites par les
agents verbalisants sur place et au moment de leur intervention que les membres de
la
famille
se
trouvaient
dans
un
tel
état
(cf.
procès-verbal
no.
2022/47799/1269/TM du 21 décembre 2022 : « Alle drei gaben übereinstimmend an,
das sie grosse Angst hätten, weil der Sohn unberechenbar sei und keine Kontrolle
über sich habe. Sie würden demselben alles zutrauen. Der Vater übergab
Amtierenden freiwillig, die auf ihn angemeldeten Waffen, da er dem Sohn nicht
trauen könne.» … « Betreffend die Schwester: PERSONNE9.) wirkte von Anfang an
sehr ängstlich. Betreffend die Mutter: Sie wirkte ebenso ängstlich wie ihre Tochter“
Der vater brach im Gespräch in Tränen aus, da er seinem Sohn nicht Meister werde
und dessen Art und Weise fürchte. Alle drei wirkten verängstigt und waren sich
sicher, dass PERSONNE1.), selbst bei einer Verweisung, nach Hause zurückkehre.
… Die Angst der Mutter und Schwester des Gefährders waren quasi fühlbar. »; cf.
aussi procès-verbal no. 50513/2023 du 10 avril 2023: « Die Mutter hatte Angst, dass
im Flur nun etwas richtig Schlimmes passieren könnte. Diesen Eindruck hinterliess
sie auch als sie den Notruf wählte, da in unserem Einsatzleitsystem notiert wurde,
dass die Frau sehr aufgebracht war und schnellstmöglich um eine Patrouille bat, …
»).
L’existence de cet état d’alarme résulte d’ailleurs encore du fait que les membres de
la famille se sont vus amenés à faire appel aux forces de l’ordre face à leur fils/frère
déchaîné et irascible. Les dépositions de la mère du prévenu à cet égard étaient
d’ailleurs beaucoup plus nuancées.
Il y a partant lieu de retenir l’ensemble des menaces faites à l’adresse des membres
de sa famille et mises à charge du prévenu.
Concernant les menaces envers les agents de police :
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement l’inspecteur adjoint
PERSONNE12.) en lui disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng Baffe
dass du an den Koma fälls » et d’avoir menacé verbalement le commissaire adjoint
PERSONNE16.) en disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de manière à
ce que ce dernier puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er auf keinen Fall wieder
ins Gefängnis wolle » et « an wann ech een schäiss Flick muss ëmbréngen ».
A l’audience, le représentant du Ministère public a demandé à voir requalifier ces
faits en injures envers les agents de police.
Il est de notoriété que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la
poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie
poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il
appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4
septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge,
16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt
de renvoi.
Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base,
sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même ; le prévenu
appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer
sur toutes les modifications qu’elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu
qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass.
16.04.1918, 10.336).
En l’occurrence, le tribunal correctionnel estime que les paroles prononcées par le
prévenu et non contestées par celui-ci sont à qualifier d’outrage à agents, infraction
prévue par l’article 276 du Code pénal.
Les agents de police PERSONNE12.) et PERSONNE16.) revêtent en effet la qualité
d’agents dépositaires de la force publique et les paroles proférées par le prévenu à
leur égard l’ont été dans l’exercice de leurs fonctions alors qu’au moment de leur
émission, les agents PERSONNE12.) et PERSONNE16.) procédaient à des actes de
leurs fonctions et qu’elles ne se rapportaient pas à des actes de leurs fonctions déjà
accomplis ou devant être accomplis.
Par l’article 276 du Code pénal, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime
dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité
publique ou y participent.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à
la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n°
156/80).
L’élément moral, la volonté consciente d’outrager (« animus injuriandi ») est patent
en l’espèce. Les paroles et insolences prononcées à l’égard des
agents
PERSONNE12.) et PERSONNE16.), prises isolément et dans leur ensemble
dénotent l’intention indubitable du prévenu de s’en prendre verbalement aux
policiers.
L’attitude affichée par le prévenu envers les policiers et dont les paroles ne sont en
fait que l’émanation verbale, est incontestablement injurieuse et porte atteinte à
l’estime de ces agents de police et manque du respect auquel ceux-ci sont en droit de
s’attendre.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’outrage à agent.
Concernant le fait commis le 21 décembre 2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.),
libellé sub III.)A) du renvoi :
Il est reproché au prévenu d’avoir, en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe
2, du Code pénal, menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable
d’un emprisonnement de huit jours au moins, son père PERSONNE8.), avec ordre
ou sous condition, en déclarant devant PERSONNE12.), Inspecteur adjoint, et
PERSONNE13.), Commissaire, qu’il allait frapper son père.
Cette exclamation ne renferme cependant ni ordre ni condition et le champ
d’application de l’article 330 du Code pénal ne concerne pas les menaces verbales
faites sans ordre ni condition.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub III.)A) du renvoi.
Concernant la tentative de violation de domicile libellée sub V.) du renvoi :
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir tenté de s’introduire dans le logement de sa
famille malgré la décision d’expulsion. La défense argue que le simple fait de sonner
à la porte ne saurait constituer une tentative de violation de domicile.
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une décision d’expulsion du même jour.
Par le fait de se présenter à l’adresse de son domicile et du domicile de ses proches
et d’y sonner à la porte, malgré cette décision d’expulsion et l’interdiction afférente
de s’approcher des victimes, PERSONNE1.) a commis une tentative de violation de
domicile qui n’a manqué ses effets que du fait que personne ne lui a ouvert la porte
et que sa sœur a appelé les forces de l’ordre.
Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Concernant le fait libellé sub B)IV.) de la citation :
PERSONNE1.) a contesté avoir conduit la voiture BMW X3 appartenant au père du
prévenu le 19 octobre 2022 à ADRESSE7.).
A l’audience du 15 juin 2023, le témoin PERSONNE4.), fonctionnaire stagiaire à la
police, a déclaré sous la foi du serment avoir reconnu le prévenu en tant que
conducteur de la voiture BMW X3 le jour en question.
Le père du prévenu PERSONNE8.) a déclaré que son fils n’aurait jamais conduit sa
voiture et qu’il aurait eu les clés sur lui, de sorte que son fils ne pourrait pas être le
conducteur de sa voiture le 19 octobre 2022.
Le tribunal correctionnel privilégie toutefois les dépositions du témoin indépendant
WEIS, les déclarations du père du prévenu étant à considérer avec circonspection au
vu de sa relation familiale avec le prévenu.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction libellée sub
B)IV.) de la citation.
Concernant l’endommagement volontaire des biens d’autrui libellé sub II.) de la
citation :
L’instruction à la barre a permis d’établir, notamment sur base des déclarations du
témoin PERSONNE9.) ayant travaillé dans le restaurant ENSEIGNE1.), que
l’imprimante ne se trouvait pas sur le comptoir mais dans le bureau. Il convient
d’acquitter le prévenu de cette infraction en ce qui concerne un endommagement
volontaire de l’imprimante. Il y a cependant lieu de le retenir dans les liens de
l’infraction d’endommagement volontaire de la cave à vin alors qu’il résulte des
déclarations du témoin PERSONNE10.) que le prévenu a donné un coup de pied dans
l’appareil.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 18 juin 2022, vers 09.50 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel à une sœur,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa sœur,
PERSONNE9.), notamment en lui donnant des gifles, puis en lui
donnant des coups de poing au niveau de la tête de sorte à lui causer un
saignement derrière l’oreille,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel d’un jour ;
II. le 6 octobre 2022, vers 13.00 heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du
restaurant ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la cave à vin du
restaurant ENSEIGNE1.) ;
III. le 7 décembre 2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un
ascendant légitime,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa mère
PERSONNE7.), notamment en la poussant vers l’arrière, de sorte
qu’elle soit tombée et ait heurté son coude droit contre un mur, lui
causant ainsi une écorchure ;
2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1, paragraphes 2 et 4,
du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement menacé d’un attentat contre des personnes,
punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un
ascendant légitime et d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), son
père PERSONNE8.), et sa mère PERSONNE7.), en disant à cette
dernière l’équivalent de « que s’il allait perdre sa fille à cause de nous,
qu’il allait nous tuer » ;
IV. le 21 décembre 2022, vers 17.38 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 4 du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une
sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), en
lui disant l’équivalent de « dat ech [la soeur] dat nächst wier, wat eng
Kugel an den Kapp kritt » ;
2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 paragraphe 2 du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes,
punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un
ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en
lui disant l’équivalent de « que s’il perdait sa fille, il allait le tuer » ;
3. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un
ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en
déclarant devant sa mère PERSONNE7.), qu’il allait égorger son père;
4. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un
ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa mère PERSONNE7.), en
lui disant l’équivalent de « viens, vieille, je vais te tuer » et « tu ne
passes pas aujourd’hui, tu vas faire compagne à ton père » ;
5. en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans
l’exercice de ses fonctions, contre PERSONNE12.), agissant en sa
fonction d’officier de police, partant d’agent dépositaire de la force
publique, en lui disant l’équivalent de « Verpiss dech, ech ginn der eng
Baffe dass du an den Koma fälls » ;
V. le 21 décembre 2022, vers 20.45 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 2, du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un
ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en
lui disant l’équivalent de « je vais te couper la gorge » ;
2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 paragraphes 2 et 4 du
Code pénal,
d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes,
punissable d’une peine criminelle, accompagné de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard
d’ascendants légitimes et d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa sœur PERSONNE9.), son
père PERSONNE8.) et sa mère PERSONNE7.), en déclarant devant
PERSONNE14.),
Commissaire
en
chef,
PERSONNE15.),
Commissaire, et PERSONNE3.), Inspecteur adjoint, l’équivalent de «
falls seine Familie versuchen würde, seine 4-Jährige Tochter zu
kontaktieren, er sich 50 Liter Benzin zulegen und anschliessend das
Wohnhaus anzünden würde», que « Ech schwieren Iëch, ech brennen
die Buud oof. Ech huelen een Kanister Bensin an faackelen alles oof.
», et que « Et ass schäiss egal, mat 55 sinn ech souwisou rem raus »;
VI. le 21 décembre 2022, vers 21.45 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir tenté de s’introduire dans un logement habité par une personne
avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie
par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau
Code de procédure civile,
en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans le logement sis à
ADRESSE2.), et habité par sa sœur PERSONNE9.), son père
PERSONNE8.) et sa mère PERSONNE7.), personnes avec lesquelles
il a cohabité, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une
interdiction de s’approcher de ces derniers, interdiction qui découle de
la mesure d’expulsion prise en date du 21 décembre 2022 par le
substitut de permanence du Parquet de Diekirch sur base de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ;
VII. le 10 avril 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 409, alinéas 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups à un ascendant légitime,
en l'espèce, d'avoir donné un coup à son père PERSONNE8.),
notamment en le poussant avec les deux mains vers l’arrière ;
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 2 du Code
pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard
d’ascendants légitimes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son père PERSONNE8.), en
lui disant l’équivalent de « qu’il n’a pas peur de moi il a peur de
personne et qu’il va me tuer », ainsi que sa mère PERSONNE7.), en
tenant également de tels propos à son égard ;
3. en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles dirigé, dans
l’exercice de ses fonctions, contre PERSONNE16.), agissant en sa
fonction d’officier de police, partant d’agent dépositaire de la force
publique, en disant à voix haute lors d’un appel téléphonique, de
manière à ce que ce dernier puisse l’entendre, l’équivalent de « dass er
auf keinen Fall wieder ins Gefängnis wolle » et « an wann ech een
schäiss Flick muss ëmbréngen » ;
PERSONNE1.) est encore convaincu :
étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
I. le 6 octobre 2022, entre 15.30 et 16.10 heures, à ADRESSE5.), sur la
ADRESSE6.) (ADRESSE6.)) en direction de ADRESSE1.),
1. en infraction à l’article 12 paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l'espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre
d’air expiré ;
2. en infraction à l’article 12 paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de la
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l'espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de la benzoylecgonine dont le taux sérique est de 118 ng/ml ;
3. en infraction à l’article 7 alinéa 2 a) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4. en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation ;
II. le 19 octobre 2022, vers 22.10 heures, à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique suite à la
notification du retrait immédiat de son permis de conduire effectuée le
6 octobre 2022 à 16.12 heures ;
III. le 21 décembre 2022, vers 14.15 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré
une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 18
octobre 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch et notifiée au prévenu le 31 octobre 2022 ;
IV. le 10 avril 2023, vers 10.32 heures, à ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 12 paragraphe 4bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux ;
2. en infraction à l’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
ayant circulé sur la voie publique en présentant un indice grave faisant
présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, d’avoir
refusé de se prêter à un examen de l'air expirée ;
3. en infraction à l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré
une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 18
octobre 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, notifiée au prévenu le 31 octobre 2022.
Les infractions de droit commun retenues à charge de PERSONNE1.) sub III.1 et
III.2, sub IV.1. à IV.5., sub V.1. et V.2., sub VII.1. à VII.3. se trouvent à chaque fois
en concours idéal pour résulter d’un état d’excitation unique respectif. Ces différents
groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Les infractions au Code de la route retenues sub I.1. à I.4. et sub IV.1. à IV.3. se
trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions et les
infractions au Code de la route retenues sub II. et III. se trouvent en concours réel
entre eux.
Les groupes d’infractions de droit commun et au Code de la route se trouvent encore
en concours réel entre eux.
Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 409, 1° alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures
volontaires portés ou causés à un membre de la famille seront punis d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000
euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Les menaces verbales sans condition ou ordre d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers un membre de la famille, se
trouvent sanctionnées par un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 500 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266,
327 et 330-1 du Code pénal.
Les menaces verbales avec condition ou ordre d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle, envers un membre de la famille, se
trouvent sanctionnées par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 327 et
330-1 du Code pénal.
Une violation de domicile ou une tentative de violation de domicile en violation
d’une mesure d’expulsion est punie aux termes de l’article 439 alinéa 2 par un
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 251 à 3.000 euros, ou par
l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement
volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 276 du Code pénal, l’outrage à agent est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré, celui qui aura refusé l’examen de l’air expiré, celui qui
a circulé en état d’ivresse sans qu’un taux n’ait pu être déterminé, celui ayant circulé
sans permis de conduire valable et celui ayant circulé en ayant présenté un taux
sérique de benzoylecgonine supérieur à 25 ng/ml, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou à une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3, comminant
une peine d’emprisonnement d’un minimum d’un an et d’un maximum de cinq ans
ainsi qu’une amende obligatoire de 501 à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à
sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le
tribunal correctionnel estime adéquate une peine d’emprisonnement de douze mois.
Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide de
faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière défavorable du
prévenu.
Au vu des conclusions de l’expert GLEIS, la chambre correctionnelle décide qu’il y
a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du régime du sursis probatoire pour la
durée de huit mois et impose à PERSONNE1.) les conditions plus amplement
détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Au vu de la multiplicité des faits, il n’y a pas lieu d’accorder la faveur d’un sursis
intégral au prévenu.
Suivant procès-verbal no. 51745/2022 du 21 décembre 2022 du commissariat de
police des Ardennes, région Nord, une voiture AUDI A8 immatriculée NUMERO1.)
(L), no. de châssis NUMERO2.) a été saisie.
Suivant procès-verbal no. 50516/2023 du 10 avril 2023 du commissariat de police
des Ardennes, région Nord, une voiture VW Golf immatriculée NUMERO3.) (L),
no. de châssis NUMERO4.) a été saisie.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de ces voitures à PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire pour la
durée de HUIT (8) MOIS,
p l a c e
PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du
SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool, sinon
de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec sa problématique de consommation de
stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec son agressivité sinon de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces traitements par des attestations régulières à communiquer
tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter
et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est
définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le
sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel, la
révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que
la peine sera inférieure ou supérieure à 6 mois,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée totale de SOIXANTE-QUATORZE (74) MOIS, dont dix-huit (18) mois du
chef de l’infraction au Code de la route retenue sub I., douze (12) mois du chef de
l’infraction au Code de la route retenue sub II., douze (12) mois du chef de
l’infraction au Code de la route retenue sub III., huit (8) mois du chef de l’infraction
au Code de la route retenue sub IV.1., douze (12) mois du chef de l’infraction au
Code de la route retenue sub IV.2. et douze (12) mois du chef de l’infraction au Code
de la route retenue sub IV.3.,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de cette interdiction de conduire pour une
durée de CINQUANTE (50) MOIS,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du
Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne
puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et
de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la voiture AUDI A8 immatriculée
NUMERO1.) (L), no. de châssis NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal no.
51745/2022 du 21 décembre 2022 du commissariat de police des Ardennes, région
Nord,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la voiture VW Golf immatriculée
NUMERO3.) (L), no. de châssis NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal no.
50516/2023 du 10 avril 2023 du commissariat de police des Ardennes, région Nord,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 3188,28 euros,
Par application des articles 20, 60, 65, 266, 276, 327, 330-1, 409 et 528 du Code
pénal, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,
premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 13
juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.