Luxembourg court declares dismissal abusive and orders employer to pay severance, notice, and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and granted claims for departure, notice, and moral damages. The employer was ordered to pay the employee approximately 9,752 euros, while also reimbursing the State's Unemployment Fund for benefits already paid. The court rejected requests for unpaid salary, unused leave, and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 du Code du travail; L'employeur est tenu de rembourser au Fonds pour l'Emploi les indemnités de chômage versées au travailleur lorsque le licenciement est déclaré abusif par le tribunal du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
2200
/23
(L-TRAV-753/21)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 13 JUILLET 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.)
comparant par Maître Elena Rose Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 novembre 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 23 décembre 2021 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après quatre remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 22 juin 2023, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Martine KRIEPS comparut pour la partie demanderesse, Maître Matthieu
BOUDRIGA DE CIANCIO se présenta pour la partie défenderesse tandis que
Maître Elena Rose Gulbeyaz BOZKURT, représenta l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date
du
23 novembre 2021,
PERSONNE1.)
a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège.
PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le licenciement intervenu par
courrier du 18 octobre 2021 et de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au paiement des montants suivants :
(Scan)
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 22 juin 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui payer
la somme de 3.032,33 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
FAITS
PERSONNE1.) est entrée aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) suivant un contrat de travail conclu à durée indéterminée avec effet
au 19 avril 2021, avec une reprise d’ancienneté au 1er août 2016.
Suivant le contrat de travail, elle a occupé la fonction d’aide-cuisinière à raison
de 20 heures par semaine ainsi que de femme de ménage à raison de 20 heures
par semaine.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2021, elle a été licenciée avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement se trouve reproduit dans la requête introductive
d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent
jugement.
Par un courrier du 30 octobre 2021, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de sa
mandataire ad litem, a contesté les motifs de son licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 18 octobre
2021 serait abusif.
Elle est d’avis que la lettre de motivation manquerait de précision. D’autre part,
les motifs y énoncés, formellement contestés, ne seraient ni réels ni sérieux.
A l’audience du 22 juin 2023, PERSONNE1.) n’a plus maintenu sa demande en
indemnisation du préjudice matériel.
Elle a en outre précisé qu’elle réclame le paiement d’une indemnité de départ
qui, quoique comprise dans la motivation de sa requête, ne figure pas dans son
dispositif.
Actuellement, elle requiert la condamnation de l’employeur à lui payer les
montants suivants:
arriérés de salaires octobre (solde)
946,46 €
congés non pris
904,87 €
indemnité de préavis
9.027,80 €
indemnité de départ
2.256,95 €
préjudice moral
7.000,00 €
remboursement frais avocat
6.500,00 €
La partie défenderesse a conclu au débouté des demandes de la requérante.
L’employeur considère que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du
18 octobre 2021 avec les photos en annexe seraient précis, réels et suffisamment
graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat de la requérante.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse verse en cause des photos, un courriel et une attestation
testimoniale.
En ce qui concerne les revendications financières formulées par la requérante,
la société employeuse conteste, à titre subsidiaire, les montants réclamés à titre
de salaire, de congés non pris et de frais d’avocat. Elle demande encore de
réduire le montant à allouer au titre du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne le licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une
lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la
faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient
avec les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
Dans la première partie du courrier de licenciement, il est rappelé que
PERSONNE1.) a été engagée comme aide-cuisinière et femme de ménage avec
effet au 19 avril 2021. Or, depuis le 19 avril 2021, elle aurait été l’«unique
responsable de la cuisine », au niveau de la préparation des repas ainsi que pour
l’état des stocks, les commandes, la qualité des denrées alimentaires constituant
le stock, se trouvant dans la cuisine, dans les frigos et dans la remise.
L’employeur énumère ensuite la liste des tâches confiées à la requérante.
Dans une deuxième partie, l’employeur reproche à la requérante d’avoir négligé
de contrôler le contenu du frigo dans lesquels se seraient trouvés des aliments
périmés, pourris et moisis depuis un certain temps. Il indique en avoir été informé
en date du 22 septembre 2021 suite a un contrôle effectué en date du 20
septembre 2021 par la chargée de direction PERSONNE2.), en l’absence de la
requérante.
Il est encore fait référence à un échange de messages sur WhatsApp en date du
22 septembre 2021 entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) suite à la découverte
des faits en question.
Il est en outre rappelé que PERSONNE1.) a suivi une formation sur l’hygiène
alimentaire et la démarche HACCP.
Ensuite, il est reproché à la requérante d’avoir, en date du 15 septembre 2021
servi des yaourts périmés aux enfants de la crèche ce qui aurait été découvert
en date du 22 septembre 2021.
Dans la dernière partie de la lettre de licenciement, la société employeuse indique
les conséquences s possibles pour la crèche et les raisons pour lesquelles ces
faits sont considérés comme ayant un caractère grave, de nature à justifier un
licenciement avec effet immédiat.
En l’espèce, force est de constater, à lecture de la lettre de licenciement du 18
octobre 2021, qu’elle suffit aux exigences de précision alors qu’elle est de nature
à permettre au salarié de connaître exactement les fautes qui lui sont reprochées
et d’en vérifier le bien-fondé et le cas échéant d’en démontrer la fausseté, et de
juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en
justice.
Elle est encore suffisamment précise pour permettre au tribunal du travail
d’exercer un contrôle et d’apprécier la gravité des fautes reprochées à la salariée
et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient avec les motifs notifiés.
Enfin, il y a lieu de retenir que la partie employeuse a expliqué de manière précise
dans la lettre de licenciement avec effet immédiat en quoi le comportement de la
requérante l’a conduit à ne plus avoir confiance en elle.
Dès lors, la lettre de licenciement du 18 octobre 2021 suffit aux conditions ci
avant reprises et le moyen relatif à l’imprécision des motifs n’est pas fondé.
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du Travail, la preuve de la
matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur.
En l’espèce, il convient de constater que la preuve de la matérialité des reproches
faits à PERSONNE1.) ne se trouve pas établie par les éléments du dossier.
Il n’est notamment pas établi que PERSONNE1.) ait été la seule responsable des
aliments stockés dans la cuisine, dans les frigos et en d’autres endroits tel
qu’affirmé dans la lettre de licenciement. Il ne résulte pas n’est pas non plus des
éléments du dossier qu’elle ait occupé la fonction de cuisinière et non celle
d’aide-cuisinière à temps partiel, puisqu’elle a également occupé les fonctions de
femme de ménage.
D’autre part, l’échange de messages sur WhatsApp entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) du 22 septembre 2021 n’est pas versé.
Les photos annexées au courrier de licenciement de même que le mail adressé
par PERSONNE2.) adressé à une dénommée PERSONNE3.) ne sont pas de
nature à
établir
à suffisance
les fautes
reprochées
par
l’employeur
à
PERSONNE1.).
Enfin, la même conclusion s’impose pour l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE2.) qui contient un constat des aliments périmés et moisis
découverts dans les frigos et une description des circonstances de la découverte
de ces faits. Elle indiqué encore qu’elle en a informé la direction.
Elle déclare ensuite uniquement que « tous les faits constatés mettent en danger
la santé des enfants et concerne PERSONNE1.) qui est la cuisinière de la crèche
ENSEIGNE1.) ».
Or, ces éléments ne suffisent pas à prouver que l’entière responsabilité des
stocks des aliments incombait à PERSONNE1.). De plus, le reproche que celle-
ci aurait donné à manger aux enfants des yaourts périmés n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de conclure que le licenciement de PERSONNE1.)
intervenu le 18 octobre 2021 est à déclarer abusif.
En ce qui concerne les montants réclamés:
indemnité de départ
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 2.256,95 euros de ce chef compte tenu de son ancienneté
de services continus supérieure à cinq années.
Elle a donc droit à une indemnité de départ correspondant à un mois de salaires.
La demande, non contestée, est dès lors fondée pour le montant réclamé de
2.256,95 euros.
indemnité compensatrice de préavis
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 9.027,80 euros de ce chef compte tenu de son ancienneté
supérieure à cinq années, montant qui correspondant à quatre mois de salaires.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de quatre mois pour le
salarié qui justifie d’une ancienneté de services continus supérieure à cinq ans.
L’article L.124-6 alinéa 1er du Code du travail prévoit que : « la partie qui résilie
le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-
10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5
est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale
à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la
partie de ce délai restant à courir. ».
Il résulte du décompte des prestations de chômage de l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l'Emploi que PERSONNE1.) a touché des allocations de chômage à partir
du 26 octobre 2021.
Or, la perte de la rémunération ne peut être réparée qu’une seule fois.
Dans la mesure où l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a
partiellement comblé ce déficit par l’octroi d’indemnités de chômage, les
montants y afférents sont à déduire.
En l’espèce, la requérante a touché des indemnités de chômage à partir du 26
octobre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021. Pendant les quatre mois subséquents
au licenciement, elle a touché le montant total de 3.032,33 euros brut à titre
d’indemnités de chômage.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
de (9.027,80 – 3.032,33) = 5.995,47 euros et est à déclarer non fondée pour le
surplus.
préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard
également à la nature des fonctions assumées auprès de la société employeuse,
ex aequo et bono à la somme de 1.500 euros.
solde salaires:
PERSONNE1.) requiert encore le paiement de la somme de 946,46 euros
à titre de solde du salaire pour le mois d’octobre 2021.
Il s’agit en l’occurrence du salaire pour la période du 18 octobre au 31 octobre
2021. Elle considère que par la faute de l’employeur, le préavis légal aurait dû
débuter le 1er novembre 2021, de sorte qu’elle aurait encore droit au paiement
de son salaire pour la période en question.
Elle fait en effet plaider qu’il s’agirait du salaire redû précédant le début fictif du
préavis en date du 1er novembre 2021.
La partie défenderesse a énergiquement contesté cette demande au motif que le
contrat de travail aurait pris fin le 18 octobre 2021.
Il y a lieu de retenir que le licenciement du 18 octobre 2021 a été prononcé avec
effet immédiat mettant ainsi fin au contrat de travail, de sorte que plus aucun
salaire n’est dû après cette date.
La règle qu’un préavis ne débute que le 1er ou 15 du mois et dont se prévaut la
requérante n’intéresse cependant que les hypothèses d’une résiliation du contrat
de travail avec préavis et ne saurait trouver application dans le présent cas.
La demande de la requérante est partant à déclarer non fondée.
congés non pris:
PERSONNE1.) demande de ce chef le montant de 904,87 euros
correspondant à 8,67 jours de congés non pris pendant la durée du délai de
préavis fictif de quatre mois.
La même conclusion que celle retenue ci-avant s’impose, à savoir qu’il n’existe
pas de délai de préavis fictif dans le cas d’un licenciement avec effet immédiat et
que le contrat de travail s’est définitivement terminé en date du 18 octobre 2021.
La demande de la requérante est partant à déclarer non fondée.
frais d’avocat et indemnité de procédure:
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au
paiement d'un montant de 6.500 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la
défense de ses intérêts en justice.
Elle fait valoir que le présent litige serait dû au seul comportement « antisocial et
déloyal » de la partie défenderesse et qu’elle aurait été obligée d’avoir recours
aux services d’un avocat suite à l’attitude fautive de son employeur.
Cette demande est formellement contestée par la partie défenderesse.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la partie
défenderesse à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la
requérante de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie
défenderesse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre
les deux.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien
causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Or, en l’espèce, la requérante, qui ne produit aucune pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Sa demande doit
partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
D’autre part, il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure,
la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer son
litige l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’elle
rémunère ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où
il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais
d’un choix délibéré dont la requérante doit seule supporter les conséquences.
Il s’ensuit que la demande est à rejeter.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure pour un montant de 6.500 euros.
Etant donné qu’elle reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter.
exécution provisoire
Il y a encore lieu de rejeter la demande en exécution provisoire du présent
jugement, étant donné que l’indemnisation des préjudices subi ne constitue pas
une créance salariale.
Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:
Il résulte des conclusions soumises à l’audience du 22 juin 2023 au tribunal du
travail que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a demandé acte qu’il
demande la partie mal fondée au litige à lui régler la somme de 3.032,33 € à titre
des indemnités de chômage versées à PERSONNE1.).
Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifiée
la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur
à rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées
au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou
indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou
de l’arrêt aux termes de l’article L. 521-4 (5) du Code de travail.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’employeur est tenu de
rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant
réclamé de 3.032,33 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours
exercé en vertu de l'article L. 521-4 du Code de travail;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à l’égard de
PERSONNE1.) le 18 octobre 2021;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ pour le montant de 2.256,95 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatrice de préavis pour le montant de 5.995,47 euros et déclare la
demande non fondée pour le surplus ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’un solde
de salaire du mois d’octobre 2021 et en paiement d’une indemnité pour jours de
congés non pris, partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais
d’avocat, partant en déboute ;
en conséquence:
condamne
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 9.752,42 euros (neuf mille sept cent cinquante-deux
euros et quarante-deux cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu'à solde;
déclare fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.);
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, le montant de 3.032,33 € (trois mille trente-deux euros et
trente-trois cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu'à solde;
rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG