Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_355 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others and awarded civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of certain charges while convicting him on the retained offenses of assault and theft. In the civil section, the court found the defendant liable for damages totaling over 10,000 euros plus procedural fees. The decision was based on the specific facts proven against the defendant and the procedural rules governing civil claims in criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 269, 271, 280, 281, 392, 400, 420 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges and simultaneously uphold a civil claim for damages if the facts support liability.

Mots-clés

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partial acquittal criminal conviction civil damages procedural fees assault and theft correctional tribunal first instance judgment indemnité de vacances

Dispositions légales citées

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Articles 269, 271, 280, 281, 392, 400, 420 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde
Article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale et à l’Association Assurance
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale et à l’Association Assurance
article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de
article 271 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde
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Texte complet

No. 355/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 2468/19/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig,

prévenu du chef d’infractions aux articles 269, 271, 280, 281, 392, 400 et 420 du

Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant professionnellement à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms,

âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,

prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent entendus

ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le

prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Frédéric MIOLI,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro

10373/2019 du 5 mars 2019 et le rapport numéro 2022/26168/921/HEMI du 21 août

2022, tous les deux dressés par le commissariat de police Mersch, ainsi que le

procès-verbal numéro JDA 123459-1/2022 du 9 novembre 2022, dressé par le

commissariat de police Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (Not. 2468/19/XD) régulièrement notifiée.

Vu les informations adressées le 27 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu

de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale et à l’Association Assurance

Accident.

AU PENAL

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 03 mars 2019 vers 17.40 heures à Diekirch, à proximité de la ADRESSE3.) à

hauteur de la firme Astron (Nr 34) et du garage SOCIETE1.) ( n°ADRESSE3.)),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. principalement

1.

1.1 principalement

en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait

des blessures ou porté des coups avec la circonstance qu’il en est résulté soit une

maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel,

soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,1

en l’espèce, d’avoir porté un coup et fait des blessures (au niveau des mains et du

genoux gauche) à PERSONNE2.) (DATE2.)), ce en se tournant vers la gauche et

en se débattant violemment lorsque PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau

de l’épaule gauche pour l’interpeller, puis en se laissant tomber sur la jambe

gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entrainé dans le chef de PERSONNE2.) une

incapacité permanente de travail personnel,

1.2. subsidiairement

en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal d’avoir frappé, dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent

dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un

1 “Lorsque le fait matériel est peu grave, la qualité de la victime est un élément sérieux de criminalité comparée au

fait lui-même. Mais à mesure que la gravité de la victime perd de son poids et alors la lésion à l’individu devient

prédominante, si bien que, lorsque les coups ont les conséquences très graves prévues par les articles 399 à 401, il

n’y a plus de raison de faire une différence suivant la qualité de la victime ; quelle que soit celle-ci, l’aggravation de

la peine en raison de l’aggravation des conséquences doit être identique à celle qui est prévue à propos de n’importe

quelle victime » Nypels, Législation criminelle, t.II, p.543 n°13 cité par Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du

code pénal, Tome quatrième pp.486 et 487.

caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de

sang, de blessures ou de maladie,

en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de la Police grand-ducale PERSONNE2.) dans

l’exercice de ses fonctions, partant un agent dépositaire de l’autorité ou de la force

publique dans l’exercice de ses fonctions, en en se tournant vers la gauche et en se

débattant violemment lorsque PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau de

l’épaule gauche pour l’interpeller, puis en se laissant tomber sur la jambe gauche

de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre et des blessures au niveau

du genoux gauche et des mains (avec effusion de sang).

2. en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde

phrase du Code pénal d’avoir seule et sans armes commis une attaque, résistance

avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres

ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du

personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements

pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les

porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou

agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou

jugements, partant d’avoir commis une rébellion,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion par résistance avec violence à l’encontre

de l’agent de la Police grand-ducale PERSONNE2.) agissant pour l’exécution des

lois, ce en se tournant vers la gauche et en se débattant violemment lorsque

PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau de l’épaule gauche pour l’interpeller,

puis en se laissant tomber sur la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi

leur chute à terre.

