Court allows subsidiary claim against bankrupt company's curator while dismissing main claim and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's main claim against the defendants but allowed a subsidiary payment claim against the curator of the bankrupt company for 4,695.33 euros. The plaintiff failed to prove the defendants' fault regarding legal fees, which were rejected, while the bankruptcy status of the company justified the subsidiary claim. No provisional execution was ordered due to the absence of urgency or authentic title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a subsidiary claim against a bankrupt entity's curator is supported by evidence, it is allowed despite the dismissal of the main claim against the defendants, provided the plaintiff bears their own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2223/23
L-CIV-675/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 13 JUILLET 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.) dite PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
représentée par son époux PERSONNE4.),
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne,
3) Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite
par jugement rendu en date du 9 novembre 2022,
partie défenderesse, ne comparant pas.
_________________________________________________
FAITS
Par exploits du 22 décembre 2022 des huissiers de justice Martine LISÉ et Patrick MULLER,
PERSONNE1.)
a fait donner citation à
PERSONNE2.)
dite
PERSONNE3.),
à
PERSONNE4.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 26 janvier 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 mai 2023, lors de laquelle Maître Emmanuelle
KELLER, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que PERSONNE4.) comparut en personne et en représentation de son
épouse PERSONNE2.) dite PERSONNE3.), et la société anonyme SOCIETE1.) SA ne
comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE4.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Par ordonnance rendue en date du 19 mars 2019 par le juge des référés près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, l’expert PERSONNE1.) a été nommé dans un litige opposant
PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) et son époux PERSONNE4.) (ci-après désignés : les
époux PERSONNE5.)) à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)), qui a été chargée de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.), pour établir un rapport d’expertise sur les désordres
affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 9
novembre 2022.
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 22 décembre 2022 et suivant exploit
de l’huissier de justice Patrick MULLER du même jour, PERSONNE1.) a fait donner
citation aux époux PERSONNE5.) ainsi qu’à la société SOCIETE1.) en faillite, représentée
par son curateur, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour :
principalement,
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à payer à la partie demanderesse la somme de 4.695,33 euros, avec
les intérêts à partir de l’émission de la facture, sinon à partir du 21 mai 2021, sinon à partir
du rappel du 10 janvier 2022, sinon encore à partir du rappel du 25 novembre 2022, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à
solde ;
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse le montant de 1.312,51 euros au titre
du remboursement des frais d’avocat ;
subsidiairement,
- voir condamner la partie citée sub 3) à payer la partie demanderesse la somme de 4.695,33
euros, avec les intérêts à partir de l’émission de la facture, sinon à partir du 21 mai 2021,
sinon à partir du rappel du 10 janvier 2022, sinon encore à partir du rappel du 25 novembre
2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à
intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner la partie citée sub 3) à payer à la partie demanderesse le montant de
1.312,51 euros au titre du remboursement des frais d’avocat ;
- voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner solidairement, sinon in solidum les parties défenderesses à payer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros 665/22 et 675/22.
Les époux PERSONNE5.) réclament, à titre reconventionnel, principalement la somme de
4.695,33 euros, sinon la somme de 3.045,33 euros (1.650 + 1.395,33), avec les intérêts
légaux à partir du 25 octobre 2019, date de la dernière facture, sinon à partir de la demande
en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde ainsi que la
majoration de trois points du taux d’intérêt légal. Ils sollicitent encore l’octroi d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros.
Bien qu’il résulte des modalités de remise de l’exploit introductif d’instance que la société
SOCIETE1.) en faillite a été touchée à personne, elle n’a été ni présente, ni représentée à
l’audience des plaidoiries, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard
en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a déposé cinq
rapports d’expertise intermédiaires qui auraient abouti à un accord entre parties et à une
réception des travaux également supervisée par l’expert. L’accord en question serait repris
dans le rapport intermédiaire numéro 5. Les parties défenderesses se seraient encore
accordées sur le fait que chaque partie prendrait en charge la moitié des frais d’expertise.
L’expert PERSONNE1.) aurait donc fait parvenir une facture à chacune des parties
défenderesses. La facture envoyée à la société SOCIETE1.) aurait été égale à la moitié des
honoraires totaux de l’expert, soit 4.695,33 euros. La facture envoyée aux parties
PERSONNE5.) correspondrait à l’autre moitié des honoraires, moins les acomptes déjà
payés par eux, soit un total de 1.395,33 euros. La société SOCIETE1.) n’aurait pas payé la
facture envoyée par l’expert. Suite au rappel de l’expert, le mandataire de la société
SOCIETE1.) lui aurait répondu par courrier du 17 mai 2021 que le paiement de la moitié des
honoraires de l’expert aurait été conditionné à l’obligation dans le chef de PERSONNE4.)
de régler à la société SOCIETE1.) la somme finale des travaux réalisés. Comme
PERSONNE4.) n’aurait pas tenu ses engagements pris suite à la réunion du 3 juillet 2019 et
suite à la réception des travaux du 3 octobre 2019, l’accord trouvé entre parties serait devenu
caduc. En date du 21 mai 2021, la facture en souffrance aurait été envoyée aux époux
PERSONNE5.), facture qui n’aurait cependant jamais été honorée. L’expert PERSONNE1.)
aurait correctement réalisé la mission d’expertise et aucune partie n’aurait remis en cause ni
le travail accompli par l’expert, ni ses honoraires. Comme les époux PERSONNE5.) auraient
été à l’origine de l’institution de l’expertise, ils devraient avancer les frais d’expertise. Si les
époux PERSONNE5.) considèrent que les frais d’expertise devraient incomber par moitié à
la société SOCIETE1.), ces derniers devraient se retourner contre ladite société en vue
d’obtenir le remboursement des sommes avancées pour la mission d’expertise. L’accord
passé entre les parties ne lierait pas l’expert. Subsidiairement, si le tribunal devait considérer
que l’accord entre les parties est d’application et que c’est à la société SOCIETE1.) de régler
la facture en souffrance de l’expert, il y aurait alors lieu de condamner cette dernière au
paiement du montant de 4.695,33 euros.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait encore exposer que sa demande en
condamnation dirigée à titre subsidiaire à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite est à
déclarer recevable, dès lors que ladite société a été déclarée en état de faillite avant la citation.
Les époux PERSONNE5.) s’opposent à la demande de l’expert PERSONNE1.) en faisant
valoir que l’expert se serait déchargé des points 2, 3 et 4 de la mission d’expertise lui confiée
par le juge des référés en raison de l’arrangement amiable des parties et suite à une réception
des travaux de réfection. L’arrangement entre parties n’aurait cependant pas été totalement
exécuté par la société SOCIETE1.), dès lors qu’elle n’aurait pas remédié au point 14 de la
liste des désordres détectés par l’expert et figurant dans ses rapports intermédiaires
d’expertise, ce dont l’expert n’aurait pas informé le juge des référés. Indépendamment du
fait que l’arrangement amiable n’a pas abouti, il n’appartiendrait pas aux époux
PERSONNE5.) de régler la moitié des frais d’expertise incombant à la société SOCIETE1.).
Concernant leur demande reconventionnelle, ils font valoir qu’au vu de ce qui précède,
l’expert PERSONNE1.) doit leur rembourser tous les montants facturés et payés de l’ordre
de 4.695,33 euros, sinon la somme de 1.650 euros (3.300/2) ainsi que ceux allant au-delà de
3.300 euros, dont le solde de 1.395,33 euros compte tenu de l’accord des parties. Les
montants en question seraient à majorer des intérêts légaux à partir du 25 octobre 2019, date
de la dernière facture, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du
jugement à intervenir, jusqu’à solde.
L’expert PERSONNE1.) s’oppose à la demande reconventionnelle qui ne serait pas fondée
au motif qu’il a réalisé les prestations mises en compte, qui ont été payées par les époux
PERSONNE5.) sans aucune réserve.
D. L’appréciation du Tribunal
1) La demande de PERSONNE1.)
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
a) La demande principale
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir qu’il dispose d’une créance à l’égard des époux
PERSONNE5.).
Il résulte des pièces versées que suite à une assignation en référé-expertise du 14 février 2019
lancée par les époux PERSONNE5.) contre la société SOCIETE1.), qui a été chargée de la
réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation, l’expert PERSONNE1.) a
été nommé par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par
ordonnance du 19 mars 2019 afin de 1) dresser un état des lieux et un constat des vices,
désordres, malfaçons, non-conformités aux règles de l’art et non-conformités au contrat
affectant la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), 2) rechercher les causes et origines
de ces vices, désordres, malfaçons et non-conformités, 3) déterminer les travaux et moyens
nécessaires pour y remédier et 4) évaluer le coût des travaux de réfection, de remise en état
et de finition, respectivement évaluer la moins-value des travaux.
En vertu de la même ordonnance, les époux PERSONNE5.) ont dû avancer une provision de
800 euros à l’expert.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a ordonné aux époux PERSONNE5.) de
consigner une provision supplémentaire de 2.500 euros.
Les deux provisions en question ont été réglées par les époux PERSONNE5.).
L’expert PERSONNE1.) a rendu cinq rapports intermédiaires d’expertise qui ont conduit à
un arrangement amiable entre parties.
Il en ressort que l’expert PERSONNE1.) a effectué plusieurs visites des lieux en présence
notamment des parties et de leurs mandataires respectifs, lors desquelles il a constaté
l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.). Il a établi
une liste reprenant dix-huit désordres et il a discuté avec les différents intervenants sur les
causes et origines ainsi que sur les mesures de réfection.
Il en résulte encore que les époux PERSONNE5.) ont renoncé à quelques désordres y
énumérés et la société SOCIETE1.) s’est engagée à remédier au reste desdits désordres.
Aux termes de son cinquième rapport intermédiaire d’expertise daté du 8 juillet 2019,
l’expert PERSONNE1.) a acté l’arrangement amiable intervenu entre parties lors de la
réunion d’expertise qui s’est tenue dans les bureaux de l’expert en date du 3 juillet 2019 ainsi
que leur accord quant au partage par moitié des frais d’expertise leur soumis lors de cette
réunion par l’adjoint de l’expert.
Il en ressort en outre que les points précités 2, 3 et 4 de la mission d’expertise étaient selon
l’expert devenus sans objet compte tenu de l’arrangement amiable intervenu entre parties.
En date du 3 octobre 2019, l’expert PERSONNE1.) a supervisé la réception des travaux
réalisés par la société SOCIETE1.) suivant l’arrangement des parties et a établi le même jour
un procès-verbal de réception des travaux signé pour accord par les parties et par l’expert.
Bien que s’agissant du point 14 de la liste des désordres relatif à un problème d’écoulement
de l’eau de la terrasse supérieure sur le muret de la voisine, il y est indiqué « travaux effectués
et réceptionnés ce jour », il est constant en cause que ces travaux de réfection n’ont pas pu
être réalisés en raison du refus de la voisine de passer sur son terrain.
Il est encore constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé ces travaux et que
les époux PERSONNE5.) ont refusé de payer sa facture finale, raison pour laquelle la société
SOCIETE1.) n’a pas honoré l’accord concernant la prise en charge de la moitié des frais de
l’expert PERSONNE1.).
D’après la facture finale de l’expert du 18 octobre 2019, aux termes de laquelle il énumère
les heures qu’il a prestées et les frais qu’il a exposés en rapport avec le dossier, le total de
ses honoraires s’élève au montant de 9.390,67 euros TTC, dont la moitié soit 4.695,33 euros
incombe suivant l’accord des parties à chacune d’elles.
Après déduction des provisions payées par les époux PERSONNE5.), le solde à payer par
eux s’élève donc à 1.395,33 euros TTC (4.695,33 - 800 - 2.500) d’après la première facture
leur envoyée par l’expert PERSONNE1.).
Dans la mesure où l’expert PERSONNE1.) a essayé de trouver un arrangement amiable entre
les parties et a acté l’arrangement des parties dans son rapport intermédiaire d’expertise no
5 du 8 juillet 2019 portant tant sur les travaux de remise en état que sur le partage par moitié
des frais d’expertise, qui se sont chiffrés au-delà des provisions autorisées par le juge des
référés, et dans la mesure où l’expert a retenu qu’en raison dudit accord, les autres points de
la mission d’expertise lui confiée sont devenus sans objet et n’a pas continué sa mission, il
ne saurait actuellement invoquer ni l’inopposabilité, ni la caducité dudit accord et se référer
à nouveau à l’ordonnance rendue par le juge des référés pour faire supporter l’intégralité des
frais d’expertise aux époux PERSONNE5.).
Il s’ensuit que la demande principale de l’expert PERSONNE1.) en paiement du montant de
4.695,33 euros dirigée à l’égard des époux PERSONNE5.) est à dire non fondée.
b) La demande subsidiaire
Au vu de l’accord des parties concernant le partage des frais d’expertise, la demande
subsidiaire de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.) en faillite est à dire
fondée à concurrence du montant de 4.695,33 euros.
L’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites individuelles
dès le prononcé de la faillite, s’oppose à l’introduction d’actions patrimoniales contre le
curateur de la faillite.
Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a
contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à
payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de la
faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au
créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite.
Compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.) intervenue le 9 novembre 2022 et
compte tenu du fait que sa demande en condamnation comporte implicitement une demande
en fixation de sa créance, il convient de fixer la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir
dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.) au montant de 4.695,33 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 18 octobre 2018, jour de l’émission de la facture, jusqu’au jour de
la faillite.
Compte tenu de la faillite, il n’y a pas lieu à majoration des intérêts légaux.
2) La demande des époux PERSONNE5.)
La demande des époux PERSONNE5.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Au vu de l’accord des époux PERSONNE5.) concernant le partage des frais d’expertise, au
vu des prestations accomplies par l’expert PERSONNE1.) dont la réalité est documentée tant
par les cinq rapports intermédiaires d’expertise que par le procès-verbal de réception des
travaux et par son mémoire d’honoraires du 18 octobre 2019 et en l’absence de contestations
spéciales concernant la réalité de ces prestations, respectivement le tarif appliqué, d’ailleurs
payées, les époux PERSONNE5.) ne justifient pas du bien-fondé de leur demande en
remboursement des montants réglés à l’expert PERSONNE1.), de sorte que leur demande
reconventionnelle y afférente est à dire non fondée.
3) Les demandes accessoires
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation
par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa
créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute des parties
défenderesses. En tout état de cause, PERSONNE1.) n’apporte aucune preuve de paiement
des frais d’avocat qu’il réclame.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de PERSONNE1.)
et sa demande y afférente est à rejeter.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
sont à dire non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution
».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, compte tenu de la faillite de la société SOCIETE1.), la demande en exécution
provisoire est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) en faillite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme,
dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) dite
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
dit fondée la demande en paiement subsidiaire de PERSONNE1.) dirigée contre le curateur
de la société anonyme SOCIETE1.) SA en faillite à concurrence du montant de 4.695,33
euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2018 jusqu’au 9 novembre 2022,
fixe la créance de PERSONNE1.) dans la masse à l’encontre du curateur de la faillite de la
société anonyme SOCIETE1.) SA au montant de 4.695,33 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 18 octobre 2018 jusqu’au 9 novembre 2022,
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dite PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne Maître Denis WEINQUIN, ès-qualités de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI