Court joins two theft and drug cases, acquits on some charges, convicts on others with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant for theft and drug-related offenses into a single judgment. While the defendant was acquitted of certain charges not retained against him, he was convicted of the remaining offenses and sentenced to nine months of imprisonment with six months suspended. The court also ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of specific property to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 31, 32, 32-1, 56, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1, 506-4 of the Penal Code; Articles 7.A.1., 7.B.1., 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may join related cases for a single judgment and may acquit the defendant of some charges while convicting him of others based on the evidence retained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 356/2023
Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023
(Not. 2369/23/XD et
not. 2914/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi treize juillet
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef de vols et de blanchiment, ainsi que du chef d’usage et de
détention pour son seul usage personnel de produits stupéfiants.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et
il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.) après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
arabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A la demande du Parquet et dans l’intérêt d’une bonne et rapide
administration de la justice, le tribunal joint les affaires poursuivies par le
Ministère Public sous les numéros de notice 2369/23/XD et 2914/23/XD,
et il statue quant à l’ensemble des faits de ces deux dossiers par un seul et
même jugement.
Not. 2369/23/XD
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 10834, 10835, 10836, 10838, 10840, 10841, 10842 et 10843 du
14 avril 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, les rapports
numéros 11678-928 du 28 avril 2023 et 18053-982 du 4 mai 2023
également dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden,
ainsi que le procès-verbal numéro 132222-1 du 14 avril 2023 du service
de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 209/23 du 27 juin 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 (not. 2369/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 14.04.2023, vers 11.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE3.), née le DATE2.), une montre pour dame de la marque
ENSEIGNE1.) et de couleur dorée/argent, une chaîne en or et un bracelet
en or, de valeurs indéterminées, partant des choses ne lui appartiennent
pas,
B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub A),
d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient
de ladite infraction ou de la participation à celle-ci,
C) en infraction aux dispositions de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de quantités
indéterminées de cocaïne et héroïne, et d’avoir, pour son seul usage
personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités
indéterminées de cocaïne et héroïne, mais au moins une quantité de 8,4
grammes de cocaïne et une quantité de 3,8 grammes de héroïne,
D) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch et d’avoir, pour son seul usage personnel,
acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins une quantité totale de 5,3 grammes de
haschisch. »
Les faits à la base du présent volet de l’affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, en particulier des dépositions du témoin
PERSONNE2.) faites sous la foi du serment, et des déclarations du
prévenu.
A l’audience du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir
commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Parquet, sauf à
contester le vol de la chaîne en or et du bracelet en or qu’il affirme être sa
propriété personnelle.
Toujours à l’audience du 6 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a déclaré
sous la foi du serment qu’elle a reconnu la chaîne en or et le bracelet en or
qui avaient été saisis sur la personne du prévenu comme étant la propriété
indubitable de sa grand-mère, propriétaire de la maison d’habitation où le
prévenu s’était introduit.
La chambre correctionnelle constate pour sa part qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier que le prévenu ait fait usage de produits stupéfiants le
27 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de ces faits.
Eu égard d’une part aux aveux du prévenu ensemble les constatations du
tribunal qui précèdent, et d’autre part aux précisions données par le témoin
entendu à l’audience sous la foi du serment, le tribunal déclare
PERSONNE1.) convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 14 avril 2023 vers 11.38 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.)
une montre pour dames de la marque
ENSEIGNE1.) et de couleur dorée/argentée, une chaîne en or et
un bracelet en or, de valeurs indéterminées, partant des choses qui
ne lui appartiennent pas.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées
au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue
sub 1), d’avoir acquis et détenu le produit direct de cette
infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient de cette dite infraction.
3) en infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié
du 26 mars 1974,
d'avoir, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs
stupéfiants pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté et détenu les quantités de 8,4 grammes de
cocaïne et de 3,8 grammes d’héroïne saisies lors de son
arrestation.
4) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié
du 26 mars 1974,
d'avoir, de manière illicite, transporté et détenu du chanvre
(cannabis) pour son seul usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté et détenu la quantité de 5,3 grammes de
haschisch saisie lors de son arrestation.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1 et sub 2 se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus
à charge du prévenu sub 3) et sub 4), qui se trouvent par ailleurs également
en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Not. 2914/23/XD
Vu les procès-verbaux numéros 10733, 10734 et 10735 du 1er avril 2023
et 10810 du 8 avril 2023, ainsi que le rapport numéro 16636-858 du 11
avril 2023, dressés chaque fois par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 juillet 2023,
PERSONNE1.) s’est déclaré d’accord pour comparaître volontairement
devant la chambre correctionnelle du chef des faits et de la prévention
suivants :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 01.04.2023, vers 12.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE3.), un vélo de la marque ENSEIGNE2.), n° de série NUMERO1.) et
de couleur noire/verte, partant un objet appartenant à autrui. »
Les faits à la base du présent volet de l’affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, en particulier des déclarations et aveux
du prévenu.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a en effet pas nié qu’il avait volé le vélo
appartenant à PERSONNE4.). Il a justifié son acte en expliquant qu’il
pleuvait le jour en question et qu’il lui fallait un moyen de locomotion pour
rentrer chez lui.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
répressif ensemble ses propres aveux, d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 1er avril 2023 à 12.25 heures, à ADRESSE4.), devant
l’immeuble sis ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le vélo de la
marque ENSEIGNE2.), numéro de série NUMERO1.) et de
couleur noire/verte, appartenant à PERSONNE4.), partant une
chose qui ne lui appartient pas.
Ce délit se trouve en concours réel avec les délits retenus ci avant à charge
du prévenu dans le dossier portant le numéro de notice 2369/23/XD.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, les infractions de vol sont
punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 7)A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 7)B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 463 du Code
pénal en ce qu’il commine une peine d’emprisonnement d’un maximum
de cinq ans et une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois et de faire
abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire
de l’intéressé et par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal.
Le tribunal estime par ailleurs, au vu de la multiplicité et de la gravité des
faits commis, qu’il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur d’un
sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée.
Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation des produits
stupéfiants, en tant que substances illicites, saisis suivant procès-verbal
numéro 10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/Vianden, et
d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de la somme de 310
euros, de l’IPhone 14 et de la carte Sim saisis suivant le même procès-
verbal de police numéro 10840 alors que cette somme d’argent et ces
objets saisis sont étrangers aux faits du présent dossier.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour
répondre des faits relatifs au dossier portant le numéro de notice
2914/23/XD,
p r o n o n c e la jonction entre l’affaire introduite par le Ministère Public
suivant citation du 27 juin 2023 (2369/23/XD) et l’affaire portant le
numéro de notice 2914/23/XD,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des produits stupéfiants saisis suivant procès-
verbal numéro 10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/
Vianden,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 310 euros,
de l’IPhone 14 et de la carte Sim saisis suivant procès-verbal numéro
10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/ Vianden,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 144,80 euros.
Par application des articles 20, 31, 32, 32-1, 56, 60, 65, 66, 461, 463, 506-
1 et 506-4 du Code pénal, des articles 7.A.1., 7.B.1. et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26
mars 1974, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.