Luxembourg court orders third-party employer to pay withheld wages and fees for default in salary garnishment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor-assignee against the debtor and the third-party employer, who failed to respond to the garnishment notice. The employer was declared solely liable for unpaid deductions and court costs due to its failure to file the required declaration. Consequently, the court ordered the employer to continue withholding wages and pay the claimed amount pending further validation of the underlying support obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979; Art. 79 al. 1 NCCP; Art. 115 NCCP: A third party who fails to declare or appear in a salary garnishment proceeding is declared solely liable for the unpaid deductions and condemned to pay the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2208/23
Dossier L-SA-2667/22
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître
Jean TONNAR, les deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie,
faisant défaut.
F A I T S :
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du créancière-saisissante en
date du 06 janvier 2023, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19 lors
de laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,
08 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19., la partie tierce-saisie ne s’y étant
pas présentée ni fait représenter.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Emmanuel HANNOTIN, avocat, et le mandataire de la partie débitrice-
saisie, Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean
TONNAR, avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions tandis que
la partie tierce-saisie fit défaut.
L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience
publique du mardi, 27 juin 2023, à 11.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Emmanuel HANNOTIN, avocat, et le mandataire de la partie débitrice-
saisie, Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean
TONNAR, avocat, furent de nouveau entendus en leurs moyens et
conclusions tandis que la partie tierce-saisie fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
13 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 14.176,83.- EUR, ce
montant « correspondant à la moitié des frais (…) concernant l’enfant
commun PERSONNE3.) et qui sont dus par Monsieur PERSONNE2.) à
charge pour le parent qui a exposé la dépense, à savoir Madame
PERSONNE1.) d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre
parent ».
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 29 décembre 2022.
Force est de constater que la partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration
affirmative/négative prévue par la loi.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 06 janvier 2023, le
mandataire de PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties à
l’audience en vue de la « mainlevée immédiate de cette saisie ».
A l’audience publique du 08 juin 2023, PERSONNE1.) a fait demander la
validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour le montant précité de
14.176,83.- EUR.
A l’appui de sa demande, elle a fait verser, entre autres, les pièces suivantes :
- Le jugement rendue entre parties en date du 28 mars 2019 par le Tribunal
de Grande Instance de Briey (F), dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement, par jugement
contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au
greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2017 et le procès-
verbal d’acceptation du 15 mars 2017 ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil pour
acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
PERSONNE2.) né le DATE1.) à ADRESSE4.) et de
Madame PERSONNE1.) née le DATE2.) à ADRESSE5.),
mariés le 05 août 2000 à ADRESSE6.) ;
(…)
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE7.) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur PERSONNE3.) au domicile de la
mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur
PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de PERSONNE3.)
qui s’exercera, à compter du présent jugement, au CIDFF à raison de deux
visites par mois avec possibilité de sortie au jour et heures déterminées par
l’association (…), à charge pour la mère d’y amener les enfants et de les y
rechercher ;
(…)
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, et à partir du
1er mai 2020 au plus tard, Monsieur PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit
de visite et d’hébergement libre ;
(…)
DIT que chacun des parents supportera la charge matérielle et les dépenses
quotidiennes courantes l’enfant ou des enfants pendant sa période de
résidence ;
DIT que les autres frais, (scolaires, extrascolaires, de santé ...) seront
partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord sur
l’engagement de la dépense et en tout cas pour le parent qui a exposé la
dépense d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation l’enfant mineur
PERSONNE3.) versée par Monsieur PERSONNE2.) sera fixée à la somme
mensuelle de CINQ CENTS euros (500 €) ;
Au besoin, CONDAMNE Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame
PERSONNE1.) la somme de CINQ CENTS euros (500 €) par mois, pour
PERSONNE3.), somme payable d’avance et au plus tard, le 5 de chaque mois
par mandat ou virement ;
DIT que cette contribution sera payable 12 mois sur 12 ;
DIT que le montant de cette pension variera chaque année le premier jour
du mois suivant la date anniversaire de la décision, et pour la première fois
le 1er avril 2020, dans la même proportion que l’indice national des prix à
la consommation des ménages urbains, série France entière (tabac non
compris) publié par l’INSEE, la revalorisation s’effectuant de la manière
suivante:
contribution fixée dans la décision x "A"
"B"
"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
"B" étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE que conformément à l’article 467-1 du Code de procédure
civile, en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une
ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie attribution entre les
mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de
l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la
République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt une ou des peines prévues aux articles
227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement, 15.000
d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou
annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la
République ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les dépens seront compensés entre les parties ».
- L’arrêt numéro 20/00409 rendu le 14 février 2020 par la Cour d’Appel de
Nancy (F) dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et
après débats en Chambre du Conseil ;
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge aux affaires familiales
du tribunal de grande instance de Briey, en ce qui concerne le droit de visite
et d’hébergement et la prise en charge frais scolaires et extrascolaires
particuliers ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que M. PERSONNE2.) bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement
libre à l’égard de PERSONNE3.) ;
Dit que les frais scolaires et extrascolaires particuliers et notamment ceux
qui suivent
-voyage linguistique,
-affaires scolaires,
-mutuelle due à compter du I er juin 2016,
- frais de santé non remboursés,
seront partagés par moitié entre les parents, et pour le parent qui a exposé
la dépense d’en justifier dans l’intérêt de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. PERSONNE2.) et Mme PERSONNE1.) aux dépens d’appel
qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
à l’égard de l’une et l’autre des parties. »
- Le document intitulé « Annexe I certificat visé à l’article 39 concernant les
décisions en matière matrimoniale » établi en date du 04 octobre 2022 par le
greffe de la Cour d’Appel de Nancy (F) en conformité avec les dispositions
du règlement communautaire numéro 2201/2003 du Conseil du
27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale ;
- Un décompte des frais ainsi visés.
Sur question spéciale, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas pu spécifier
si l’Annexe I ainsi versée est pertinente dans le cadre du présent litige tandis
que l’avocat de PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice à ce sujet.
PERSONNE2.), à son tour, a fait contester certains des montants figurant
dans le décompte produit par la partie adverse.
A l’audience publique du 27 juin 2023 à laquelle l’affaire a été refixée pour
continuation des débats, l’avocat du débiteur a produit un « décompte des
sommes non contestées » faisant état d’un « total non contesté » à hauteur de
5.992,62.- EUR ainsi que de la « part acceptée (50% du total non contesté) »
à hauteur de 2.996,31.- EUR.
Les débats ont alors porté sur la valeur de l’Annexe I précitée versée en cause,
le mandataire de PERSONNE1.) ayant affirmé ne pas avoir fait de plus
amples recherches à ce sujet.
Bien que le Tribunal ait alors indiqué le règlement communautaire qui est
susceptible de s’appliquer au cas d’espèce, l’avocat de la partie créancière-
saisissante a sollicité une décision sur ce point avant tout autre progrès en
cause, l’avocat de la partie adverse ne s’y étant pas opposé et ayant même
insinué la possibilité d’un arrangement à l’amiable.
Force est de constater que
- le certificat versé en cause indique, notamment, que le divorce entre parties
a été prononcé le 14 février 2020, que la décision judiciaire y afférente n’a
pas été rendue par défaut et qu’elle n’est plus susceptible de recours selon la
loi de l’Etat membre d’origine,
- ledit certificat ne contient aucune indication quant aux stipulations
concernant les obligations alimentaires à charge de l’un et/ou de l’autre
parent ni, a fortiori, les principe voire répartition des frais extraordinaires
actuellement en cause.
Le certificat ainsi versé ne permet donc pas la validation de la saisie-arrêt
ainsi pratiquée au Luxembourg, de sorte que le Tribunal, au lieu d’ordonner
la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée en cause, invite le
mandataire de PERSONNE1.) à se procurer un titre établissant le caractère
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg des dispositions judiciaires
relatives aux obligations alimentaires, y compris et surtout celles concernant
les frais extraordinaires actuellement en cause.
Force est encore constater que la société anonyme SOCIETE1.), qui n’a pas
versé de déclaration affirmative/négative, ne s’est pas non plus présentée
sinon fait représenter devant le Tribunal pour fournir les renseignements
sollicités.
Etant donné qu’il n’est pas déterminable si la convocation à l’audience
publique du 30 mars 2023 a été remise à une personne ayant qualité pour ce
faire, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément aux
dispositions de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal
modifié du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes aux termes
duquel « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une reconnaissance
mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et
condamné aux frais par lui occasionnés », il y a d’ores et déjà lieu de déclarer
la société anonyme SOCIETE1.) débitrice pure et simple des retenues non
opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de la condamner aux frais
occasionnés par elle.
En application des dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile,
il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-
saisissante et débitrice-saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et
en premier ressort,
constate que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas fait la déclaration
prévue par la loi ;
déclare la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt en date du 29 décembre 2022 ;
la condamne aux frais par elle occasionnés ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de PERSONNE1.) à verser toute pièce pertinente
établissant le caractère exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg des
dispositions judiciaires invoquées à l’appui de sa demande en validation et
visant le volet des obligations alimentaires et des frais extraordinaires
actuellement en cause ;
pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt numéro L-SA 2667/22
pratiquée en cause est maintenue dans son intégralité dans l’attente de la
pièce ainsi sollicitée ;
ordonne au tiers saisi de continuer à faire les retenues légales à concurrence
du montant autorisé jusqu’à la décision définitive sur le sort de ladite
saisie-arrêt ;
lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la
partie débitrice-saisie, jusqu’à la décision définitive prémentionnée ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire au rôle général, à charge de la partie la plus diligente de la
faire réappeler en cas de réception de la pièce sollicitée en cause.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART