Court acquitted defendant on some charges but convicted on others and awarded civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of certain charges while convicting him on the retained offenses of assault and theft. In the civil section, the court found the defendant liable for damages totaling over 10,000 euros plus procedural fees. The decision was based on the specific facts proven against the defendant and the procedural rules governing civil claims in criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 280, 281, 392, 400, 420 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges and simultaneously uphold a civil claim for damages if the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 355/2023
Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023
(Not. 2468/19/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig,
prévenu du chef d’infractions aux articles 269, 271, 280, 281, 392, 400 et 420 du
Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant professionnellement à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms,
âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,
prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Ils furent entendus
ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Frédéric MIOLI,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro
10373/2019 du 5 mars 2019 et le rapport numéro 2022/26168/921/HEMI du 21 août
2022, tous les deux dressés par le commissariat de police Mersch, ainsi que le
procès-verbal numéro JDA 123459-1/2022 du 9 novembre 2022, dressé par le
commissariat de police Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (Not. 2468/19/XD) régulièrement notifiée.
Vu les informations adressées le 27 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale et à l’Association Assurance
Accident.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 03 mars 2019 vers 17.40 heures à Diekirch, à proximité de la ADRESSE3.) à
hauteur de la firme Astron (Nr 34) et du garage SOCIETE1.) ( n°ADRESSE3.)),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. principalement
1.
1.1 principalement
en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait
des blessures ou porté des coups avec la circonstance qu’il en est résulté soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel,
soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,1
en l’espèce, d’avoir porté un coup et fait des blessures (au niveau des mains et du
genoux gauche) à PERSONNE2.) (DATE2.)), ce en se tournant vers la gauche et
en se débattant violemment lorsque PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau
de l’épaule gauche pour l’interpeller, puis en se laissant tomber sur la jambe
gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entrainé dans le chef de PERSONNE2.) une
incapacité permanente de travail personnel,
1.2. subsidiairement
en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal d’avoir frappé, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent
dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un
1 “Lorsque le fait matériel est peu grave, la qualité de la victime est un élément sérieux de criminalité comparée au
fait lui-même. Mais à mesure que la gravité de la victime perd de son poids et alors la lésion à l’individu devient
prédominante, si bien que, lorsque les coups ont les conséquences très graves prévues par les articles 399 à 401, il
n’y a plus de raison de faire une différence suivant la qualité de la victime ; quelle que soit celle-ci, l’aggravation de
la peine en raison de l’aggravation des conséquences doit être identique à celle qui est prévue à propos de n’importe
quelle victime » Nypels, Législation criminelle, t.II, p.543 n°13 cité par Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du
code pénal, Tome quatrième pp.486 et 487.
caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de
sang, de blessures ou de maladie,
en l’espèce, d’avoir frappé l’agent de la Police grand-ducale PERSONNE2.) dans
l’exercice de ses fonctions, partant un agent dépositaire de l’autorité ou de la force
publique dans l’exercice de ses fonctions, en en se tournant vers la gauche et en se
débattant violemment lorsque PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau de
l’épaule gauche pour l’interpeller, puis en se laissant tomber sur la jambe gauche
de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre et des blessures au niveau
du genoux gauche et des mains (avec effusion de sang).
2. en infraction à l’article 269 du Code pénal sanctionné par l’article 271 seconde
phrase du Code pénal d’avoir seule et sans armes commis une attaque, résistance
avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres
ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du
personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements
pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les
porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou
jugements, partant d’avoir commis une rébellion,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion par résistance avec violence à l’encontre
de l’agent de la Police grand-ducale PERSONNE2.) agissant pour l’exécution des
lois, ce en se tournant vers la gauche et en se débattant violemment lorsque
PERSONNE2.) l’attrapa au T-shirt au niveau de l’épaule gauche pour l’interpeller,
puis en se laissant tomber sur la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi
leur chute à terre.
B. subsidiairement
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de
précaution porté des coups et causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution porté des coups et
fait des blessures (au niveau des mains et du genoux gauche) à PERSONNE2.)
(DATE2.)), ce en prenant la fuite et en se laissant tomber, sinon en tombant lors de
sa fuite, sur la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à
terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier répressif
soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
dont notamment les déclarations faites par les témoins par devant la police et à
l’audience sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels du
prévenu lui-même.
En date du 5 mars 2019, PERSONNE2.), inspecteur auprès de la police
grand-ducale et affecté au Commissariat de Diekirch/Vianden, a porté plainte
contre PERSONNE1.) pour des faits de rébellion ainsi que de coups et blessures
qui se sont produits en date du 3 mars 2019.
Le jour en question, PERSONNE2.) et son collègue PERSONNE3.) étaient en
patrouille à l’occasion de la cavalcade qui avait lieu à Diekirch. Vers 17.30 heures,
les policiers furent arrêtés par des passants alors qu’une bagarre venait de se
produire sur le site de la station-essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE3.). En effet,
d’après les premières informations reçues par le témoin PERSONNE4.), une
personne, encore inconnue à ce moment, avait violemment frappé trois autres
personnes, puis avait pris la fuite en direction d’ADRESSE4.).
Après avoir reçu une description détaillée de l’agresseur, tant le témoin
PERSONNE4.) que la police se sont mis en route en direction d’ADRESSE4.) pour
trouver celui-ci. A hauteur du siège de l’entreprise SOCIETE3.), le prédit témoin
PERSONNE4.) a signalé à la police qu’il avait retrouvé la personne recherchée, qui
lui avait arraché son téléphone, puis l’avait jeté par terre, au moment d’avoir été
confronté par PERSONNE4.).
PERSONNE3.) s’est alors approché de la personne ultérieurement identifiée
comme PERSONNE1.), qui a alors vite mis son masque de carnaval, puis s’est enfui
en direction du garage SOCIETE1.). Malgré une chute par terre d’PERSONNE1.)
et plusieurs avertissements de la police de s’arrêter, ce dernier a continué son
chemin toujours en courant en direction d’ADRESSE4.). PERSONNE2.) a ainsi
décidé de venir en aide à son collègue PERSONNE3.) et a également poursuivi
PERSONNE1.), ce en passant par le côté gauche du prédit garage SOCIETE1.),
PERSONNE1.) ayant emprunté le côté droit. Arrivés derrière le garage,
PERSONNE2.) a effectivement réussi à attraper PERSONNE1.) par le col, ce qui
n’a toutefois pas impressionné ce dernier, le prévenu ayant continué à s’enfuir en
courant. PERSONNE2.) n’ayant cependant pas lâché le col du prévenu et l’ayant
suivi pas à pas, les deux ont fini par chuter par terre de leur côté gauche.
C’est à ce point des événements que les déclarations du prévenu et de la victime
divergent. PERSONNE2.) a notamment indiqué lors du dépôt de sa plainte, ainsi
qu’à l’audience sous la foi du serment, qu’PERSONNE1.) avait fait exprès de se
jeter sur lui, et plus précisément sur sa jambe en venant de droite, de sorte à le faire
tomber sur son côté gauche. En raison de cette attaque, clairement destinée à blesser
le policier, il aurait effectivement subi une sérieuse blessure au niveau de sa jambe
gauche, lui ayant causé des séquelles encore présentes à l’heure actuelle (voir infra).
PERSONNE1.) par contre est formel pour dire qu’ils étaient tous les deux tombés
dans le feu de l’action, et notamment dû au fait qu’il a voulu se défaire de l’emprise
du policier qui l’avait attrapé au col, mais qu’il ne s’était à aucun moment
volontairement jeté sur ce dernier, ni qu’il avait l’intention de blesser
PERSONNE2.).
A la suite de cette chute, PERSONNE1.) a finalement pu être immobilisé par terre
par le policier PERSONNE3.) ensemble avec un agent de sécurité PERSONNE5.)
qui lui était venu en aide. PERSONNE1.) n’a cependant toujours pas obtempéré
aux ordres de la police, par contre il s’est lui-même frappé la tête contre le sol et il
a hurlé sans cesse.
Après un contrôle à l’hôpital des blessures présentées par PERSONNE1.), blessures
déjà présentes avant l’intervention de la police, PERSONNE1.) fut transporté au
Commissariat de police à la cellule de dégrisement où il a continué à injurier et à
provoquer les agents de police. Par ailleurs, il a continué à se cogner la tête dans la
cellule de dégrisement et a barbouillé les caméras y présentes à l’aide de son sang.
Parallèlement, PERSONNE2.) fut également transporté à l’hôpital à ADRESSE1.),
où le docteur Mado Arlette MATOKOT a pu diagnostiquer quelques blessures aux
mains, ainsi qu’une blessure sévère aux ligaments croisés de son genou gauche. A
la suite des prédits événements, PERSONNE2.) fut mis en arrêt de maladie jusqu’au
31 mai 2019 inclus.
Malgré plusieurs convocations et plusieurs tentatives de le trouver à son domicile,
PERSONNE1.) était inaccessible et ne s’est jamais présenté au poste de police aux
fins d’audition.
A la suite d’un signalement du prévenu, PERSONNE1.) a finalement pu être soumis
à une audition en date du 9 novembre 2022, partant trois ans après les faits. Lors de
cette audition, le prévenu a fait usage de son droit de se taire.
A l’audience du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
passé en revue les faits tels que résumés ci-avant, et a indiqué que son genou gauche
est toujours fragile et instable à l’heure actuelle à cause de la blessure lui causée à
l’époque par PERSONNE1.).
Sur question spécifique de la chambre correctionnelle, PERSONNE2.) a répondu
qu’il portait son uniforme de policier au moment des faits de sorte que le prévenu a
clairement pu l’identifier en cette fonction. A l’appréciation du témoin,
PERSONNE1.) avait spécialement recherché à lui faire du mal pour démontrer son
mécontentement à l’égard de la police. Les blessures auraient été causées au
moment où PERSONNE1.) se serait expressément jeté sur le policier, ce dans le
but de pouvoir se libérer de l’emprise de ce dernier et de pouvoir prendre la fuite.
Le témoin PERSONNE3.) a majoritairement confirmé à l’audience le déroulement
des faits tels que présentés pas son collègue PERSONNE2.). Quant à la chute de
son collègue, le témoin a indiqué qu’il avait l’impression qu’PERSONNE1.) avait
intentionnellement percuté PERSONNE2.), sans cependant pouvoir le dire avec
certitude.
Le prévenu PERSONNE1.) pour sa partie a souligné à l’audience que les deux
protagonistes étaient tombés ensemble par terre au moment où PERSONNE2.)
s’était précipité sur lui, respectivement l’avait attrapé au col de sa veste pour
l’arrêter. PERSONNE1.) précise qu’il était sous forte influence d’alcool ayant fait
en sorte qu’il avait du mal à garder l’équilibre. Le prévenu est en aveu d’avoir voulu
prendre la fuite des policiers le poursuivant, par contre, il est formel pour dire qu’il
ne s’est pas intentionnellement jeté sur PERSONNE2.) et qu’il n’a à aucun moment
voulu faire du mal à ce dernier.
Eu égard à ces contestations quant à l’intention frauduleuse du prévenu d’exercer
une quelconque violence à l’égard des policiers, la défense plaide à l’acquittement
du prévenu des préventions de coups et blessures volontaires, ainsi que de la
rébellion.
En droit
Quant à l’infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, respectivement
aux articles 280 et 281 du Code pénal, libellées sub A., 1. à l’encontre du prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu sub A., 1., aux points 1.1 et 1.2. de la
citation les mêmes faits de coups et blessures avec deux qualifications juridiques à
la clef selon que l’on dusse retenir que la personne attaquée ait été visée à titre
personnel ou en raison de la qualité d’agent dépositaire de l’autorité publique
qu’elle revêtait au moment des faits.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires, ayant causé une incapacité
permanente de travail personnel, reprochée au prévenu sub A., 1, 1.1.
principalement, le tribunal soulève qu’il y a lieu d’entendre par « coup » volontaire,
un rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet
physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion.
(NYPELS et Servais, le code pénal interprété +. III p.8 nº 8) Ce qui caractérise le
coup c’est le heurt ou le choc.
Ainsi, il ne peut y avoir des coups ou blessures volontaires en l’absence de tout
rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet
physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion
(Cass. B., 27 février 2002).
L’infraction de coups et blessures volontaires requiert en outre en tant qu’élément
moral un dol général, à savoir le fait de commettre sciemment l’acte interdit par la
loi qui, en vertu des articles 392 et 398 du Code pénal, consiste dans l’atteinte à
l’intégrité physique de la personne à laquelle les blessures ont été faites et les coups
portés. Aucun dol spécial, comme par exemple le fait d’agir méchamment ou avec
une intention malveillante, n’est requis. Par conséquent, les dispositions des articles
398 et suivants du Code pénal sont applicables lorsqu’un acte volontaire de violence
a été accompli, quel que soit le mobile qui l’a provoqué et alors même que son
auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté.
La volonté qu’exigent les articles 398 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures. C’est la volonté
indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal. (SERVAIS et NYPELS, Code
pénal interprété, Livre II, titre VIII, article 398, n°3, p.5)
Le même raisonnement quant aux éléments matériel et moral s’applique à
l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, en ce que cette infraction requiert
également qu’un coup soit porté volontairement, dans l’intention délibérée de nuire
à une personne, revêtant cette fois-ci la qualité d’agent dépositaire de la force
publique.
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste avec véhémence avoir volontairement blessé
PERSONNE2.) en se jetant sur lui. Il admet avoir voulu échapper à la police et
explique qu’en courant pour prendre la fuite, lorsqu’il fut attrapé par le prédit
policier au col, ils seraient malencontreusement mais involontairement tombés l’un
sur l’autre.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très
grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la
conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un
concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
Eu égard aux contestations formelles du prévenu, ensemble le fait que les
dépositions des témoins quant à l’intention du prévenu de produire du mal n’étant
pas suffisamment explicites ni catégoriques, le témoin PERSONNE3.) ayant
notamment indiqué ne pas pouvoir dire avec certitude si le prévenu s’était
volontairement précipité sur PERSONNE2.) ou si les deux étaient tombés au
moment où PERSONNE1.) a essayé de s’arracher de l’emprise du policier, la
chambre correctionnelle n’a pas acquis l’intime conviction que le prévenu a
volontairement accompli un acte de violence sur la personne de PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) tant du chef
de l’infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal que du chef d’infraction aux
articles 280 et 281 du Code pénal, telles que libellées sub A., 1., sous 1.1. et 1.2. à
son encontre.
Quant à l’infraction à l’article 269 du Code pénal, sanctionné par l’article
271 du Code pénal, libellées sub A., 2. à l’encontre du prévenu
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents
de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police
administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice
ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut dès lors :
a) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces.
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la
mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le délit
de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la
personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et
empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Ainsi, si les violences légères suffisent pour constituer la rébellion, toujours est-il
qu’il faut une action violente ou menaçante dirigée contre les agents de la part du
prévenu.
b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique.
c) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre
l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de
la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) de s’être débattu
violemment lorsque PERSONNE2.) l’avait attrapé au T-shirt au niveau de l’épaule
gauche pour l’interpeller, puis de s’être jeté avec force sur la jambe gauche de
PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre.
Or, tel que développé ci-avant, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion
de tout doute que le prévenu ait volontairement frappé PERSONNE2.), voire s’est
intentionnellement jeté sur lui de façon à le faire tomber par terre et à le blesser. A
défaut d’une résistance violente à l’égard de l’agent de police, PERSONNE1.) ne
saurait être retenu dans les liens de l’infraction de rébellion, de sorte qu’il est à
acquitter de ce chef.
Quant à l’infraction à l’article 420 du Code pénal, libellée sub B., à titre
subsidiaire, à l’encontre du prévenu
L’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal suppose un élément matériel
consistant dans un défaut d’attention, de prudence ou de diligence et un lien de
causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte à l’intégrité physique
de la victime. Il n’est pas nécessaire que la faute reprochée au prévenu constitue en
soi une infraction pénale. Le délit de coups et blessures involontaires est constitué
par toute maladresse, imprudence, inattention ou négligence, quelque minime
qu’elle soit, imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle
pour autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions involontaires sont partant les
suivants :
a) des lésions
Il résulte d’un premier certificat médical figurant au dossier répressif, dressé le 5
mars 2019 par le Dr. Alina BODGAN du Groupe chirurgical ADRESSE1.), que
PERSONNE2.) présentait à la suite de la chute subie le 3 mars 2019, à côté de
quelques blessures aux mains, « une entorse au niveau du genou gauche avec
suspicion de lésion du ligament croisé antérieur. » Une rupture complète du
ligament croisé fut effectivement constatée à la suite d’un IRM effectué, et il
persiste encore à l’heure actuelle une instabilité et insécurité fonctionnelle pouvant
potentiellement mener à une rupture itérative en cas d’une nouvelle entorse du
genou atteint.
PERSONNE2.) fut mis en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019, partant pendant
trois mois, et il résulte d’une décision de l’Association d’Assurance Accident du 27
septembre 2022 que PERSONNE2.) est atteint d’une incapacité partielle
permanente de 3 % en raison de la chute provoquée en date du 3 mars 2019.
b) une faute
Le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 420 du Code pénal, par
opposition à la faute intentionnelle constitutive du délit de coups et blessures
volontaires, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par
conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été
voulu, ni même envisagé. Cette faute d’imprudence,
quoique commise
consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au
moment de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique
d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à l’auteur qu’il aurait pu et même
dû prévoir les conséquences de son acte.
En l’espèce, le défaut de précaution ou de prévoyance du prévenu consiste dans le
fait d’avoir essayé de se libérer de l’emprise du policier PERSONNE2.) pour
prendre la fuite, au moment d’avoir été attrapé au col par ce dernier. En faisant ce
mouvement de s’arracher du policier, PERSONNE1.) a provoqué une chute, bien
que non voulue, mais qui a eu des conséquences grièvement dommageables pour
PERSONNE2.).
Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à
l’article 420 du Code pénal, telle que mise à sa charge sub B. subsidiairement.
En résumé, il y lieu de retenir qu’PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des
infractions mises à sa charge sub A. dans la citation à prévenu.
Par contre, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
le 3 mars 2019 vers 17.40 heures à Diekirch, à proximité de la
ADRESSE3.) à hauteur de la firme Astron (n° 34) et du SOCIETE1.) (
n°ADRESSE3.)),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des coups et
causé des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des
coups et fait des blessures (au niveau des mains et du genou gauche) à
PERSONNE2.), ce en prenant la fuite et en tombant lors de sa fuite sur
la jambe gauche de PERSONNE2.), provoquant ainsi leur chute à terre.
La peine
A l’audience de la chambre correctionnelle, le mandataire du prévenu a soulevé le
dépassement du délai raisonnable par application de l’article 6-1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, pour conclure à une réduction de la peine à
prononcer le cas échéant, au motif que les faits litigieux ont eu lieu le 3 mars 2019
et que l’affaire ne fut plaidée qu’au mois de juin 2023.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances
de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de
prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique
de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence
strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que le prévenu fut convoqué une
première fois au commissariat de police aux fins d’audition pour le 27 mars 2019.
Pour cause de maladie de ce dernier, le rendez-vous fut annulé et toute prochaine
tentative de joindre, respectivement de trouver PERSONNE1.) s’est avérée
impossible, la police ayant envoyé quatre nouvelles convocations à ce dernier et
s’étant même rendu à plusieurs reprises à son domicile, à chaque fois sans succès.
Au vu de ces circonstances, un signalement aux fins d’audition fut émis contre le
prévenu en date du 10 mars 2022. En date du 21 août 2022, le Parquet s’est vu
informer, sur sa demande, par le Commissariat de police de Mersch
qu’PERSONNE1.) semble demeurer depuis un bon moment au Maroc auprès de sa
mère. En date du 9 novembre 2022, lorsque PERSONNE1.) s’est vu contrôler par
la police lors d’une intervention à la gare centrale à ADRESSE5.), ce dernier a
finalement pu être soumis à une audition quant aux faits qui sont à la base de la
présente affaire. Après radiation du signalement en janvier 2023, l’affaire fut citée
à l’audience du 8 juin 2023 moyennant citation à prévenu émise le 27 avril 2023.
Au vu de ces constatations, et notamment du fait que l’allongement de la procédure
est dû à l’unique faute du prévenu, n’ayant pas estimé utile de donner suite aux
multiples convocations lui adressées, puis s’étant réfugié au Maroc pendant un bon
moment sans en informer les autorités luxembourgeoises, le tribunal ne saurait
retenir qu’il y ait eu un dépassement du délai raisonnable dû à la faute des autorités
policières ou judiciaires devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer.
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000
€, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des éléments de la cause, et notamment du trouble relativement minime à
l’ordre public, ensemble le repentir et les excuses présentées par le prévenu à
l’audience, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement
serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience du 8 juin 2023, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant
à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande eu égard
à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai
de la loi.
A l’audience du 8 juin 2023, le demandeur au civil a réclamé la réparation du
préjudice qu’il a subi en raison des faits commis par PERSONNE1.) le 3 mars 2019.
PERSONNE2.) a ainsi chiffré au montant de 6.000 euros le préjudice moral qu’il a
subi pour les douleurs endurées, dont à déduire le montant de 771,77 euros perçu par
l’AAA, faisant un total de 5.228,23 euros du chef de ce poste. Par ailleurs, le
demandeur au civil réclame le montant de 6.000 euros pour l’aspect moral du
préjudice qu’il a subi du chef de l’atteinte à son intégrité physique, le montant de
2.240 euros du chef de l’aspect matériel de ce même préjudice, et finalement le
montant de 310,20 pour frais de déplacement, chaque fois avec les intérêts au taux
légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a encore demandé une indemnité de procédure d’un montant de
1.250 euros.
Confronté à cette demande civile, le mandataire du défendeur au civil, bien que disant
s’en remettre à la sagesse du tribunal, a néanmoins donné à considérer que les deux
postes évalués à 6.000 euros, mentionnés ci-avant, lui semblent surfaits et qu’ils
seraient à réduire à de plus justes proportions.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile de PERSONNE2.) est
fondée en son principe, ce dernier ayant subi une rupture des ligaments croisés du
genou gauche, dont est résulté une incapacité de travail temporaire jusqu’au 31 mai
2019, ainsi qu’une instabilité persistante jusqu’à l’heure actuelle ayant comme
conséquence une incapacité de travail permanente de l’ordre de 3 %.
La chambre correctionnelle souhaite notamment mentionner à ce sujet le dernier
certificat médical dressé par le Dr. Marc KAYSER en date du 14 juin 2022 duquel il
résulte ce qui suit :
« L’instabilité fonctionnelle qui persiste chez Monsieur PERSONNE2.) est à voir
dans le contexte d’une élongation post-traumatique du ligament croisé antérieur,
ceci dans le cadre des séquelles de son accident (…)
Il persiste cependant une nette instabilité et insécurité fonctionnelle pouvant mener
à une rupture itérative en cas d’une simple entorse du genou atteint. »
Encore résulte-t-il de la décision prise par l’Association d’Assurance Accident en
date du 27 septembre 2022 que PERSONNE2.) est atteint d’une incapacité partielle
permanente de travail de 3% à partir du 19 septembre 2022 comme suite de son
accident du 3 mars 2019.
A l’audience, le mandataire du demandeur au civil a encore expliqué que le préjudice
matériel réclamé consiste dans la perte des primes d’astreinte de ce dernier alors qu’il
n’a pas pu travailler les nuits et les weekends durant le temps de son incapacité de
travail. Il évalue à un total de 280 heures les astreintes qu’il a ratées, et il réclame le
montant de 2.240 euros (= 280 h x 8 €/h) du chef de ce préjudice.
Eu égard aux fonctions d’inspecteur affecté au commissariat de police de Diekirch
exercées par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle estime établi en cause
que PERSONNE2.) était habituellement appelé à prester des astreintes de nuit et de
weekend. Elle constate en outre que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) ont directement causé au demandeur au civil une perte de revenus
dont il peut demander réparation, ce dernier ayant été en congé de maladie du 3 mars
2019 au 31 mai 2019 et n’ayant de ce ne fait pas pu effectuer ses services d’astreinte
durant cette période à cause de ses blessures subies au genou, lesquelles sont en
relation directe avec les faits du 3 mars 2019 retenus contre le défendeur au civil.
Finalement, le demande en réparation des frais de déplacement se trouve également
fondée, le demandeur au civil ayant dû faire l’objet de nombreux déplacements
auprès plusieurs médecins exerçant soit à ADRESSE1.), soit à ADRESSE5.), soit à
ADRESSE6.) en Belgique, ainsi qu’auprès de son kinésithérapeute, un décompte
détaillé à ce sujet figure parmi les pièces versées par la partie demanderesse au civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments en sa possession, et notamment les nombreux
certificats d’arrêt de travail s’échelonnant du jour des faits au 31 mai 2019, ainsi que
les nombreux certificats médicaux versés au dossier et encore la prédite décision de
l’Association d’Assurance Accident, la chambre correctionnelle s’estime en mesure
d’évaluer, ex aequo et bono, la demande civile fondée à hauteur du montant total de
10.778,43 euros, se composant comme suit :
-
Pour le préjudice moral pour douleurs endurées : 5.228,23 euros (6.000 € -
771.77 €),
-
Pour l’aspect moral de l’incapacité de travail temporaire totale : 3.000 euros,
-
Pour l’aspect matériel de l’incapacité de travail temporaire totale : 2.240
euros,
-
Pour les frais de déplacement : 310,20 euros.
Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE2.) réclame encore la somme de 1.250 euros
au titre d’une indemnité de procédure.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité de
ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
à hauteur de 750 euros.
PERSONNE2.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant principal
de 10.778,43, ainsi que le montant de 750 euros à titre de l’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus à sa
charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 2,10 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de DIX
MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE QUARANTE-
TROIS (10.778,43) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir
du 3 mars 2019, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura
acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à
compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à
solde,
d é c l a r e
la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 420 du Code pénal, ainsi que des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique
le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,
premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.