B. subsidiairement

en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de

précaution porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution porté des coups et

fait des blessures (au niveau des mains et du genoux gauche) à PERSONNE2.)

(DATE2.)), ce en prenant la fuite et en se laissant tomber, sinon en tombant lors de

sa fuite, sur la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à

terre. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier répressif

soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

dont notamment les déclarations faites par les témoins par devant la police et à

l’audience sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels du

prévenu lui-même.

En date du 5 mars 2019, PERSONNE2.), inspecteur auprès de la police

grand-ducale et affecté au Commissariat de Diekirch/Vianden, a porté plainte

contre PERSONNE1.) pour des faits de rébellion ainsi que de coups et blessures

qui se sont produits en date du 3 mars 2019.

Le jour en question, PERSONNE2.) et son collègue PERSONNE3.) étaient en

patrouille à l’occasion de la cavalcade qui avait lieu à Diekirch. Vers 17.30 heures,

les policiers furent arrêtés par des passants alors qu’une bagarre venait de se

produire sur le site de la station-essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE3.). En effet,

d’après les premières informations reçues par le témoin PERSONNE4.), une

personne, encore inconnue à ce moment, avait violemment frappé trois autres

personnes, puis avait pris la fuite en direction d’ADRESSE4.).

Après avoir reçu une description détaillée de l’agresseur, tant le témoin

PERSONNE4.) que la police se sont mis en route en direction d’ADRESSE4.) pour

trouver celui-ci. A hauteur du siège de l’entreprise SOCIETE3.), le prédit témoin

PERSONNE4.) a signalé à la police qu’il avait retrouvé la personne recherchée, qui

lui avait arraché son téléphone, puis l’avait jeté par terre, au moment d’avoir été

confronté par PERSONNE4.).

PERSONNE3.) s’est alors approché de la personne ultérieurement identifiée

comme PERSONNE1.), qui a alors vite mis son masque de carnaval, puis s’est enfui

en direction du garage SOCIETE1.). Malgré une chute par terre d’PERSONNE1.)

et plusieurs avertissements de la police de s’arrêter, ce dernier a continué son

chemin toujours en courant en direction d’ADRESSE4.). PERSONNE2.) a ainsi

décidé de venir en aide à son collègue PERSONNE3.) et a également poursuivi

PERSONNE1.), ce en passant par le côté gauche du prédit garage SOCIETE1.),

PERSONNE1.) ayant emprunté le côté droit. Arrivés derrière le garage,

PERSONNE2.) a effectivement réussi à attraper PERSONNE1.) par le col, ce qui

n’a toutefois pas impressionné ce dernier, le prévenu ayant continué à s’enfuir en

courant. PERSONNE2.) n’ayant cependant pas lâché le col du prévenu et l’ayant

suivi pas à pas, les deux ont fini par chuter par terre de leur côté gauche.

C’est à ce point des événements que les déclarations du prévenu et de la victime

divergent. PERSONNE2.) a notamment indiqué lors du dépôt de sa plainte, ainsi

qu’à l’audience sous la foi du serment, qu’PERSONNE1.) avait fait exprès de se

jeter sur lui, et plus précisément sur sa jambe en venant de droite, de sorte à le faire

tomber sur son côté gauche. En raison de cette attaque, clairement destinée à blesser

le policier, il aurait effectivement subi une sérieuse blessure au niveau de sa jambe

gauche, lui ayant causé des séquelles encore présentes à l’heure actuelle (voir infra).

PERSONNE1.) par contre est formel pour dire qu’ils étaient tous les deux tombés

dans le feu de l’action, et notamment dû au fait qu’il a voulu se défaire de l’emprise

du policier qui l’avait attrapé au col, mais qu’il ne s’était à aucun moment

volontairement jeté sur ce dernier, ni qu’il avait l’intention de blesser

PERSONNE2.).

A la suite de cette chute, PERSONNE1.) a finalement pu être immobilisé par terre

par le policier PERSONNE3.) ensemble avec un agent de sécurité PERSONNE5.)

qui lui était venu en aide. PERSONNE1.) n’a cependant toujours pas obtempéré

aux ordres de la police, par contre il s’est lui-même frappé la tête contre le sol et il

a hurlé sans cesse.

Après un contrôle à l’hôpital des blessures présentées par PERSONNE1.), blessures

déjà présentes avant l’intervention de la police, PERSONNE1.) fut transporté au

Commissariat de police à la cellule de dégrisement où il a continué à injurier et à

provoquer les agents de police. Par ailleurs, il a continué à se cogner la tête dans la

cellule de dégrisement et a barbouillé les caméras y présentes à l’aide de son sang.

Parallèlement, PERSONNE2.) fut également transporté à l’hôpital à ADRESSE1.),

où le docteur Mado Arlette MATOKOT a pu diagnostiquer quelques blessures aux

mains, ainsi qu’une blessure sévère aux ligaments croisés de son genou gauche. A

la suite des prédits événements, PERSONNE2.) fut mis en arrêt de maladie jusqu’au

31 mai 2019 inclus.

Malgré plusieurs convocations et plusieurs tentatives de le trouver à son domicile,

PERSONNE1.) était inaccessible et ne s’est jamais présenté au poste de police aux

fins d’audition.

A la suite d’un signalement du prévenu, PERSONNE1.) a finalement pu être soumis

à une audition en date du 9 novembre 2022, partant trois ans après les faits. Lors de

cette audition, le prévenu a fait usage de son droit de se taire.

A l’audience du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

passé en revue les faits tels que résumés ci-avant, et a indiqué que son genou gauche

est toujours fragile et instable à l’heure actuelle à cause de la blessure lui causée à

l’époque par PERSONNE1.).

Sur question spécifique de la chambre correctionnelle, PERSONNE2.) a répondu

qu’il portait son uniforme de policier au moment des faits de sorte que le prévenu a

clairement pu l’identifier en cette fonction. A l’appréciation du témoin,

PERSONNE1.) avait spécialement recherché à lui faire du mal pour démontrer son

mécontentement à l’égard de la police. Les blessures auraient été causées au

moment où PERSONNE1.) se serait expressément jeté sur le policier, ce dans le

but de pouvoir se libérer de l’emprise de ce dernier et de pouvoir prendre la fuite.

Le témoin PERSONNE3.) a majoritairement confirmé à l’audience le déroulement

des faits tels que présentés pas son collègue PERSONNE2.). Quant à la chute de

son collègue, le témoin a indiqué qu’il avait l’impression qu’PERSONNE1.) avait

intentionnellement percuté PERSONNE2.), sans cependant pouvoir le dire avec

certitude.

Le prévenu PERSONNE1.) pour sa partie a souligné à l’audience que les deux

protagonistes étaient tombés ensemble par terre au moment où PERSONNE2.)

s’était précipité sur lui, respectivement l’avait attrapé au col de sa veste pour

l’arrêter. PERSONNE1.) précise qu’il était sous forte influence d’alcool ayant fait

en sorte qu’il avait du mal à garder l’équilibre. Le prévenu est en aveu d’avoir voulu

prendre la fuite des policiers le poursuivant, par contre, il est formel pour dire qu’il

ne s’est pas intentionnellement jeté sur PERSONNE2.) et qu’il n’a à aucun moment

voulu faire du mal à ce dernier.

Eu égard à ces contestations quant à l’intention frauduleuse du prévenu d’exercer

une quelconque violence à l’égard des policiers, la défense plaide à l’acquittement

du prévenu des préventions de coups et blessures volontaires, ainsi que de la

rébellion.

En droit

Quant à l’infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, respectivement

aux articles 280 et 281 du Code pénal, libellées sub A., 1. à l’encontre du prévenu

Le Ministère Public reproche au prévenu sub A., 1., aux points 1.1 et 1.2. de la

citation les mêmes faits de coups et blessures avec deux qualifications juridiques à

la clef selon que l’on dusse retenir que la personne attaquée ait été visée à titre

personnel ou en raison de la qualité d’agent dépositaire de l’autorité publique

qu’elle revêtait au moment des faits.

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires, ayant causé une incapacité

permanente de travail personnel, reprochée au prévenu sub A., 1, 1.1.

principalement, le tribunal soulève qu’il y a lieu d’entendre par « coup » volontaire,

un rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet

physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion.

(NYPELS et Servais, le code pénal interprété +. III p.8 nº 8) Ce qui caractérise le

coup c’est le heurt ou le choc.

Ainsi, il ne peut y avoir des coups ou blessures volontaires en l’absence de tout

rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet

physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion

(Cass. B., 27 février 2002).

L’infraction de coups et blessures volontaires requiert en outre en tant qu’élément

moral un dol général, à savoir le fait de commettre sciemment l’acte interdit par la

loi qui, en vertu des articles 392 et 398 du Code pénal, consiste dans l’atteinte à

l’intégrité physique de la personne à laquelle les blessures ont été faites et les coups

portés. Aucun dol spécial, comme par exemple le fait d’agir méchamment ou avec

une intention malveillante, n’est requis. Par conséquent, les dispositions des articles

398 et suivants du Code pénal sont applicables lorsqu’un acte volontaire de violence

a été accompli, quel que soit le mobile qui l’a provoqué et alors même que son

auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté.

La volonté qu’exigent les articles 398 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures. C’est la volonté

indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal. (SERVAIS et NYPELS, Code

pénal interprété, Livre II, titre VIII, article 398, n°3, p.5)

Le même raisonnement quant aux éléments matériel et moral s’applique à

l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, en ce que cette infraction requiert

également qu’un coup soit porté volontairement, dans l’intention délibérée de nuire

à une personne, revêtant cette fois-ci la qualité d’agent dépositaire de la force

publique.

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste avec véhémence avoir volontairement blessé

PERSONNE2.) en se jetant sur lui. Il admet avoir voulu échapper à la police et

explique qu’en courant pour prendre la fuite, lorsqu’il fut attrapé par le prédit

policier au col, ils seraient malencontreusement mais involontairement tombés l’un

sur l’autre.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très

grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la

conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un

concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

Eu égard aux contestations formelles du prévenu, ensemble le fait que les

dépositions des témoins quant à l’intention du prévenu de produire du mal n’étant

pas suffisamment explicites ni catégoriques, le témoin PERSONNE3.) ayant

notamment indiqué ne pas pouvoir dire avec certitude si le prévenu s’était

volontairement précipité sur PERSONNE2.) ou si les deux étaient tombés au

moment où PERSONNE1.) a essayé de s’arracher de l’emprise du policier, la

chambre correctionnelle n’a pas acquis l’intime conviction que le prévenu a

volontairement accompli un acte de violence sur la personne de PERSONNE2.).

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) tant du chef

de l’infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal que du chef d’infraction aux

articles 280 et 281 du Code pénal, telles que libellées sub A., 1., sous 1.1. et 1.2. à

son encontre.

Quant à l’infraction à l’article 269 du Code pénal, sanctionné par l’article

271 du Code pénal, libellées sub A., 2. à l’encontre du prévenu

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents

de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police

administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice

ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut dès lors :

a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces.

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le délit

de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la

personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et

empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Ainsi, si les violences légères suffisent pour constituer la rébellion, toujours est-il

qu’il faut une action violente ou menaçante dirigée contre les agents de la part du

prévenu.

b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l’autorité publique.

c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment.

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre

l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de

la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être débattu

violemment lorsque PERSONNE2.) l’avait attrapé au T-shirt au niveau de l’épaule

gauche pour l’interpeller, puis de s’être jeté avec force sur la jambe gauche de

PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre.

Or, tel que développé ci-avant, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion

de tout doute que le prévenu ait volontairement frappé PERSONNE2.), voire s’est

intentionnellement jeté sur lui de façon à le faire tomber par terre et à le blesser. A

défaut d’une résistance violente à l’égard de l’agent de police, PERSONNE1.) ne

saurait être retenu dans les liens de l’infraction de rébellion, de sorte qu’il est à

acquitter de ce chef.

Quant à l’infraction à l’article 420 du Code pénal, libellée sub B., à titre

subsidiaire, à l’encontre du prévenu

L’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal suppose un élément matériel

consistant dans un défaut d’attention, de prudence ou de diligence et un lien de

causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte à l’intégrité physique

de la victime. Il n’est pas nécessaire que la faute reprochée au prévenu constitue en

soi une infraction pénale. Le délit de coups et blessures involontaires est constitué

par toute maladresse, imprudence, inattention ou négligence, quelque minime

qu’elle soit, imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle

pour autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions involontaires sont partant les

suivants :

a) des lésions

Il résulte d’un premier certificat médical figurant au dossier répressif, dressé le 5

mars 2019 par le Dr. Alina BODGAN du Groupe chirurgical ADRESSE1.), que

PERSONNE2.) présentait à la suite de la chute subie le 3 mars 2019, à côté de

quelques blessures aux mains, « une entorse au niveau du genou gauche avec

suspicion de lésion du ligament croisé antérieur. » Une rupture complète du

ligament croisé fut effectivement constatée à la suite d’un IRM effectué, et il

persiste encore à l’heure actuelle une instabilité et insécurité fonctionnelle pouvant

potentiellement mener à une rupture itérative en cas d’une nouvelle entorse du

genou atteint.

PERSONNE2.) fut mis en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019, partant pendant

trois mois, et il résulte d’une décision de l’Association d’Assurance Accident du 27

septembre 2022 que PERSONNE2.) est atteint d’une incapacité partielle

permanente de 3 % en raison de la chute provoquée en date du 3 mars 2019.

b) une faute

Le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 420 du Code pénal, par

opposition à la faute intentionnelle constitutive du délit de coups et blessures

volontaires, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par

conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été

voulu, ni même envisagé. Cette faute d’imprudence,

quoique commise

consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au

moment de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique

d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à l’auteur qu’il aurait pu et même

dû prévoir les conséquences de son acte.

En l’espèce, le défaut de précaution ou de prévoyance du prévenu consiste dans le

fait d’avoir essayé de se libérer de l’emprise du policier PERSONNE2.) pour

prendre la fuite, au moment d’avoir été attrapé au col par ce dernier. En faisant ce

mouvement de s’arracher du policier, PERSONNE1.) a provoqué une chute, bien

que non voulue, mais qui a eu des conséquences grièvement dommageables pour

PERSONNE2.).

Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à

l’article 420 du Code pénal, telle que mise à sa charge sub B. subsidiairement.

En résumé, il y lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des

infractions mises à sa charge sub A. dans la citation à prévenu.

Par contre, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

le 3 mars 2019 vers 17.40 heures à Diekirch, à proximité de la

ADRESSE3.) à hauteur de la firme Astron (n° 34) et du SOCIETE1.) (

n°ADRESSE3.)),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des coups et

causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des

coups et fait des blessures (au niveau des mains et du genou gauche) à

PERSONNE2.), ce en prenant la fuite et en tombant lors de sa fuite sur

la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre.

La peine

A l’audience de la chambre correctionnelle, le mandataire du prévenu a soulevé le

dépassement du délai raisonnable par application de l’article 6-1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, pour conclure à une réduction de la peine à

prononcer le cas échéant, au motif que les faits litigieux ont eu lieu le 3 mars 2019

et que l’affaire ne fut plaidée qu’au mois de juin 2023.

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances

de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de

prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique

de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence

strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

En l’espèce, le tribunal se doit de constater que le prévenu fut convoqué une

première fois au commissariat de police aux fins d’audition pour le 27 mars 2019.

Pour cause de maladie de ce dernier, le rendez-vous fut annulé et toute prochaine

tentative de joindre, respectivement de trouver PERSONNE1.) s’est avérée

impossible, la police ayant envoyé quatre nouvelles convocations à ce dernier et

s’étant même rendu à plusieurs reprises à son domicile, à chaque fois sans succès.

Au vu de ces circonstances, un signalement aux fins d’audition fut émis contre le

prévenu en date du 10 mars 2022. En date du 21 août 2022, le Parquet s’est vu

informer, sur sa demande, par le Commissariat de police de Mersch

qu’PERSONNE1.) semble demeurer depuis un bon moment au Maroc auprès de sa

mère. En date du 9 novembre 2022, lorsque PERSONNE1.) s’est vu contrôler par

la police lors d’une intervention à la gare centrale à ADRESSE5.), ce dernier a

finalement pu être soumis à une audition quant aux faits qui sont à la base de la

présente affaire. Après radiation du signalement en janvier 2023, l’affaire fut citée

à l’audience du 8 juin 2023 moyennant citation à prévenu émise le 27 avril 2023.

Au vu de ces constatations, et notamment du fait que l’allongement de la procédure

est dû à l’unique faute du prévenu, n’ayant pas estimé utile de donner suite aux

multiples convocations lui adressées, puis s’étant réfugié au Maroc pendant un bon

moment sans en informer les autorités luxembourgeoises, le tribunal ne saurait

retenir qu’il y ait eu un dépassement du délai raisonnable dû à la faute des autorités

policières ou judiciaires devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni

d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000

€, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des éléments de la cause, et notamment du trouble relativement minime à

l’ordre public, ensemble le repentir et les excuses présentées par le prévenu à

l’audience, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement

serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

AU CIVIL

A l’audience du 8 juin 2023, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant

à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)

contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande eu égard

à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai

de la loi.

A l’audience du 8 juin 2023, le demandeur au civil a réclamé la réparation du

préjudice qu’il a subi en raison des faits commis par PERSONNE1.) le 3 mars 2019.

PERSONNE2.) a ainsi chiffré au montant de 6.000 euros le préjudice moral qu’il a

subi pour les douleurs endurées, dont à déduire le montant de 771,77 euros perçu par

l’AAA, faisant un total de 5.228,23 euros du chef de ce poste. Par ailleurs, le

demandeur au civil réclame le montant de 6.000 euros pour l’aspect moral du

préjudice qu’il a subi du chef de l’atteinte à son intégrité physique, le montant de

2.240 euros du chef de l’aspect matériel de ce même préjudice, et finalement le

montant de 310,20 pour frais de déplacement, chaque fois avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.

PERSONNE2.) a encore demandé une indemnité de procédure d’un montant de

1.250 euros.

Confronté à cette demande civile, le mandataire du défendeur au civil, bien que disant

s’en remettre à la sagesse du tribunal, a néanmoins donné à considérer que les deux

postes évalués à 6.000 euros, mentionnés ci-avant, lui semblent surfaits et qu’ils

seraient à réduire à de plus justes proportions.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile de PERSONNE2.) est

fondée en son principe, ce dernier ayant subi une rupture des ligaments croisés du

genou gauche, dont est résulté une incapacité de travail temporaire jusqu’au 31 mai

2019, ainsi qu’une instabilité persistante jusqu’à l’heure actuelle ayant comme

conséquence une incapacité de travail permanente de l’ordre de 3 %.

La chambre correctionnelle souhaite notamment mentionner à ce sujet le dernier

certificat médical dressé par le Dr. Marc KAYSER en date du 14 juin 2022 duquel il

résulte ce qui suit :

« L’instabilité fonctionnelle qui persiste chez Monsieur PERSONNE2.) est à voir

dans le contexte d’une élongation post-traumatique du ligament croisé antérieur,

ceci dans le cadre des séquelles de son accident (…)

Il persiste cependant une nette instabilité et insécurité fonctionnelle pouvant mener

à une rupture itérative en cas d’une simple entorse du genou atteint. »

Encore résulte-t-il de la décision prise par l’Association d’Assurance Accident en

date du 27 septembre 2022 que PERSONNE2.) est atteint d’une incapacité partielle

permanente de travail de 3% à partir du 19 septembre 2022 comme suite de son

accident du 3 mars 2019.

A l’audience, le mandataire du demandeur au civil a encore expliqué que le préjudice

matériel réclamé consiste dans la perte des primes d’astreinte de ce dernier alors qu’il

n’a pas pu travailler les nuits et les weekends durant le temps de son incapacité de

travail. Il évalue à un total de 280 heures les astreintes qu’il a ratées, et il réclame le

montant de 2.240 euros (= 280 h x 8 €/h) du chef de ce préjudice.

Eu égard aux fonctions d’inspecteur affecté au commissariat de police de Diekirch

exercées par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle estime établi en cause

que PERSONNE2.) était habituellement appelé à prester des astreintes de nuit et de

weekend. Elle constate en outre que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) ont directement causé au demandeur au civil une perte de revenus

dont il peut demander réparation, ce dernier ayant été en congé de maladie du 3 mars

2019 au 31 mai 2019 et n’ayant de ce ne fait pas pu effectuer ses services d’astreinte

durant cette période à cause de ses blessures subies au genou, lesquelles sont en

relation directe avec les faits du 3 mars 2019 retenus contre le défendeur au civil.

Finalement, le demande en réparation des frais de déplacement se trouve également

fondée, le demandeur au civil ayant dû faire l’objet de nombreux déplacements

auprès plusieurs médecins exerçant soit à ADRESSE1.), soit à ADRESSE5.), soit à

ADRESSE6.) en Belgique, ainsi qu’auprès de son kinésithérapeute, un décompte

détaillé à ce sujet figure parmi les pièces versées par la partie demanderesse au civil.

Au vu de l’ensemble de ces éléments en sa possession, et notamment les nombreux

certificats d’arrêt de travail s’échelonnant du jour des faits au 31 mai 2019, ainsi que

les nombreux certificats médicaux versés au dossier et encore la prédite décision de

l’Association d’Assurance Accident, la chambre correctionnelle s’estime en mesure

d’évaluer, ex aequo et bono, la demande civile fondée à hauteur du montant total de

10.778,43 euros, se composant comme suit :

-

Pour le préjudice moral pour douleurs endurées : 5.228,23 euros (6.000 € -

771.77 €),

-

Pour l’aspect moral de l’incapacité de travail temporaire totale : 3.000 euros,

-

Pour l’aspect matériel de l’incapacité de travail temporaire totale : 2.240

euros,

-

Pour les frais de déplacement : 310,20 euros.

Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE2.) réclame encore la somme de 1.250 euros

au titre d’une indemnité de procédure.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité de

ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande

à hauteur de 750 euros.

PERSONNE2.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant principal

de 10.778,43, ainsi que le montant de 750 euros à titre de l’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus à sa

charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 2,10 euros.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de DIX

MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-

TROIS (10.778,43) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir

du 3 mars 2019, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura

acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à

compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à

solde,

d é c l a r e

la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et

justifiée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 420 du Code pénal, ainsi que des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,

premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.