Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_442 Généré par l'IA

Court dismisses penalty order opposition and imposes fine, license ban, and probation for traffic violation.

Numéro de cause JPLPOLICE_442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant successfully opposed the original penalty order, leading the court to declare it void. Despite this procedural victory, the court re-examined the case and imposed a new fine, a one-month driving ban, and probation. The court ruled this way because the defendant's specific criminal record and the severity of the violation warranted a new sanction rather than a complete acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; When a defendant opposes a penalty order, the court may declare the order void but still impose a new sanction if the facts and the defendant's record justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
penalty order opposition voiding penalty order new sanction imposition driving license ban probation suspension traffic violation code criminal record assessment classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 442/23

not. 5052/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 13 juillet 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 12 janvier 2023

et 8 juin 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance pénale numéro 3343 rendue le 20 décembre 2022, PERSONNE1.) a été

condamné du chef d’une infraction au code de la route à une amende de 300 euros, une

interdiction de conduire d’un mois assortie du sursis total et aux frais de notification de

ladite ordonnance.

Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en date du 23 décembre 2022.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 3 janvier 2023, PERSONNE1.)

releva opposition contre l’ordonnance en question.

Par citation du 12 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 7 mars 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre l’ordonnance pénale en question.

En date du 3 mars 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 8 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 4 juillet 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Yves TUMBA MWANA.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Yves TUMBA MWANA développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7144/2022 dressé en date du 27 avril 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route Centre-Est.

Vu l’ordonnance pénale numéro 3343/2022 rendue en date du 20 décembre 2022 par le

Tribunal de Police de céans par laquelle PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 300 euros et à une interdiction de conduire d’un mois assortie du sursis.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 23 décembre 2022.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 3 janvier 2023, PERSONNE1.), par

l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre cette ordonnance pénale.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à

déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.

En effet, aux termes des plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) soutient qu’il n’est pas

établi à l’exclusion de tout doute qu’il a, le 27 avril 2022 à 08.15 heures à ADRESSE3.),

sur la route nationale ADRESSE4.), dépassé de façon non autorisée un autre véhicule.

Il résulte cependant du procès-verbal dressé en cause et des déclarations sous la foi du

serment du commissaire adjoint de la Police Grand-ducale PERSONNE2.) que la Police

effectuait un contrôle le 27 avril 2022 à 08.15 heures à ADRESSE3.), sur la route

nationale ADRESSE4.) alors qu’elle a pu observer qu’PERSONNE1.) dépassait, à bord

de son motocycle, un autre véhicule.

Sur question du Tribunal, le témoin a réitéré de façon claire, précise et constante les

constatations transcrites dans le procès-verbal de Police dont il ressort qu’à l’endroit du

dépassement litigieux, tout dépassement était défendu.

Les explications du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal.

Il en découle qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un motocycle immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur la voie

publique,

le 27 avril 2022 à 08.15 heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.),

inobservation du signal C.13AA/interdiction de dépassement. »

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de son casier judiciaire

spécifique, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une

interdiction d’un mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en

ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de

céans sous le numéro 3343/22 le 20 décembre 2022 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des

articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,95 (vingt-

quatre virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et

628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven Welter