Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_356 Généré par l'IA

Court joins two theft and drug cases, acquits on some charges, convicts on others with suspended sentence.

Numéro de cause TADPENAL_356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two separate criminal proceedings against the defendant for theft and drug-related offenses into a single judgment. While the defendant was acquitted of certain charges not retained against him, he was convicted of the remaining offenses and sentenced to nine months of imprisonment with six months suspended. The court also ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of specific property to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 31, 32, 32-1, 56, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1, 506-4 of the Penal Code; Articles 7.A.1., 7.B.1., 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may join related cases for a single judgment and may acquit the defendant of some charges while convicting him of others based on the evidence retained.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases suspended sentence confiscation of drugs restitution of property theft and drug offenses procedural economy acquittal and conviction objet séquestré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 31, 32, 32-1, 56, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
de l’intéressé et par application des dispositions de l’article 20 du Code
Articles 7.A.1., 7.B.1. and 18 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
C) en infraction aux dispositions de l’article 7.A.1.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
article 20 du Code pénal
de l’intéressé et par application des dispositions de l’article 20 du Code
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Texte complet

No. 356/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 2369/23/XD et

not. 2914/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi treize juillet

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef de vols et de blanchiment, ainsi que du chef d’usage et de

détention pour son seul usage personnel de produits stupéfiants.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, le

président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et

il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.) après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

arabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A la demande du Parquet et dans l’intérêt d’une bonne et rapide

administration de la justice, le tribunal joint les affaires poursuivies par le

Ministère Public sous les numéros de notice 2369/23/XD et 2914/23/XD,

et il statue quant à l’ensemble des faits de ces deux dossiers par un seul et

même jugement.

Not. 2369/23/XD

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 10834, 10835, 10836, 10838, 10840, 10841, 10842 et 10843 du

14 avril 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, les rapports

numéros 11678-928 du 28 avril 2023 et 18053-982 du 4 mai 2023

également dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden,

ainsi que le procès-verbal numéro 132222-1 du 14 avril 2023 du service

de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 209/23 du 27 juin 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 (not. 2369/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 14.04.2023, vers 11.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice

de

PERSONNE3.), née le DATE2.), une montre pour dame de la marque

ENSEIGNE1.) et de couleur dorée/argent, une chaîne en or et un bracelet

en or, de valeurs indéterminées, partant des choses ne lui appartiennent

pas,

B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub A),

d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient

de ladite infraction ou de la participation à celle-ci,

C) en infraction aux dispositions de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de quantités

indéterminées de cocaïne et héroïne, et d’avoir, pour son seul usage

personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités

indéterminées de cocaïne et héroïne, mais au moins une quantité de 8,4

grammes de cocaïne et une quantité de 3,8 grammes de héroïne,

D) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch et d’avoir, pour son seul usage personnel,

acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins une quantité totale de 5,3 grammes de

haschisch. »

Les faits à la base du présent volet de l’affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, en particulier des dépositions du témoin

PERSONNE2.) faites sous la foi du serment, et des déclarations du

prévenu.

A l’audience du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir

commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Parquet, sauf à

contester le vol de la chaîne en or et du bracelet en or qu’il affirme être sa

propriété personnelle.

Toujours à l’audience du 6 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a déclaré

sous la foi du serment qu’elle a reconnu la chaîne en or et le bracelet en or

qui avaient été saisis sur la personne du prévenu comme étant la propriété

indubitable de sa grand-mère, propriétaire de la maison d’habitation où le

prévenu s’était introduit.

La chambre correctionnelle constate pour sa part qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier que le prévenu ait fait usage de produits stupéfiants le

27 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de ces faits.

Eu égard d’une part aux aveux du prévenu ensemble les constatations du

tribunal qui précèdent, et d’autre part aux précisions données par le témoin

entendu à l’audience sous la foi du serment, le tribunal déclare

PERSONNE1.) convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 14 avril 2023 vers 11.38 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.)

une montre pour dames de la marque

ENSEIGNE1.) et de couleur dorée/argentée, une chaîne en or et

un bracelet en or, de valeurs indéterminées, partant des choses qui

ne lui appartiennent pas.

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées

au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue

sub 1), d’avoir acquis et détenu le produit direct de cette

infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient de cette dite infraction.

3) en infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié

du 26 mars 1974,

d'avoir, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs

stupéfiants pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté et détenu les quantités de 8,4 grammes de

cocaïne et de 3,8 grammes d’héroïne saisies lors de son

arrestation.

4) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié

du 26 mars 1974,

d'avoir, de manière illicite, transporté et détenu du chanvre

(cannabis) pour son seul usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté et détenu la quantité de 5,3 grammes de

haschisch saisie lors de son arrestation.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1 et sub 2 se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus

à charge du prévenu sub 3) et sub 4), qui se trouvent par ailleurs également

en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Not. 2914/23/XD

Vu les procès-verbaux numéros 10733, 10734 et 10735 du 1er avril 2023

et 10810 du 8 avril 2023, ainsi que le rapport numéro 16636-858 du 11

avril 2023, dressés chaque fois par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 juillet 2023,

PERSONNE1.) s’est déclaré d’accord pour comparaître volontairement

devant la chambre correctionnelle du chef des faits et de la prévention

suivants :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 01.04.2023, vers 12.25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE3.), un vélo de la marque ENSEIGNE2.), n° de série NUMERO1.) et

de couleur noire/verte, partant un objet appartenant à autrui. »

Les faits à la base du présent volet de l’affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, en particulier des déclarations et aveux

du prévenu.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a en effet pas nié qu’il avait volé le vélo

appartenant à PERSONNE4.). Il a justifié son acte en expliquant qu’il

pleuvait le jour en question et qu’il lui fallait un moyen de locomotion pour

rentrer chez lui.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier

répressif ensemble ses propres aveux, d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 1er avril 2023 à 12.25 heures, à ADRESSE4.), devant

l’immeuble sis ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le vélo de la

marque ENSEIGNE2.), numéro de série NUMERO1.) et de

couleur noire/verte, appartenant à PERSONNE4.), partant une

chose qui ne lui appartient pas.

Ce délit se trouve en concours réel avec les délits retenus ci avant à charge

du prévenu dans le dossier portant le numéro de notice 2369/23/XD.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, les infractions de vol sont

punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 7)A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 7)B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 463 du Code

pénal en ce qu’il commine une peine d’emprisonnement d’un maximum

de cinq ans et une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois et de faire

abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire

de l’intéressé et par application des dispositions de l’article 20 du Code

pénal.

Le tribunal estime par ailleurs, au vu de la multiplicité et de la gravité des

faits commis, qu’il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur d’un

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée.

Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation des produits

stupéfiants, en tant que substances illicites, saisis suivant procès-verbal

numéro 10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/Vianden, et

d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de la somme de 310

euros, de l’IPhone 14 et de la carte Sim saisis suivant le même procès-

verbal de police numéro 10840 alors que cette somme d’argent et ces

objets saisis sont étrangers aux faits du présent dossier.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour

répondre des faits relatifs au dossier portant le numéro de notice

2914/23/XD,

p r o n o n c e la jonction entre l’affaire introduite par le Ministère Public

suivant citation du 27 juin 2023 (2369/23/XD) et l’affaire portant le

numéro de notice 2914/23/XD,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des produits stupéfiants saisis suivant procès-

verbal numéro 10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/

Vianden,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 310 euros,

de l’IPhone 14 et de la carte Sim saisis suivant procès-verbal numéro

10840 du 14 avril 2023 du commissariat de Diekirch/ Vianden,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 144,80 euros.

Par application des articles 20, 31, 32, 32-1, 56, 60, 65, 66, 461, 463, 506-

1 et 506-4 du Code pénal, des articles 7.A.1., 7.B.1. et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26

mars 1974, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.