Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2178 Généré par l'IA

Tenant ordered to pay 12,990 euros arrears for temporary accommodation in reception center.

Numéro de cause JPLBAIL_2178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering the international protection applicant to pay 12,990 euros in arrears for temporary accommodation. The applicant had signed a unilateral agreement in January 2019 to pay monthly fees for housing provided by the National Reception Office until April 2019. The court found the debt recognized and valid, applying provisional execution without a bond due to the nature of the title.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 Nouveau Code de procédure civile; When a tenant occupies state-provided temporary housing under a recognized unilateral agreement, the court may order payment of arrears and provisional execution without bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary accommodation international protection applicant unilateral agreement arrears payment provisional execution reception center state liability arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2178/23

L-BAIL-128/23

Audience publique du 13 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de l’Immigration et de

l’Asile, poursuites et diligences de l’ OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL,

demeurant à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse

comparant par Madame PERSONNE1.), représentant l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse

comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe

de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 20

avril 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Frank WIES se présenta pour PERSONNE2.) et

l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 juin 2023.

A la prédite audience, Madame PERSONNE1.), représentant l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite et Maître Max LENERS, en

remplacement de Maître Frank WIES, furent entendus en leur moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT) a

mis à disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure d’hébergement

pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de

l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée au greffe en date du 3 mars 2023, l’ETAT a sollicité la convocation

de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

de bail à loyer, aux fins de:

-

voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 12.990 euros

à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour la période

du 8 janvier 2019 au 19 avril 2022, avec les intérêts légaux à partir des

échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du

jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à

solde.

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;

-

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans la structure

d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement

temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 3 octobre 2018, de sorte

que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative

à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,

elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux

demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait partant été obligé de quitter

ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver

des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de

manière temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches

tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 8 janvier 2019, la partie défenderesse se serait

engagée à libérer les lieux pour le 1er avril 2019 au plus tard et à payer à l’ONA, en

guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au

montant de 450 euros à partir du 1er janvier 2019, au montant de 550 euros pour le

mois d’avril 2019 et au montant de 650 euros à compter du 1er mai 2019.

PERSONNE2.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 19 avril

2022.

Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 12.990 euros au titre

d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels et mises en

demeure.

PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir le montant en question, mais elle insiste sur

son état de santé précaire, ce qui rendrait impossible la gestion de sa situation

financière.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale en date du 3

octobre 2018, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses structures

sises à ADRESSE4.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver

un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 8 janvier 2019, PERSONNE2.) s’est engagée à

libérer les lieux en question pour le 1er avril 2019 au plus tard et à payer à l’ONA, en

guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au

montant de 450 euros à partir du 1er janvier 2019, au montant de 550 euros pour le

mois d’avril 2019 et au montant de 650 euros à compter du 1er mai 2019.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y a lieu

de constater que PERSONNE2.) a été hébergée dans la structure d’accueil gérée par

l’ONA pour la période du 8 janvier 2019 jusqu’au 19 avril 2022 et qu’elle redoit par

conséquent à l’ETAT le montant total 12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la requête du 3 mars 2023, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT le montant de

12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 3 mars 2023,

jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa charge.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable en

la forme;

la dit fondée;

condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la requête du 3 mars 2023, jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI