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JPLTRAVAIL_2217 Généré par l'IA

Unemployment claim dismissed because plaintiff failed to prove employment subordination as employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested an emergency unemployment benefit while contesting the validity of their dismissal. The court found the plaintiff failed to prove they were an employee rather than the sole employer of the company. Consequently, the judge declared himself incompetent to hear the case regarding the employment relationship.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) du code du travail; Le président du Tribunal du travail statuant sur l'allocation de chômage doit se déclarer incompétent si le demandeur ne prouve pas le lien de subordination employeur-employé.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefit employment subordination sole employer incompetence ratione materiae labor contract validity emergency relief burden of proof changement de profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.521-4 (2) du code du travail
L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de
article 58 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau
article L.521-4 du code du travail
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 7ème ch., 4 juin 2014
expressément (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle).
Cour, 8ème ch., 1er février 2018, n° 41055 du rôle
sens : Cour, 8ème ch., 1er février 2018, n° 41055 du rôle), de sorte qu’il incombe à
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Texte complet

Rép. n° 2017/2023

O R D O N N A N C E

rendue le 13 juillet 2023 par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy

PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

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comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la

présente ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 23

janvier 2023, puis subit plusieurs refixations à la demande des parties, pour finalement

être fixée et retenue à l’audience du 10 juillet 2023.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.), par l’organe de Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour,

-

la société SOCIETE1.) Sàrl, par l’organe de Maître Julien BOECKLER, avocat

à la Cour,

-

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître Alexis

GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la

Cour.

Sur ce, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N AN C E qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée le 22 décembre 2022 devant le président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

À l’audience du 10 juillet 2023, elle précise que sa demande vise la période comprise

entre le 24 octobre 2022 et le 15 mars 2023, ce qui correspond à un total de 143 jours.

Société SOCIETE1.) Sàrl

À l’audience du 10 juillet 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl requiert qu’il ne soit pas

fait droit à la demande de PERSONNE1.), dans la mesure où celui-ci aurait été gérant

administratif de la société, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de lien de subordination.

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L’appréciation à porter à cet égard par le président du Tribunal du travail serait un

« garde-fou » par rapport à l’institution étatique des allocations de chômage.

État du Grand-Duché de Luxembourg

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, expose que l’Agence pour le développement de l’emploi

(ADEM) n’aurait plus eu de dossier de chômage après le 14 mars 2023, date n’une

nouvelle occupation de PERSONNE1.) auprès du même employeur, de sorte qu’elle

ne serait pas en mesure de délivrer un décompte actualisé. Elle ne serait pas en état

de pouvoir rendre sa décision quant aux allocations de chômage.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits constants et pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « directeur général » par la société

SOCIETE1.) Sàrl (« représentée par Monsieur PERSONNE1.), Gérant ») suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2022, prévoyant une prise

d’effet à la même date.

La société SOCIETE1.) Sàrl a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier

du 24 octobre 2022.

Le 7 décembre 2022, l’ADEM a délivré une attestation d’inscription en tant que

demandeur d’emploi à PERSONNE1.).

Le 21 décembre 2022, PERSONNE1.) a déposé une requête auprès du Tribunal du

travail, dirigée contre le licenciement avec effet immédiat du 24 octobre 2022.

À la date du 15 mars 2023, PERSONNE1.) a signé un nouveau contrat de travail —

« en tant que salarié » — avec la société SOCIETE1.) Sàrl. Ce contrat de travail n’est

pas versé aux débats.

PERSONNE1.) a démissionné « à la mi-juin ». Cette démission n’est pas non plus

versée aux débats.

Motifs de la décision

Qu’elle s’exerce en la forme collégiale ou en la personne de son président siégeant

seul, la juridiction du Tribunal du travail constitue une juridiction à compétences

spéciales d’ordre public, compétente uniquement dans les matières lui attribuées

expressément (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle).

La compétence présidentielle pour connaître de l’attribution à titre provisoire

d’indemnités de chômage à un ancien salarié au chômage, soutenant avoir été licencié

abusivement, est d’ordre public et doit être examinée d’office (Cour, 3ème ch., 10 mars

2016, arrêt n° 34/16, dans une espèce relative à un stage de réinsertion

professionnelle, au sujet duquel la Cour constate qu’il « n’obéit pas à » la définition

d’un contrat de travail).

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Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal

du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats

de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension

qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous

la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette

définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de

travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la

compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son

origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

L’article L.521-4 (2) du code du travail dispose que « le président de la juridiction du

travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué ».

L’article 948 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le président du tribunal

du travail, siégeant seul, a compétence pour statuer sur base de dispositions légales

ou réglementaires spécifiques, autres que les pouvoirs conférés au président par les

articles 941 et 942 en matière de référé travail. « Parmi ces autres dispositions

conférant compétence au président du tribunal du travail statuant seul figurent, entre

autres, celles du code du travail qui, malgré le cas échéant le libellé employé — tel

celui selon lequel le président du tribunal du travail “statue d’urgence comme en

matière sommaire” ou simplement “statue d’urgence” — lui attribuent compétence pour

statuer au fond et définitivement, partant, non comme juge des référés rendant des

décisions de nature uniquement provisoire » (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, préc.).

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « directeur général » par la

société SOCIETE1.) Sàrl, elle-même « représentée par Monsieur PERSONNE1.),

Gérant », suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2022, lequel

a été signé par PERSONNE1.) tant en qualité de « salarié » que, seul, en tant

qu’« employeur ».

Or, suivant résolution des associés au moment de la société SOCIETE1.) Sàrl en date

du 9 juin 2022, deux gérants avaient été nommés à durée indéterminée :

PERSONNE1.). L’article 12.1. des statuts de la société SOCIETE1.) Sàrl dispose que

« la Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers […] en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe des deux gérants ».

Dans ces conditions, le contrat de travail signé par PERSONNE1.) tant en qualité de

« salarié » que, seul, en tant qu’« employeur », n’a pas de valeur probante (v. en ce

sens : Cour, 8ème ch., 1er février 2018, n° 41055 du rôle), de sorte qu’il incombe à

PERSONNE1.) d’établir par tout autre moyen de preuve ses affirmations, à savoir qu’il

se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl.

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Pareils éléments de preuve ne sont toutefois pas versés par PERSONNE1.) à la

présente instance.

Il s’ensuit qu’il n’établit pas, à la présente instance et comme il en a la charge, la

compétence du président du Tribunal du travail au regard de l’article 25 alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile pour connaître de sa demande basée sur l’article

L.521-4 (2) du code du travail et se rapportant au contrat de travail à durée

indéterminée du 15 septembre 2022, résilié moyennant licenciement pour faute grave

prononcé le 24 octobre 2022.

Le président du Tribunal du travail statuant en matière d’allocation d’indemnités de

chômage en application de l’article L.521-4 (2) du code du travail doit dès lors se

déclarer incompétent

ratione materiae

pour connaître de la demande de

PERSONNE1.).

Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais à charge de

PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I FS :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

se dit incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.)

basée sur l’article L.521-4 (2) du code du travail,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière