Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2173 Généré par l'IA

Late opposition declared inadmissible; original default judgment upheld due to procedural defects.

Numéro de cause JPLBAIL_2173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the tenants inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the tenants requested annulation and a remand to first instance, the court determined the filing was late due to irregular service of the original judgment. Consequently, the initial default judgment was upheld and the tenants were ordered to pay the costs of the opposition proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 90 N.C.P.C.: An opposition must be filed within fifteen days of notification; failure to appear at a hearing does not extend this deadline, and late filings are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition inadmissible default judgment service irregular statutory deadline costs of opposition défaut à l'audience procédure par défaut conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
défaut à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de
article 90 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, « Le délai pour
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Texte complet

Répertoire No. 2173/23

L-BAIL-626/22

Audience publique du 13 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1)

PERSONNE2.),

2)

PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses originaires

parties demanderesses par opposition

sub 1) et 2) n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience

F a i t s

Par acte déposé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23

mars 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarèrent relever opposition

contre le jugement rendu par défaut à leur égard par le tribunal de ce siège en date

du 23 février 2023 (638/2023).

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience du 20 avril

2023.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître François JACQUES se présenta

tandis que les parties défenderesses s’étaient excusées pour cause de maladie.

L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries au 15 juin 2023.

A l’audience du 15 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

François JACQUES fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), quoique informées de la date de l’audience, n’étaient ni présentes

ni représentées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par un jugement numéro 638/2023 rendu en date du 23 février 2023 par le Tribunal

de Paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, il a été décidé ce qui suit:

« reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande;

dit les demandes recevables;

déclare la demande en paiement de loyers fondée pour le montant réclamé;

condamne

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement à payer à

PERSONNE1.) la somme de 12.000 à titre de loyers, avec les intérêts

conventionnels de 6 % à partir des échéances respectives jusqu’à solde;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de ne pas avoir payé les loyers;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement;

au besoin, autorise

PERSONNE1.)

à faire expulser

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

condamne

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 euros;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par lettre entrée au greffe en date du 23 mars 2023, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont relevé opposition de ce jugement.

En effet le dernier paragraphe du courrier en question est rédigé comme suit:

« Compte tenu de ce qui précède, étayé par les éléments de preuve de la partie

défenderesse, ILS SUGGÈRENT au tribunal de RECONNAÎTRE cet APPEL,

d’ANNULER le jugement contesté et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de

première instance pour un nouveau procès. »

Alors qu’il ressort clairement de cette formulation que la demande de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tend à une annulation du premier jugement et

qu’un renvoi devant un juge de première instance est sollicité, cette demande est

en effet à interpréter d’opposition.

Les opposants, bien que régulièrement convoqués à comparaître à l’audience du

15 juin 2023, n’ont pas non plus comparu ni en personne, ni par mandataire à celle-

ci.

Comme il ressort du récépissé des lettres recommandées de convocation que

celles-ci n’ont pas été remises à personne, il y a lieu de statuer de nouveau par

défaut à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 23 février 2023 a été notifié

personnellement à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le 2 mars 2023 alors qu’il

ressort des deux récépissés qu’il y a eu une remise à « destinataire » le 2 mars

2023.

Le délai d’opposition court partant à partir du 2 mars 2023.

Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, « Le délai pour

former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la

notification ».

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont introduit leur opposition par un courrier

entré au greffe le 23 mars 2023.

L’opposition formulée est donc manifestement tardive et doit partant être déclarée

irrecevable.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et en premier ressort,

déclare l’opposition irrecevable,

dit que le jugement numéro 638/2023 du 23 février 2023 dont opposition sera

maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté suivant ses formes

et teneur,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de

l’instance d’opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI