Late opposition declared inadmissible; original default judgment upheld due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the tenants inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the tenants requested annulation and a remand to first instance, the court determined the filing was late due to irregular service of the original judgment. Consequently, the initial default judgment was upheld and the tenants were ordered to pay the costs of the opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 90 N.C.P.C.: An opposition must be filed within fifteen days of notification; failure to appear at a hearing does not extend this deadline, and late filings are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2173/23
L-BAIL-626/22
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1)
PERSONNE2.),
2)
PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses originaires
parties demanderesses par opposition
sub 1) et 2) n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience
F a i t s
Par acte déposé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23
mars 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarèrent relever opposition
contre le jugement rendu par défaut à leur égard par le tribunal de ce siège en date
du 23 février 2023 (638/2023).
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience du 20 avril
2023.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître François JACQUES se présenta
tandis que les parties défenderesses s’étaient excusées pour cause de maladie.
L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries au 15 juin 2023.
A l’audience du 15 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
François JACQUES fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), quoique informées de la date de l’audience, n’étaient ni présentes
ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 638/2023 rendu en date du 23 février 2023 par le Tribunal
de Paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, il a été décidé ce qui suit:
« reçoit la demande en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande;
dit les demandes recevables;
déclare la demande en paiement de loyers fondée pour le montant réclamé;
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) la somme de 12.000 à titre de loyers, avec les intérêts
conventionnels de 6 % à partir des échéances respectives jusqu’à solde;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de ne pas avoir payé les loyers;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement;
au besoin, autorise
PERSONNE1.)
à faire expulser
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 euros;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par lettre entrée au greffe en date du 23 mars 2023, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont relevé opposition de ce jugement.
En effet le dernier paragraphe du courrier en question est rédigé comme suit:
« Compte tenu de ce qui précède, étayé par les éléments de preuve de la partie
défenderesse, ILS SUGGÈRENT au tribunal de RECONNAÎTRE cet APPEL,
d’ANNULER le jugement contesté et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de
première instance pour un nouveau procès. »
Alors qu’il ressort clairement de cette formulation que la demande de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tend à une annulation du premier jugement et
qu’un renvoi devant un juge de première instance est sollicité, cette demande est
en effet à interpréter d’opposition.
Les opposants, bien que régulièrement convoqués à comparaître à l’audience du
15 juin 2023, n’ont pas non plus comparu ni en personne, ni par mandataire à celle-
ci.
Comme il ressort du récépissé des lettres recommandées de convocation que
celles-ci n’ont pas été remises à personne, il y a lieu de statuer de nouveau par
défaut à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 23 février 2023 a été notifié
personnellement à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le 2 mars 2023 alors qu’il
ressort des deux récépissés qu’il y a eu une remise à « destinataire » le 2 mars
2023.
Le délai d’opposition court partant à partir du 2 mars 2023.
Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, « Le délai pour
former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la
notification ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont introduit leur opposition par un courrier
entré au greffe le 23 mars 2023.
L’opposition formulée est donc manifestement tardive et doit partant être déclarée
irrecevable.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et en premier ressort,
déclare l’opposition irrecevable,
dit que le jugement numéro 638/2023 du 23 février 2023 dont opposition sera
maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté suivant ses formes
et teneur,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de
l’instance d’opposition.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI