Court awards one month's gross salary as severance pay, rejecting overtime and bonuses per statutory calculation rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg awarded the employee one month's gross salary as severance pay, rejecting the claim for the full amount plus procedural costs. The court determined that gross salary must exclude overtime and bonuses, calculating the award based on the average of the twelve months preceding termination. While the severance claim was partially granted, the court denied execution by provision and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The statutory severance pay is calculated on the average of the twelve months preceding termination, excluding overtime and bonuses; procedural costs are awarded when equity dictates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
2195
/23
(L-TRAV-56/19)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 13 JUILLET 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Tuce ISIK, avocat, en remplacement de Maître Catherine
ZELTNER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
(anciennement
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE2.)),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &
Associés SARL., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes
par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain
GROSS, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 novembre 2020,
répertoire n° 3115/20, invitant la partie demanderesse à produire les douze
dernières fiches de salaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 et refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du jeudi, 25 février 2021, 9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires et suite à l’arrêt numéro CAL-2021-00029
du rôle du 8 juin 2023 de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg, siégeant
en matière de droit de travail, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 29 juin 2023, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Tuce ISIK se présenta pour la partie demanderesse et Maître Frank
SIMANS comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé été avait fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCÉDURE
Par requête déposée le 1er février 2019, au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) (actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.))
devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat et pour y entendre condamner son ancien
employeur à lui payer le montant total de 44.447,38 € + p.m. avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que l’allocation
d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
En date du 26 novembre 2020, le tribunal du travail a rendu un jugement dont le
dispositif est conçu comme suit :
« reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris et en rémunération d’heures
supplémentaires;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 28 décembre 2018;
déclare fondée dans son principe la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de départ ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis de 8.340,56 euros;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros;
en conséquence,
condamne
la société
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
(anciennement société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)) à
payer à
PERSONNE1.) la somme de 9.840,56 € (neuf mille huit cent quarante euros et
cinquante-six cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu'à solde;
pour le surplus, en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité
de départ :
invite PERSONNE1.) à produire les douze dernières fiches de salaires pour la
période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et renvoie le dossier aux
parties pour instruction complémentaire ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 25 février 2021, 9
heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à
Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes;
réserve les droits des parties et les frais et dépens. »
Par un arrêt rendu le 8 juin 2013, la Cour d’appel a décidé que : « C’est à juste
titre que le tribunal du travail a déclaré fondée dans son principe la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ. En effet, en application
de l’article L.124-7 du Code du travail, une indemnité de départ équivalente à un
mois de salaire est dû à la salariée qui justifie d’une ancienneté de services
continus de cinq ans au moins auprès de l’employeur, étant rappelé que le contrat
de travail de PERSONNE1.) a pris effet au 1er mai 2012 et a été rompu en date
du 28 décembre 2018. Au vu du jugement entrepris ayant réservé la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ, la Cour d’appel n’est pas
saisie de cette demande par l’effet dévolutif de l’appel, puisque la demande ne
se trouve pas encore toisée quant à son quantum. Il y a partant lieu de renvoyer
ce volet du litige devant le tribunal du travail. »
A l’audience du 29 juin 2023, PERSONNE1.) a versé en cause les fiches de
salaires de janvier à décembre 2018 ainsi qu’une note au titre de laquelle elle
réclame la somme de 2.765,63 euros au titre d’indemnité de départ.
RAPPEL DES FAITS
PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE2.) (actuellement la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.)) depuis le 1er mai 2012 en la qualité
de conseillère-vendeuse.
Par une lettre recommandée du 28 décembre 2018, elle a été licenciée avec effet
immédiat pour faute grave.
Le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif suivant un jugement
rendu par le tribunal du travail en date du 26 novembre 2020.
La Cour d’appel, dans un arrêt du 8 juin 2023, a confirmé le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Actuellement,
PERSONNE1.)
demande la
condamnation
de son
ancien
employeur à lui payer le montant de 2.765,63 euros au titre d’indemnité de départ.
Elle insiste sur la régularité de la prestation d’heures supplémentaires qui
devraient donc être prises en compte dans la détermination du montant et
incluses dans le salaire de référence.
La partie défenderesse conteste le quantum de la demande et fait plaider que
selon l’article L.124-7 du Code du travail, les heures supplémentaires ne seraient
pas à inclure.
Il y aurait lieu à allouer à la requérante seulement un montant de 2.042,42 euros.
Eu égard à son ancienneté de service de six années, PERSONNE1.) a droit à
une indemnité de départ d’un mois.
La partie défenderesse avait contesté cette demande au motif que la requérante,
n’ayant pas versé toutes les dernières fiches de salaire à l’appui sa demande,
n’aurait pas prouvé le montant de ses revenus sur les douze mois précédant son
licenciement.
Entretemps, ces fiches de salaires sont versées en cause.
Aux termes de l’article L.124-7 du Code du travail et compte tenu de l’ancienneté
de six années, la requérante a droit à une indemnité de départ d’un mois qui est
calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les
douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la
résiliation et dans laquelle sont compris les indemnités pécuniaires de maladie
ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour
heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais
accessoires exposés.
Compte tenu de ces considérations, les salaires bruts effectivement versés au
salarié sont à prendre en considération, sous déduction de la rémunération des
heures supplémentaires et sous déduction des gratifications versées.
En application de la disposition légale précitée, il n’y a donc pas lieu d’inclure des
heures supplémentaires prestées.
La requérante a versé en cause les douze dernières fiches de salaires sans pour
autant dresser un décompte.
Il appert des fiches de salaires que le salaire mensuel brut de la requérante s’est
élevé à 2.034,29 euros pour les mois de janvier à juillet 2018, à 2.085,14 pour les
mois d’août à novembre 2018 et de 1.928,45 euros pour le mois de décembre
2018.
Par conséquent, le montant à allouer à PERSONNE1.) du chef de l’indemnité de
départ s’élève à 2.042,42 euros.
La demande est non fondée pour le surplus.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Tel n’est pas le cas pour l’indemnité de départ, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire.
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
étant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 300 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
revu le jugement n°3115/20 du 26 novembre 2020 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ pour le montant de 2.042,42 euros ;
en conséquence:
condamne
la société
à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.042,42 euros (deux mille quarante-deux euros et
quarante-deux cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu'à solde;
condamne
la société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG