Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2161 Généré par l'IA

Landlord wins commercial lease dispute against bankrupt tenant for unpaid rent and relocation damages.

Numéro de cause JPLBAIL_2161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claims for arrears, relocation indemnity, and lease termination fully admissible and supported. The tenant, a bankrupt entity and its representative, failed to contest the substantial sums awarded for unpaid rent and relocation costs. Consequently, the court ordered the defendants to vacate the premises within forty days and pay the specified amounts with interest.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; le tribunal de paix peut statuer sur la résiliation du bail commercial, l'indemnité de relocation et les arriérés de loyers, même si le locataire est en état de faillite.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination bankrupt tenant liability relocation indemnity arrears of rent vacate premises order tenant representation court costs allocation créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, article 240
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard
article 1760 du code civil
de 123.394,20 euros correspondant à six mois de loyers, sur base de l’article 1760
article 452 du Code de commerce
l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites
article 1134 du code civil
conformément à l’article 1134 du code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 2161/23

L-BAIL-683/22

Audience publique du 13 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement

en

fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Stéphanie TRÂN, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1)

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de

faillite suivant un jugement du 31 mars 2023,

2)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses

sub 1) représentée initialement par la société à responsabilité limitée BONN &

SCHMITT S.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-1511 LUXEMBOURG, 148, Avenue de la Faïencerie, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B246634,

représentée aux fins des présentes par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg

sub 1) comparant à l’audience par sa curatrice, Maître Evelyne KORN, avocate à

la Cour, demeurant à Luxembourg

sub 2) représentée par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT

S.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

1511 LUXEMBOURG, 148, Avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B246634,

représentée aux fins des présentes par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg

comparant

à l’audience

par Maître

Chloé

CARCHIOLO,

avocate,

en

remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 décembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

23 janvier 2023.

Lors de la prédite audience, la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT

S.à r.l. se présenta pour la société SOCIETE2.) ainsi que pour PERSONNE1.) et

l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 9 mars 2023, puis refixée

au 1er juin 2023.

A la prédite audience, Maîtres Stéphanie TRÂN, en remplacement de Maître Jerry

MOSAR, Chloé CARCHIOLO, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD

et Evelyne KORN furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a

fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux

fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 92.703,47 euros à titre d’arriérés de loyers et charges et la somme de (6

x 20.565,70) 123.394,20 euros à titre d’indemnité de relocation, chaque fois avec

les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 25 octobre 2022 sinon de la

demande en justice jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail

conclu entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses et de voir

condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués dans la quinzaine

de la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle

demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a augmenté et modifié sa

demande comme suit:

-

en ce qui concerne les loyers et avances sur charges du 27 avril 2022 au

31 décembre 2022, elle demande à voir déclarer fondée sa demande pour

le montant de 92.703,47 euros,

-

en ce qui concerne les loyers et avances sur charges du mois de janvier

2023 au mois de mai 2023, elle demande à voir déclarer fondée sa

demande pour le montant de 112.136,91 euros.

En raison d’un jugement du 31 mars 2023 ayant déclaré la société SOCIETE2.)

SARL en état de faillite, la société SOCIETE1.) SA a ventilé ses demandes de

condamnation comme suit:

« (fichier) »

Il échet de lui en donner acte.

Les faits constants

Suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu en date du

25 avril 2022 prenant cours le 1er mai 2022, la société SOCIETE1.) SA a donné en

location aux parties défenderesses un immeuble de commerce à usage de débit de

boissons

connu

sous

l’enseigne

« ENSEIGNE1.) »

respectivement

« ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE2.), pour la période du 1er mai 2022 au 30

septembre 2028, moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 16.954,13

euros payable par anticipation le 1er de chaque mois.

A ces loyers s’ajoutent des avances sur charges de 1.500 euros, une redevance

mensuelle de 60 euros pour l’entretien des conduites de bière et une redevance de

292,50 euros pour la licence de cabaretage.

Les moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA expose que même si les locataires auraient, depuis

l’introduction de la demande en justice, effectué plusieurs paiements, ils resteraient

toutefois à l’heure actuelle toujours redevables d’une somme de 204.840,38

(92.703,47 + 112.136,91) euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, au

paiement de laquelle il y aurait dès lors lieu de les condamner, et ce qui

constituerait en outre une faute grave justifiant la résiliation du bail aux torts

exclusifs des parties défenderesses, et leur condamnation à déguerpir des lieux

loués, ce d’autant plus qu’elle leur aurait laissé beaucoup de temps pour apurer sa

dette.

Il y aurait en outre lieu de les condamner à lui payer une indemnité de relocation

de 123.394,20 euros correspondant à six mois de loyers, sur base de l’article 1760

du code civil et de l’article 18 des conditions générales du contrat de bail.

Suite au jugement du 31 mars 2023 déclarant la société SOCIETE2.) SARL en état

de faillite, la société SOCIETE1.) SA a reformulé ses demandes de condamnation

telles que précisées dans la note de plaidoiries reproduite ci-dessus, à savoir:

-

pour la « créance née antérieurement au jugement déclaratif de faillite »,

la demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) aux

loyers et avances sur charges échus pour la période du 27 avril 2022 au 31

mars 2023 (160.590,37 euros). En ordre subsidiaire (« sinon »), la

demanderesse demande à voir fixer sa créance envers la société

SOCIETE2.) SARL en faillite au même montant,

-

pour la « créance née postérieurement au jugement déclaratif de faillite »,

la

demanderesse

demande

à

voir

condamner

solidairement

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL en faillite au montant de

45.025,26 euros à titre de loyers et d’avances sur charges pour les mois

d’avril 2023 et de mai 2023.

Les autres demandes de la société SOCIETE1.) SA et plus particulièrement quant

à la résiliation du bail pour faute grave des locataires, à leur condamnation

solidaire, à l’indemnité de relocation conventionnelle et à l’indemnité de procédure

sont également maintenues.

PERSONNE1.)

En premier lieu, PERSONNE1.) n’a pas formulé de contestations quant au montant

de 92.703,47 euros à titre de loyers et d’avances sur charges pour la période du 27

avril 2022 au 31 décembre 2022.

Ensuite, quant au montant de 160.590,37 euros relativement aux loyers et avances

sur charges concernant la période du 27 avril 2022 au 31 mars 2023,

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) SA aurait formulé une

déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL,

de sorte à ce que les montants auxquels elle pourrait être condamnée en tant que

« caution » ne sauraient être déterminés qu’après la clôture de la faillite.

Elle conclut partant au rejet de la demande formulée par la société SOCIETE1.)

SA à ce titre.

PERSONNE1.) n’a pas pris position quant aux autres demandes de la société

SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE2.) SARL

A l’audience du Tribunal, Maître Evelyne KORN s’est présentée pour la société

SOCIETE2.) SARL et a indiqué que par un jugement du 31 mars 2022 la société

en question a été déclarée en état de faillite et qu’elle-même a été nommée curateur.

Quant au fond des demandes adverses, Maître Evelyne KORN ne s’est pas opposée

à la demande de la société SOCIETE1.) SA concernant les arriérés de loyers et

avances sur charges pour la période du 27 avril 2022 au 31 décembre 2022 à

hauteur de 92.703,47 euros.

Maître Evelyne KORN a encore confirmé que la société SOCIETE1.) SA a déposé

une déclaration de créance à hauteur de 160.590,37 euros concernant les arriérés

de loyers et avances sur charges pour la période du 27 avril 2022 au 31 mars 2023.

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA pour la période postérieure

au jugement déclaratif de faillite (avril et mai 2023 pour 45.025,26 euros), Maître

Evelyne KORN s’y est opposée.

Maître Evelyne KORN ne s’est pas opposée à la résiliation judiciaire du contrat de

bail.

Maître Evelyne KORN a ensuite donné à considérer que la faillite arrête le cours

des intérêts et suspend les voies d’exécution. Ainsi, un déguerpissement des lieux

prononcé judiciairement ne saurait être exécuté à l’égard de la société SOCIETE2.)

SARL en faillite.

Ensuite, Maître Evelyne KORN s’est opposé à la demande de la société

SOCIETE1.) SA relativement à l’indemnité de relocation conventionnelle en

reprochant à cette dernière de ne pas exécuter le contrat de bail de bonne foi dans

le sens où la demanderesse ne veillerait pas à limiter son dommage. En effet, le

curateur a soutenu que la société SOCIETE1.) SA s’opposerait, pour des motifs

qu’elle juge fallacieux, à la vente du fonds de commerce en question afin que les

lieux puissent être libérés.

Appréciation

Il résulte des pièces versées en cause et des plaidoiries à l’audience qu’un contrat

de sous-bail et d’approvisionnement en boissons a été conclu le 25 avril 2022 entre

les parties la société SOCIETE1.) SA d’une part et la société SOCIETE2.) SARL

et PERSONNE1.) de l’autre.

Il y a lieu de préciser que PERSONNE1.) s’est engagée « également à titre

personnel, solidairement et indivisiblement avec la société ».

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), elle n’est pas simple caution

dans le cadre de ce contrat, mais partie intégrante, personnellement tenue au même

titre que la société SOCIETE2.) SARL.

PERSONNE1.) ne saurait encore pas se prévaloir de sa simple qualité de caution

alors que ledit contrat précise au même titre qu’un dénommé PERSONNE2.), s’est

engagé à titre de caution. PERSONNE1.) elle-même était donc pleinement

consciente au moment de signer le contrat en question qu’elle s’engageait

personnellement. Il ressort des recherches du Tribunal au Registre de Commerce

et des Sociétés que PERSONNE1.) a été gérante de la société SOCIETE2.) SARL

lors de son immatriculation.

Ensuite, il ressort de la lecture du contrat en question que sa durée a été fixée du

1er mai 2022 au 30 septembre 2028. Il résulte du point 3.a. du contrat que le loyer

est payable pour la première fois le 1er mai 2022.

A l’audience du Tribunal, ni PERSONNE1.), ni Maître Evelyne KORN dans la

qualité de curateur de la société SOCIETE2.) SARL n’ont contesté la demande de

la société SOCIETE1.) SA à titre de loyers dans le sens où ceux-ci sont réclamés

à compter du 27 avril 2022, soit avant la prise d’effet du contrat en question.

En ce qui concerne le quantum du loyer à payer, il y a lieu de se référer au point

3.a. du contrat conclu entre parties dont il ressort que celui-ci est fixé à 19.836,33

euros TTC et qu’il est soumis à l’indice semestriel de 923,26 euros.

Les décomptes versés par la société SOCIETE1.) SA en tant que pièces 14 et 15

ne sont pas contestés par les parties défenderesses, de sorte à ce que le Tribunal

peut s’y référer quant au calcul des loyers et des avances sur charges, notamment

quant à l’indexation.

1. Quant aux arriérés de loyers et charges

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

Il ressort des développements qui précèdent que les demandes de la société

SOCIETE1.) SA quant au fond des loyers et avances sur charges sont ventilées

dans deux catégories différentes:

-

la partie réclamée au titre de la requête introductive du 27 avril 2022 au

31 décembre 2022 s’élevant à 92.703,47 euros et

-

la partie réclamée au titre de la demande additionnelle formulée à

l’audience pour les mois de janvier 2023 à mai 2023 s’élevant à

112.136,91 euros.

Le principe des demandes de la société SOCIETE1.) SA n’est pas contesté par la

société SOCIETE2.) SARL en faillite et PERSONNE1.), leurs développements se

limitant au degré de leur engagement respectivement aux modalités de poursuite

dues au jugement déclaratif de faillite.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’arriérés de

loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée et justifiée à concurrence de

(92.703,47 + 112.136,91) 204.840,38 euros.

Il est à soulever que ce montant ne correspond pas à celui repris dans le décompte

versé en tant que pièce 14 par la société SOCIETE1.) SA qui s’élève à 228.128,26

euros. Le Tribunal ne saurait cependant pas statuer ultra petita par rapport aux

montants réclamés à titre de la requête introductive et lors des plaidoiries à

l’audience.

En ce qui concerne la demande dirigée contre PERSONNE1.), il y a lieu de

renvoyer aux développements qui précèdent dont il ressort qu’elle est tenue

personnellement, solidairement et indivisiblement des engagements pris par le

contrat conclu entre parties.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 204.840,38 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.

Ce montant est à augmenter des intérêts de retard tels que prévus par le chapitre 1

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts

de retard à compter de la demande en justice, à savoir le 15 décembre 2022, pour

le montant de 92.703,67 euros et à compter des plaidoiries à l’audience, à savoir

le 1er juin 2023, pour le montant de 112.136,91 euros, le tout jusqu’à solde.

En qui concerne la société SOCIETE2.) SARL en faillite, le Tribunal rappelle que

l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la suspension des poursuites

individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à l’introduction d’actions

patrimoniales contre le curateur de la faillite.

Il en découle que même si le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer,

est en principe compétent pour connaître d’une action en paiement d’arriérés de

loyers et de charges, dont l’origine remonte antérieurement au jugement déclaratif

de faillite, le bailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce fait, faisant partie

des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire établir ses

créances en saisissant le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, d’une

demande contre la société SOCIETE2.) SARL en faillite, respectivement contre

son curateur, mais doit obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de

la vérification des créances.

C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en

demande en justice la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple

réquisition extrajudiciaire, une simple sommation.

Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations

qui ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.

Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de

la société SOCIETE2.) SARL en faillite au montant de 204.840,38 euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.

2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales

pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la

jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives

aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire

qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs

du locataire.

Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus en dépit du fait

que les défendeurs ont disposé depuis la date de la requête de six mois pour apurer

leur dette de loyer, et en tenant compte de leur absence de contestations, il y a lieu

de retenir qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations de locataires et que ce

manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et leur condamnation à

déguerpir des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de

quarante jours, la requérante ne justifiant en effet pas d’une urgence particulière.

3. Quant à l’indemnité de relocation

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de

relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à réparer la

perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal requis pour trouver un

autre preneur.

En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions

générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat par la faute du

locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une indemnité forfaitaire égale

à six mois de loyer et charges.

Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de

relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur

et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En optant pour une

fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais nécessairement,

retenu une indemnité qui est indépendante du temps effectivement nécessaire à la

relocation de l’immeuble. Une telle clause est valable et sort ses effets

conformément à l’article 1134 du code civil. Elle dispense donc le bailleur de

prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son

but étant précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue

d’éviter toute discussion en cas de manquement.

Les contestations du curateur de la société SOCIETE2.) SARL en faillite ne sont

étayées par aucune pièce, de sorte à ce qu’elles restent à l’état de pure allégation.

En raison de ces éléments et au vu de l’accord des parties défenderesses, la

demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de relocation est partant

à déclarer fondée pour la somme réclamée de (6 x 20.565,70 =) 123.394,20 euros,

à laquelle il y a lieu de condamner solidairement les parties défenderesses compte

tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.

Conformément aux développements qui précèdent,

-

PERSONNE1.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 123.394,20 euros à titre d’indemnité de relocation, ce montant

étant à augmenter des intérêts prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard

à partir de la demande en justice, à savoir le 15 décembre 2022, jusqu’à

solde,

-

la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SARL en faillite est fixée à 123.394,20 euros à titre

d’indemnité de relocation.

Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément aux développements qui précèdent,

-

PERSONNE1.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure,

-

la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SARL en faillite est fixée à 350 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il ne paraît pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL en faillite

et de PERSONNE1.) et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre

d’arriérés de loyers et charges;

déclare la demande recevable;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la somme de

204.840,38 euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

204.840,38 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les

intérêts de retard tels que prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard à compter de la

demande en justice, à savoir le 15 décembre 2022, pour le montant de 92.703,67

euros et à compter des plaidoiries à l’audience, à savoir le 1er juin 2023, pour le

montant de 112.136,91 euros, le tout jusqu’à solde;

fixe la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SARL en faillite à hauteur de 204.840,38 euros à titre d’arriérés de

loyers et d’avances sur charges;

déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme de

123.394,20 euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

123.394,20 euros à titre d’indemnité de relocation augmenté des intérêts prévus

par le chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements

et aux intérêts de retard à partir de la demande en justice, à savoir le 15 décembre

2022, jusqu’à solde;

fixe la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SARL en faillite à hauteur de 123.394,20 euros à titre d’indemnité

de relocation;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires

fondée;

résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.)

SARL en faillite et de PERSONNE1.);

condamne la société SOCIETE2.) SARL en faillite et PERSONNE1.) à déguerpir

des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de

quarante jours à partir de la notification du présent jugement;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société

SOCIETE2.) SARL en faillite et PERSONNE1.) et dans la forme légale et aux

frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés;

déclare la demande à titre d’indemnité de procédure fondée pour la somme de 350

euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de

procédure de 350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile;

fixe la créance de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société

SOCIETE2.) SARL en faillite à 350 euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner

l’exécution provisoire du présent

jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire uniquement;

condamne

la société

SOCIETE2.)

SARL

en faillite et

PERSONNE1.)

solidairement aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI