Tenant sued for rent arrears, relocation, and costs; landlord wins by default against most defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SA, against the tenant, SOCIETE2.) SARL, and its managers. The court found the tenant's failure to pay rent and comply with lease terms justified a judgment by default. Consequently, the tenant was ordered to pay over €180,000 in arrears, relocation costs, and procedural fees, while the lease was declared terminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la location commerciale; The court may grant a judgment by default against absent defendants if the plaintiff proves the claim, resulting in orders for payment of arrears, termination of the lease, and eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2162/23
L-BAIL-189/22
Audience publique du 13 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représentée par le ministère de SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscrite
au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce
et
des
Sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
B 220.251, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à
la Cour, et en l’étude de laquelle domicile est élu
comparant à l’audience par Maître Caroline SCHILTZ, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1)
la société SOCIETE2.) S.àr.l., constituée sous la forme de société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
2)
PERSONNE1.), gérant technique, demeurant à L-ADRESSE3.),
3)
PERSONNE2.), gérant administratif, demeurant à F-ADRESSE4.),
4)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
5)
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),
6)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
parties défenderesses
sub 1) comparant initialement par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg et ayant déposé son mandat en date du 15 mars 2023
sub 2), 3), 4) et 5) n’étant ni présents ni représentés
sub 6) comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe
de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2022.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 19
mai 2022.
Lors de la prédite audience, Maître Luc JEITZ se présenta pour la société
SOCIETE2.) SARL et Maître Céline CORBIAUX se présenta pour PERSONNE5.)
et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 septembre 2022, puis
refixée au 20 décembre 2022, puis refixée au 2 février 2023, puis refixée au 16 mars
2023, puis refixée au 1er juin 2023.
Par courriel du 15 mars 2023, Maître Luc JEITZ informa le tribunal du dépôt de son
mandat.
A l’audience du 1er juin 2023, Maîtres Caroline SCHILTZ, en remplacement de
Maître Franz SCHILTZ, ce dernier en représentation de la société anonyme
SCHILTZ & SCHILTZ S.A. et Céline CORBIAUX furent entendues en leurs moyens
et conclusions. Les parties défenderesses sub 1)-5) n’étaient ni présentes ni
représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Les faits constants
Suivant contrat de bail commercial, avec accord d’approvisionnement, signé en date
du 12 août 2021, la société SOCIETE1.) SA, a donné en location à la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), un immeuble d’habitation et de commerce, sis à
L-ADRESSE2.), actuellement connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 17.610 euros, payable au début de chaque mois,
soumis à indexation et actuellement fixé au montant de 19.417,20 euros ainsi que des
charges locatives liées notamment aux taxes d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone,
de raccordement à une antenne collective de télévision, d’enlèvement des ordures et
de canalisation.
La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 15
avril 2022, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, pour:
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à payer à la partie requérante la somme de
72.849,60 euros à titre d’arriérés de loyer, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à payer à la partie requérante la somme de
55.239,60 euros à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde;
-
voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir;
-
voir résilier le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la partie
défenderesse;
-
par conséquent, voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui les occupent de leur chef ou avec elles, au plus
tard le 16ième jour après la notification du jugement à intervenir, sinon et
faute par elles de se faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie
requérante à les en faire expulser dans les formes prévues par la loi, au besoin
à l’aide de la force publique et aux frais des parties défenderesses, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a augmenté sa demande en
paiement d’arriérés de loyers pour les loyers échus depuis la demande en justice, tout
en prenant en compte les paiements effectués par le locataire, pour réclamer la somme
totale de 89.602,60 euros. Elle a également augmenté sa demande en paiement d’une
indemnité de relocation à 58.251,60 euros (19.417,20 euros x 3 mois) en tenant
compte de l’indexation du dernier loyer.
Il échet de lui en donner acte.
Les parties défenderesses,
la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
bien que régulièrement
convoquées à l’audience, n’y ont comparu ni en personne, ni par mandataire.
Les dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile ont été
respectées en ce qui concerne PERSONNE2.).
Dans la mesure où les parties défenderesses n’ont pas personnellement réceptionné
la convocation, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard en application de l’article
79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE5.) a comparu à l’audience du Tribunal du 1er juin 2023 par l’organe de
son mandataire.
L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) SA fait valoir
que les parties défenderesses sont actuellement en retard avec le paiement des loyers
et charges à concurrence d’un montant total de 89.602,60 euros au titre d’arriérés de
loyers, ce qui constituerait un motif grave justifiant la résiliation du bail aux torts
exclusifs des parties défenderesses. La partie requérante base sa demande en octroi
d’une indemnité de relocation sur les stipulations contractuelles mentionnées sous
l’article XII du contrat de bail.
La position de PERSONNE5.)
A l’audience du 1er juin 2023, PERSONNE5.) n’a pas autrement contesté les
revendications de la société SOCIETE1.) SA en précisant qu’il a été cuisinier au sein
du restaurant en question mais qu’il a entretemps été licencié de son poste.
L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) SA ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi est à dire recevable en la forme.
Il y a lieu de qualifier l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA
de demande additionnelle.
Pour être admissible, une telle demande doit présenter un lien suffisant avec les
prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se rattache.
En l’espèce, l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA au titre
d’arriérés de loyers échus depuis la demande en justice et au titre de l’indemnité de
relocation est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux
réclamations qui ont donné naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant avec
la demande initiale.
La demande additionnelle présentée par la partie requérante est dès lors recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA d’établir le
bien-fondé de sa demande.
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations
réciproques dans le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du
bailleur est de fournir la jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie,
l’obligation essentielle du preneur est de payer un loyer au bailleur.
Il résulte des pièces versées, que suivant contrat de bail commercial, avec accord
d’approvisionnement, signé en date du 12 août 2021, la société SOCIETE1.) SA a
donné en location à la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) un immeuble d’habitation et de
commerce,
sis
à
L-ADRESSE2.),
actuellement
connu
sous
l’enseigne
« ENSEIGNE1.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel de 17.610 euros,
payable au début de chaque mois, soumis à indexation et actuellement fixé au montant
de 19.417,20 euros ainsi que des charges locatives liées notamment aux taxes d’eau,
de gaz, d’électricité, de téléphone, de raccordement à une antenne collective de
télévision, d’enlèvement des ordures et de canalisation. Suivant l’article 1728, alinéa
2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer et les charges locatives
aux termes convenus.
La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements
fournis par celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence du montant total de
89.602,60 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la date des plaidoiries,
soit le 1er juin 2023, jusqu’à solde.
Compte tenu de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail commercial, les
parties défenderesses sont condamnées solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 89.602,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du
1er juin 2023, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration
du taux de l’intérêt légal.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant
sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative tel que
cela résulte de l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux échéances
convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant
également à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs
des parties défenderesses et il convient de les condamner à déguerpir des lieux loués
avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 40 jours après la
notification du présent jugement.
Au besoin, la société SOCIETE1.) SA est autorisée à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de celles-ci, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Aux termes de l’article XII, dernier alinéa du contrat de bail, « en cas de rupture
anticipative du bail, [les] preneurs payeront à [la] bailleresse une indemnité de
relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois de loyer,
en prenant en compte le dernier loyer applicable, ceci sans préjudice quant à tous
autres droits dans le chef de la bailleresse. »
En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de relocation, celle-ci n’est pas
tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur et elle ne doit pas correspondre
au préjudice réellement subi. Une telle clause est valable et sort ses effets
conformément à l’article 1134 du Code civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver
la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant
précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
Une indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyers n’est pas à considérer
comme excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la réduire.
La demande en paiement de la somme de 58.251,60 euros à titre d’indemnité de
relocation est partant à déclarer fondée, à augmenter des intérêts légaux à partir de la
demande en justice du 15 avril 2022, jusqu’à solde.
Les parties défenderesses sont dès lors condamnées solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 58.251,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, à savoir le 15 avril 2022, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y lieu d’ordonner la majoration du taux
de l’intérêt légal.
La demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée en son principe,
alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à charge de la partie requérante, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des
frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments
de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer
à 350 euros. Les parties défenderesses sont condamnées in solidum au paiement dudit
montant.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses succombant au litige sont à condamner in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
P a r c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), contradictoirement à l’égard de
PERSONNE5.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande,
reçoit la demande,
dit fondée la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers,
partant, condamne solidairement la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 89.602,60 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 1er juin 2023, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un
délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec
tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard quarante jours après la
notification du présent jugement,
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) des lieux loués dans la forme légale et aux frais de
ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés,
dit fondée la demande en paiement d’une indemnité de relocation,
partant, condamne solidairement la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de de 58.251,60 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 15 avril 2022, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration d’un
délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros,
partant, condamne in solidum la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 350 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne
in
solidum
la
société
SOCIETE2.)
SARL,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI