Court orders tenant to produce 2020-2021 expense reports and supporting documents in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenant to produce expense reports and supporting documents for the years 2020 and 2021. While the landlord's claims for rent and VAT were dismissed, the court found the contractual clause did not prevent mandatory disclosure. The decision was based on the necessity of these documents to establish the truth and the absence of alternative means for the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.2 du contrat de bail; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: A contractual clause prohibiting the production of expense reports does not preclude a court order to produce such documents when they are indispensable for establishing the truth and the requesting party lacks other means to obtain them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2171/23
L-BAIL-805/21
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Martine LAUER, avocate à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
e t
La société anonyme SOCIETE2.) SA (anciennement SOCIETE3.) SA) (SICAV-
FIS),
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX
Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1461 LUXEMBOURG, 31, rue d’Eich,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B251584, représentée par Maître Stéphanie ELVINGER, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant par Maître Stéphanie ELVINGER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 17 mars 2022 (932/22) rendu par le tribunal
de paix et d’un jugement du 22 décembre 2022 (2022TALCH03/00197) rendu par
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel.
A l’audience du 12 mai 2022 à laquelle l’affaire avait été réappelée, l’affaire fut
refixée au 30 juin 2022, puis refixée au 20 avril 2023, puis refixée au 8 juin 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maîtres
Martine LAUER et Stéphanie ELVINGER, en représentation de la société à
responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX Sàrl, furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par un jugement numéro 932/22 rendu en date du 17 mars 2022 par le Tribunal
céans, il a été décidé ce qui suit :
« reçoit la demande en la forme;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de la réduction de
sa demande au montant de 10.051,20 euros;
dit la demande en remboursement de loyers non fondée;
dit la demande en remboursement de la TVA non fondée;
donne acte à la société anonyme
SOCIETE2.)
S.A. de sa demande
reconventionnelle en paiement de la somme de 15.372,75 augmentée des intérêts
conventionnels de 12,5 % suivant l’article 21 du contrat de bail, sinon des intérêts
de retard suivant la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, sinon des intérêts légaux de retard à compter de la mise en
demeure du 16 novembre 2021, sinon à partir des plaidoiries jusqu’à solde,
majoré de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement
et la déclare recevable;
dit la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour le mois de
septembre 2021 fondée à hauteur de 7.483,93 euros , avec les intérêts au taux légal
à partir du 10 mars 2022 jusqu’à solde;
dit la demande en paiement d’une avance sur charges pour le mois de septembre
2021 non fondée;
dit la demande en paiement d’une indemnité conventionnelle sur base de l’article
18.4. du contrat de bail non fondée;
avant tout autre progrès en cause
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 12 mai 2022 à 9.00
heures, salle 0.15;
réserve les demandes d’indemnité de procédure, ainsi que les frais et dépens de
l’instance. »
De ce jugement, la société SOCIETE1.) SARL a relevé appel.
Cet appel a été tranché par un jugement numéro 2022TALCH03/00197 rendu le
22 décembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont le
dispositif est conçu comme suit:
« reçoit les appels principal en incident en la pure forme,
dit recevables les appels principal et incident relevés pour autant qu’ils ont trait
aux demandes formulées par les parties concernant
* la réduction ou non des loyers pour la période de janvier 2021 à avril 2021,
* le remboursement ou non de la TVA,
* l’allocation d’une indemnité d’occupation en son principe pour le mois de
septembre 2021 ainsi que
* l’allocation d’une indemnité conventionnelle à la société anonyme SOCIETE2.),
les dit irrecevables pour le surplus et en conséquence
* dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il tend à voir réformer le
décompte entre parties après compensation tel qu’ordonné et réservé par le
jugement entrepris et
* dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)’S en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable,
quant à l’appel principal dans la mesure où il est recevable
le dit non fondé,
quant à l’appel incident
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris du 17 mars 2022,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence de 200.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) le montant de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel. »
Il ressort de la lecture du premier jugement rendu en cause qu’à l’audience du 3
mars 2022, la société
SOCIETE2.)
SA avait formulé une demande
reconventionnelle en paiement des décomptes pour charges.
