Tenant ordered to pay 12,990 euros arrears for temporary accommodation in reception center.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering the international protection applicant to pay 12,990 euros in arrears for temporary accommodation. The applicant had signed a unilateral agreement in January 2019 to pay monthly fees for housing provided by the National Reception Office until April 2019. The court found the debt recognized and valid, applying provisional execution without a bond due to the nature of the title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 Nouveau Code de procédure civile; When a tenant occupies state-provided temporary housing under a recognized unilateral agreement, the court may order payment of arrears and provisional execution without bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2178/23
L-BAIL-128/23
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, ayant ses bureaux à L-
ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de l’Immigration et de
l’Asile, poursuites et diligences de l’ OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL,
demeurant à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Madame PERSONNE1.), représentant l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe
de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 20
avril 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Frank WIES se présenta pour PERSONNE2.) et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 juin 2023.
A la prédite audience, Madame PERSONNE1.), représentant l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite et Maître Max LENERS, en
remplacement de Maître Frank WIES, furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT) a
mis à disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure d’hébergement
pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de
l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée au greffe en date du 3 mars 2023, l’ETAT a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de:
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 12.990 euros
à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour la période
du 8 janvier 2019 au 19 avril 2022, avec les intérêts légaux à partir des
échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du
jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à
solde.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans la structure
d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement
temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 3 octobre 2018, de sorte
que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative
à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,
elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux
demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait partant été obligé de quitter
ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver
des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de
manière temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 8 janvier 2019, la partie défenderesse se serait
engagée à libérer les lieux pour le 1er avril 2019 au plus tard et à payer à l’ONA, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au
montant de 450 euros à partir du 1er janvier 2019, au montant de 550 euros pour le
mois d’avril 2019 et au montant de 650 euros à compter du 1er mai 2019.
PERSONNE2.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 19 avril
2022.
Elle serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 12.990 euros au titre
d’indemnités d’occupation qu’elle refuserait de payer nonobstant rappels et mises en
demeure.
PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir le montant en question, mais elle insiste sur
son état de santé précaire, ce qui rendrait impossible la gestion de sa situation
financière.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale en date du 3
octobre 2018, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses structures
sises à ADRESSE4.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver
un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 8 janvier 2019, PERSONNE2.) s’est engagée à
libérer les lieux en question pour le 1er avril 2019 au plus tard et à payer à l’ONA, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au
montant de 450 euros à partir du 1er janvier 2019, au montant de 550 euros pour le
mois d’avril 2019 et au montant de 650 euros à compter du 1er mai 2019.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y a lieu
de constater que PERSONNE2.) a été hébergée dans la structure d’accueil gérée par
l’ONA pour la période du 8 janvier 2019 jusqu’au 19 avril 2022 et qu’elle redoit par
conséquent à l’ETAT le montant total 12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 3 mars 2023, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT le montant de
12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 3 mars 2023,
jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa charge.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable en
la forme;
la dit fondée;
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 12.990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la requête du 3 mars 2023, jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI