Court dismisses claim for penalty but awards partial damages for contract termination breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for a contractual penalty inadmissible while rejecting the defendant's counterclaim for damages due to lack of proven breach. Although the plaintiff's main request for damages was partially upheld, the court found no justification for provisional execution or procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded damages plus legal interest but bore the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1150 c.c.; Art. 1231 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: A contractual penalty is not automatically due upon termination unless specifically agreed, and damages require proof of actual loss; provisional execution requires urgency or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2222/23
L-CIV-580/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 13 JUILLET 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Delphine DE TIMARY, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Nicolas DUCHESNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 2 novembre 2022 de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner
citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le jeudi 17 novembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 9 février 2023, lors de laquelle Maître Delphine DE
TIMARY
se présenta
pour la partie demanderesse, tandis que
Maître François
CAUTAERTS comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 16 mars 2023 et refixa
l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2023 pour continuation des débats.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mai 2023 lors de laquelle Maître
Delphine DE TIMARY se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Nicolas
DUCHESNE, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, comparut pour la partie
défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, actuellement la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et la
société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) ont conclu
un contrat de location-maintenance portant sur un appareil bureautique multifonction de
reprographie.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA du 2 novembre 2022, la
société SOCIETE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 13.884,86
euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 sur le montant de 8.007,35
euros, à partir du jour de la mise en demeure et sur le montant de 5.877,51 euros à compter
de la signification de la citation, sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000
euros par jour de retard ou tout autre montant même supérieur à évaluer par le tribunal, à
courir à partir du huitième jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sans
caution et sauf exception ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 580/22.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant
total de 14.604,04 euros au titre de trois factures échues depuis l’introduction de la citation.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE2.) sollicite la résiliation du contrat ainsi que l’allocation de dommages
et intérêts d’un montant de 6.816,22 euros.
Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat
de location-maintenance signé en date des 21 février 2021 et 23 mars 2011 a été annulé et
remplacé par un contrat signé en date des 27 décembre 2016 et 30 décembre 2016 pour une
durée initiale de 48 mois, ayant pris effet le 1er février 2017 jusqu’au 31 janvier 2021, contrat
tacitement renouvelable pour une durée identique à sa durée initiale, sauf dénonciation
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties au moins trois
mois avant la fin de ladite période. Le terme de ce contrat, qui aurait été tacitement reconduit
en date du 31 janvier 2021 pour 48 mois, interviendrait le 31 janvier 2025, dès lors que le
courrier de résiliation du 27 octobre 2021 de la société SOCIETE2.) ne serait pas
valablement intervenue pour ne pas respecter le délai de préavis d’au moins trois mois avant
le terme de la période initiale de 48 mois. Suite à la demande de résiliation formulée par la
société SOCIETE2.), le matériel loué continuerait à être utilisé comme cela résulterait du
relevé de l’intervention technique, qui aurait eu lieu en date du 26 janvier 2022 à 15h37. Par
ailleurs, les fournitures de toner seraient restées constantes jusqu’au 31 août 2021.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que les factures dont le
paiement est réclamé par la société SOCIETE1.), qu’elle subdivise en quatre groupes, sont
contestées tant en leur principe qu’en leur quantum au motif que la société SOCIETE1.) ne
rapporterait pas la preuve de les avoir envoyées, sinon remises à la société SOCIETE2.).
Plus précisément, elle fait exposer que s’agissant du groupe 1 d’un montant total de 1.862,79
euros, ces factures sont datées de 2016 et sont donc prescrites par l’écoulement du délai de
prescription quinquennale. Ces factures ne feraient l’objet d’aucun accord de remboursement
et il n’y aurait pas eu interruption de la prescription en raison d’une procédure d’ordonnance
de conditionnelle lancée par la société SOCIETE1.), dont celle-ci se serait en définitive
désistée.
Quant au groupe 2 d’un montant de 5.925,03 euros, la société SOCIETE1.) ne verserait pas
les rapports d’impression permettant de vérifier le nombre exact des impressions
supplémentaires.
Concernant le groupe 3 d’un montant de 6.816,22 euros, elle invoque l’exception
d’inexécution fondée sur l’absence de fonctionnement de l’appareil loué et le refus de
réparation de la société SOCIETE1.) tel que cela résulterait des attestations testimoniales
versées en cause, qui seraient parfaitement recevables. Elle réclame indemnisation du
préjudice subi de ce chef et évalué à 6.816,22 euros.
Elle s’oppose finalement à l’astreinte qui ne saurait être prononcée en cas de factures
impayées.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que s’agissant du groupe 1, la prescription serait de 10
années, alors qu’il ne s’agirait pas de termes périodiques, mais de factures d’indemnités
transactionnelles. Par ailleurs, comme les factures en question feraient partie d’un accord de
remboursement, qui aurait été exécuté partiellement par la partie adverse, il y aurait eu
interruption de la prescription. En outre, le délai de prescription aurait été interrompu avant
son terme par l’introduction d’une requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement en date du 16 novembre 2021 visant entre autres le recouvrement des deux factures
de 2016.
Quant au groupe 2, elle renvoie au contrat pour comprendre les modes de calculs mentionnés
sur les factures en question. La partie adverse n’aurait jamais réclamé les rapports
d’impressions et n’aurait même pas renvoyé les relevés du compteur de l’appareil donné en
location.
S’agissant du groupe 3, elle donne à considérer que le matériel loué a été utilisé au-delà des
impressions incluses dans le minimum prévu par le contrat, ce qui serait corroboré par les
multiples commandes de toner effectuées par la société SOCIETE2.).
Elle se rapporte à prudence de justice quant au fonctionnement du matériel loué, mais elle
s’oppose cependant à la prise en compte des attestations testimoniales versées par la partie
adverse pour ne pas correspondre aux formalités légales et pour défaut d’impartialité.
D. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité des demandes principale et reconventionnelle
La demande principale de la société SOCIETE1.) et la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE2.) ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont à déclarer
recevables en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont conclu un contrat de location-maintenance signé
en date du 21 février 2011 par la société SOCIETE1.) et en date du 23 mars 2011 par la
société SOCIETE2.)
portant sur la location et la maintenance d’un(e) copieur/
imprimante/fax laser multifonctions MPC3001AD.
Ledit contrat a été remplacé par un contrat de location-maintenance portant sur le même
appareil bureautique signé en date du 27 février 2016 par la société SOCIETE1.) et en date
du 30 décembre 2016 par la société SOCIETE2.).
a) La résiliation du contrat
Il échet de constater qu’il ressort des conditions particulières du contrat de location-
maintenance qu’il prend effet le 1er décembre 2016 et qu’il a été conclu pour une durée totale
de 48 mois. Ledit contrat renvoie encore aux conditions générales préétablies de la société
SOCIETE1.).
Il ressort de l’article 10 de ces conditions générales dont l’opposabilité aux parties n’est pas
contestée que : « Le contrat de location-maintenance est conclu pour une durée de 60 mois
à compter du premier jour du mois suivant la livraison du matériel, à moins que le client et
SOCIETE1.) n’en conviennent autrement. A l’issue de cette période, le contrat de location-
maintenance sera tacitement reconduit pour une durée identique à sa durée initiale, sauf
dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties
au moins trois mois avant la fin de ladite période ».
Au vu de la teneur de l’article 1er des conditions générales prévoyant que « les conditions
générales de location-maintenance prévalent en cas d’incompatibilité ou de contradiction
avec les conditions générales du client ou avec toutes autres conditions générales ou
particulières, imprimées ou non sur des formulaires commerciaux », il échet de retenir que
les conditions générales prévalent sur les conditions particulières.
Il en découle que le terme de la location qui a débuté d’après les dires des parties le 1er février
2017 a été le 31 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la société
SOCIETE2.) a procédé à la résiliation du contrat avec effet au 31 octobre 2021.
S’il est vrai qu’au regard de l’article 10 des conditions générales, précité, cette résiliation par
la société SOCIETE2.) n’a pas pu mettre fin au contrat avec effet au 31 octobre 2021, il ne
reste pas moins qu’il faut admettre qu’elle y a mis fin avec effet à la prochaine échéance du
contrat, à savoir le 31 janvier 2022. Une résiliation prématurée n’est en effet pas nul, mais
ses effets sont simplement reportés jusqu’à la date pour laquelle elle aurait pu être signifiée.
Il faut dès lors retenir que la société SOCIETE2.) a valablement résilié le contrat de location-
maintenance la liant à la société SOCIETE1.) avec effet au 31 janvier 2022.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à voir prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de location-maintenance est devenue sans objet.
b) La demande principale en paiement des factures
La société SOCIETE1.) réclame paiement d’un montant total de 14.604,04 euros aux termes
de factures qu’elle a émises pour la période de juin 2016 à janvier 2023 en rapport avec le
contrat de location-maintenance, factures qui sont chacune versées en cause.
L’argumentaire de la société SOCIETE2.) consistant à contester de manière générale la
réception des factures en question n’est pas pertinent, dès lors qu’elle s’est vue notifier toutes
ces factures au plus tard dans le cadre de la présente affaire.
Le premier groupe de factures d’un montant total de 1.862,79 euros
Suivant l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur
commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans.
En vertu de l’article 2277 du Code civil, les actions de paiement de tout ce qui est payable
par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans.
Cette prescription est un véritable mode de libération du débiteur, non basée sur une simple
présomption de paiement. Il en découle que lorsque le délai est expiré, le créancier perd toute
possibilité d’agir contre son débiteur et, contrairement au régime des prescriptions basées
sur une présomption de paiement, il ne peut pas démontrer le non-paiement de la dette.
Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, la prescription
est destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette.
La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à compter du jour où le
créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire, en principe, à partir de celui de l’exigibilité
de l’obligation. Tant que l’action n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut pas se
prescrire.
Aux termes de l’article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L’article 2248 du Code civil prévoit en effet que la prescription peut se trouver contredite
par celui-là même qui pouvait en bénéficier. S’il reconnaît le droit de son adversaire, il perd
ipso facto le bénéfice du temps écoulé.
Cette reconnaissance, qui doit émaner du débiteur ou de son mandataire, peut résulter d’une
convention ou constituer, conformément à sa nature, un acte unilatéral émanant du débiteur,
qui peut même être ignoré du créancier. Aucune condition de forme n’est exigée, un écrit
quelconque suffit, comme par exemple une simple lettre missive, la reconnaissance pouvant
même s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du
créancier ou du propriétaire.
L’interruption anéantit rétroactivement le délai accompli, après l’acte interruptif le délai
repart de zéro. Le délai qui recommence à courir est en principe de même durée que l’ancien.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), il n’est aucunement
établi que les deux factures litigieuses se rapportent à un quelconque accord de paiement qui
aurait été trouvé entre parties concernant l’apurement de factures impayées.
Les factures en question ont trait aux loyer et copies. Il ne s’agit donc pas de la facturation
d’indemnités transactionnelles, mais ces factures ont pour objet des termes périodiques, de
sorte que la prescription quinquennale découlant de l’article 2277 du Code civil est
applicable et non pas celle résultant de l’article 189 du Code de commerce.
Comme la société SOCIETE1.) s’est désistée de l’instance introduite sur base du contredit
formulé par la société SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement émise
en faveur de la société SOCIETE1.) pour le recouvrement entre autres des deux factures
litigieuses, il ne saurait être retenu que la procédure en question a interrompu le délai de
prescription quinquennale. En effet, le désistement d’instance rétablit les parties dans la
même situation juridique que celle dans laquelle elles se trouvaient avant l’introduction de
l’instance en question. Celle-ci n’a produit aucun effet juridique, et la situation des parties
doit être appréciée comme si cette instance n’avait jamais existé.
Comme la demande en paiement de ces deux factures n’a été formulée qu’en date du 2
novembre 2022, elle est prescrite et elle est à déclarer irrecevable à concurrence du montant
de 1.862,79 euros.
Le deuxième groupe de factures d’un montant total de 5.925,03 euros
La société SOCIETE1.) réclame un montant total de 5.925,03 euros au titre des factures
impayées pour la période de février 2018 à décembre 2021.
La société SOCIETE2.) se limite à critiquer de manière précise les trois factures nos
560069698 du 14 février 2019 d’un montant de 117,11 euros, 560089562 du 7 février 2020
d’un montant de 2.731,74 euros et no 560110613 du 10 février 2021 d’un montant de 760,61
euros dudit groupe et notamment le nombre d’impressions supplémentaires y mentionné.
Il ressort du contrat de location-maintenance que le montant minimum à facturer par mois
se chiffre à 32,50 euros basé sur un nombre minimum d’impressions en noir et blanc de
2.500 par mois, ce qui donne 30.000 par an, à multiplier par le prix unitaire par impression
de 0,0130 euro. Le prédit montant de 32,50 euros est à majorer du montant de locations
séparées de 100 euros par mois et du montant minimum d’entretien de 37,50 euros par mois,
ce qui correspond à un total minimum à facturer par mois de 170 euros. Le prix unitaire par
impression pour les impressions au-delà de 30.000 par an est également fixé à 0,0130 euro.
Dans le montant de 37,50 euros sont inclus 500 impressions couleurs par mois. Les
impressions couleurs au-dessus d’un volume annuel de 6.000 euros seront facturées à 0,075
euro par impression.
Les montants mis en compte aux termes des factures litigieuses sont retraçables au vu des
stipulations contractuelles ci-avant énoncées. Les indexations appliquées ne sont pas
spécialement contestées par la société SOCIETE2.).
Concernant le nombre d’impressions supplémentaires, il échet de constater qu’il résulte de
l’article 11 des conditions générales opposables aux parties que : « le client s’engage à
envoyer à SOCIETE1.) la carte avec le relevé du compteur à la fin de chaque période de
facturation. Si SOCIETE1.) ne reçoit pas ce document, elle se réserve le droit de facturer un
montant établi par estimation ou sur base du dernier relevé de compteur qu’elle a reçu ».
Il échet de constater que sur les demandes de relevés de compteur de l’appareil donné en
location, la société SOCIETE1.) a mentionné à chaque fois le relevé de l’année précédente.
Il ne ressort d’aucune stipulation du contrat de location-maintenance que la société
SOCIETE1.) doit transmettre à la société SOCIETE2.) les relevés des impressions sur base
desquels elle établit ses factures. Ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté dans les échanges
de correspondance des parties antérieurs à la présente instance.
Il s’ensuit que les contestations y afférentes de la société SOCIETE2.) ne sauraient être
retenues.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 5.925,03 euros est donc
à dire fondée.
Le troisième groupe de factures d’un montant total de 6.816,22 euros
La société SOCIETE1.) réclame paiement d’un montant total de 6.816,22 euros au titre de
factures émises pour la période de janvier 2022 à janvier 2023.
L’exception d'inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a chaque
partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas
reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l’exécution tant que l’autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le
faire. L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au
contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui lui
incombent, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre
partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un
obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Lux., 5 février 2004, n°
68634 du rôle). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution du contrat et
non son extinction Elle peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la
formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent
pour lui.
Concernant les factures du groupe 3 d’un montant total de 2.799,35 euros concernant la
période post-résiliation intervenue en date du 31 janvier 2022, il échet de relever que
-
la société SOCIETE1.) se limite à réclamer le forfait minimum prévu par le contrat et ne
fait pas état d’impressions supplémentaires pour cette période post-résiliation,
-
la société SOCIETE1.) n’établit pas que le contrat ait encore été exécuté par la société
SOCIETE2.) pendant cette période post-résiliation.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.799,35
euros est à dire non fondée.
La facture numéro 560131118 du 8 février 2022 d’un montant de 4.016,87 euros faisant
également partie du groupe 3 se rapporte à la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Indépendamment de la question de la recevabilité des attestations testimoniales versées par
la société SOCIETE2.), il y a lieu de constater que les deux témoins se contredisent
concernant la date de survenance d’une panne, l’un invoquant janvier 2021 et l’autre
invoquant l’année 2022, de sorte que leurs témoignages ne sauraient être pris en
considération par le Tribunal.
La société SOCIETE2.) reste donc en défaut d’établir le bien-fondé de l’exception
d’inexécution qu’elle invoque en rapport avec cette facture.
Compte tenu des développements ci-avant énoncés relatifs aux relevés d’impressions et
compte tenu du fait que le mode de calcul mentionné sur cette facture correspond aux
stipulations contractuelles et n’est pas spécialement contesté, la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 4.016,87 euros.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant
total de 9.941,90 euros (4.016,87 + 5.925,03), avec les intérêts légaux à partir du 9 février
2023, jour où la société SOCIETE1.) a formulé le dernier état de sa demande, jusqu’à solde.
L’astreinte
L’article 2059 du Code civil dispose que le juge peut, à la demande d’une partie, condamner
l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au
paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-
intérêts, s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation
au paiement d’une somme d’argent.
Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) au paiement d’une astreinte est à
rejeter.
c) La demande reconventionnelle
Comme la société SOCIETE2.) n’établit pas une inexécution contractuelle dans le chef de
la société SOCIETE1.), sa demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts
d’un montant de 6.816,22 euros est à dire non fondée.
d) Les demandes accessoires
Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure sont à dire non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme,
constate que le contrat de location-maintenance conclu par les parties a été valablement
résilié par la société anonyme SOCIETE2.) SA avec effet au 31 janvier 2022,
dit que la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en résiliation judiciaire du
contrat de location-maintenance est devenue sans objet,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL prescrite et partant
irrecevable pour un montant de 1.862,79 euros,
pour le surplus, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
recevable et partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 9.941,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9
février 2023, jusqu’à solde,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement
d’une astreinte,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA en
paiement de dommages et intérêts,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI