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JPLTRAVAIL_2195 Généré par l'IA

Court awards one month's gross salary as severance pay, rejecting overtime and bonuses per statutory calculation rules.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg awarded the employee one month's gross salary as severance pay, rejecting the claim for the full amount plus procedural costs. The court determined that gross salary must exclude overtime and bonuses, calculating the award based on the average of the twelve months preceding termination. While the severance claim was partially granted, the court denied execution by provision and awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The statutory severance pay is calculated on the average of the twelve months preceding termination, excluding overtime and bonuses; procedural costs are awarded when equity dictates.

Mots-clés

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severance pay calculation gross salary definition exclusion of overtime exclusion of bonuses procedural costs allocation execution by provision Labor Court judgment valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 Nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le
Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du
article L.124-7 du Code du travail
de l’article L.124-7 du Code du travail, une indemnité de départ équivalente à un

Jurisprudence citée

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arrêt numéro CAL-2021-00029 du rôle du 8 juin 2023 de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg
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Texte complet

Répertoire n°

2195

/23

(L-TRAV-56/19)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 13 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Tuce ISIK, avocat, en remplacement de Maître Catherine

ZELTNER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

(anciennement

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE2.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

Associés SARL., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes

par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain

GROSS, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier

jugement du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 novembre 2020,

répertoire n° 3115/20, invitant la partie demanderesse à produire les douze

dernières fiches de salaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31

décembre 2018 et refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du jeudi, 25 février 2021, 9 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires et suite à l’arrêt numéro CAL-2021-00029

du rôle du 8 juin 2023 de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg, siégeant

en matière de droit de travail, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 29 juin 2023, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Tuce ISIK se présenta pour la partie demanderesse et Maître Frank

SIMANS comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé été avait fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCÉDURE

Par requête déposée le 1er février 2019, au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) (actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.))

devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat et pour y entendre condamner son ancien

employeur à lui payer le montant total de 44.447,38 € + p.m. avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que l’allocation

d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

En date du 26 novembre 2020, le tribunal du travail a rendu un jugement dont le

dispositif est conçu comme suit :

« reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité pour jours de congés non pris et en rémunération d’heures

supplémentaires;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 28 décembre 2018;

déclare fondée dans son principe la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de départ ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis de 8.340,56 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros;

en conséquence,

condamne

la société

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

(anciennement société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)) à

payer à

PERSONNE1.) la somme de 9.840,56 € (neuf mille huit cent quarante euros et

cinquante-six cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu'à solde;

pour le surplus, en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité

de départ :

invite PERSONNE1.) à produire les douze dernières fiches de salaires pour la

période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et renvoie le dossier aux

parties pour instruction complémentaire ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 25 février 2021, 9

heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à

Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;

sursoit à statuer pour le surplus des demandes;

réserve les droits des parties et les frais et dépens. »

Par un arrêt rendu le 8 juin 2013, la Cour d’appel a décidé que : « C’est à juste

titre que le tribunal du travail a déclaré fondée dans son principe la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ. En effet, en application

de l’article L.124-7 du Code du travail, une indemnité de départ équivalente à un

mois de salaire est dû à la salariée qui justifie d’une ancienneté de services

continus de cinq ans au moins auprès de l’employeur, étant rappelé que le contrat

de travail de PERSONNE1.) a pris effet au 1er mai 2012 et a été rompu en date

du 28 décembre 2018. Au vu du jugement entrepris ayant réservé la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ, la Cour d’appel n’est pas

saisie de cette demande par l’effet dévolutif de l’appel, puisque la demande ne

se trouve pas encore toisée quant à son quantum. Il y a partant lieu de renvoyer

ce volet du litige devant le tribunal du travail. »

A l’audience du 29 juin 2023, PERSONNE1.) a versé en cause les fiches de

salaires de janvier à décembre 2018 ainsi qu’une note au titre de laquelle elle

réclame la somme de 2.765,63 euros au titre d’indemnité de départ.

RAPPEL DES FAITS

PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE2.) (actuellement la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.)) depuis le 1er mai 2012 en la qualité

de conseillère-vendeuse.

Par une lettre recommandée du 28 décembre 2018, elle a été licenciée avec effet

immédiat pour faute grave.

Le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif suivant un jugement

rendu par le tribunal du travail en date du 26 novembre 2020.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 8 juin 2023, a confirmé le caractère abusif du

licenciement avec effet immédiat intervenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Actuellement,

PERSONNE1.)

demande la

condamnation

de son

ancien

employeur à lui payer le montant de 2.765,63 euros au titre d’indemnité de départ.

Elle insiste sur la régularité de la prestation d’heures supplémentaires qui

devraient donc être prises en compte dans la détermination du montant et

incluses dans le salaire de référence.

La partie défenderesse conteste le quantum de la demande et fait plaider que

selon l’article L.124-7 du Code du travail, les heures supplémentaires ne seraient

pas à inclure.

Il y aurait lieu à allouer à la requérante seulement un montant de 2.042,42 euros.

Eu égard à son ancienneté de service de six années, PERSONNE1.) a droit à

une indemnité de départ d’un mois.

La partie défenderesse avait contesté cette demande au motif que la requérante,

n’ayant pas versé toutes les dernières fiches de salaire à l’appui sa demande,

n’aurait pas prouvé le montant de ses revenus sur les douze mois précédant son

licenciement.

Entretemps, ces fiches de salaires sont versées en cause.

Aux termes de l’article L.124-7 du Code du travail et compte tenu de l’ancienneté

de six années, la requérante a droit à une indemnité de départ d’un mois qui est

calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les

douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la

résiliation et dans laquelle sont compris les indemnités pécuniaires de maladie

ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour

heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais

accessoires exposés.

Compte tenu de ces considérations, les salaires bruts effectivement versés au

salarié sont à prendre en considération, sous déduction de la rémunération des

heures supplémentaires et sous déduction des gratifications versées.

En application de la disposition légale précitée, il n’y a donc pas lieu d’inclure des

heures supplémentaires prestées.

La requérante a versé en cause les douze dernières fiches de salaires sans pour

autant dresser un décompte.

Il appert des fiches de salaires que le salaire mensuel brut de la requérante s’est

élevé à 2.034,29 euros pour les mois de janvier à juillet 2018, à 2.085,14 pour les

mois d’août à novembre 2018 et de 1.928,45 euros pour le mois de décembre

2018.

Par conséquent, le montant à allouer à PERSONNE1.) du chef de l’indemnité de

départ s’élève à 2.042,42 euros.

La demande est non fondée pour le surplus.

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Tel n’est pas le cas pour l’indemnité de départ, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire.

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

étant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la

requérante l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 300 euros.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

revu le jugement n°3115/20 du 26 novembre 2020 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ pour le montant de 2.042,42 euros ;

en conséquence:

condamne

la société

à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.042,42 euros (deux mille quarante-deux euros et

quarante-deux cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu'à solde;

condamne

la société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG