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JPLSAISIE_2208 Généré par l'IA

Luxembourg court orders third-party employer to pay withheld wages and fees for default in salary garnishment case.

Numéro de cause JPLSAISIE_2208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the creditor-assignee against the debtor and the third-party employer, who failed to respond to the garnishment notice. The employer was declared solely liable for unpaid deductions and court costs due to its failure to file the required declaration. Consequently, the court ordered the employer to continue withholding wages and pay the claimed amount pending further validation of the underlying support obligations.

Regeste Legislator

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979; Art. 79 al. 1 NCCP; Art. 115 NCCP: A third party who fails to declare or appear in a salary garnishment proceeding is declared solely liable for the unpaid deductions and condemned to pay the costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party liability failure to declare child support enforcement court costs award provisional execution employer withholding créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 du règlement grand-ducal modifié du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
RAPPELLE que conformément à l’article 467-1 du Code de procédure
Art. 79 al. 1 du Nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 115 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile,
article 467-1 du Code de procédure civile
RAPPELLE que conformément à l’article 467-1 du Code de procédure
article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
article 115 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire n° 2208/23

Dossier L-SA-2667/22

Audience publique du 13 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître

Jean TONNAR, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie,

faisant défaut.

F A I T S :

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du créancière-saisissante en

date du 06 janvier 2023, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19 lors

de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,

08 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19., la partie tierce-saisie ne s’y étant

pas présentée ni fait représenter.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Emmanuel HANNOTIN, avocat, et le mandataire de la partie débitrice-

saisie, Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean

TONNAR, avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions tandis que

la partie tierce-saisie fit défaut.

L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience

publique du mardi, 27 juin 2023, à 11.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Emmanuel HANNOTIN, avocat, et le mandataire de la partie débitrice-

saisie, Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean

TONNAR, avocat, furent de nouveau entendus en leurs moyens et

conclusions tandis que la partie tierce-saisie fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

13 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 14.176,83.- EUR, ce

montant « correspondant à la moitié des frais (…) concernant l’enfant

commun PERSONNE3.) et qui sont dus par Monsieur PERSONNE2.) à

charge pour le parent qui a exposé la dépense, à savoir Madame

PERSONNE1.) d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre

parent ».

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 29 décembre 2022.

Force est de constater que la partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration

affirmative/négative prévue par la loi.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 06 janvier 2023, le

mandataire de PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties à

l’audience en vue de la « mainlevée immédiate de cette saisie ».

A l’audience publique du 08 juin 2023, PERSONNE1.) a fait demander la

validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour le montant précité de

14.176,83.- EUR.

A l’appui de sa demande, elle a fait verser, entre autres, les pièces suivantes :

- Le jugement rendue entre parties en date du 28 mars 2019 par le Tribunal

de Grande Instance de Briey (F), dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement, par jugement

contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au

greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2017 et le procès-

verbal d’acceptation du 15 mars 2017 ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil pour

acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

PERSONNE2.) né le DATE1.) à ADRESSE4.) et de

Madame PERSONNE1.) née le DATE2.) à ADRESSE5.),

mariés le 05 août 2000 à ADRESSE6.) ;

(…)

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) à

ADRESSE7.) sera exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur PERSONNE3.) au domicile de la

mère ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur

PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de PERSONNE3.)

qui s’exercera, à compter du présent jugement, au CIDFF à raison de deux

visites par mois avec possibilité de sortie au jour et heures déterminées par

l’association (…), à charge pour la mère d’y amener les enfants et de les y

rechercher ;

(…)

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, et à partir du

1er mai 2020 au plus tard, Monsieur PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit

de visite et d’hébergement libre ;

(…)

DIT que chacun des parents supportera la charge matérielle et les dépenses

quotidiennes courantes l’enfant ou des enfants pendant sa période de

résidence ;

DIT que les autres frais, (scolaires, extrascolaires, de santé ...) seront

partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord sur

l’engagement de la dépense et en tout cas pour le parent qui a exposé la

dépense d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation l’enfant mineur

PERSONNE3.) versée par Monsieur PERSONNE2.) sera fixée à la somme

mensuelle de CINQ CENTS euros (500 €) ;

Au besoin, CONDAMNE Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame

PERSONNE1.) la somme de CINQ CENTS euros (500 €) par mois, pour

PERSONNE3.), somme payable d’avance et au plus tard, le 5 de chaque mois

par mandat ou virement ;

DIT que cette contribution sera payable 12 mois sur 12 ;

DIT que le montant de cette pension variera chaque année le premier jour

du mois suivant la date anniversaire de la décision, et pour la première fois

le 1er avril 2020, dans la même proportion que l’indice national des prix à

la consommation des ménages urbains, série France entière (tabac non

compris) publié par l’INSEE, la revalorisation s’effectuant de la manière

suivante:

contribution fixée dans la décision x "A"

"B"

"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,

"B" étant l’indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE que conformément à l’article 467-1 du Code de procédure

civile, en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues,

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une

ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie attribution entre les

mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de

l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la

République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt une ou des peines prévues aux articles

227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement, 15.000

d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou

annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la

République ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT que les dépens seront compensés entre les parties ».

- L’arrêt numéro 20/00409 rendu le 14 février 2020 par la Cour d’Appel de

Nancy (F) dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et

après débats en Chambre du Conseil ;

Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge aux affaires familiales

du tribunal de grande instance de Briey, en ce qui concerne le droit de visite

et d’hébergement et la prise en charge frais scolaires et extrascolaires

particuliers ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que M. PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement

libre à l’égard de PERSONNE3.) ;

Dit que les frais scolaires et extrascolaires particuliers et notamment ceux

qui suivent

-voyage linguistique,

-affaires scolaires,

-mutuelle due à compter du I er juin 2016,

- frais de santé non remboursés,

seront partagés par moitié entre les parents, et pour le parent qui a exposé

la dépense d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. PERSONNE2.) et Mme PERSONNE1.) aux dépens d’appel

qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

à l’égard de l’une et l’autre des parties. »

- Le document intitulé « Annexe I certificat visé à l’article 39 concernant les

décisions en matière matrimoniale » établi en date du 04 octobre 2022 par le

greffe de la Cour d’Appel de Nancy (F) en conformité avec les dispositions

du règlement communautaire numéro 2201/2003 du Conseil du

27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité

parentale ;

- Un décompte des frais ainsi visés.

Sur question spéciale, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas pu spécifier

si l’Annexe I ainsi versée est pertinente dans le cadre du présent litige tandis

que l’avocat de PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice à ce sujet.

PERSONNE2.), à son tour, a fait contester certains des montants figurant

dans le décompte produit par la partie adverse.

A l’audience publique du 27 juin 2023 à laquelle l’affaire a été refixée pour

continuation des débats, l’avocat du débiteur a produit un « décompte des

sommes non contestées » faisant état d’un « total non contesté » à hauteur de

5.992,62.- EUR ainsi que de la « part acceptée (50% du total non contesté) »

à hauteur de 2.996,31.- EUR.

Les débats ont alors porté sur la valeur de l’Annexe I précitée versée en cause,

le mandataire de PERSONNE1.) ayant affirmé ne pas avoir fait de plus

amples recherches à ce sujet.

Bien que le Tribunal ait alors indiqué le règlement communautaire qui est

susceptible de s’appliquer au cas d’espèce, l’avocat de la partie créancière-

saisissante a sollicité une décision sur ce point avant tout autre progrès en

cause, l’avocat de la partie adverse ne s’y étant pas opposé et ayant même

insinué la possibilité d’un arrangement à l’amiable.

Force est de constater que

- le certificat versé en cause indique, notamment, que le divorce entre parties

a été prononcé le 14 février 2020, que la décision judiciaire y afférente n’a

pas été rendue par défaut et qu’elle n’est plus susceptible de recours selon la

loi de l’Etat membre d’origine,

- ledit certificat ne contient aucune indication quant aux stipulations

concernant les obligations alimentaires à charge de l’un et/ou de l’autre

parent ni, a fortiori, les principe voire répartition des frais extraordinaires

actuellement en cause.

Le certificat ainsi versé ne permet donc pas la validation de la saisie-arrêt

ainsi pratiquée au Luxembourg, de sorte que le Tribunal, au lieu d’ordonner

la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée en cause, invite le

mandataire de PERSONNE1.) à se procurer un titre établissant le caractère

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg des dispositions judiciaires

relatives aux obligations alimentaires, y compris et surtout celles concernant

les frais extraordinaires actuellement en cause.

Force est encore constater que la société anonyme SOCIETE1.), qui n’a pas

versé de déclaration affirmative/négative, ne s’est pas non plus présentée

sinon fait représenter devant le Tribunal pour fournir les renseignements

sollicités.

Etant donné qu’il n’est pas déterminable si la convocation à l’audience

publique du 30 mars 2023 a été remise à une personne ayant qualité pour ce

faire, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément aux

dispositions de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal

modifié du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes aux termes

duquel « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une reconnaissance

mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et

condamné aux frais par lui occasionnés », il y a d’ores et déjà lieu de déclarer

la société anonyme SOCIETE1.) débitrice pure et simple des retenues non

opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de la condamner aux frais

occasionnés par elle.

En application des dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile,

il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-

saisissante et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et

en premier ressort,

constate que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas fait la déclaration

prévue par la loi ;

déclare la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), débitrice

pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt en date du 29 décembre 2022 ;

la condamne aux frais par elle occasionnés ;

avant tout autre progrès en cause :

invite le mandataire de PERSONNE1.) à verser toute pièce pertinente

établissant le caractère exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg des

dispositions judiciaires invoquées à l’appui de sa demande en validation et

visant le volet des obligations alimentaires et des frais extraordinaires

actuellement en cause ;

pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt numéro L-SA 2667/22

pratiquée en cause est maintenue dans son intégralité dans l’attente de la

pièce ainsi sollicitée ;

ordonne au tiers saisi de continuer à faire les retenues légales à concurrence

du montant autorisé jusqu’à la décision définitive sur le sort de ladite

saisie-arrêt ;

lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la

partie débitrice-saisie, jusqu’à la décision définitive prémentionnée ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire au rôle général, à charge de la partie la plus diligente de la

faire réappeler en cas de réception de la pièce sollicitée en cause.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART