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JPLSAISIE_2207 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension arrears and current term for child support debt.

Numéro de cause JPLSAISIE_2207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the debtor's pension to secure child support arrears and future monthly payments. The creditor argued that without this security, the regular payment of the current term would be compromised due to the debtor's past non-compliance. The court upheld the seizure, emphasizing the necessity of maintaining the creditor's guarantee for the ongoing obligation.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile; When a garnishment order secures both past and future child support obligations, the court must validate the seizure to ensure the creditor's guarantee remains intact.

Mots-clés

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child support arrears special garnishment pension seizure current term security Nouveau code de procédure civile guarantee of payment insaisissable portion complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
articles 229 du code civil
Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la

Jurisprudence citée

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JPL, 12 octobre 1999, jugement numéro 4210/99
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Texte complet

Répertoire 2207/23

Dossier L-SAPA-138/22

Audience publique du 13 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant

par Maître

Gulbeyaz BOZKURT, avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat,

demeurant à Luxembourg, ce dernier en remplacement de Maître Séverène

LEFEVRE, avocat auprès du Barreau du Luxembourg en Belgique,

demeurant professionnellement à B-ADRESSE2.),

e t

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant par PERSONNE3.), désignée comme administratrice des biens de

son

père

PERSONNE2.)

suivant

ordonnance

rendue

le

24 janvier 2023 par la Justice de paix d’Arlon (B),

e n p r é s e n c e d e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie à L-ADRESSE4.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur

demande

de

la

partie

créancière-saisissante

en

date

du

15 février 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du mardi, 25 avril 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de

laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

27 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Gulbeyaz BOZKURT, avocat, en remplacement de Maître Claudio

ORLANDO, avocat, ce dernier en remplacement de Maître Séverène

LEFEVRE, avocat, et l’administratrice des biens de PERSONNE2.),

PERSONNE3.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

13 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement des montants de

- 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- 1.747,02.- EUR à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2022 sur

la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 11 novembre 2022.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

18 novembre 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Suivant requête déposée le 15 février 2023 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, la mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants de 17.730,14.- EUR à titre

d’arriérés et de « 1.747,02 € au titre d’encours à partir du 1er décembre

2022 », tout en indiquant « qu’à partir du 1er janvier 2023, le terme courant

indexé s’élève à 1.887,58 € (…) ».

Dans la mesure où l’ordonnance précitée du 07 novembre 2022 n’a pas été

rendue selon la procédure dite « simplifiée » introduite par le règlement

grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 09 janvier 1979 concernant la procédure de saisies-arrêts et cessions sur

les rémunérations de travail et les pensions et rentes, la validation de ladite

saisie-arrêt n’a pas pu être décidée sur base du seul dossier mais a nécessité

la convocation des parties à l’audience.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser, d’une part, que c’est le seul juge qui

décide si la saisie qu’il autorise suit la procédure « simplifiée » ou ordinaire

et, d’autre part, qu’en cas d’adoption de la procédure dite « simplifiée », les

parties sont informées de ce fait ainsi que de la procédure à suivre par la suite,

y compris l’obligation pour le débiteur saisi de respecter le délai d’un mois à

partir de la notification lui faite de l’ordonnance d’autorisation pour exercer

son recours, et ce moyennant les informations annexées à la notification leur

faite de l’ordonnance ainsi rendue en cause.

Dans cet ordre d’idées, les explications et les conclusions de la mandataire

de PERSONNE1.), basées sur les dispositions de l’article 4 du règlement

grand-ducal précité du 09 janvier 1979, dans sa version actuelle, sont

erronées et à écarter des débats.

A l’audience publique du 27 juin 2023, PERSONNE1.) a fait demander la

validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants indiqués

dans sa requête en validation.

A l’appui de sa demande, la requérante a fait verser, entre autres, les pièces

suivantes :

- Le jugement numéro 1467 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de Première

Instance du Luxembourg, Division Arlon (B), dont le dispositif est le

suivant :

« PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la

toi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

Dit la demande en divorce recevable et fondée sur base de l'article 229 § 1

du code civil ;

Prononce le divorce entre PERSONNE2.), né à ADRESSE5.) (Grande-

Bretagne) le DATE1.),

et PERSONNE1.), née à ADRESSE6.) le DATE2.), mariés à ADRESSE7.) le

DATE3.) ;

(…)

Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame PERSONNE1.) une

pension alimentaire après divorce de 1.500 euros par mois, à partir du 1er

septembre 2016, condamnation portable et payable anticipativement le

premier de chaque mois et indexée en janvier de chaque année selon la

formule d'indexation suivante : montant de base x nouvel indice/indice de

janvier 2016, sous réserve de révision selon la loi ;

Fixe la résidence séparée de Madame PERSONNE1.) à ADRESSE8.) et celle

de Monsieur PERSONNE2.) à tout autre endroit qu'il choisira ;

Fait interdiction à chaque partie de se présenter à la résidence séparée de

l'autre ou d’y pénétrer sans son accord, sous peine de s'en voir expulser, au

besoin avec le concours de la force publique, et ce à partir du 31 août 2016

au plus tard ;

Délaisse à chaque partie ses propres dépens ».

- Le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction

judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une

procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force

exécutoire », relatif à la décision judiciaire précitée du 19 mai 2016 et établi

le 14 septembre 2022 par le greffe de la juridiction précitée conformément

aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du

18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance

et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations

alimentaires.

Force est de constater qu’aux termes dudit certificat, la décision judiciaire

précitée du 19 mai 2016 est exécutoire dans son pays d’origine et « elle est

reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’il

soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration

constatant la force exécutoire soit nécessaire », ceci conformément aux

dispositions des articles

et 48 du règlement (CE) 4/2009 du

18 décembre 2008.

- Un décompte au 26 juin 2023 comprenant un « calcul d’indexation pension

alimentaire » ainsi que les calculs du chef d’« arriéré d’indexation de la

pension alimentaire dû par Monsieur jusqu’en décembre 2021 », d’« arriéré

de montants en capital dûs par Monsieur jusqu’en décembre 2021 » et

d’« arriéré de montants en capital indexé de pensions alimentaires dues par

Monsieur depuis janvier 2022 ».

A ce sujet, il convient de préciser que le juge de service n’avait pas tenu

compte de l’adaptation indiciaire prévue dans le jugement précité, étant

donné que, dans la requête introductive d’instance, aucune demande précise

n’a été formulée à ce sujet, la mention « sous réserve d’indexation » ne

constituant pas une demande précise, peu importe les stipulations contenues

dans le jugement invoqué en cause, ce qui montre l’importance des soins à

apporter à la rédaction d’une requête/demande, de plus et surtout lorsque,

comme en l’espèce, le jugement stipulant l’indexation a été rendu par une

juridiction étrangère et prévoit un mécanisme d’indexation inconnu au

Grand-Duché de Luxembourg.

Etant donné qu’il est de jurisprudence constante que la validation d’une

saisie-arrêt ne saurait porter sur des montants non compris dans l’ordonnance

autorisant ladite saisie-arrêt, ledit décompte ne saurait être pris en

considération dans le cadre de la présente instance.

PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de son

père, PERSONNE2.) suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par la

Justice de Paix d’Arlon (B), a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à la validation

de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 17.730,14.- EUR à

titre d’arriérés, mais qu’elle conteste le montant réclamé à titre de terme

courant.

En effet, une procédure aux fins de révision du montant de la pension

alimentaire due par son père à la partie créancière-saisissante serait en cours

en Belgique.

En outre, elle a déclaré vouloir régler le terme courant moyennant paiements

volontaires et, ainsi, obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause

de ce chef.

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande, tout en

n’excluant pas la possibilité d’un éventuel arrangement sur base de la

décision à rendre par la juridiction belge actuellement saisie.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

En l’espèce, tant qu’aucune décision ayant acquis force de chose jugée n’a

été rendue par le tribunal de la famille belge saisi de la demande de révision

du montant du terme courant, le jugement précité du 19 mai 2016 demeure

exécutoire.

En outre, le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel suivant lequel la

saisie-arrêt est à considérer comme étant une voie d’exécution et présente de

ce fait des garanties de recouvrement au profit du créancier dont

celui-ci ne peut être privé sans son consentement (JPL, 12 octobre 1999,

jugement numéro 4210/99).

Compte tenu, notamment, du défaut d’exécution par PERSONNE2.) de son

obligation alimentaire dans le passé, il est essentiel de ne pas compromettre

le paiement régulier de la pension alimentaire à toucher par la créancière-

saisissante pour subvenir à ses besoins courants.

Ainsi, afin de ne pas enlever à PERSONNE1.) la garantie judiciaire du

paiement régulier du terme courant, c’est à bon droit qu’elle s’oppose à la

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce qui concerne le terme

courant, et ce du moins à l’heure actuelle.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu

de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants tels que

figurant dans l’ordonnance précitée du 07 novembre 2022, à savoir les

montants de 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés et de 1.747,02.- EUR à titre

de terme courant à partir du 1er décembre 2022.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide

la saisie-arrêt pratiquée le 07 novembre 2022 par

PERSONNE1.) sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers

saisi pour avoir paiement du montant de 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés

ainsi que du montant de 1.747,02.- EUR à prélever mensuellement sur la

portion incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er

décembre 2022 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur

la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à

la partie débitrice-saisie à partir du 11 novembre 2022, jour de la notification

de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à

PERSONNE2.) le montant de 1.747,02.- EUR à titre de terme courant à partir

du 1er décembre 2022 et de le continuer à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART