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JPLPOLICE_439 Généré par l'IA

Court convicted driver of driving on bus lane and ignoring white bar signal, imposing 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving on a bus lane and failing to observe a white horizontal bar signal. The prosecution argued the defendant ignored the red light, but the court reclassified the offense based on the specific white bar signal present. Consequently, the defendant was sentenced to a 200 euro fine with no personal attachment due to age.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 108 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 108 du règlement grand-ducal du 26 août 1993: Driving on a bus lane constitutes an offense punishable by fine, and failure to observe a white horizontal bar signal is a distinct violation requiring requalification when the red light is absent.

Mots-clés

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bus lane violation white bar signal traffic offense ideal concurrence fine imposition personal attachment waiver requalification of offense audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 108 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 108 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal
Articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 439/23 not. 7780/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 13 juillet 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 mai 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Faits : Par citation du 25 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 20 juin 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Marianna LEAL ALVES, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 25 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé en date du 3 août 2022 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Service régional de Police de la Route Capitale. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 août 2022 vers 11.40 heures, à ADRESSE3.), circulé sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers, en l’espèce aux services réguliers de transport en commun et de ne pas savoir observé un signal coloré lumineux rouge. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police dressé en cause que le 3 août 2022 vers 11.40 heures, deux motards de la Police de la Route circulaient à ADRESSE3.) au moment où ils ont pu observer que deux véhicules circulaient sur la voie de circulation réservée aux transports en commun.

Au niveau du croisement avec la ADRESSE4.), le feu tricolore de la voie de circulation « normale » a tourné au vert tandis que celui attribué à la voie des transports en commun est resté sur la position « stop » (partie supérieure du feu). A ce moment, les deux véhicules susmentionnés ont démarré pour rejoindre la voie de circulation « normale ». Les deux véhicules furent soumis à un contrôle et il s’est avéré que la deuxième voiture, une ENSEIGNE1.) immatriculée NUMERO2.) (L), fut conduite par la prévenue PERSONNE1.) qui a immédiatement contesté avoir commis la moindre infraction.

A l’audience du Tribunal, cette version des faits a été confirmée sous la foi du serment par le commissaire en chef PERSONNE2.). La position de la prévenue A l’audience du Tribunal du 20 juin 2023, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge. En effet, la prévenue a déclaré qu’elle était bien la conductrice du véhicule ENSEIGNE1.) susmentionné et qu’elle était habituée à circuler à ADRESSE3.). Le 3 août 2022, elle aurait simplement suivi le véhicule qui la devançait et qui s’était engagé sur la voie de circulation réservée aux transports en commun.

La prévenue a indiqué que la circonstance qu’elle avait bifurqué sur cette voie de circulation était due à une simple inattention. Au moment où elle a réalisé son erreur et alors que les véhicules sur la voie de circulation « normale » commençaient à démarrer, elle aurait immédiatement dirigé son véhicule sur cette voie de circulation. Elle n’aurait pas vu le feu de signalisation sur la voie de bus et que celui-ci était resté sur la position supérieure interdisant d’avancer. En tout état de cause, PERSONNE1.) sollicite l’application du « principe de proportionnalité » dans le sens où les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère Public ne sont pas d’une gravité importante et que toute peine à prononcer à son encontre devrait se limiter au strict minimum.

Appréciation Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police dressé en cause et des déclarations claires, constantes et précises à l’audience du témoin PERSONNE2.), faites sous la foi du serment, qu’il est établi en cause que le 3 août 2022 vers 11.40 heures à ADRESSE3.), PERSONNE1.) circulait sur la voie de circulation réservée aux transports en commun. La prévenue ne conteste encore pas avoir circulé sur cette voie de circulation. Il est encore établi qu’au moment où la prévenue a démarré son véhicule, le feu de signalisation de cette voie de circulation était resté sur la position supérieure, interdisant d’avancer sur cette même voie.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. Il y a cependant lieu à requalification de l’infraction sub 2) alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que la prévenue a observé, sur une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, d’un signal lumineux blanc sous forme de barre horizontale (article 108 du règlement grand-ducal 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés). PERSONNE1.) est partant convaincue, par requalification : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 août 2022 vers 11.40 heures, à ADRESSE3.), 1) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers, en l’espèce aux véhicules des services réguliers de transports en commun, 2) inobservation, sur une voie publique réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun, d’un signal lumineux blanc sous forme de barre horizontale.

» Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue tout en considérant son casier néant et la longue période de détention du permis de conduire, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 200 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Alors que la prévenue est âgée de plus de 70 ans, il y a lieu de faire abstraction d’une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200 (deux cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des articles 1, 2, 108 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés ; de l’article article 108 du règlement grand-ducal 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven Welter