Labor court orders employer to pay unused vacation compensation and procedural fees to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay an unused vacation compensation of 4,907.40 euros plus procedural fees. The court found the claim valid and granted provisional execution for the vacation compensation portion, noting that such sums are considered 'earned wages' under civil procedure law. Consequently, the employer was condemned to pay the specified amounts with legal interest and to cover all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: The court orders provisional execution for claims regarding unused vacation compensation as it constitutes earned wages, while procedural fees are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1508/23
E-TRAV-129/21
Audience publique du 13 juillet 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître Zohra BELESGAA, en
remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, demeurant
tous les deux professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique du 8 juin
2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par la société à responsabilité limitée
INTERLEGIS s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Rui VALENTE, avocat, demeurant professionnellement à Bech-Kleinmacher, à
l’audience publique du 8 juin 2023.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2021 par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du tribunal du travail de céans du 8 juillet 2021, lors de laquelle la société
à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, se présenta pour
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
A la demande conjointe des parties, l’affaire fut remise à l’audience publique du 6
janvier 2022.
Par courrier du 10 décembre 2021, la société à responsabilité limitée VOGEL
AVOCAT s.àr.l. informa le tribunal du dépôt de son mandat.
A la demande du mandataire de la partie requérante, l’affaire remise à l’audience
publique du 9 juin 2022.
Par message fax du 7 juin 2022, la société à responsabilité limitée INTERLEGIS
s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rui
VALENTE, avocat, informa le tribunal qu’elle venait d’être chargé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de la défense de ses intérêts et sollicitait
la remise de l’affaire.
L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du 5 janvier
2023.
Le mandataire de la partie défenderesse sollicita néanmoins la remise de l’affaire
pour les motifs plus amplement détaillés dans son message fax du 21 décembre
2022; l’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 8 juin 2023.
A l’appel de la cause, le mandataire de la partie demanderesse demanda à voir
retenir l’affaire tandis que la partie défenderesse sollicita une nouvelle remise de
l’affaire motif pris qu’elle serait toujours dans l’attente de pièces lui communiquées
par l’ancien propriétaire du débit de boissons.
Après avoir entendu les parties en leurs arguments quant à l’opportunité d’une
éventuelle remise de l’affaire, le tribunal décida, conformément à la demande du
mandataire de la partie requérante, de retenir l’affaire.
PERSONNE1.) comparut par Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de
Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, tandis que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Rui VALENTE,
avocat, en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERLEGIS
s.àr.l., préqualifiée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions plus
amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.
Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 28 mai 2021 mais déposée en date du 4 juillet 2021 au greffe
de la justice de paix de céans, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail de céans aux
fins de l’entendre condamner à lui payer en indemnisation de 242,70 heures de
congés non pris un montant brut de 4.904,70 €, correspondant à un montant net
de 4.306,32 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet
2020, date d’une mise en demeure, sinon à partir du 6 août 2020, date d’une
seconde mise en demeure, sinon à compter d’une mise en demeure du 22 avril
2021, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle concluait également à la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle concluait encore à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sollicitait finalement la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) expose qu’elle avait été aux services
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., qui exploite un débit de
boissons à ADRESSE3.) sous l’enseigne commerciale « SOCIETE2.) », en qualité
de serveuse depuis le 1er janvier 2019 en vertu d’un contrat de travail signé en
date du 31 décembre 2018.
Elle indique que par décision du 11 mars 2020, la Commission mixte de
reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail
avait décidé son reclassement externe.
La partie requérante affirme, fiche de salaire non-périodique du mois de mars 2020
à l’appui, que son employeur lui reste redevable d’un montant brut de 4.904,70 €
en indemnisation de 242,70 heures de congés non pris.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait valoir
en premier lieu qu’il n’a pas reçu les pièces communiquées par le mandataire de
la partie requérante.
Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. se rapporte
à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite de la demande adverse, faisant
valoir qu’elle restait toujours dans l’attente de pièces du précédent exploitant du
débit de boissons. Elle affirme contester l’indemnité de procédure telle que
réclamée par PERSONNE1.).
Appréciation du tribunal
Le tribunal donne de prime abord à considérer que c’est à tort que l’actuel
mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. se prévaut de
la non-communication des pièces par le mandataire de PERSONNE1.) alors que
ces pièces ont déjà été communiquées au mandataire précédent et figurent dès
lors en principe dans le dossier constitué par la partie défenderesse. Il convient
encore de préciser à ce sujet que la demande dont le tribunal est saisi se fonde
principalement sur une pièce émise par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. elle-même, donc en principe connue par cette dernière.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de l’indemnité et à l’employeur de prouver sa
libération.
En l’espèce, il ressort de la fiche non-périodique émise par l’employeur que
PERSONNE1.) pouvait prétendre, à la fin de la relation de travail, au paiement
d’un montant brut de 4.904,70 € en indemnisation de 242,70 heures de congés
non-pris.
Il convient de rappeler qu’il est de principe que les mentions énoncées sur les
fiches de salaire constituent un aveu extrajudiciaire opposable à l’employeur.
(CSJ, 8e chambre, 7 mars 2012, numéro 36480 du rôle).
En l’absence de preuve du paiement même partiel de l’indemnité dont s’agit et de
contestations tant soit peu circonstanciées, il convient de déclarer la demande en
paiement de l’indemnité de congés non pris fondée à concurrence du montant
réclamé de 4.904,70 € bruts.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant en principe par
le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au
paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains
et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement de l’indemnité dont objet, l’employeur est
tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut de l’indemnité, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il convient d’allouer les intérêts débiteurs à partir du 22 avril 2021, date d’une mise
en demeure, jusqu’à solde. Les mises en demeure antérieures portent sur un
nombre d’heures inférieur à celui qui est réclamé actuellement, de sorte que le
tribunal n’en tiendra pas compte.
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle
comporte et à son sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
la partie requérante à la somme de 400 €.
La partie requérante conclut finalement à l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation
des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.
Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour
autant qu’il porte sur la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire
de congés non pris.
Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement à l’égard des parties:
reçoit la requête en la forme;
déclare
la demande de
PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de congés non pris fondée pour un montant brut de 4.907,40 €
(quatre mille neuf cent sept euros et quarante cents);
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) de ce chef un montant brut de 4.907,40 € (quatre mille neuf cent
sept euros et quarante cents), sous réserve de déduction des cotisations sociales
et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, date
d’une mise en demeure, jusqu’à solde;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence
du montant de 400 € (quatre cents euros);
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 € (quatre cents euros);
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présente jugement pour autant qu’il porte
sur la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de congés non
pris;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.