Labor court dismisses unpaid wages claim and rejects new U1 form request as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages, unused vacation indemnity, and overtime pay against the employer. The employee had initially requested additional payment for February wages and a U1 form during the hearing, but later renounced the wage claims while retaining the form request. The court ruled the U1 form request inadmissible because it constituted a new claim not included in the original complaint, violating procedural rules on the scope of litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A request introduced during proceedings that differs from the introductory act regarding its cause or object is inadmissible as a new claim, and the losing party bears all litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2216
/ 2023
L-TRAV-252/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUILLET
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Céline SCHMITZ, avocat,
en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 avril 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 8 mai 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 juillet 2023. Lors de cette audience
Maître Céline SCHMITZ exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que la
société défenderesse répliqua.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le
Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, avec les intérêts
tels que spécifiés dans la requête :
-
le montant de 505,40 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars
2023,
-
le montant de 1.118,85 euros à titre d’indemnité pour congés non pris pour
l’année 2023,
-
le montant de 1.533,04 euros au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait
prestées aux mois de février et de mars 2023.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile de 500 euros.
À l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) a demandé, à titre additionnel, la
condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl :
-
à lui payer le montant de 1.783,50 euros à titre de solde resté impayé du salaire
du mois de février 2023,
-
à lui délivrer le formulaire U1 dûment rempli.
À l’issue de ladite audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer aux
demandes en paiement des arriérés de salaire réclamés pour les mois de février 2023
et mars 2023, ainsi que de l’indemnité pour congés non pris. Il convient de lui en
donner acte.
Motifs de la décision
Demande en paiement d’heures supplémentaires
Par référence à un courrier que sa conseillère syndicale a adressé le 28 mars 2023 à
la société SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE1.) demande le paiement de 52 heures
supplémentaires qu’il aurait prestées aux mois de février et de mars 2023, pour un
montant total de 1.533,04 euros. Il conteste avoir reçu une instruction de la part de
son employeur suivant laquelle la prestation d’heures supplémentaires serait interdite.
La société SOCIETE1.) Sàrl fait valoir qu’il aurait été décidé par sa direction en janvier
2023 qu’il n’y aurait plus d’heures supplémentaires prestées ni payées.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en
principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la
prestation desdites heures.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas la matérialité des heures supplémentaires
qu’il soutient avoir prestées aux mois de février et de mars 2023, ni l’accord de la
société SOCIETE1.) Sàrl avec la prestation de ces heures en tant qu’heures
supplémentaires.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Demande en délivrance du formulaire U1
À l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) demande à se voir délivrer le formulaire
U1 dûment rempli.
La société SOCIETE1.) Sàrl déclare, à la même audience, ne pas être en mesure de
se prononcer quant à la question si ce formulaire a déjà été transmis ou non à
PERSONNE1.).
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas
déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs,
à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance
et qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par
conséquent irrecevable (v. en ce sens : Cour, 24 septembre 1998, rôle n° 20974).
Il est un fait que la requête introductive d’instance du 17 avril 2023 ne comporte pas
de prétentions de PERSONNE1.) relatives à la délivrance de documents.
La demande en délivrance du formulaire U1, formulée à l’audience du 10 juillet 2023,
étant en effet différente par sa cause et par son objet par rapport à celles faisant l’objet
du litige et n’ayant pas été comprise dans la requête introductive d’instance, il y a lieu
de dire cette demande irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Accessoires
o
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
o
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant, aux termes du présent jugement, pas gain de cause, il est
à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
o
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation aux demandes en paiement
suivantes :
-
arriérés de salaire pour les mois de février 2023 et mars 2023,
-
indemnité pour congés non pris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en délivrance du formulaire U1,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière