Luxembourg labor court dismissed dismissal claim but awarded unpaid salary and vacation pay to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for abusive dismissal but ruled in their favor regarding unpaid December 2017 salary and unused vacation days. The employer argued for dismissal invalidity, while the employee sought damages and back pay. The court found the dismissal regular but ordered the employer to pay specific monetary amounts and provide missing employment documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 210 et s. du Code du travail; L'employeur est tenu de payer les salaires et indemnités dues, même si le licenciement est déclaré régulier, et doit fournir les documents de travail requis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
2198
/23
(L-TRAV-202/18)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 13 JUILLET 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE3.)
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET &
associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges PIERRET, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 mars 2018.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du mercredi, 9 mai 2018, 15 heures, salle N°JP.0.02.
Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue par défaut à l’audience publique du
jeudi, 2 mars 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Sur demande de Maître Elisabeth MACHADO, le tribunal prononça en date du
13 mars 2023 la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience
publique du mercredi, 10 mai 2023 à 15.00, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,
22 juin 2023, lors de laquelle Maître Julio STUPPIA représenta la partie
demanderesse
et
Maître Elisabeth MACHADO
comparut pour la partie
défenderesse tandis que Maître Anouck EWERLING représenta l’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du
20 mars 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour s’y entendre dire que le licenciement intervenu est irrégulier et
abusif.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 18.915,36 euros + p.m avec les
intérêts légaux tels que de droit à compter de la présente demande en justice
jusqu'à solde avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du jugement à intervenir. Il requiert en outre
l’exécution provisoire du jugement à intervenir
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à lui
remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants: la fiche de salaires pour
le mois de décembre 2017, le certificat de travail, le formulaire U1 et le certificat
de rémunération pour l’année 2017.
Finalement, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 750 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 22 juin 2023, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure. Il réclame désormais le montant de
2.000 euros de ce chef.
A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
A la même audience, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI,
déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Suivant ses conclusions du 29 novembre 2021 présentées à l’audience du 22
juin 2023, il a demandé la condamnation de la partie malfondée au fond du litige
à lui payer la somme de 2.434,76 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de
« pizzaiolo-livreur polyvalent » par un contrat de travail à durée indéterminée
avec effet au 15 avril 2017.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2017, il a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement se trouve reproduit dans la requête introductive
d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent
jugement.
Par un courrier recommandé du 21 décembre 2017, PERSONNE1.) aurait, par
l’intermédiaire de l’organisation syndicale ORGANISATION1.), contesté son
licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) estime à titre principal que le congédiement serait abusif pour
être intervenu pendant une période d’incapacité de travail dûment porté à la
connaissance de l’employeur et donc en violation de l’article L.121-6 du Code du
travail.
A cet égard, il a formulé une offre de preuve par témoin qui est rédigée comme
suit :
(Scan offre de preuve)
A titre subsidiaire, il considère que les motifs donnés par l’employeur dans la
lettre de licenciement ne seraient pas indiqués avec une précision suffisante.
Plus subsidiairement, il conteste les motifs du licenciement qui par ailleurs ne
constitueraient pas une cause sérieuse de licenciement.
II y aurait donc lieu de déclarer abusif le licenciement intervenu.
Actuellement, PERSONNE1.) demande la condamnation de l’employeur à lui
payer les montants suivants:
arriérés de salaires
817,99 €
solde congés non pris
408,99 €
indemnité de préavis
5.896,68 €
préjudice matériel
2.703,38 €
préjudice moral
5.000,00 €
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore sollicité le rejet d’une farde de
pièces communiquée par la partie défenderesse seulement en date du 19 juin
2023 pour cause de communication tardive.
La société SOCIETE1.) a en premier lieu soulevé l’exception du libellé obscur
des demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’un solde de congés non
pris.
A titre subsidiaire, elle conteste cette demande.
La société SOCIETE1.) a conclu ensuite à l’irrecevabilité de la requête introduite
par PERSONNE1.) en date du 20 mars 2018 pour cause de forclusion.
L’employeur conteste avoir reçu le courrier de contestation du licenciement par
l’ORGANISATION2.) daté du 21 décembre 2017, de sorte la requête aurait été
introduite tardivement.
En ordre subsidiaire, il conteste ensuite avoir été valablement informé de la
maladie du requérant en date du 7 décembre 2017. Il fait plaider qu’à l’époque
des faits, la société aurait connu des mésententes entre ses gérants. D’autre
part, trois salariés dont le requérant, se seraient portés malades en même temps,
de façon concertée, dans le but de nuire à la société.
L’employeur conteste donc avoir été informé de l’incapacité de travail du
requérant le premier jour d’absence.
Afin d’établir les reproches du licenciement, la société SOCIETE1.) a formulé une
offre de preuve par témoins qui est conçue comme suit :
(Scan offre de preuve)
Quant aux revendications financières du requérant concernant ses préjudices
matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste quant au principe
et quant au quantum notamment au vu du fait que le requérant ne produirait pas
de pièces prouvant qu’il a fait des efforts pour retrouver rapidement un nouvel
emploi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Quant à la demande tendant au rejet de pièces communiquées
tardivement :
A l’audience du 22 juin 2023, la partie défenderesse a sollicité le rejet de deux
pièces lui communiquées tardivement, soit en date du 19 juin 2023.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de
procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il
est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance. »
L’article 282 du même Ccode dispose, par ailleurs, que « Le juge peut écarter du
débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour
fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.
Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.
L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie
du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).
Le mandataire de la partie défenderesse a communiqué une farde de deux
pièces en date du 19 juin 2023, soit trois jours avant l’audience des plaidoiries.
Il s’agit d’une convention transactionnelle comportant des annexes volumineuses
ainsi qu’une lettre de démission de l’ancienne gérante administrative de la
société, PERSONNE2.).
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse
ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
En l’espèce, la partie défenderesse a disposé d’un temps suffisamment long pour
rassembler et communiquer en temps utile à l’adversaire toutes les pièces qu’elle
entend invoquer, même encore entre la rupture du délibéré en date du 13 mars
2023 et l’audience du 22 juin 2023.
La convention transactionnelle versée en cause avec ses nombreuses annexes
a été communiquée trois jours avant l’audience des plaidoiries et donc
tardivement, mettant la partie requérante dans l’impossibilité d’instruire utilement
ce volumique document.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter des débats la farde de deux pièces numéro 4) et
5) produite par la société SOCIETE1.), ceci dans un souci de respect des droits
de la défense.
Quant au licenciement:
La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite par
PERSONNE1.) en date du 20 mars 2018 pour cause de forclusion dans la
mesure où celui-ci n’aurait pas valablement contesté son licenciement avec effet
immédiat intervenu le 7 décembre 2017. La société employeuse conteste en effet
avoir reçu le courrier de contestation daté du 21 décembre 2017, émanant de
l’organisation syndicale ORGANISATION1.).
PERSONNE1.) fait répliquer que le courrier de contestation de l’organisation
syndicale ORGANISATION1.) aurait été envoyé par lettre recommandée et que
l’employeur serait de mauvaise foi s’il affirme ne pas l’avoir reçu.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat en date du 7
décembre 201 par un courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2017.
Il verse en cause un courrier daté au 21 décembre 2017 émanant de
l’organisation syndicale ORGANISATION1.), par lequel il a fait contester les
motifs gisant à la base de son licenciement avec effet immédiat.
Il est certes exact que ledit courrier mentionne qu’il aurait été envoyé par lettre
recommandée. Or, aucun numéro d’envoi n’y est mentionné.
Aux termes de l’article l’article L.124-11 (2) du Code du travail, « L’action
judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être
introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article
L.124-5. paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai
d’une année ».
Le délai de forclusion de trois mois pour attaquer en justice la régularité du
licenciement avec effet immédiat prend cours à partir de la notification de la lettre
de licenciement qui en l’espèce n’est certes pas connue.
Or, dans la mesure où dans le courrier de l’ORGANISATION1.) du 21 décembre
2017, il est fait référence à la lettre de licenciement du 7 décembre 2021, celle-
ci a donc nécessairement été notifié au plus tard à cette date.
Pour prouver qu’il a protesté contre le licenciement dans le délai de trois mois à
compter de la notification des motifs, PERSONNE1.) a versé le courrier de
l’ORGANISATION1.) précité du 21 décembre 2017 qui indique qu’il a été envoyé
en recommandé. Aucune preuve de l’envoi n’est versée en cause.
Face aux contestations de la société SOCIETE1.) quant à la réception de ce
courrier, il aurait appartenu au requérant de fourni la preuve de l’envoi
recommandé de la réclamation du syndicat.
Le requérant aurait donc eu suffisamment de temps pour lancer une recherche
auprès
des
bureaux
postaux,
respectivement
auprès
du
syndicat
ORGANISATION1.), pour retracer l’envoi recommandé et pour obtenir un
document relatif à l’envoi par voie recommandée.
Si l’article L.124-11 (2) du Code du travail précité n’exige pas que la réclamation
contre le licenciement soit faite par voie de courrier recommandé, il est
néanmoins précisé que cette protestation doit intervenir par écrit et qu’elle doit
être introduite auprès de l’employeur.
Dès lors, en l’espèce, face aux contestations de la partie défenderesse, il n’est
pas établi que le courrier du 21 décembre 2017 dont se prévaut PERSONNE1.)
pour résister au moyen de forclusion ait effectivement été remis à la société
SOCIETE1.).
Il s’ensuit qu’il n’est dès lors pas établi en cause que le délai de trois mois prévu
par le premier alinéa de l’article 124-11 (2) du Code du travail ait été valablement
interrompu et qu’un nouveau délai d’un an s’est ouvert pour le requérant.
Il y a donc lieu de constater que le 20 mars 2018, la date du dépôt de la requête,
PERSONNE1.) était forclos à agir en licenciement abusif contre son ancien
employeur de sorte que ses demandes sont à déclarer irrecevables.
En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts et en
paiement d’une indemnité de préavis doit être déclarée irrecevable en application
de l’article L.124-11 (2) pour cause de forclusion (cf. Cour d’appel n°33583 du
12.02.2009 ; Cour d’appel n°36406 du 08.12.2011).
Quant aux autres demandes
Arriérés de salaires et congés non pris
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) requiert encore le paiement de la
somme de 750 euros + p.m. à titre d’arriérés de salaire ainsi que le montant de
2.268,68 € + p.m. au titre d’indemnité pour jours de congés non pris.
Aux termes de son décompte soumis à l’audience du 22 juin 2023, il réclame le
montant de 817,99 euros au titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er au
6 décembre 2017 ainsi que le montant de 408,99 euros correspondant à trois
jours de congés non pris.
La société SOCIETE1.) a invoqué le libellé obscur de la demande, non détaillée
dans la requête. Elle aurait ignoré à quel mois les arriérés de salaires se
rapportent et comment le calcul a été opéré. De même, elle aurait ignoré de
combien de jours de congés il s’agit et comment la somme réclamée a été
calculée.
A titre subsidiaire, la demande est contestée. Tout aurait été payé au requérant.
Quant aux congés, elle donne encore à considérer que la dernière fiche de
salaire versée en cause ferait apparaître un solde négatif.
En ce qui concerne le moyen relatif au libellé obscur de la demande, d’après
l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la requête doit à peine de
nullité énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile doit être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation
des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix
des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse
savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa
demande.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du Nouveau
Code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les
textes visés s’en dégagent, du moins implicitement.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
partie adverse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite.
En l’espèce, il convient de retenir que la demande figurant dans la requête
introduite en date du 20 mars 2018 relative au paiement d’arriérés de salaires
n’est en effet pas autrement et détaillée et il n’est pas indiqué à quel mois ces
salaires se rapportent.
La même observation s’impose pour la demande en paiement de l’indemnité de
congés non pris.
Néanmoins, dans le décompte produit à l’audience des plaidoiries, il a été précisé
qu’il s’agit du salaire du 1er au 6 décembre 2017 et de trois jours de congés non
pris.
La société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu choisir les moyens de
défense appropriés ou qu’elle aurait subi un quelconque grief.
Il s’ensuit que le moyen relatif au libellé obscur est à écarter.
En ce qui concerne les arriérés de salaires pour la période du 1er au 6 décembre
2017, la société SOCIETE1.) a fait plaider que tout au plus le 1er et le 2 décembre
seraient dus alors qu’à partir du 3 décembre 2017, le requérant aurait été pris en
charge par la CNS.
En l’espèce, la fiche de salaire du mois de décembre 2017 n’a toujours pas été
communiquée par l’employeur au requérant.
En l’absence de contestations fondées et en l’absence de preuve de paiement,
la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 817,99 euros.
Quant au solde congés non pris, il appartient à l’employeur de prouver soit que
son salarié a pris tout le congé auquel il pouvait prétendre, soit que l’indemnité
pour le congé non encore pris lui a été payée.
En l’absence d’une telle preuve et en l’absence de contestations de la demande,
celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 408,99 euros.
Communication de documents
Il y a également lieu d’accueillir la demande de PERSONNE1.) tendant à obtenir
la condamnation de la partie défenderesse à lui remettre, sous peine d’astreinte,
la fiche de salaires pour le mois de décembre 2017, le certificat de travail, le
formulaire U1 et le certificat de rémunération pour l’année 2017, étant donné que
la société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle les a remis au salarié.
La partie défenderesse a fait état de problèmes entre les associés de la société.
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de
calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le
nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux
de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces
ou en nature. » .
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a
respecté les obligations lui imposées par l’article L. 125-7 (1) du Code du
travail précitée.
Il convient d’observer que les conflits entre associés invoqués ne concernent pas
les salariés et ne dispensent pas l’employeur de se conformer aux obligations
aux dispositions du Code du travail.
Au vu de l’attitude de la partie défenderesse, il convient d’assortir cette
condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème
jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande également encore à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Cette demande n’est cependant pas fondée au vue de l’issue du litige et étant
donné qu’il n’a pas établi l’iniquité requise.
La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros contre le requérant.
Il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) alors qu’elle reste en défaut d’établir à quel
titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris
dans les dépens.
Exécution provisoire
Le requérant sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires
échus », cette demande est fondée pour les seules condamnation au paiement
d’arriérés de salaires et de l’indemnité pour congés non pris.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Au vu de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, les indemnités de chômage
attribuées au salarié sur base de l'autorisation du président du tribunal du travail
ne lui demeurent acquises que si le licenciement est déclaré abusif, de sorte qu’il
existe dans le chef du salarié une obligation de faire trancher le litige porté devant
la juridiction du travail, à l'effet de faire constater le caractère abusif ou justifié de
ce licenciement (Cour d’appel 18 mars 1999 n° 19.393 ; Cour d’appel 22 mars
2001, n° 24.274).
Le salarié licencié avec effet immédiat doit non seulement intenter une action
contre l’employeur tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour être
recevable à demander de se voir relever de l’exclusion aux indemnités de
chômage inscrite à l’article L.521-4 (1) sub 2) du Code du travail, mais encore
devra-t-il, en application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, rembourser
au Fonds pour l’Emploi, si le licenciement est déclaré justifié, tout ou partie, le
cas échéant de façon échelonnée, les indemnités de chômage lui versées par
provision.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE a en effet par le biais du Fonds pour l’Emploi
avancé à titre provisoire les indemnités de chômage au salarié sous la condition
expresse pour ce dernier de mener à terme l’instance judiciaire devant décider
du caractère régulier ou abusif du licenciement. Cette obligation imposée au
salarié s’analyse bien en une obligation de résultat.
Il s’ensuit que toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement
abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les
indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire.
Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier,
mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer
sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour
quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.
Dans ce dernier cas, la juridiction du travail ne déclarera pas, tel que prévu
expressément par l’article L.521-4 (6) du Code du travail, le licenciement régulier,
mais déclarera le requérant forclos respectivement irrecevable dans sa demande
en indemnisation. Il sera cependant condamné à rembourser les indemnités de
chômage non pas en raison du caractère régulier du licenciement - régularité que
la juridiction n’a pas eu l’occasion de constater - mais en raison du défaut du
salarié d’avoir rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement avec effet
immédiat.
L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est
partant double : il doit non seulement intenter une action en indemnisation du
chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit faire constater le
caractère irrégulier du licenciement.
La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en
indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour
lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage.
Il doit également en être ainsi dans le présent cas d’espèce où c’est le salarié qui
est le seul fautif de la non-réception du courrier de licenciement litigieux et qui a
omis de respecter le délai de trois mois pour faire valoir ses droits en justice, en
conséquence de quoi son action a été déclarée forclose.
Par conséquent, le tribunal retient en effet que le requérant s’est mis lui-même
dans l’impossibilité de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement et
il lui appartient en conséquence de rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
les indemnités de chômage qu’il s’est vu verser à titre provisoire sous la
condition, non respectée en l’espèce, de provoquer une décision judiciaire se
prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement.
Dès lors, en application de ce qui précède, c’est le requérant qui doit rembourser
à l’ETAT les indemnités de chômage que ce dernier lui a versées, de sorte que
sa demande est fondée dans son principe en ce qu’elle est dirigée contre celui-
ci.
Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, la demande de l’ETAT tendant au
remboursement des indemnités de chômage versées à PERSONNE1.) est à
déclarer fondée.
Il résulte des pièces de l’espèce que l’ETAT a versé la somme de 2.434,76 € à
titre d’indemnités de chômage brutes à PERSONNE1.).
Sa demande en remboursement est partant à déclarer fondée pour ce montant.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours ;
écarte des débats la farde de pièce contenant deux pièces versée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et communiquée tardivement au
mandataire ad litem de PERSONNE1.);
déclare fondé le moyen tiré de la forclusion de la demande en dommages-
intérêts et en paiement d’une indemnité de préavis de PERSONNE1.);
partant
déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts et en
paiement d’une indemnité de préavis de PERSONNE1.);
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois
de décembre 2017 pour le montant de 817,99 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour jours de congés non pris pour le montant de 408,99 euros ;
en conséquence:
condamne
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.226,98 euros (mille deux cent vingt-six euros et
quatre-vingt-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice jusqu'à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaires pour le mois de décembre 2017, le certificat
de travail, le formulaire U1 et le certificat de rémunération pour l’année 2017,
sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui suit
la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
demande en relation avec les arriérés de salaires et l’indemnité pour jours de
congés non pris ;
déclare
fondée
la
demande
de
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
contre PERSONNE1.) pour la somme de 2.434,76 euros;
partant;
condamne PERSONNE1.) à restituer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
la somme de 2.434,76 euros (deux mille quatre cent trente-quatre euros et
soixante-seize cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à
solde;
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à
PERSONNE1.) et pour 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG