Court validates garnishment of pension arrears and current term for child support debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's pension to secure child support arrears and future monthly payments. The creditor argued that without this security, the regular payment of the current term would be compromised due to the debtor's past non-compliance. The court upheld the seizure, emphasizing the necessity of maintaining the creditor's guarantee for the ongoing obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile; When a garnishment order secures both past and future child support obligations, the court must validate the seizure to ensure the creditor's guarantee remains intact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 2207/23
Dossier L-SAPA-138/22
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant
par Maître
Gulbeyaz BOZKURT, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat,
demeurant à Luxembourg, ce dernier en remplacement de Maître Séverène
LEFEVRE, avocat auprès du Barreau du Luxembourg en Belgique,
demeurant professionnellement à B-ADRESSE2.),
e t
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par PERSONNE3.), désignée comme administratrice des biens de
son
père
PERSONNE2.)
suivant
ordonnance
rendue
le
24 janvier 2023 par la Justice de paix d’Arlon (B),
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur
demande
de
la
partie
créancière-saisissante
en
date
du
15 février 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du mardi, 25 avril 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de
laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
27 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Gulbeyaz BOZKURT, avocat, en remplacement de Maître Claudio
ORLANDO, avocat, ce dernier en remplacement de Maître Séverène
LEFEVRE, avocat, et l’administratrice des biens de PERSONNE2.),
PERSONNE3.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
13 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement des montants de
- 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,
- 1.747,02.- EUR à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2022 sur
la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 11 novembre 2022.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
18 novembre 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Suivant requête déposée le 15 février 2023 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, la mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants de 17.730,14.- EUR à titre
d’arriérés et de « 1.747,02 € au titre d’encours à partir du 1er décembre
2022 », tout en indiquant « qu’à partir du 1er janvier 2023, le terme courant
indexé s’élève à 1.887,58 € (…) ».
Dans la mesure où l’ordonnance précitée du 07 novembre 2022 n’a pas été
rendue selon la procédure dite « simplifiée » introduite par le règlement
grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 09 janvier 1979 concernant la procédure de saisies-arrêts et cessions sur
les rémunérations de travail et les pensions et rentes, la validation de ladite
saisie-arrêt n’a pas pu être décidée sur base du seul dossier mais a nécessité
la convocation des parties à l’audience.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser, d’une part, que c’est le seul juge qui
décide si la saisie qu’il autorise suit la procédure « simplifiée » ou ordinaire
et, d’autre part, qu’en cas d’adoption de la procédure dite « simplifiée », les
parties sont informées de ce fait ainsi que de la procédure à suivre par la suite,
y compris l’obligation pour le débiteur saisi de respecter le délai d’un mois à
partir de la notification lui faite de l’ordonnance d’autorisation pour exercer
son recours, et ce moyennant les informations annexées à la notification leur
faite de l’ordonnance ainsi rendue en cause.
Dans cet ordre d’idées, les explications et les conclusions de la mandataire
de PERSONNE1.), basées sur les dispositions de l’article 4 du règlement
grand-ducal précité du 09 janvier 1979, dans sa version actuelle, sont
erronées et à écarter des débats.
A l’audience publique du 27 juin 2023, PERSONNE1.) a fait demander la
validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants indiqués
dans sa requête en validation.
A l’appui de sa demande, la requérante a fait verser, entre autres, les pièces
suivantes :
- Le jugement numéro 1467 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de Première
Instance du Luxembourg, Division Arlon (B), dont le dispositif est le
suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la
toi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
Dit la demande en divorce recevable et fondée sur base de l'article 229 § 1
du code civil ;
Prononce le divorce entre PERSONNE2.), né à ADRESSE5.) (Grande-
Bretagne) le DATE1.),
et PERSONNE1.), née à ADRESSE6.) le DATE2.), mariés à ADRESSE7.) le
DATE3.) ;
(…)
Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame PERSONNE1.) une
pension alimentaire après divorce de 1.500 euros par mois, à partir du 1er
septembre 2016, condamnation portable et payable anticipativement le
premier de chaque mois et indexée en janvier de chaque année selon la
formule d'indexation suivante : montant de base x nouvel indice/indice de
janvier 2016, sous réserve de révision selon la loi ;
Fixe la résidence séparée de Madame PERSONNE1.) à ADRESSE8.) et celle
de Monsieur PERSONNE2.) à tout autre endroit qu'il choisira ;
Fait interdiction à chaque partie de se présenter à la résidence séparée de
l'autre ou d’y pénétrer sans son accord, sous peine de s'en voir expulser, au
besoin avec le concours de la force publique, et ce à partir du 31 août 2016
au plus tard ;
Délaisse à chaque partie ses propres dépens ».
- Le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction
judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une
procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force
exécutoire », relatif à la décision judiciaire précitée du 19 mai 2016 et établi
le 14 septembre 2022 par le greffe de la juridiction précitée conformément
aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du
18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance
et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations
alimentaires.
Force est de constater qu’aux termes dudit certificat, la décision judiciaire
précitée du 19 mai 2016 est exécutoire dans son pays d’origine et « elle est
reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’il
soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration
constatant la force exécutoire soit nécessaire », ceci conformément aux
dispositions des articles
et 48 du règlement (CE) 4/2009 du
18 décembre 2008.
- Un décompte au 26 juin 2023 comprenant un « calcul d’indexation pension
alimentaire » ainsi que les calculs du chef d’« arriéré d’indexation de la
pension alimentaire dû par Monsieur jusqu’en décembre 2021 », d’« arriéré
de montants en capital dûs par Monsieur jusqu’en décembre 2021 » et
d’« arriéré de montants en capital indexé de pensions alimentaires dues par
Monsieur depuis janvier 2022 ».
A ce sujet, il convient de préciser que le juge de service n’avait pas tenu
compte de l’adaptation indiciaire prévue dans le jugement précité, étant
donné que, dans la requête introductive d’instance, aucune demande précise
n’a été formulée à ce sujet, la mention « sous réserve d’indexation » ne
constituant pas une demande précise, peu importe les stipulations contenues
dans le jugement invoqué en cause, ce qui montre l’importance des soins à
apporter à la rédaction d’une requête/demande, de plus et surtout lorsque,
comme en l’espèce, le jugement stipulant l’indexation a été rendu par une
juridiction étrangère et prévoit un mécanisme d’indexation inconnu au
Grand-Duché de Luxembourg.
Etant donné qu’il est de jurisprudence constante que la validation d’une
saisie-arrêt ne saurait porter sur des montants non compris dans l’ordonnance
autorisant ladite saisie-arrêt, ledit décompte ne saurait être pris en
considération dans le cadre de la présente instance.
PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de son
père, PERSONNE2.) suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par la
Justice de Paix d’Arlon (B), a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à la validation
de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 17.730,14.- EUR à
titre d’arriérés, mais qu’elle conteste le montant réclamé à titre de terme
courant.
En effet, une procédure aux fins de révision du montant de la pension
alimentaire due par son père à la partie créancière-saisissante serait en cours
en Belgique.
En outre, elle a déclaré vouloir régler le terme courant moyennant paiements
volontaires et, ainsi, obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause
de ce chef.
La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande, tout en
n’excluant pas la possibilité d’un éventuel arrangement sur base de la
décision à rendre par la juridiction belge actuellement saisie.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’espèce, tant qu’aucune décision ayant acquis force de chose jugée n’a
été rendue par le tribunal de la famille belge saisi de la demande de révision
du montant du terme courant, le jugement précité du 19 mai 2016 demeure
exécutoire.
En outre, le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel suivant lequel la
saisie-arrêt est à considérer comme étant une voie d’exécution et présente de
ce fait des garanties de recouvrement au profit du créancier dont
celui-ci ne peut être privé sans son consentement (JPL, 12 octobre 1999,
jugement numéro 4210/99).
Compte tenu, notamment, du défaut d’exécution par PERSONNE2.) de son
obligation alimentaire dans le passé, il est essentiel de ne pas compromettre
le paiement régulier de la pension alimentaire à toucher par la créancière-
saisissante pour subvenir à ses besoins courants.
Ainsi, afin de ne pas enlever à PERSONNE1.) la garantie judiciaire du
paiement régulier du terme courant, c’est à bon droit qu’elle s’oppose à la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce qui concerne le terme
courant, et ce du moins à l’heure actuelle.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants tels que
figurant dans l’ordonnance précitée du 07 novembre 2022, à savoir les
montants de 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés et de 1.747,02.- EUR à titre
de terme courant à partir du 1er décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide
la saisie-arrêt pratiquée le 07 novembre 2022 par
PERSONNE1.) sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers
saisi pour avoir paiement du montant de 17.730,14.- EUR à titre d’arriérés
ainsi que du montant de 1.747,02.- EUR à prélever mensuellement sur la
portion incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er
décembre 2022 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur
la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à
la partie débitrice-saisie à partir du 11 novembre 2022, jour de la notification
de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à
PERSONNE2.) le montant de 1.747,02.- EUR à titre de terme courant à partir
du 1er décembre 2022 et de le continuer à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART