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JPLTRAVAIL_2198 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismissed dismissal claim but awarded unpaid salary and vacation pay to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for abusive dismissal but ruled in their favor regarding unpaid December 2017 salary and unused vacation days. The employer argued for dismissal invalidity, while the employee sought damages and back pay. The court found the dismissal regular but ordered the employer to pay specific monetary amounts and provide missing employment documents.

Regeste Legislator

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Art. 210 et s. du Code du travail; L'employeur est tenu de payer les salaires et indemnités dues, même si le licenciement est déclaré régulier, et doit fournir les documents de travail requis.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Claim Unpaid Salary Vacation Pay Employment Documents Labor Court Luxembourg droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
hauteur de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
article L.121-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire n°

2198

/23

(L-TRAV-202/18)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 13 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE3.)

comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET &

associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 mars 2018.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du mercredi, 9 mai 2018, 15 heures, salle N°JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue par défaut à l’audience publique du

jeudi, 2 mars 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Sur demande de Maître Elisabeth MACHADO, le tribunal prononça en date du

13 mars 2023 la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience

publique du mercredi, 10 mai 2023 à 15.00, salle JP.0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

22 juin 2023, lors de laquelle Maître Julio STUPPIA représenta la partie

demanderesse

et

Maître Elisabeth MACHADO

comparut pour la partie

défenderesse tandis que Maître Anouck EWERLING représenta l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du

20 mars 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour s’y entendre dire que le licenciement intervenu est irrégulier et

abusif.

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 18.915,36 euros + p.m avec les

intérêts légaux tels que de droit à compter de la présente demande en justice

jusqu'à solde avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la notification du jugement à intervenir. Il requiert en outre

l’exécution provisoire du jugement à intervenir

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à lui

remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants: la fiche de salaires pour

le mois de décembre 2017, le certificat de travail, le formulaire U1 et le certificat

de rémunération pour l’année 2017.

Finalement, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 22 juin 2023, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure. Il réclame désormais le montant de

2.000 euros de ce chef.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

A la même audience, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI,

déclara

régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4

du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de

chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Suivant ses conclusions du 29 novembre 2021 présentées à l’audience du 22

juin 2023, il a demandé la condamnation de la partie malfondée au fond du litige

à lui payer la somme de 2.434,76 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de

« pizzaiolo-livreur polyvalent » par un contrat de travail à durée indéterminée

avec effet au 15 avril 2017.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2017, il a été licencié avec effet

immédiat.

Le courrier de licenciement se trouve reproduit dans la requête introductive

d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent

jugement.

Par un courrier recommandé du 21 décembre 2017, PERSONNE1.) aurait, par

l’intermédiaire de l’organisation syndicale ORGANISATION1.), contesté son

licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) estime à titre principal que le congédiement serait abusif pour

être intervenu pendant une période d’incapacité de travail dûment porté à la

connaissance de l’employeur et donc en violation de l’article L.121-6 du Code du

travail.

A cet égard, il a formulé une offre de preuve par témoin qui est rédigée comme

suit :

(Scan offre de preuve)

A titre subsidiaire, il considère que les motifs donnés par l’employeur dans la

lettre de licenciement ne seraient pas indiqués avec une précision suffisante.

Plus subsidiairement, il conteste les motifs du licenciement qui par ailleurs ne

constitueraient pas une cause sérieuse de licenciement.

II y aurait donc lieu de déclarer abusif le licenciement intervenu.

Actuellement, PERSONNE1.) demande la condamnation de l’employeur à lui

payer les montants suivants:

arriérés de salaires

817,99 €

solde congés non pris

408,99 €

indemnité de préavis

5.896,68 €

préjudice matériel

2.703,38 €

préjudice moral

5.000,00 €

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore sollicité le rejet d’une farde de

pièces communiquée par la partie défenderesse seulement en date du 19 juin

2023 pour cause de communication tardive.

La société SOCIETE1.) a en premier lieu soulevé l’exception du libellé obscur

des demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’un solde de congés non

pris.

A titre subsidiaire, elle conteste cette demande.

La société SOCIETE1.) a conclu ensuite à l’irrecevabilité de la requête introduite

par PERSONNE1.) en date du 20 mars 2018 pour cause de forclusion.

L’employeur conteste avoir reçu le courrier de contestation du licenciement par

l’ORGANISATION2.) daté du 21 décembre 2017, de sorte la requête aurait été

introduite tardivement.

En ordre subsidiaire, il conteste ensuite avoir été valablement informé de la

maladie du requérant en date du 7 décembre 2017. Il fait plaider qu’à l’époque

des faits, la société aurait connu des mésententes entre ses gérants. D’autre

part, trois salariés dont le requérant, se seraient portés malades en même temps,

de façon concertée, dans le but de nuire à la société.

L’employeur conteste donc avoir été informé de l’incapacité de travail du

requérant le premier jour d’absence.

Afin d’établir les reproches du licenciement, la société SOCIETE1.) a formulé une

offre de preuve par témoins qui est conçue comme suit :

(Scan offre de preuve)

Quant aux revendications financières du requérant concernant ses préjudices

matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste quant au principe

et quant au quantum notamment au vu du fait que le requérant ne produirait pas

de pièces prouvant qu’il a fait des efforts pour retrouver rapidement un nouvel

emploi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Quant à la demande tendant au rejet de pièces communiquées

tardivement :

A l’audience du 22 juin 2023, la partie défenderesse a sollicité le rejet de deux

pièces lui communiquées tardivement, soit en date du 19 juin 2023.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de

procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps

utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même

d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il

est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer

à toute autre partie à l’instance. »

L’article 282 du même Ccode dispose, par ailleurs, que « Le juge peut écarter du

débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour

fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie

du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

Le mandataire de la partie défenderesse a communiqué une farde de deux

pièces en date du 19 juin 2023, soit trois jours avant l’audience des plaidoiries.

Il s’agit d’une convention transactionnelle comportant des annexes volumineuses

ainsi qu’une lettre de démission de l’ancienne gérante administrative de la

société, PERSONNE2.).

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse

ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

En l’espèce, la partie défenderesse a disposé d’un temps suffisamment long pour

rassembler et communiquer en temps utile à l’adversaire toutes les pièces qu’elle

entend invoquer, même encore entre la rupture du délibéré en date du 13 mars

2023 et l’audience du 22 juin 2023.

La convention transactionnelle versée en cause avec ses nombreuses annexes

a été communiquée trois jours avant l’audience des plaidoiries et donc

tardivement, mettant la partie requérante dans l’impossibilité d’instruire utilement

ce volumique document.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter des débats la farde de deux pièces numéro 4) et

5) produite par la société SOCIETE1.), ceci dans un souci de respect des droits

de la défense.

Quant au licenciement:

La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite par

PERSONNE1.) en date du 20 mars 2018 pour cause de forclusion dans la

mesure où celui-ci n’aurait pas valablement contesté son licenciement avec effet

immédiat intervenu le 7 décembre 2017. La société employeuse conteste en effet

avoir reçu le courrier de contestation daté du 21 décembre 2017, émanant de

l’organisation syndicale ORGANISATION1.).

PERSONNE1.) fait répliquer que le courrier de contestation de l’organisation

syndicale ORGANISATION1.) aurait été envoyé par lettre recommandée et que

l’employeur serait de mauvaise foi s’il affirme ne pas l’avoir reçu.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat en date du 7

décembre 201 par un courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2017.

Il verse en cause un courrier daté au 21 décembre 2017 émanant de

l’organisation syndicale ORGANISATION1.), par lequel il a fait contester les

motifs gisant à la base de son licenciement avec effet immédiat.

Il est certes exact que ledit courrier mentionne qu’il aurait été envoyé par lettre

recommandée. Or, aucun numéro d’envoi n’y est mentionné.

Aux termes de l’article l’article L.124-11 (2) du Code du travail, « L’action

judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être

introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un

délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.

A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article

L.124-5. paragraphe (2).

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite

auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation

syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai

d’une année ».

Le délai de forclusion de trois mois pour attaquer en justice la régularité du

licenciement avec effet immédiat prend cours à partir de la notification de la lettre

de licenciement qui en l’espèce n’est certes pas connue.

Or, dans la mesure où dans le courrier de l’ORGANISATION1.) du 21 décembre

2017, il est fait référence à la lettre de licenciement du 7 décembre 2021, celle-

ci a donc nécessairement été notifié au plus tard à cette date.

Pour prouver qu’il a protesté contre le licenciement dans le délai de trois mois à

compter de la notification des motifs, PERSONNE1.) a versé le courrier de

l’ORGANISATION1.) précité du 21 décembre 2017 qui indique qu’il a été envoyé

en recommandé. Aucune preuve de l’envoi n’est versée en cause.

Face aux contestations de la société SOCIETE1.) quant à la réception de ce

courrier, il aurait appartenu au requérant de fourni la preuve de l’envoi

recommandé de la réclamation du syndicat.

Le requérant aurait donc eu suffisamment de temps pour lancer une recherche

auprès

des

bureaux

postaux,

respectivement

auprès

du

syndicat

ORGANISATION1.), pour retracer l’envoi recommandé et pour obtenir un

document relatif à l’envoi par voie recommandée.

Si l’article L.124-11 (2) du Code du travail précité n’exige pas que la réclamation

contre le licenciement soit faite par voie de courrier recommandé, il est

néanmoins précisé que cette protestation doit intervenir par écrit et qu’elle doit

être introduite auprès de l’employeur.

Dès lors, en l’espèce, face aux contestations de la partie défenderesse, il n’est

pas établi que le courrier du 21 décembre 2017 dont se prévaut PERSONNE1.)

pour résister au moyen de forclusion ait effectivement été remis à la société

SOCIETE1.).

Il s’ensuit qu’il n’est dès lors pas établi en cause que le délai de trois mois prévu

par le premier alinéa de l’article 124-11 (2) du Code du travail ait été valablement

interrompu et qu’un nouveau délai d’un an s’est ouvert pour le requérant.

Il y a donc lieu de constater que le 20 mars 2018, la date du dépôt de la requête,

PERSONNE1.) était forclos à agir en licenciement abusif contre son ancien

employeur de sorte que ses demandes sont à déclarer irrecevables.

En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts et en

paiement d’une indemnité de préavis doit être déclarée irrecevable en application

de l’article L.124-11 (2) pour cause de forclusion (cf. Cour d’appel n°33583 du

12.02.2009 ; Cour d’appel n°36406 du 08.12.2011).

Quant aux autres demandes

Arriérés de salaires et congés non pris

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) requiert encore le paiement de la

somme de 750 euros + p.m. à titre d’arriérés de salaire ainsi que le montant de

2.268,68 € + p.m. au titre d’indemnité pour jours de congés non pris.

Aux termes de son décompte soumis à l’audience du 22 juin 2023, il réclame le

montant de 817,99 euros au titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er au

6 décembre 2017 ainsi que le montant de 408,99 euros correspondant à trois

jours de congés non pris.

La société SOCIETE1.) a invoqué le libellé obscur de la demande, non détaillée

dans la requête. Elle aurait ignoré à quel mois les arriérés de salaires se

rapportent et comment le calcul a été opéré. De même, elle aurait ignoré de

combien de jours de congés il s’agit et comment la somme réclamée a été

calculée.

A titre subsidiaire, la demande est contestée. Tout aurait été payé au requérant.

Quant aux congés, elle donne encore à considérer que la dernière fiche de

salaire versée en cause ferait apparaître un solde négatif.

En ce qui concerne le moyen relatif au libellé obscur de la demande, d’après

l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la requête doit à peine de

nullité énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile doit être

interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation

des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en

mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix

des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse

savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du Nouveau

Code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les

textes visés s’en dégagent, du moins implicitement.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la

formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la

partie adverse.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite.

En l’espèce, il convient de retenir que la demande figurant dans la requête

introduite en date du 20 mars 2018 relative au paiement d’arriérés de salaires

n’est en effet pas autrement et détaillée et il n’est pas indiqué à quel mois ces

salaires se rapportent.

La même observation s’impose pour la demande en paiement de l’indemnité de

congés non pris.

Néanmoins, dans le décompte produit à l’audience des plaidoiries, il a été précisé

qu’il s’agit du salaire du 1er au 6 décembre 2017 et de trois jours de congés non

pris.

La société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu choisir les moyens de

défense appropriés ou qu’elle aurait subi un quelconque grief.

Il s’ensuit que le moyen relatif au libellé obscur est à écarter.

En ce qui concerne les arriérés de salaires pour la période du 1er au 6 décembre

2017, la société SOCIETE1.) a fait plaider que tout au plus le 1er et le 2 décembre

seraient dus alors qu’à partir du 3 décembre 2017, le requérant aurait été pris en

charge par la CNS.

En l’espèce, la fiche de salaire du mois de décembre 2017 n’a toujours pas été

communiquée par l’employeur au requérant.

En l’absence de contestations fondées et en l’absence de preuve de paiement,

la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 817,99 euros.

Quant au solde congés non pris, il appartient à l’employeur de prouver soit que

son salarié a pris tout le congé auquel il pouvait prétendre, soit que l’indemnité

pour le congé non encore pris lui a été payée.

En l’absence d’une telle preuve et en l’absence de contestations de la demande,

celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 408,99 euros.

Communication de documents

Il y a également lieu d’accueillir la demande de PERSONNE1.) tendant à obtenir

la condamnation de la partie défenderesse à lui remettre, sous peine d’astreinte,

la fiche de salaires pour le mois de décembre 2017, le certificat de travail, le

formulaire U1 et le certificat de rémunération pour l’année 2017, étant donné que

la société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle les a remis au salarié.

La partie défenderesse a fait état de problèmes entre les associés de la société.

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « l’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement

de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de

calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le

nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux

de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces

ou en nature. » .

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a

respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-7 (1) du Code du

travail précitée.

Il convient d’observer que les conflits entre associés invoqués ne concernent pas

les salariés et ne dispensent pas l’employeur de se conformer aux obligations

aux dispositions du Code du travail.

Au vu de l’attitude de la partie défenderesse, il convient d’assortir cette

condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème

jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande également encore à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Cette demande n’est cependant pas fondée au vue de l’issue du litige et étant

donné qu’il n’a pas établi l’iniquité requise.

La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre le requérant.

Il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) alors qu’elle reste en défaut d’établir à quel

titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris

dans les dépens.

Exécution provisoire

Le requérant sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile

d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus », cette demande est fondée pour les seules condamnation au paiement

d’arriérés de salaires et de l’indemnité pour congés non pris.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Au vu de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, les indemnités de chômage

attribuées au salarié sur base de l'autorisation du président du tribunal du travail

ne lui demeurent acquises que si le licenciement est déclaré abusif, de sorte qu’il

existe dans le chef du salarié une obligation de faire trancher le litige porté devant

la juridiction du travail, à l'effet de faire constater le caractère abusif ou justifié de

ce licenciement (Cour d’appel 18 mars 1999 n° 19.393 ; Cour d’appel 22 mars

2001, n° 24.274).

Le salarié licencié avec effet immédiat doit non seulement intenter une action

contre l’employeur tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour être

recevable à demander de se voir relever de l’exclusion aux indemnités de

chômage inscrite à l’article L.521-4 (1) sub 2) du Code du travail, mais encore

devra-t-il, en application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, rembourser

au Fonds pour l’Emploi, si le licenciement est déclaré justifié, tout ou partie, le

cas échéant de façon échelonnée, les indemnités de chômage lui versées par

provision.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE a en effet par le biais du Fonds pour l’Emploi

avancé à titre provisoire les indemnités de chômage au salarié sous la condition

expresse pour ce dernier de mener à terme l’instance judiciaire devant décider

du caractère régulier ou abusif du licenciement. Cette obligation imposée au

salarié s’analyse bien en une obligation de résultat.

Il s’ensuit que toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement

abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les

indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire.

Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier,

mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer

sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour

quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.

Dans ce dernier cas, la juridiction du travail ne déclarera pas, tel que prévu

expressément par l’article L.521-4 (6) du Code du travail, le licenciement régulier,

mais déclarera le requérant forclos respectivement irrecevable dans sa demande

en indemnisation. Il sera cependant condamné à rembourser les indemnités de

chômage non pas en raison du caractère régulier du licenciement - régularité que

la juridiction n’a pas eu l’occasion de constater - mais en raison du défaut du

salarié d’avoir rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement avec effet

immédiat.

L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est

partant double : il doit non seulement intenter une action en indemnisation du

chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit faire constater le

caractère irrégulier du licenciement.

La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en

indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour

lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage.

Il doit également en être ainsi dans le présent cas d’espèce où c’est le salarié qui

est le seul fautif de la non-réception du courrier de licenciement litigieux et qui a

omis de respecter le délai de trois mois pour faire valoir ses droits en justice, en

conséquence de quoi son action a été déclarée forclose.

Par conséquent, le tribunal retient en effet que le requérant s’est mis lui-même

dans l’impossibilité de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement et

il lui appartient en conséquence de rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE

les indemnités de chômage qu’il s’est vu verser à titre provisoire sous la

condition, non respectée en l’espèce, de provoquer une décision judiciaire se

prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement.

Dès lors, en application de ce qui précède, c’est le requérant qui doit rembourser

à l’ETAT les indemnités de chômage que ce dernier lui a versées, de sorte que

sa demande est fondée dans son principe en ce qu’elle est dirigée contre celui-

ci.

Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, la demande de l’ETAT tendant au

remboursement des indemnités de chômage versées à PERSONNE1.) est à

déclarer fondée.

Il résulte des pièces de l’espèce que l’ETAT a versé la somme de 2.434,76 € à

titre d’indemnités de chômage brutes à PERSONNE1.).

Sa demande en remboursement est partant à déclarer fondée pour ce montant.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours ;

écarte des débats la farde de pièce contenant deux pièces versée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et communiquée tardivement au

mandataire ad litem de PERSONNE1.);

déclare fondé le moyen tiré de la forclusion de la demande en dommages-

intérêts et en paiement d’une indemnité de préavis de PERSONNE1.);

partant

déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts et en

paiement d’une indemnité de préavis de PERSONNE1.);

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois

de décembre 2017 pour le montant de 817,99 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour jours de congés non pris pour le montant de 408,99 euros ;

en conséquence:

condamne

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.226,98 euros (mille deux cent vingt-six euros et

quatre-vingt-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) la fiche de salaires pour le mois de décembre 2017, le certificat

de travail, le formulaire U1 et le certificat de rémunération pour l’année 2017,

sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit

la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

demande en relation avec les arriérés de salaires et l’indemnité pour jours de

congés non pris ;

déclare

fondée

la

demande

de

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

contre PERSONNE1.) pour la somme de 2.434,76 euros;

partant;

condamne PERSONNE1.) à restituer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

la somme de 2.434,76 euros (deux mille quatre cent trente-quatre euros et

soixante-seize cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à

solde;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à

PERSONNE1.) et pour 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG