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JPE_1508 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay unused vacation compensation and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPE_1508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay an unused vacation compensation of 4,907.40 euros plus procedural fees. The court found the claim valid and granted provisional execution for the vacation compensation portion, noting that such sums are considered 'earned wages' under civil procedure law. Consequently, the employer was condemned to pay the specified amounts with legal interest and to cover all instance costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: The court orders provisional execution for claims regarding unused vacation compensation as it constitutes earned wages, while procedural fees are awarded to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
unused vacation compensation provisional execution earned wages definition labor dispute outcome procedural fees award indemnité financière rémunération impayée indemnité de vacances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
Art. 240 new Code of Civil Procedure
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
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Texte complet

Répertoire n° 1508/23

E-TRAV-129/21

Audience publique du 13 juillet 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par

Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, demeurant

tous les deux professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique du 8 juin

2023,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par la société à responsabilité limitée

INTERLEGIS s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Rui VALENTE, avocat, demeurant professionnellement à Bech-Kleinmacher, à

l’audience publique du 8 juin 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2021 par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du tribunal du travail de céans du 8 juillet 2021, lors de laquelle la société

à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, se présenta pour

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

A la demande conjointe des parties, l’affaire fut remise à l’audience publique du 6

janvier 2022.

Par courrier du 10 décembre 2021, la société à responsabilité limitée VOGEL

AVOCAT s.àr.l. informa le tribunal du dépôt de son mandat.

A la demande du mandataire de la partie requérante, l’affaire remise à l’audience

publique du 9 juin 2022.

Par message fax du 7 juin 2022, la société à responsabilité limitée INTERLEGIS

s.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rui

VALENTE, avocat, informa le tribunal qu’elle venait d’être chargé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de la défense de ses intérêts et sollicitait

la remise de l’affaire.

L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du 5 janvier

2023.

Le mandataire de la partie défenderesse sollicita néanmoins la remise de l’affaire

pour les motifs plus amplement détaillés dans son message fax du 21 décembre

2022; l’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 8 juin 2023.

A l’appel de la cause, le mandataire de la partie demanderesse demanda à voir

retenir l’affaire tandis que la partie défenderesse sollicita une nouvelle remise de

l’affaire motif pris qu’elle serait toujours dans l’attente de pièces lui communiquées

par l’ancien propriétaire du débit de boissons.

Après avoir entendu les parties en leurs arguments quant à l’opportunité d’une

éventuelle remise de l’affaire, le tribunal décida, conformément à la demande du

mandataire de la partie requérante, de retenir l’affaire.

PERSONNE1.) comparut par Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de

Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, tandis que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Rui VALENTE,

avocat, en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERLEGIS

s.àr.l., préqualifiée.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions plus

amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 28 mai 2021 mais déposée en date du 4 juillet 2021 au greffe

de la justice de paix de céans, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail de céans aux

fins de l’entendre condamner à lui payer en indemnisation de 242,70 heures de

congés non pris un montant brut de 4.904,70 €, correspondant à un montant net

de 4.306,32 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet

2020, date d’une mise en demeure, sinon à partir du 6 août 2020, date d’une

seconde mise en demeure, sinon à compter d’une mise en demeure du 22 avril

2021, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle concluait également à la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle concluait encore à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle sollicitait finalement la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) expose qu’elle avait été aux services

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., qui exploite un débit de

boissons à ADRESSE3.) sous l’enseigne commerciale « SOCIETE2.) », en qualité

de serveuse depuis le 1er janvier 2019 en vertu d’un contrat de travail signé en

date du 31 décembre 2018.

Elle indique que par décision du 11 mars 2020, la Commission mixte de

reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail

avait décidé son reclassement externe.

La partie requérante affirme, fiche de salaire non-périodique du mois de mars 2020

à l’appui, que son employeur lui reste redevable d’un montant brut de 4.904,70 €

en indemnisation de 242,70 heures de congés non pris.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait valoir

en premier lieu qu’il n’a pas reçu les pièces communiquées par le mandataire de

la partie requérante.

Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. se rapporte

à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite de la demande adverse, faisant

valoir qu’elle restait toujours dans l’attente de pièces du précédent exploitant du

débit de boissons. Elle affirme contester l’indemnité de procédure telle que

réclamée par PERSONNE1.).

Appréciation du tribunal

Le tribunal donne de prime abord à considérer que c’est à tort que l’actuel

mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. se prévaut de

la non-communication des pièces par le mandataire de PERSONNE1.) alors que

ces pièces ont déjà été communiquées au mandataire précédent et figurent dès

lors en principe dans le dossier constitué par la partie défenderesse. Il convient

encore de préciser à ce sujet que la demande dont le tribunal est saisi se fonde

principalement sur une pièce émise par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. elle-même, donc en principe connue par cette dernière.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de l’indemnité et à l’employeur de prouver sa

libération.

En l’espèce, il ressort de la fiche non-périodique émise par l’employeur que

PERSONNE1.) pouvait prétendre, à la fin de la relation de travail, au paiement

d’un montant brut de 4.904,70 € en indemnisation de 242,70 heures de congés

non-pris.

Il convient de rappeler qu’il est de principe que les mentions énoncées sur les

fiches de salaire constituent un aveu extrajudiciaire opposable à l’employeur.

(CSJ, 8e chambre, 7 mars 2012, numéro 36480 du rôle).

En l’absence de preuve du paiement même partiel de l’indemnité dont s’agit et de

contestations tant soit peu circonstanciées, il convient de déclarer la demande en

paiement de l’indemnité de congés non pris fondée à concurrence du montant

réclamé de 4.904,70 € bruts.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant en principe par

le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains

et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement de l’indemnité dont objet, l’employeur est

tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut de l’indemnité, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Il convient d’allouer les intérêts débiteurs à partir du 22 avril 2021, date d’une mise

en demeure, jusqu’à solde. Les mises en demeure antérieures portent sur un

nombre d’heures inférieur à celui qui est réclamé actuellement, de sorte que le

tribunal n’en tiendra pas compte.

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante

l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle

comporte et à son sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

la partie requérante à la somme de 400 €.

La partie requérante conclut finalement à l’exécution provisoire de la décision à

intervenir.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation

des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute

cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,

les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.

Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour

autant qu’il porte sur la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire

de congés non pris.

Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais de la présente instance.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement à l’égard des parties:

reçoit la requête en la forme;

déclare

la demande de

PERSONNE1.)

en paiement d’une indemnité

compensatoire de congés non pris fondée pour un montant brut de 4.907,40 €

(quatre mille neuf cent sept euros et quarante cents);

partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) de ce chef un montant brut de 4.907,40 € (quatre mille neuf cent

sept euros et quarante cents), sous réserve de déduction des cotisations sociales

et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, date

d’une mise en demeure, jusqu’à solde;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence

du montant de 400 € (quatre cents euros);

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 € (quatre cents euros);

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présente jugement pour autant qu’il porte

sur la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de congés non

pris;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.