Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_354 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of sexual offenses and orders joint civil compensation to four private plaintiffs.

Numéro de cause TADPENAL_354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of offenses under Articles 51, 52, 461, 463, 467, and 528 of the Penal Code. Four private parties constituted themselves as civil plaintiffs and successfully claimed damages for their respective injuries. The court found the civil claims admissible and ordered the defendants to pay joint compensation totaling 3,780 euros, 200 euros, 750 euros, and 1,250 euros respectively.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 461, 463, 467, 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of sexual offenses and simultaneously order joint civil liability for damages sustained by private parties who constitute themselves as plaintiffs.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual offenses joint civil liability private parties compensation damages Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg civil action infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461, 463, 467 et 528 du Code pénal
Pénal Belge, art. 51-53 p.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale
cependant, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,
article 486 du Code pénal
Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié escalade :
article 467 du Code pénal
l’article 467 du Code pénal, pour avoir commis un vol à l’aide d’effraction à
article 51 du code pénal
D’après les dispositions de l'article 51 du code pénal, il y a tentative punissable,
article 60 du Code pénal
lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit que c’est la peine
article 74 du Code pénal
décriminalisé ces infractions, la peine encourue est, conformément à l’article 74
article 77 du Code pénal
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables dont la peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 354/2023

Audience publique du jeudi, 13 juillet 2023

(Not. 1379/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juillet deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 4 mai

2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg d’Ueschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN,

sise à L-ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467 et 528 du Code

pénal,

défendeurs au civil,

en présence de :

1) PERSONNE4.)

demeurant à L-ADRESSE5.),

ADRESSE5.),

2) PERSONNE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

ADRESSE6.),

3) PERSONNE6.),

demeurant à L- ADRESSE7.),

ADRESSE7.),

4) PERSONNE7.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

9, ADRESSE5.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 12 juin 2023, le

président constata l’identité des prévenus, qui avaient comparu en personne, et

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

A l’audience, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) déclarèrent

renoncer à se faire assister d’un avocat.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens

de défense.

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se sont

constitués oralement partie civile contre PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.).

Ils furent entendus en leurs conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement exposés par

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction, comprenant également les rapports d’expertises

génétiques réalisés par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 169/22 du 25 avril 2022 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes,

à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Diekirch.

Vu la citation du 4 mai 2023 (not. 1379/21/XD) régulièrement notifiée aux

prévenus.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

*

*

*

Entre le 10 octobre 2019 vers 22.00 heures et le 11 octobre 2019, vers 07.00

heures, à ADRESSE8.), et notamment à L-ADRESSE9.), à L-ADRESSE10.), à

L-ADRESSE11.) et à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus précises,

I)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice

d’PERSONNE8.), né le

DATE4.), le véhicule automobile Volkswagen

Transporter immatriculé NUMERO1.), notamment en détruisant une vitre de la

portière arrière du côté conducteur du véhicule et en arrachant le cache en

plastique couvrant les câbles électriques situés sous le volant avant

d’endommager lesdits câbles électriques,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE8.), né le DATE4.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Volkswagen Transporter immatriculé NUMERO1.) à l’aide d’un

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE8.), né le

DATE4.), le véhicule automobile Volkswagen

Transporter immatriculé NUMERO1.), partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile en question à l’aide d’un

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en

arrachant le cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés incapables de

faire démarrer le véhicule en question à l’aide des câbles électriques se situant

sous le volant,

4)

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.),

né le DATE4.), les papiers de bord du véhicule automobile Volkswagen

Transporter immatriculé NUMERO1.) ainsi que l’étui dans lequel ils se

trouvaient, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des objets

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile en question à l’aide d’un

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

II)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE5.), le véhicule automobile Volkswagen Golf

immatriculé NUMERO2.), notamment en détruisant la vitre de la portière avant

du côté passager, la vitre de la portière arrière côté passager et la vitre arrière

ainsi qu’en abîmant le pare-brise,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE5.), des objets non autrement identifiés, partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à

l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Volkswagen Golf immatriculé NUMERO2.) à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE5.), le véhicule automobile Volkswagen Golf

immatriculé NUMERO2.), partant un objet appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile en question à l’aide d’un

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en

arrachant le cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés incapables de

faire démarrer le véhicule en question à l’aide des câbles électriques se situant

sous le volant,

4)

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE5.), des vêtements et un chargeur pour téléphone mobile, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile Volkswagen Golf

immatriculé NUMERO2.) à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à

l’intérieur dudit véhicule,

III)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de la

société SOCIETE1.), le véhicule automobile Ford Transit immatriculé

NUMERO3.), notamment en détruisant une vitre de la portière avant du côté

conducteur du véhicule et en arrachant le cache en plastique couvrant les câbles

électriques situés sous le volant avant d’endommager lesdits câbles électriques,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE1, des objets non autrement identifiés, partant des objets

appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide

d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Ford Transit immatriculé NUMERO3.) à l’aide d’une bouteille ou

d’un autre objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE1.), le véhicule automobile Ford Transit immatriculé

NUMERO3.), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que

la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant

une vitre du véhicule automobile en question à l’aide d’une bouteille ou d’un

autre objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en

arrachant le cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés incapables de

faire démarrer le véhicule en question à l’aide des câbles électriques se situant

sous le volant,

IV)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE9.), née le DATE6.), le véhicule automobile Renault R19

immatriculé NUMERO4.), notamment en arrachant le cache en plastique

couvrant les câbles électriques situés sous le volant avant d’endommager lesdits

câbles électriques,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), née le DATE6.), des objets non autrement identifiés, partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à

l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en ouvrant la portière fermée mais

non verrouillée du véhicule Renault R19 immatriculé NUMERO4.) pour accéder

à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), née le DATE6.), le véhicule automobile Renault R19

immatriculé NUMERO4.), partant un objet appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en ouvrant la portière fermée mais non verrouillée du véhicule

Renault R19 immatriculé NUMERO4.) pour accéder à l’intérieur dudit véhicule

et ensuite en arrachant le cache en plastique couvrant les câbles électriques

situés sous le volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles

électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés incapables de

faire démarrer le véhicule en question à l’aide des câbles électriques se situant

sous le volant,

4)

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

née le DATE6.), l’autoradio du véhicule automobile Renault R19 immatriculé

NUMERO4.), sans préjudice quant à d’autres objets, partant des objets

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en ouvrant la portière fermée mais non verrouillée du véhicule

automobile Renault R19 immatriculé NUMERO4.) pour accéder à l’intérieur

dudit véhicule,

V)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE10.), née le DATE7.), le véhicule automobile Peugeot 206

immatriculé NUMERO5.), notamment en détruisant la vitre de la portière

arrière du côté passager,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE10.), née le DATE7.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Peugeot 206 immatriculé NUMERO5) à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

VI)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice

d’PERSONNE11.), né le DATE8.), le véhicule automobile Peugeot 206

immatriculé NUMERO6.), notamment en détruisant la vitre de la portière

arrière du côté passager,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE11.), né le DATE8.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Peugeot 206 immatriculé NUMERO6.) à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

VII)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE12.), né le DATE9.), le véhicule automobile Opel Agila immatriculé

NUMERO7.), notamment en détruisant la vitre de la portière arrière du côté

conducteur, la vitre arrière du côté conducteur et en endommageant la vitre de

la portière avant côté conducteur, en s’attaquant à la serrure de la portière

avant du côté conducteur, en brisant les essuie-glaces du pare-brise et en

cabossant la carrosserie,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE12.), né le DATE9.), des objets non autrement identifiés, partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à

l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en détruisant la vitre de la portière

arrière du côté conducteur, la vitre arrière du côté conducteur et en s’attaquant

à la serrure de la portière avant du côté conducteur à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

VIII)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice

d’PERSONNE13.), née le DATE10.), le véhicule automobile BMW 318

immatriculé NUMERO8.), notamment en détruisant la vitre de la portière avant

du côté conducteur, la vitre arrière du côté conducteur, la vitre du coffre ainsi

que le pare-brise,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE13.), née le DATE10.), des objets non autrement identifiés,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a

eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en détruisant la vitre de

la portière avant du côté conducteur, la vitre arrière du côté conducteur, la vitre

du coffre ainsi que le pare-brise, à l’aide d’un objet non identifié pour accéder

à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

IX)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice

d’PERSONNE14.), née le DATE11.), le véhicule automobile Toyota Corolla

immatriculé NUMERO9.), notamment en détruisant la vitre arrière du côté

conducteur,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE14.), née le DATE11.), des objets non autrement identifiés,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a

eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en détruisant la vitre

arrière du côté conducteur à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à

l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

X)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE5.), née le DATE12.), le véhicule automobile Hyundai i10,

immatriculé NUMERO10.), notamment en détruisant la vitre de la portière

avant du côté conducteur et en arrachant le cache en plastique couvrant les

câbles électriques situés sous le volant avant d’endommager lesdits câbles

électriques,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), née le DATE12.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit

véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), née le DATE12.), le véhicule automobile Hyundai i10,

immatriculé NUMERO10.), partant un objet appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile en question à l’aide d’un

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en

arrachant le cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés incapables de

faire démarrer le véhicule en question à l’aide des câbles électriques se situant

sous le volant,

4)

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),

née le DATE12.), un portefeuille et son contenu de plus de 200 euros, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile Hyundai i10,

immatriculé NUMERO10.), à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à

l’intérieur dudit véhicule,

XI)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE15.), né le DATE13.), le véhicule automobile Mercedes E200,

immatriculé NUMERO11.), notamment en détruisant la vitre de la portière

avant du côté conducteur et en arrachant la figure de proue située sur le capot

du véhicule,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE15.), né le DATE13.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Mercedes E200, immatriculé NUMERO11.), à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

3)

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.),

né le DATE13.), un portefeuille avec son contenu ainsi qu’un flacon de

parfum/d’eau de toilette, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des

objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile Mercedes E200,

immatriculé NUMERO11.), à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à

l’intérieur dudit véhicule,

XII)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE14.), le véhicule automobile Opel Astra, immatriculé

NUMERO12.), notamment en détruisant la vitre arrière du côté passager,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE14.), des objets non autrement identifiés, partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à

l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Opel Astra, immatriculé NUMERO12.), à l’aide d’un objet non

identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

XIII)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE16.), né le DATE15.), le véhicule automobile Hyundai Elantra,

immatriculé NUMERO13.), notamment en détruisant la vitre de la portière

arrière du côté conducteur,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE16.), né le DATE15.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Hyundai Elantra, immatriculé NUMERO13.) à l’aide d’un autre

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé,

XIV)

1)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au préjudice de

PERSONNE7.), née le DATE16.), le véhicule automobile Nissan Primera 318,

immatriculé NUMERO14.), notamment en détruisant la vitre de la portière

avant du côté passager ainsi qu’une petite vitre arrière du côté passager,

2)

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), née le DATE16.), des objets non autrement identifiés, partant

des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile Nissan Primera 318, immatriculé NUMERO14.), à l’aide d’un objet

non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait qu’aucun objet de valeur ayant capté l’intérêt

des auteurs n’a pu être trouvé. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations

des témoins-victimes, ainsi que des déclarations et aveux des prévenus eux-

mêmes, et peuvent se résumer comme suit.

La nuit du 10 au 11 octobre 2019, une série de destructions volontaires de

véhicules, ainsi que de vols à l’aide d’effraction, respectivement tentatives de

vols à l’aide d’effraction, s’est produite à ADRESSE8.), au ADRESSE13.), à la

ADRESSE10.), à la ADRESSE11.) et à la ADRESSE14.), lors de laquelle 14

véhicules furent endommagés et plusieurs objets volés de l’intérieur de ceux-ci.

Il s’agissait plus précisément des véhicules suivants :

1. Volkswagen Transporter, immatriculé

NUMERO1.)

appartenant à

PERSONNE8.)

2. Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO2.) appartenant à PERSONNE4.)

3. Ford Transit, immatriculé NUMERO3.), appartenant à la société SOCIETE1.)

4. Renault R19, immatriculé NUMERO4.) appartenant à PERSONNE9.)

5. Peugeot 206, immatriculé NUMERO5.) appartenant à PERSONNE10.)

6. Peugeot 206, immatriculé NUMERO6.) appartenant à PERSONNE11.)

7. Opel Agila, immatriculé NUMERO7.) appartenant à PERSONNE12.)

8. BMW 318, immatriculé NUMERO8.) appartenant à PERSONNE13.),

9. Toyota Corolla, immatriculé NUMERO15.) appartenant à PERSONNE14.)

10. Hyundai i10, immatriculé NUMERO10.) appartenant à PERSONNE5.)

11. Mercedes E20, immatriculé NUMERO11.) appartenant à PERSONNE15.)

12. Opel Astra, immatriculé NUMERO12) appartenant à PERSONNE6.)

13. Hyundai Elantra, immatriculé NUMERO13) appartenant à PERSONNE16.)

14. Nissan Primera 318, immatriculé

NUMERO14.)

appartenant à

PERSONNE7.).

L’ensemble des véhicules ci-avant mentionnés furent forcés et endommagés en

ce que furent à chaque fois cassés soit le pare-brise soit la vitre du coffre soit

encore l’une ou plusieurs des vitres latérales moyennant des pierres, un marteau

ou d’autres objets non identifiés, à l’exception du véhicule Renault R19

mentionné sub 4. qui n’était pas verrouillé, ce afin de se procurer accès à

l’intérieur de ceux-ci.

A côté des vitres cassées, furent encore forcées quelques portières, brisées

quelques essuie-glaces ou cabossées quelques carrosseries, et sur le véhicule

Mercedes E20, mentionné ci-avant sub 10. fut finalement arraché la figure de

proue située sur le capot, la bande de malfaiteurs avait ainsi causé des dégâts

importants.

Dans les véhicules mentionnés ci-avant sub 1., 2., 3., 4. et 10., les malfaiteurs

avaient encore arraché les caches en plastique couvrant les câbles électriques

pour tenter de faire démarrer les véhicules en question à l’aide desdits câbles.

Finalement, les auteurs se sont servis à l’intérieur des véhicules mentionnés sub

1., 2., 4., 10. et 11. de plusieurs objets ayant suscité leur intérêt, dont notamment

un étui avec des papiers de bord, des vêtements, un chargeur pour un téléphone

portable, un autoradio, un portefeuille contenant plus de 200 euros, un deuxième

portefeuille avec son contenu, et finalement un flacon de parfum.

A la suite de l’exploitation des traces ADN retrouvées sur les différents lieux de

crime, au moins trois profils génétiques ont pu être repérés et deux personnes

ont immédiatement pu être identifiés comme les auteurs des prédites infractions.

Il s’agissait plus précisément de PERSONNE1.), son ADN ayant été retrouvée

sur un mégot de cigarettes se trouvant à l’intérieur du véhicule cambriolé Ford

Transporter, ainsi que sur une bouteille de Vodka dans le véhicule Ford Transit,

dans une trace de sang sur la vitre brisée du véhicule cambriolé VW Golf, et

finalement sur les câbles électriques arrachés dans le véhicule Renault R19. Le

deuxième auteur immédiatement identifié était PERSONNE2.), son ADN ayant

été retrouvé sur un étui à lunettes trouvé sur le banc arrière du prédit véhicule

VW Transporter.

Les deux suspects furent ainsi soumis à une audition policière, lors de laquelle

ils ont partiellement avoué avoir participé aux prédites infractions, tout en

indiquant ne plus pouvoir se rappeler de l’ensemble des véhicules cambriolés.

Ils ont par ailleurs fait état d’autres personnes les ayant accompagnés la nuit du

10 au 11 octobre 2019, identifiés comme PERSONNE17.), PERSONNE18.) et

PERSONNE3.).

A la suite d’un prélèvement effectué sur ce dernier aux fins d’obtenir un profil

génétique de comparaison, il a pu être établi que l’ADN de ce dernier correspond

effectivement à l’ADN recueillie sur le mégot de cigarettes ainsi que sur une

cannette de « Red-Bull » vide trouvés à l’intérieur du prédit véhicule VW

Transporter, ainsi que sur la face intérieure de la vitre latérale brisée du véhicule

OPEL Astra.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a avoué avoir accompagné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la nuit du 10 au 11 octobre 2021, il nie

pourtant avoir lui-même endommagé un véhicule ou volé un objet à l’intérieur

dans l’un de ceux-ci.

Lors de leurs auditions respectives par devant le juge d’instruction,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont tous les trois fait des

aveux plus circonstanciés, toujours en indiquant ne plus pouvoir se rappeler de

l’ensemble des faits mis à leur charge. Selon les prévenus, comme ils avaient

raté le dernier train, l’idée était née de voler un véhicule pour se rendre à bord

de celui-ci à ADRESSE15.). Dans le feu de l’action furent ainsi brisées des vitres

de plusieurs véhicules pour se procurer accès à l’intérieur de ceux-ci, ainsi

qu’arrachés les câbles électriques pour tenter de les démarrer, ayant finalement

dégénéré en une destruction massive dans les rues d'ADRESSE8.) de 14 voitures

au total, couplé à plusieurs vols commis spontanément à l’intérieur de ceux-ci.

Il est à noter que les prévenus se trouvaient, d’après leurs propres déclarations,

sous forte influence d’alcool la nuit en question.

A l’audience du 12 juin 2023, les trois prévenus ont réitéré leurs aveux et ont

déclaré assumer l’entièreté des faits mis à leur charge, tout en présentant leurs

excuses et en expliquant leurs actes par de la pure bêtise juvénile.

En droit

Au vu des aveux présentés par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), ensemble les preuves ADN, la matérialité des faits, ainsi que

l’intention délictuelle des prévenus se trouvent à suffisance établies.

La qualification juridique

1) Pour chacun des 14 faits mis à charge du prévenus, le Ministère public leur

reproche la destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui, ainsi

que la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade pour avoir tenté de voler

des objets à l’intérieur desdits véhicules.

2) Pour les faits libellés sub I), II), IV), X) et XI), le Ministère reproche encore

aux prévenus l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, alors que

dans ces cinq cas l’infraction de vol fut consommée en ce que les prévenus

s’étaient appropriés plusieurs objets retrouvés dans les différents véhicules (voir

supra).

3) Pour les faits libellés sub I), II), III), IV) et X), le Ministère public reproche

finalement aux prévenus la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade

pour avoir tenté de voler non pas des objets de valeur à l’intérieur de ceux-ci,

mais les véhicules en soi, la cache en plastique couvrant les câbles électriques

ayant dans ces cinq cas à chaque fois été arrachée afin de tenter de démarrer les

véhicules.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal souhaite relever qu’il ressort de

l’ensemble du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

que l’intention initiale des prévenus était de trouver un véhicule pour pouvoir se

rendre à ADRESSE15.) et non pas de voler des objets à l’intérieur de ceux-ci.

Dans leur état imbibé et dans un esprit de crétinerie juvénile, les faits ont

complètement dégénéré et les prévenus ont commencé à détruire des véhicules

de n’importe quelle façon, en lançant des objets trouvés par terre dans les vitres

desdits véhicules, en cabossant les carrosseries, en arrachant les essuie-glaces,

… en résumé ils avaient pris plaisir à créer le chaos total à ADRESSE8.).

ad 1) Au vu des aveux des prévenus, respectivement l’absence de contestations

malgré mémoire lacunaire, d’avoir causé l’ensemble des dégâts leurs reprochés,

et notamment d’avoir détruit les vitres de 13 sur les 14 véhicules en question, le

véhicule Renault R19 faisant exception alors qu’il n’était pas verrouillé, ainsi

que d’avoir sur quelques véhicules cabossé la carrosserie, sinon arraché les

essuie-glaces ou encore une figure de proue se situant sur le capot, et au vu des

développements faits ci-avant quant à l’intention initiale des prévenus de trouver

un véhicule, puis de simplement semer la pagaille, le tribunal estime qu’il y a

lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions de destruction

volontaire d’objets mobiliers (article 528 du Code pénal) au lieu des infractions

de tentative de vol à l’aide d’effraction, pour avoir tenté de voler des objets non

autrement déterminés de l’intérieur des véhicules endommagés.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter les prévenus

de l’ensemble des infractions de tentatives de vol à l’aide d’effraction et

d’escalade libellées à leur charge, pour avoir tenté de voler des objets non

autrement déterminés.

Par contre, il y a lieu de les retenir dans les liens de l’infraction de destruction

volontaire d’objets mobiliers, pour avoir détruit les vitres et/ou le pare-brise, la

carrosserie, les essuie-glaces et une figure de proue sur les véhicules suivants :

- Peugeot 206, immatriculé NUMERO5.) appartenant à PERSONNE10.)

- Peugeot 206, immatriculé NUMERO6.) appartenant à PERSONNE11.)

- Opel Agila, immatriculé NUMERO7.) appartenant à PERSONNE12.)

- BMW 318, immatriculé NUMERO8.) appartenant à PERSONNE13.),

- Toyota Corolla, immatriculé NUMERO15.) appartenant à PERSONNE14.)

- Mercedes E20, immatriculé NUMERO11.) appartenant à PERSONNE15.)

- Opel Astra, immatriculé NUMERO12.) appartenant à PERSONNE6.)

- Hyundai Elantra, immatriculé NUMERO13.) appartenant à PERSONNE16.)

- Nissan Primera 318, immatriculé NUMERO14.) appartenant à PERSONNE7.)

(Faits libellés sub V), VI), VII), VIII), IX), XI), XII), XIII) et XIV)).

Pour les faits libellés sub I), II), III), IV), et X), il n’y a pas lieu de retenir

l’infraction de la destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui,

ce pour les raisons suivantes :

1. ad 2) Tel que mentionné ci-avant, pour les faits libellés sub I), II), IV), X) et XI),

le Ministère public reproche encore aux prévenus l’infraction de vol à l’aide

d’effraction et d’escalade, alors que dans ces cinq cas l’infraction de vol fut

consommée en ce que les prévenus, après avoir découvert des objets de valeur

ayant suscité leur intérêt, avaient spontanément décidé de s’approprier lesdits

objets.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont

au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis les 5 vols libellés sub I), II),

IV), X) et XI) à l’aide d’effraction et d’escalade.

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,

dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure

d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un

bateau, d'un wagon, d'une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés,

destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de

violences pour arriver aux choses que l’on veut voler et un moyen autre que celui

qu’on emploi ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette

ouverture (PERSONNE19.), Introduction à l’étude du vol, n°490). Il peut y avoir

effraction même si l’emploi de violences n’est pas accompagné de dégradations

ou de démolitions (CSJ 22 juin 1994, arrêt n°15710).

Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié escalade :

« Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices

quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes,

toitures ou toute autre espèce de clôture. »

Il n’est pas contesté par les prévenus d’avoir soustrait plusieurs objets, dont

notamment un étui avec des papiers de bord, des vêtements, un chargeur pour

un téléphone portable, une autoradio, un portefeuille contenant plus de 200

euros, un deuxième portefeuille avec son contenu, et finalement un flacon de

parfum, après s’être procuré accès à l’intérieur de 5 véhicules en brisant à chaque

fois les vitres, à l’exception du véhicule R19 où la portière était fermée mais non

verrouillée (fait libellé sub IV)).

Au vu de ces aveux, ensemble les constatations policières et les déclarations des

témoins-victimes, il a lieu de retenir les prévenus conformément à l’article 467

du Code pénal dans les liens des infractions de vol à l’aide d’effraction, telle que

mises à leur charge sub I), II), X) et XI).

Tel qu’il résulte néanmoins de l’article 486 du Code pénal précité, la

circonstance aggravante de l’escalade ne s’applique qu’à une propriété

immobilière et non mobilière, de sorte que cette circonstance aggravante ne

saurait être retenue en relation avec les vols commis à l’intérieur d’un véhicule.

Pour ces 4 cas, dont le vol à l’aide d’effraction a été retenu à l’égard des

prévenus, il y a lieu de constater que l’infraction de destruction d’objets

mobiliers se trouve partiellement absorbée par l’infraction de vol à l’aide

d’effraction, celle-ci inclut notamment la destruction des vitres en question ayant

eu comme but de se procurer un accès à l’intérieur des véhicules pour y voler

des objets de valeur.

Pour le fait libellé sub XI), il y a lieu de constater que non seulement une vitre

fut brisée, mais encore que la figure de proue se situant sur le capot fut arrachée.

Même si le bris de glace se trouve absorbé par l’infraction de vol à l’aide

d’effraction, tel qu’expliqué ci-avant, il y a lieu de préciser que le fait d’arracher

la figure de proue constitue une infraction à part, cet acte tout à fait stupide et

inutile n’étant pas destiné à commettre un vol, mais remplit les conditions de

l’infraction séparée de la destruction d’un objet mobilier appartenant à autrui.

Pour ce qui est du vol commis à l’intérieur du véhicule Renault R19, libellé sub

IV), il y a lieu de conclure que la circonstance aggravante de l’effraction n’est

pas donnée, alors que le véhicule en question, bien qu’ayant été fermé, n’était

pas verrouillé.

L’effraction suppose en effet l’emploi d’actes de violences pour arriver aux

choses que l’on veut voler. L’auteur du vol doit donc se servir, pour pénétrer

dans un bâtiment (respectivement un véhicule), d’un moyen autre que celui dont

se sert la personne volée elle-même. Ainsi il n’y a pas effraction, si le voleur se

borne à tirer le verrou d’une porte ou à déplacer une traverse mobile qui était

appliquée contre les deux battants d’une porte pour la maintenir fermée (CSJ 22

juin 1994, arrêt n°15710 et GARÇON, Code pénal annoté Tome 1, édition 1901-

1906, points 129 et 131, pages 1199 et suivantes).

Il n’y a ainsi pas lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction à

l’article 467 du Code pénal, pour avoir commis un vol à l’aide d’effraction à

l’intérieur du véhicule Renault R19, mais de les retenir dans les liens de

l’infraction de vol simple pour ce fait précis, telle que prévu aux articles 461 et

463 du Code pénal.

L’infraction de vol simple à son tour n’absorbe pas l’infraction de destruction

d’objets mobiliers, alors qu’aucun acte d’endommagement n’a dû être exécuté

afin de pouvoir voler la radio en question.

2. ad 3) Dans le cas du véhicule Renault R19 (libellé sub IV), le Ministère public

reproche encore aux prévenus d’avoir commis l’infraction de tentative de vol à

l’aide d’effraction et d’escalade, non pas pour avoir tenté de voler des objets de

valeur non autrement déterminés à l’intérieur du véhicule, mais le véhicule en

soi, la cache en plastique couvrant les câbles électriques ayant ici été arrachée

afin de tenter de démarrer le véhicule.

Cette même infraction est reprochée aux prévenus sub I), II), III), et X), ici aussi

les caches en plastique couvrant les câbles électriques furent à chaque fois

arrachées dans l’intention de démarrer et de voler les véhicules en question.

D’après les dispositions de l'article 51 du code pénal, il y a tentative punissable,

lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont

été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol avec effraction sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction

de vol avec effraction,

2) la résolution de commettre le vol avec effraction, et

3) l’absence de désistement volontaire.

Sur le plan moral, l’auteur doit partant s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes

extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques, ils doivent constituer un

commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque,

mais d'une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met

en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code

Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

En l’espèce, dans les cinq cas libellés sub I), II), III), IV) et X), les prévenus ne

contestent pas avoir arraché les caches en plastique couvrant les câbles

électriques pour tenter de démarrer les véhicules en question. Au vu de ces aveux

ensemble les constatations policières, la chambre correctionnelle a acquis

l’intime conviction que les prévenus avaient bien une résolution criminelle de

voler les véhicules en question et qu’ils avaient uniquement abandonné leurs

plans en raison du fait qu’ils n’arrivaient pas à les démarrer à l’aide des câbles

électriques se situant sous le volant.

Comme les prévenus s’étaient procurés accès à l’intérieur de l’ensemble des

véhicules en question et comme ils avaient enlevé les caches en plastique

couvrant les câbles électriques, il y a sans aucun doute eu un commencement

d’exécution de l’infraction de vol à l’aide d’effraction. Pour les raisons

développées ci-avant, la circonstance aggravante de l’escalade ne saurait

pourtant pas être retenue.

Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle retient que tous les éléments

constitutifs de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction se trouvent

réunis en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de

cette dite infraction pour les faits libellés sub I), II), III), IV) et X).

Ici aussi, l’infraction de destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à

autrui se trouve absorbée par l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction

retenue à l’encontre des prévenus.

En conclusion, pour l’ensemble des faits mis à charge des prévenus sub I) à

XIV), la chambre correctionnelle a décidé de les acquitter de l’infraction de

tentative de vol qualifié, pour avoir tenté de voler des objets de valeur non

autrement déterminés à l’intérieur des véhicules en question.

Pour les faits libellés sub I), II) et X), dont l’infraction de vol à l’aide d’effraction

fut retenue, respectivement pour les faits libellés sub I), II), III), IV) et X), dont

l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction fut retenue, pour avoir tenté

de voler les véhicules en soi, l’infraction de destruction volontaire d’objets

mobiliers appartenant à autrui, se trouve intégralement absorbée par l’une ou

l’autre des prédites infractions.

Pour les faits libellés sub V), VI), VII), VIII) IX), XII), XIII) et XIV), la chambre

correctionnelle a décidé de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de

destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui, conformément à

l’article 528 du Code pénal.

Pour le fait libellé sub XI), l’infraction de destruction d‘objets mobiliers

appartenant à autrui se trouve uniquement partiellement absorbée par

l’infraction de vol à l’aide d’effraction, plus précisément en ce qui concerne le

volet du bris de glace. En ce qui concerne le volet de la figure de proue arrachée,

l’infraction de destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui

constitue une infraction à part, se rajoutant à celle du vol commis à l’aide

d’effraction.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont déclarés convaincu :

Comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

Entre le 10 octobre 2019 vers 22.00 heures et le 11 octobre 2019,

vers 07.00 heures, à ADRESSE8.), au ADRESSE13.), à la

ADRESSE10.), à la ADRESSE11.) et à la ADRESSE14.),

I)

1) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice d’PERSONNE8.) le véhicule automobile Volkswagen

Transporter immatriculé

NUMERO1.), partant un objet

appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative a eu

lieu à l’aide d’effraction, notamment en forçant une vitre du

véhicule automobile en question à l’aide d’un objet non identifié

pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en arrachant

le cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous

le volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles

électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés

incapables de faire démarrer le véhicule en question à l’aide des

câbles électriques se situant sous le volant,

2) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE8.) les papiers de bord du véhicule automobile

Volkswagen Transporter immatriculé NUMERO1.) ainsi que

l’étui dans lequel ils se trouvaient, partant des objets appartenant

à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile en

question à l’aide d’un objet non identifié pour accéder à

l’intérieur dudit véhicule,

II)

1) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE4.) le véhicule automobile Volkswagen

Golf immatriculé NUMERO2.), partant un objet appartenant à

autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide

d’effraction, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile en question à l’aide d’un objet non identifié pour

accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en arrachant le

cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles

électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés

incapables de faire démarrer le véhicule en question à l’aide des

câbles électriques se situant sous le volant,

2) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.) des vêtements et un chargeur pour téléphone

mobile, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile

Volkswagen Golf immatriculé NUMERO2.) à l’aide d’un objet

non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

III)

1) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE1.), le véhicule automobile Ford

Transit immatriculé NUMERO3.), partant un objet appartenant à

autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide

d’effraction, notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile en question à l’aide d’une bouteille ou d’un autre

objet non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule et

ensuite en arrachant le cache en plastique couvrant les câbles

électriques situés sous le volant et en tentant de le faire démarrer

à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés

incapables de faire démarrer le véhicule en question à l’aide des

câbles électriques se situant sous le volant,

IV)

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE9.) le véhicule automobile Renault R19

immatriculé NUMERO4.), partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide d’effraction,

notamment en arrachant le cache en plastique couvrant les câbles

électriques situés sous le volant et en tentant de le faire démarrer

à l’aide desdits câbles électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés

incapables de faire démarrer le véhicule en question à l’aide des

câbles électriques se situant sous le volant,

2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.) l’autoradio du véhicule automobile Renault R19

immatriculé NUMERO4.),

V)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE10.) le véhicule automobile Peugeot

206 immatriculé NUMERO5.), notamment en détruisant la vitre

de la portière arrière du côté passager,

VI)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice d’PERSONNE11.) le véhicule automobile Peugeot 206

immatriculé NUMERO6.), notamment en détruisant la vitre de la

portière arrière du côté passager,

VII)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE12.) le véhicule automobile Opel Agila

immatriculé NUMERO7.), notamment en détruisant la vitre de la

portière arrière du côté conducteur, la vitre arrière du côté

conducteur et en endommageant la vitre de la portière avant côté

conducteur, en s’attaquant à la serrure de la portière avant du côté

conducteur, en brisant les essuie-glaces du pare-brise et en

cabossant la carrosserie,

VIII)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice d’PERSONNE13.) le véhicule automobile BMW 318

immatriculé NUMERO8.), notamment en détruisant la vitre de la

portière avant du côté conducteur, la vitre arrière du côté

conducteur, la vitre du coffre ainsi que le pare-brise,

IX)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice d’PERSONNE14.) le véhicule automobile Toyota

Corolla immatriculé NUMERO9.), notamment en détruisant la

vitre arrière du côté conducteur,

X)

1) en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 467 du Code

pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE5.) le véhicule automobile Hyundai

i10, immatriculé NUMERO10.), partant un objet appartenant à

autrui, avec la circonstance que la tentative a eu lieu à l’aide

d’effraction notamment en forçant une vitre du véhicule

automobile en question à l’aide d’un objet non identifié pour

accéder à l’intérieur dudit véhicule et ensuite en arrachant le

cache en plastique couvrant les câbles électriques situés sous le

volant et en tentant de le faire démarrer à l’aide desdits câbles

électriques,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, notamment par le fait que les auteurs se sont montrés

incapables de faire démarrer le véhicule en question à l’aide des

câbles électriques se situant sous le volant,

2) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.) un portefeuille et son contenu de plus de 200

euros, partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile Hyundai

i10, immatriculé NUMERO10.), à l’aide d’un objet non identifié

pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

XI)

1) en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE15.) le véhicule automobile Mercedes

E200, immatriculé NUMERO11.), notamment en arrachant la

figure de proue située sur le capot du véhicule,

2) en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE15.) un portefeuille avec son contenu ainsi qu’un

flacon de parfum/d’eau de toilette, partant des objets appartenant

à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant une vitre du véhicule automobile

Mercedes E200, immatriculé NUMERO11.), à l’aide d’un objet

non identifié pour accéder à l’intérieur dudit véhicule,

XII)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE6.) le véhicule automobile Opel Astra,

immatriculé NUMERO12.), notamment en détruisant la vitre

arrière du côté passager,

XIII)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE16.) le véhicule automobile Hyundai

Elantra, immatriculé NUMERO13.), notamment en détruisant la

vitre de la portière arrière du côté conducteur,

XIV)

en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détérioré au

préjudice de PERSONNE7.) le véhicule automobile Nissan

Primera 318, immatriculé

NUMERO14.), notamment en

détruisant la vitre de la portière avant du côté passager ainsi

qu’une petite vitre arrière du côté passager.

La peine

L’ensemble des infractions retenus ci-dessus sub I) à XIV) à charge des

trois prévenus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit que c’est la peine

la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée

au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du

Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant

décriminalisé ces infractions, la peine encourue est, conformément à l’article 74

du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans

au plus. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables dont la peine

criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une

amende de 251 euros à 10.000 euros.

Le vol simple est puni aux termes de l’article 463 du Code pénal d’un mois à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les tentatives de vols qualifiés sont punies aux vœux des articles 52 et 467 par

un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 463 du Code pénal, en

ce qu’il renseigne une amende obligatoire à côté d’une peine d’emprisonnement

maximale de cinq ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective des faits

commis et du préjudice causé à autrui, ainsi que de la gratuité absolue de leurs

actes et de la grande énergie déployée par les prévenus résultant du nombre élevé

de véhicules endommagés, la chambre correctionnelle décide de prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

En raison de leur situation financière précaire, la chambre criminelle décide

cependant, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction

d’une peine d’amende à prononcer à leur encontre.

Au vu

des casiers judiciaires relativement favorables des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne renseignant pas d’antécédents judiciaires

spécifiques, le tribunal décide encore d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à leur encontre du sursis probatoire avec l’obligation d’indemniser les

parties civiles.

Le prévenu PERSONNE2.) n’est par contre, au vu de son casier judiciaire bien

rempli, aucunement admissible à un quelconque aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 juin 2023, PERSONNE4.),

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

PERSONNE4.) demande à titre de réparation du dommage causé par les

défendeurs au civil le montant de 238 euros (2 jeans volés d’une valeur unitaire

de 119€), ainsi que le montant de 40 euros pour le chargeur volé et encore le

montant de 100 € pour un crucifix volé ayant pour lui une valeur sentimentale

très importante, partant le montant total de 378 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Les montants réclamés ne sont pas autrement contestés par les défendeurs au

civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’étant pas prononcés au sujet de la

partie civile formulée à l’audience, et le mandataire de PERSONNE3.) s’étant

rapporté à prudence du tribunal.

Au vu des éléments de la cause, la chambre correctionnelle déclare fondée la

demande de PERSONNE4.) pour le montant réclamé de 378 euros, et partant

décide de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 378 euros.

2. Partie civile de PERSONNE5.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 juin 2023, PERSONNE5.),

s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

PERSONNE5.) demande à titre de réparation du dommage causé par les

défendeurs au civil le montant total de 200 euros, se composant de la somme de

100 euros pour l’argent volé (2 billets à 50 euros), ainsi que de la somme de 100

euros pour une paire de lunettes de soleil de marque GUCCI également volée.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Les montants réclamés ne sont pas autrement contestés par les défendeurs au

civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’étant pas prononcés au sujet de la

partie civile formulée à l’audience, et le mandataire de PERSONNE3.) s’étant

rapporté à prudence du tribunal.

Au vu des éléments de la cause, la chambre correctionnelle déclare fondée la

demande de PERSONNE5.) pour le montant réclamé de 200 euros, et partant

décide de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de 200 euros.

3. Partie civile de PERSONNE6.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 juin 2023, PERSONNE6.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

PERSONNE6.) demande à titre de réparation du dommage lui accru par les

agissements des défendeurs au civil le montant de 750 euros, composé d’une

part de la somme de 550 euros pour la vitre, et d’autre part, la somme de 200

euros pour le démarreur qu’il a tous les deux dû remplacer.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Les montants réclamés ne sont pas autrement contestés par les défendeurs au

civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’étant pas prononcés au sujet de la

partie civile formulée à l’audience, et le mandataire de PERSONNE3.) s’étant

rapporté à prudence du tribunal.

Au vu des éléments de la cause, la chambre correctionnelle déclare fondée la

demande de PERSONNE6.) pour le montant réclamé de 750 euros, et partant

décide de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE6.) le montant de 750 euros.

4. Partie civile de PERSONNE7.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 juin 2023, PERSONNE7.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

PERSONNE7.) demande à titre de réparation du dommage matériel lui accru

par les agissements des défendeurs au civil le montant de 1.250 euros, montant

qu’elle a dû dépenser pour le remplacement des deux vitres brisées, en

expliquant que le bris de glace n’était pas couvert par son contrat d’assurance.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Le montant réclamé n’est pas autrement contesté par les défendeurs au civil,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’étant pas prononcés au sujet de la partie

civile formulée à l’audience, et le mandataire de PERSONNE3.) s’étant rapporté

à prudence du tribunal.

Au vu des éléments de la cause, la chambre correctionnelle déclare fondée la

demande de PERSONNE7.) pour le montant réclamé de 1.250 euros, et partant

décide de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à PERSONNE6.)

le montant de 1.250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les prévenus entendus en leurs explications

et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, les demandeurs

au civil PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se

confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final

de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.),

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance

ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le

sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions

prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non

avenue,

PERSONNE3.) :

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e

PERSONNE3.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se

confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final

de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE3.),

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance

ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le

sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions

prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non

avenue,

PERSONNE2.) :

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 8.430,83 euros.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer

solidairement à PERSONNE4.) le montant de TROIS CENT SOIXANTE-

DIX-HUIT (378) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer

solidairement à PERSONNE5.) le montant de DEUX CENTS (200) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Partie civile de PERSONNE6.)

d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer

solidairement à PERSONNE6.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE

(750) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer

solidairement à PERSONNE7.) le montant de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 65, 66, 461, 467 et 528 du

Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 13 juillet 2023, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude

WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.