La société SOCIETE1.) SARL avait contesté le bien-fondé de cette demande
reconventionnelle. Le contrat de bail préciserait que le locataire est en droit d’aller
consulter les factures relatives aux charges communes. Ainsi, il était demandé à
titre principal que les factures soient versées, sinon à titre subsidiaire, que la partie
adverse permette au préalable d’aller vérifier ces pièces. Il y aurait eu une demande
d’aller consulter ces pièces, qui serait cependant restée sans réponse.
Les plaidoiries à l’audience du 8 juin 2023
La société SOCIETE2.) SA
A l’audience du 8 juin 2023, la société SOCIETE2.) SA a renoncé sa demande
reconventionnelle et elle a versé un décompte actualisé lequel a la teneur suivante:
« (fichier »
Aux termes de ce décompte, il y aurait lieu de retenir un solde en faveur de la
société SOCIETE1.) SARL de 857,04 euros.
La société SOCIETE2.) SA a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
concurrence de 2.500 euros.
Il échet de lui donner acte de la renonciation à sa demande reconventionnelle
formulée pour la première fois à l’audience du 3 mars 2022.
La recevabilité de cette demande reconventionnelle n’est pas contestée par la
société SOCIETE1.) SARL.
La société SOCIETE2.) SA renvoie encore à sa pièce 21, à savoir un courrier
adressé le 8 mars 2022 à la société SOCIETE1.) SARL l’invitant à venir consulter
les pièces originales pour la clôture des charges communes.
La société SOCIETE1.) SARL n’aurait pas réagi à ce courrier, de sorte qu’il y
aurait lieu à sa condamnation pure et simple aux termes du décompte reproduit ci-
dessus, sans qu’il ne soit nécessaire de produire des pièces supplémentaires à cet
égard.
La société SOCIETE1.) SARL
A l’audience du Tribunal du 8 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a contesté
le bien-fondé de la demande reconventionnelle adverse.
La société SOCIETE1.) SARL conteste en effet que la facture numéro
202100000661 portant la date du 31 mars 2021 (pièce 22 de Maître ELVINGER)
et émise par la société SOCIETE2.) SA ne saurait être considérée comme
décompte de charges pour l’année 2020 alors qu’elle ne contient aucune précision
ni quant au détail des postes de charges mises à sa charge ni les modalités de calcul.
Cette même contestation est émise par rapport à la facture 202200000925 du 4
avril 2022 en ce qui concerne les charges de l’année 2021.
A ce titre, la société SOCIETE1.) SARL revoit encore à sa pièce 1, à savoir à un
courrier du 31 mai 2023 adressé au mandataire de la partie adverse contenant cette
même contestation et la demande de verser un décompte en bonne et due forme
ainsi que toutes les factures justificatives.
A l’audience du 8 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a réitéré sa demande
de production des décomptes pour charges en question (2020+2021) avec les
pièces justificatives et a demandé acte de sa demande à voir condamner la société
SOCIETE2.) SA à l’excédent payé à titre d’avances sur charges pour le cas où
cette dernière ne justifierait pas les dépenses exposées à ce titre.
La société SOCIETE1.) SARL a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur
de 1.500 euros.
Il échet de constater que dans sa requête introductive d’instance, la société
SOCIETE1.) SARL avait sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 6.000 euros. Alors que cette demande initiale n’a pas été tranchée, le
premier juge ayant réservé les demandes y relatives, il y a lieu de considérer que
la société SOCIETE1.) SARL a réduit sa demande sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Enfin, la société SOCIETE1.) SARL a contesté le bien-fondé de la demande de la
société SOCIETE2.) SA à se voir allouer une indemnité de procédure.
Appréciation
1. Quant à la qualité du décompte pour charges
La société SOCIETE1.) SARL conteste que la facture numéro 202100000661 du
31 mars 2021 et la facture numéro 20220000925 du 4 avril 2022 qui lui ont été
adressées par la société SOCIETE2.) SA revêtent la qualité d’un décompte pour
charges.
Aucune disposition légale ne prévoit des critères de qualité minimale pour un
décompte de charges dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail, ni quels
détails doivent y être repris pour être opposable.
Il ressort cependant du point 4.2. du contrat de bail signé entre parties que
« Chaque année civile, une régularisation aura lieu par le Bailleur sur base d’un
relevé reprenant le coût réel de toutes les dépenses engagées pour l’année écoulée,
le surplus ou le manque à payer devra être réglé dans les 15 (quinze) jours de la
facture dûment justifiée ou de la note de crédit. Le Preneur disposera de la faculté
de consulter les documents originaux établissant les dépenses dans les bureaux du
Bailleur et ce sur simple demande écrite adressée à celui-ci. »
La décision de première instance du 17 mars 2022 n’a pas autrement analysé les
factures en question alors que c’est pour la première fois à l’audience du 8 juin
2023 que la société SOCIETE1.) SARL a formulé ses contestations afférentes
quant à la qualité des informations contenues dans les factures qualifiées par la
société SOCIETE2.) SA de décomptes pour charges.
La facture numéro 202200000925 et la facture numéro 202100000661 comportent
plusieurs postes intitulés « Service Charge Reconciliation » mais aucune précision
quant à la nature des différents éléments facturés.
Si la loi ne prévoit de minimum de précision relativement à un décompte pour
charges, le contrat de bail liant les parties comporte une condition de validité, à
savoir la reprise dans un relevé du coût réel de toutes les dépenses engagées pour
l’année écoulée.
La facture numéro 202100000661 du 31 mars 2021 et la facture numéro
20220000925 du 4 avril 2022 ne satisfont pas à cette condition et ne sauraient
partant pas être considérées comme décomptes de charges valables opposables à
la société SOCIETE1.) SARL.
2. La demande de la société SOCIETE1.) SARL de voir produire un décompte
pour charges et les pièces justificatives afférentes
A l’audience du 8 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la production
d’un décompte pour charges et des pièces justificatives afférentes pour l’année
2020.
La société SOCIETE2.) SA s’est opposée à cette demande.
Comme il a été relevé ci-dessus, la bailleresse n’a jusque-là pas produit de
décomptes pour charges satisfaisant aux conditions posées par le contrat de bail
conclu entre parties.
Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne
la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit
présenter un intérêt pour la solution du litige: la production doit être utile, sinon
indispensable.
Les juridictions judiciaires peuvent, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité,
et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la production de pièces
non signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la partie qui réclame
l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une suffisante
précision, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs
réels et sérieux pour qu’elles soient mises au procès (cf. CA, 19 octobre 1977, P.
24, 46).
Il faut que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit
indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas
d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (cf. CA, 5 novembre 2003,
n° 26.588).
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la société SOCIETE2.) SA de produire les
décomptes pour charges relativement à l’année 2020 ainsi que toutes les pièces
justificatives afférentes.
En effet, comme il a été justement relevé par le jugement du 17 mars 2022, la
clause contractuelle susmentionnée ne fait pas opposition à une production forcée
du décompte en question et des pièces justificatives.
Les parties n’ayant pas conclu sur l’opportunité d’assortir l’injonction à donner au
bailleur d’une astreinte, le Tribunal ne saurait statuer sur ce point.
Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire conformément à
l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile.
Toutes les autres demandes sont réservées.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 932/22 rendu en date du 17 mars
2022 par le Tribunal de céans;
donne acte à la société SOCIETE2.) SA de l’augmentation de sa demande
reconventionnelle;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de la réduction de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et de sa demande en remboursement du trop-payé d’avances sur
charges pour le cas où le bailleur ne justifierait pas des sommes exposées et facturées
à ce titre;
fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL quant à la production du
décompte pour charges relativement à l’année civile 2020 et à l’année 2021 et aux
pièces justificatives;
partant, enjoint à la société SOCIETE2.) SA de produire un décompte pour charges
pour l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et pour l’exercice du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021 satisfaisant aux conditions fixées par l’article
4.2. du contrat de bail du 1er octobre 2009 renouvelé le 7 février 2018 conclu entre
parties dans le sens où ils contiendront un relevé du coût réel de toutes les dépenses
engagées pour l’année écoulée;
enjoint à la société SOCIETE2.) SA de verser toutes les pièces justificatives
afférents à ces décomptes pour charges;
accorde à la société SOCIETE2.) SA jusqu’au 30 septembre 2023 pour justifier au
greffe du Tribunal de céans de la production des pièces susvisées;
refixe l’affaire à l’audience du 19 octobre 2023 à 09.00 heures, salle JP 0.15 aux
fins de conclusions des parties quant à la fixation pour plaidoiries à une audience
ultérieure;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
réserve toutes les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI