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JPLCIVIL_2222 Généré par l'IA

Court dismisses claim for penalty but awards partial damages for contract termination breach.

Numéro de cause JPLCIVIL_2222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for a contractual penalty inadmissible while rejecting the defendant's counterclaim for damages due to lack of proven breach. Although the plaintiff's main request for damages was partially upheld, the court found no justification for provisional execution or procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded damages plus legal interest but bore the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 1150 c.c.; Art. 1231 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: A contractual penalty is not automatically due upon termination unless specifically agreed, and damages require proof of actual loss; provisional execution requires urgency or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual penalty contract termination damages award procedural costs provisional execution commercial lease breach of contract arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 2222/23

L-CIV-580/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 13 JUILLET 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Delphine DE TIMARY, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Nicolas DUCHESNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 2 novembre 2022 de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner

citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi 17 novembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 9 février 2023, lors de laquelle Maître Delphine DE

TIMARY

se présenta

pour la partie demanderesse, tandis que

Maître François

CAUTAERTS comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le tribunal prit

l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 16 mars 2023 et refixa

l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2023 pour continuation des débats.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mai 2023 lors de laquelle Maître

Delphine DE TIMARY se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Nicolas

DUCHESNE, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, actuellement la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et la

société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) ont conclu

un contrat de location-maintenance portant sur un appareil bureautique multifonction de

reprographie.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA du 2 novembre 2022, la

société SOCIETE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 13.884,86

euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 sur le montant de 8.007,35

euros, à partir du jour de la mise en demeure et sur le montant de 5.877,51 euros à compter

de la signification de la citation, sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000

euros par jour de retard ou tout autre montant même supérieur à évaluer par le tribunal, à

courir à partir du huitième jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sans

caution et sauf exception ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 580/22.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant

total de 14.604,04 euros au titre de trois factures échues depuis l’introduction de la citation.

Il échet de lui en donner acte.

La société SOCIETE2.) sollicite la résiliation du contrat ainsi que l’allocation de dommages

et intérêts d’un montant de 6.816,22 euros.

Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat

de location-maintenance signé en date des 21 février 2021 et 23 mars 2011 a été annulé et

remplacé par un contrat signé en date des 27 décembre 2016 et 30 décembre 2016 pour une

durée initiale de 48 mois, ayant pris effet le 1er février 2017 jusqu’au 31 janvier 2021, contrat

tacitement renouvelable pour une durée identique à sa durée initiale, sauf dénonciation

notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties au moins trois

mois avant la fin de ladite période. Le terme de ce contrat, qui aurait été tacitement reconduit

en date du 31 janvier 2021 pour 48 mois, interviendrait le 31 janvier 2025, dès lors que le

courrier de résiliation du 27 octobre 2021 de la société SOCIETE2.) ne serait pas

valablement intervenue pour ne pas respecter le délai de préavis d’au moins trois mois avant

le terme de la période initiale de 48 mois. Suite à la demande de résiliation formulée par la

société SOCIETE2.), le matériel loué continuerait à être utilisé comme cela résulterait du

relevé de l’intervention technique, qui aurait eu lieu en date du 26 janvier 2022 à 15h37. Par

ailleurs, les fournitures de toner seraient restées constantes jusqu’au 31 août 2021.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que les factures dont le

paiement est réclamé par la société SOCIETE1.), qu’elle subdivise en quatre groupes, sont

contestées tant en leur principe qu’en leur quantum au motif que la société SOCIETE1.) ne

rapporterait pas la preuve de les avoir envoyées, sinon remises à la société SOCIETE2.).

Plus précisément, elle fait exposer que s’agissant du groupe 1 d’un montant total de 1.862,79

euros, ces factures sont datées de 2016 et sont donc prescrites par l’écoulement du délai de

prescription quinquennale. Ces factures ne feraient l’objet d’aucun accord de remboursement

et il n’y aurait pas eu interruption de la prescription en raison d’une procédure d’ordonnance

de conditionnelle lancée par la société SOCIETE1.), dont celle-ci se serait en définitive

désistée.

Quant au groupe 2 d’un montant de 5.925,03 euros, la société SOCIETE1.) ne verserait pas

les rapports d’impression permettant de vérifier le nombre exact des impressions

supplémentaires.

Concernant le groupe 3 d’un montant de 6.816,22 euros, elle invoque l’exception

d’inexécution fondée sur l’absence de fonctionnement de l’appareil loué et le refus de

réparation de la société SOCIETE1.) tel que cela résulterait des attestations testimoniales

versées en cause, qui seraient parfaitement recevables. Elle réclame indemnisation du

préjudice subi de ce chef et évalué à 6.816,22 euros.

Elle s’oppose finalement à l’astreinte qui ne saurait être prononcée en cas de factures

impayées.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que s’agissant du groupe 1, la prescription serait de 10

années, alors qu’il ne s’agirait pas de termes périodiques, mais de factures d’indemnités

transactionnelles. Par ailleurs, comme les factures en question feraient partie d’un accord de

remboursement, qui aurait été exécuté partiellement par la partie adverse, il y aurait eu

interruption de la prescription. En outre, le délai de prescription aurait été interrompu avant

son terme par l’introduction d’une requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de

paiement en date du 16 novembre 2021 visant entre autres le recouvrement des deux factures

de 2016.

Quant au groupe 2, elle renvoie au contrat pour comprendre les modes de calculs mentionnés

sur les factures en question. La partie adverse n’aurait jamais réclamé les rapports

d’impressions et n’aurait même pas renvoyé les relevés du compteur de l’appareil donné en

location.

S’agissant du groupe 3, elle donne à considérer que le matériel loué a été utilisé au-delà des

impressions incluses dans le minimum prévu par le contrat, ce qui serait corroboré par les

multiples commandes de toner effectuées par la société SOCIETE2.).

Elle se rapporte à prudence de justice quant au fonctionnement du matériel loué, mais elle

s’oppose cependant à la prise en compte des attestations testimoniales versées par la partie

adverse pour ne pas correspondre aux formalités légales et pour défaut d’impartialité.

D. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité des demandes principale et reconventionnelle

La demande principale de la société SOCIETE1.) et la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE2.) ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont à déclarer

recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que la société

SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont conclu un contrat de location-maintenance signé

en date du 21 février 2011 par la société SOCIETE1.) et en date du 23 mars 2011 par la

société SOCIETE2.)

portant sur la location et la maintenance d’un(e) copieur/

imprimante/fax laser multifonctions MPC3001AD.

Ledit contrat a été remplacé par un contrat de location-maintenance portant sur le même

appareil bureautique signé en date du 27 février 2016 par la société SOCIETE1.) et en date

du 30 décembre 2016 par la société SOCIETE2.).

a) La résiliation du contrat

Il échet de constater qu’il ressort des conditions particulières du contrat de location-

maintenance qu’il prend effet le 1er décembre 2016 et qu’il a été conclu pour une durée totale

de 48 mois. Ledit contrat renvoie encore aux conditions générales préétablies de la société

SOCIETE1.).

Il ressort de l’article 10 de ces conditions générales dont l’opposabilité aux parties n’est pas

contestée que : « Le contrat de location-maintenance est conclu pour une durée de 60 mois

à compter du premier jour du mois suivant la livraison du matériel, à moins que le client et

SOCIETE1.) n’en conviennent autrement. A l’issue de cette période, le contrat de location-

maintenance sera tacitement reconduit pour une durée identique à sa durée initiale, sauf

dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties

au moins trois mois avant la fin de ladite période ».

Au vu de la teneur de l’article 1er des conditions générales prévoyant que « les conditions

générales de location-maintenance prévalent en cas d’incompatibilité ou de contradiction

avec les conditions générales du client ou avec toutes autres conditions générales ou

particulières, imprimées ou non sur des formulaires commerciaux », il échet de retenir que

les conditions générales prévalent sur les conditions particulières.

Il en découle que le terme de la location qui a débuté d’après les dires des parties le 1er février

2017 a été le 31 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la société

SOCIETE2.) a procédé à la résiliation du contrat avec effet au 31 octobre 2021.

S’il est vrai qu’au regard de l’article 10 des conditions générales, précité, cette résiliation par

la société SOCIETE2.) n’a pas pu mettre fin au contrat avec effet au 31 octobre 2021, il ne

reste pas moins qu’il faut admettre qu’elle y a mis fin avec effet à la prochaine échéance du

contrat, à savoir le 31 janvier 2022. Une résiliation prématurée n’est en effet pas nul, mais

ses effets sont simplement reportés jusqu’à la date pour laquelle elle aurait pu être signifiée.

Il faut dès lors retenir que la société SOCIETE2.) a valablement résilié le contrat de location-

maintenance la liant à la société SOCIETE1.) avec effet au 31 janvier 2022.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à voir prononcer la

résiliation judiciaire du contrat de location-maintenance est devenue sans objet.

b) La demande principale en paiement des factures

La société SOCIETE1.) réclame paiement d’un montant total de 14.604,04 euros aux termes

de factures qu’elle a émises pour la période de juin 2016 à janvier 2023 en rapport avec le

contrat de location-maintenance, factures qui sont chacune versées en cause.

L’argumentaire de la société SOCIETE2.) consistant à contester de manière générale la

réception des factures en question n’est pas pertinent, dès lors qu’elle s’est vue notifier toutes

ces factures au plus tard dans le cadre de la présente affaire.

Le premier groupe de factures d’un montant total de 1.862,79 euros

Suivant l’article 189 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur

commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans.

En vertu de l’article 2277 du Code civil, les actions de paiement de tout ce qui est payable

par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans.

Cette prescription est un véritable mode de libération du débiteur, non basée sur une simple

présomption de paiement. Il en découle que lorsque le délai est expiré, le créancier perd toute

possibilité d’agir contre son débiteur et, contrairement au régime des prescriptions basées

sur une présomption de paiement, il ne peut pas démontrer le non-paiement de la dette.

Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, la prescription

est destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette.

La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à compter du jour où le

créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire, en principe, à partir de celui de l’exigibilité

de l’obligation. Tant que l’action n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut pas se

prescrire.

Aux termes de l’article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la

reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

L’article 2248 du Code civil prévoit en effet que la prescription peut se trouver contredite

par celui-là même qui pouvait en bénéficier. S’il reconnaît le droit de son adversaire, il perd

ipso facto le bénéfice du temps écoulé.

Cette reconnaissance, qui doit émaner du débiteur ou de son mandataire, peut résulter d’une

convention ou constituer, conformément à sa nature, un acte unilatéral émanant du débiteur,

qui peut même être ignoré du créancier. Aucune condition de forme n’est exigée, un écrit

quelconque suffit, comme par exemple une simple lettre missive, la reconnaissance pouvant

même s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du

créancier ou du propriétaire.

L’interruption anéantit rétroactivement le délai accompli, après l’acte interruptif le délai

repart de zéro. Le délai qui recommence à courir est en principe de même durée que l’ancien.

En l’espèce, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), il n’est aucunement

établi que les deux factures litigieuses se rapportent à un quelconque accord de paiement qui

aurait été trouvé entre parties concernant l’apurement de factures impayées.

Les factures en question ont trait aux loyer et copies. Il ne s’agit donc pas de la facturation

d’indemnités transactionnelles, mais ces factures ont pour objet des termes périodiques, de

sorte que la prescription quinquennale découlant de l’article 2277 du Code civil est

applicable et non pas celle résultant de l’article 189 du Code de commerce.

Comme la société SOCIETE1.) s’est désistée de l’instance introduite sur base du contredit

formulé par la société SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement émise

en faveur de la société SOCIETE1.) pour le recouvrement entre autres des deux factures

litigieuses, il ne saurait être retenu que la procédure en question a interrompu le délai de

prescription quinquennale. En effet, le désistement d’instance rétablit les parties dans la

même situation juridique que celle dans laquelle elles se trouvaient avant l’introduction de

l’instance en question. Celle-ci n’a produit aucun effet juridique, et la situation des parties

doit être appréciée comme si cette instance n’avait jamais existé.

Comme la demande en paiement de ces deux factures n’a été formulée qu’en date du 2

novembre 2022, elle est prescrite et elle est à déclarer irrecevable à concurrence du montant

de 1.862,79 euros.

Le deuxième groupe de factures d’un montant total de 5.925,03 euros

La société SOCIETE1.) réclame un montant total de 5.925,03 euros au titre des factures

impayées pour la période de février 2018 à décembre 2021.

La société SOCIETE2.) se limite à critiquer de manière précise les trois factures nos

560069698 du 14 février 2019 d’un montant de 117,11 euros, 560089562 du 7 février 2020

d’un montant de 2.731,74 euros et no 560110613 du 10 février 2021 d’un montant de 760,61

euros dudit groupe et notamment le nombre d’impressions supplémentaires y mentionné.

Il ressort du contrat de location-maintenance que le montant minimum à facturer par mois

se chiffre à 32,50 euros basé sur un nombre minimum d’impressions en noir et blanc de

2.500 par mois, ce qui donne 30.000 par an, à multiplier par le prix unitaire par impression

de 0,0130 euro. Le prédit montant de 32,50 euros est à majorer du montant de locations

séparées de 100 euros par mois et du montant minimum d’entretien de 37,50 euros par mois,

ce qui correspond à un total minimum à facturer par mois de 170 euros. Le prix unitaire par

impression pour les impressions au-delà de 30.000 par an est également fixé à 0,0130 euro.

Dans le montant de 37,50 euros sont inclus 500 impressions couleurs par mois. Les

impressions couleurs au-dessus d’un volume annuel de 6.000 euros seront facturées à 0,075

euro par impression.

Les montants mis en compte aux termes des factures litigieuses sont retraçables au vu des

stipulations contractuelles ci-avant énoncées. Les indexations appliquées ne sont pas

spécialement contestées par la société SOCIETE2.).

Concernant le nombre d’impressions supplémentaires, il échet de constater qu’il résulte de

l’article 11 des conditions générales opposables aux parties que : « le client s’engage à

envoyer à SOCIETE1.) la carte avec le relevé du compteur à la fin de chaque période de

facturation. Si SOCIETE1.) ne reçoit pas ce document, elle se réserve le droit de facturer un

montant établi par estimation ou sur base du dernier relevé de compteur qu’elle a reçu ».

Il échet de constater que sur les demandes de relevés de compteur de l’appareil donné en

location, la société SOCIETE1.) a mentionné à chaque fois le relevé de l’année précédente.

Il ne ressort d’aucune stipulation du contrat de location-maintenance que la société

SOCIETE1.) doit transmettre à la société SOCIETE2.) les relevés des impressions sur base

desquels elle établit ses factures. Ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté dans les échanges

de correspondance des parties antérieurs à la présente instance.

Il s’ensuit que les contestations y afférentes de la société SOCIETE2.) ne sauraient être

retenues.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 5.925,03 euros est donc

à dire fondée.

Le troisième groupe de factures d’un montant total de 6.816,22 euros

La société SOCIETE1.) réclame paiement d’un montant total de 6.816,22 euros au titre de

factures émises pour la période de janvier 2022 à janvier 2023.

L’exception d'inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil est le droit qu’a chaque

partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas

reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l’exécution tant que l’autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le

faire. L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute

son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au

contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui lui

incombent, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre

partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien

ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un

obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,

Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Lux., 5 février 2004, n°

68634 du rôle). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution du contrat et

non son extinction Elle peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la

formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent

pour lui.

Concernant les factures du groupe 3 d’un montant total de 2.799,35 euros concernant la

période post-résiliation intervenue en date du 31 janvier 2022, il échet de relever que

-

la société SOCIETE1.) se limite à réclamer le forfait minimum prévu par le contrat et ne

fait pas état d’impressions supplémentaires pour cette période post-résiliation,

-

la société SOCIETE1.) n’établit pas que le contrat ait encore été exécuté par la société

SOCIETE2.) pendant cette période post-résiliation.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.799,35

euros est à dire non fondée.

La facture numéro 560131118 du 8 février 2022 d’un montant de 4.016,87 euros faisant

également partie du groupe 3 se rapporte à la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Indépendamment de la question de la recevabilité des attestations testimoniales versées par

la société SOCIETE2.), il y a lieu de constater que les deux témoins se contredisent

concernant la date de survenance d’une panne, l’un invoquant janvier 2021 et l’autre

invoquant l’année 2022, de sorte que leurs témoignages ne sauraient être pris en

considération par le Tribunal.

La société SOCIETE2.) reste donc en défaut d’établir le bien-fondé de l’exception

d’inexécution qu’elle invoque en rapport avec cette facture.

Compte tenu des développements ci-avant énoncés relatifs aux relevés d’impressions et

compte tenu du fait que le mode de calcul mentionné sur cette facture correspond aux

stipulations contractuelles et n’est pas spécialement contesté, la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 4.016,87 euros.

La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant

total de 9.941,90 euros (4.016,87 + 5.925,03), avec les intérêts légaux à partir du 9 février

2023, jour où la société SOCIETE1.) a formulé le dernier état de sa demande, jusqu’à solde.

L’astreinte

L’article 2059 du Code civil dispose que le juge peut, à la demande d’une partie, condamner

l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au

paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-

intérêts, s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation

au paiement d’une somme d’argent.

Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) au paiement d’une astreinte est à

rejeter.

c) La demande reconventionnelle

Comme la société SOCIETE2.) n’établit pas une inexécution contractuelle dans le chef de

la société SOCIETE1.), sa demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts

d’un montant de 6.816,22 euros est à dire non fondée.

d) Les demandes accessoires

Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure sont à dire non fondées.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa

demande,

dit les demandes respectives des parties recevables en la forme,

constate que le contrat de location-maintenance conclu par les parties a été valablement

résilié par la société anonyme SOCIETE2.) SA avec effet au 31 janvier 2022,

dit que la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en résiliation judiciaire du

contrat de location-maintenance est devenue sans objet,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL prescrite et partant

irrecevable pour un montant de 1.862,79 euros,

pour le surplus, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable et partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 9.941,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9

février 2023, jusqu’à solde,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement

d’une astreinte,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA en

paiement de dommages et intérêts,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI