Luxembourg court dismisses property access claims due to lack of evidence and jurisdictional limits on parking disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' requests inadmissible and dismissed the counterclaims due to insufficient evidence of obstruction. While the plaintiffs alleged a servitude of passage was blocked, the defendants successfully argued that photographs failed to prove continuous parking or encroachment on the servitude's specific footprint. Consequently, the judge ruled that the matter required a full trial on the merits and exceeded the powers of a summary proceedings judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; A claim for immediate relief regarding a servitude of passage is inadmissible without proof of a manifestly unlawful disturbance, and questions of parking compliance fall outside the jurisdiction of the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
2212
/23
L-CIREF-2/23
O R D O N N A N C E
rendue le treize juillet deux mille vingt-trois en matière de référé civil par Laurence
JAEGER, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL,
dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE3.),
2. PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses par reconvention,,
comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Albert
RODESCH, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente ordonnance -
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique
du 3 juillet 2023 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Lors de cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties demanderesses et
défenderesses furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Faits constants en cause
Par acte notarié du 1er juin 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis des droits
et biens immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à ADRESSE4.), inscrit au
cadastre sous le numéro NUMERO2.). PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
sont
également copropriétaires dans ledit immeuble.
L’immeuble en copropriété est composé des éléments suivants :
-
une maison principale, bloc A, n° NUMERO3.) de la ADRESSE5.), appartenant
aux défendeurs,
-
une maison postérieure, bloc B, n° NUMERO4.) de la ADRESSE5.), appartenant
aux requérants,
-
des parties communes : le passage latéral, le jardin et le chemin reliant les deux.
Il est souligné que les défendeurs ont la jouissance exclusive du passage latéral et du
chemin, tandis que les requérants ont la jouissance exclusive du jardin.
Sur le passage latéral, est constitué une servitude de passage au profit des requérants.
L’acte de mise en copropriété de l’immeuble passé pardevant Maître Frank BADEN le 7
mai 1996, précise que :
« Il est constitué par la présente une servitude de passage au profit de la maison numéro
NUMERO5.) (lots 003, 005 et 007) et à charge du passage latéral et de la cour communs
mais dont la jouissance exclusive est attribuée au propriétaire de la maison numéro
NUMERO3.) (lots 001, 002, 004, 006 et 008).
Cette servitude dont l'assiette est colorée en couleur verte sur les plans ci-joints, permet
au propriétaire ou occupant de la maison numéro NUMERO4.) d'accéder à pied ou avec
véhicule à cette maison et d'accéder à pied, avec brouette et avec poubelle au jardin se
trouvant au fonds de la propriété. »
Procédure
Faisant exposer que les défendeurs ainsi leurs occupants et visiteurs font obstruction à
la servitude de passage en stationnant sinon continuellement, du moins très
régulièrement, leurs véhicules sur tout ou partie de l’assiette de la servitude ainsi que
sur le côté gauche du passage latéral, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par requête
déposée au greffe du tribunal de ce siège en date du 16 juin 2023, fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de céans,
siégeant en matière de référé, pour :
voir ordonner à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), et à tous ceux qui se trouvent
dans leur chef, de laisser libre l'assiette de la servitude conventionnelle 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 au profit de la maison postérieure, bloc B, numéro
NUMERO4.) de la ADRESSE6.) à Luxembourg, appartenant aux requérants, à
charge du passage latéral et de la cour communs, sous peine d'une astreinte de
2.000,00 euros par jour et par infraction dûment constatée,
voir ordonner à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), et à tous ceux qui se trouvent
dans leur chef, de ne pas stationner leurs véhicules sur la partie gauche du
passage latéral, sous peine d'une astreinte de 2.000,00 euros par jour et par
infraction dûment constatée,
voir d'ores et déjà autoriser les requérants, dans le cas où PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) ne s'exécuteraient pas, à charger un tiers de retirer tout véhicule
stationnant sur le passage latéral, aux frais exclusifs des défendeurs, sur simple
présentation des factures du tiers intervenant.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore conclu à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) – qui rappellent être
bénéficiaires d’une servitude de passage « à pied ou par véhicule » sur une largeur de
2,5 mètres et « à pied avec brouette et poubelle » sur une largeur de 1 mètre – font valoir
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pratiquent des « actes non admissibles » en
stationnant leurs véhicules (i) sur une partie de l’assiette de la servitude (rendant
l’utilisation de la servitude sinon impossible, du moins très difficile) et (ii) sur la partie
gauche du passage (ce qui serait interdit par le PAG).
Les parties requérantes renvoient à un courrier du mandataire des défendeurs pour
établir un aveu dans le chef de PERSONNE4.), selon lequel le véhicule de cette dernière
serait continuellement stationné devant sa porte d’entrée sur le côté gauche du passage
latéral, ce qui serait pourtant interdit.
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité, sinon au non-fondé des
demandes dirigées à leur encontre pour cause d’absence de trouble manifestement
illicite.
Ils formulent une demande reconventionnelle dont la teneur est la suivante :
« Voir ordonner à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),et à tous ceux qui se trouvent
dans leur chef, de laisser libre l’assiette de la servitude conventionnelle 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, à charge du passage latéral et de la cour communs sous peine d'une
astreinte de 2000 euros par jour et par infraction dûment constatée».
Les défendeurs réclament une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Ils estiment que les conditions de l’article 15 alinéa 3 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas remplies.
Ils contestent stationner leur véhicule sur l’assiette de la servitude et concluent, dans ce
contexte, au rejet des photographies versées en cause qui ne sauraient être situées
dans le temps.
Ils reconnaissent que le véhicule de PERSONNE4.), bénéficiaire d’une carte de
stationnement pour personnes handicapées, est stationné sur le côté gauche du
passage latéral, mais estiment être dans leur droit, étant donné qu’ils auraient la
jouissance exclusive de ce passage, que celui-ci ne serait pas constitutif de la servitude
et ne violerait pas le PAG.
Faisant plaider que la servitude de passage ne servirait qu’à passer et non à stationner
son véhicule et faisant exposer que les parties demanderesses stationnent leur véhicule
sur l’assiette de la servitude, ils formulent la demande reconventionnelle libellée ci-
dessus.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent formellement stationner leur véhicule sur
la servitude de passage. Ils concluent ainsi à l’irrecevabilité, sinon au non-fondé de la
demande reconventionnelle pour absence de preuve des allégations adverses.
Appréciation
L’alinéa 3 de l’article 15 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge de
référé peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er, du même code régissant le
référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement.
Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent et le
trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors qu’il y a
toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts
différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable.
Les requérants précisent qu’ils exercent l’action tirée du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit de
faire cesser, en général par une mesure de remise en état.
Le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, comporte tant
l'acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le
demandeur (P. ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances
sur requête, procédures d'injonction, numéro 88).
Pour que l'on se trouve en présence de faits manifestement illicites justifiant l'intervention
du juge des référés sur la base de l'article 933 du nouveau code de procédure civile, il
faut non seulement l'existence d'actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci
causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens,
à ses droits ou prétentions certains et évidents (Cour 18 février 2004, numéro 2779 du
rôle).
La constatation d'un trouble manifestement illicite suppose en tout état de cause
l'existence d'un acte qui ne s'inscrit, à l'évidence, pas dans le cadre des droits légitimes
de son auteur. L'exigence d'un trouble manifestement illicite implique que le
comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la
convention. Si tel n'est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas
manifestement et il ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d'une mesure de remise
en état par le juge des référés.
L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 15, alinéa 3, du
nouveau code de procédure civile, est donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise
délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit
qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a
pas.
Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait. Il ne peut
préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui
n'est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée.
Il convient encore de relever que le juge de paix, siégeant en matière de référé, est
naturellement compétent pour connaître en référé des litiges qui sont au fond de la
compétence de la même justice de paix.
En vertu de l’article 4-5° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toutes les contestations en rapport avec les articles 637 à 710 du code civil.
Les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et ce dernier ne peut, sous peine
d’irrecevabilité de la demande, excéder ses pouvoirs en tranchant des questions qui
préjudicient le fond et qui portent atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une des
parties devant d’autres juridictions.
En l’occurrence, les demandeurs se prévalent (i) d’un empiètement de l’assiette de leur
servitude conventionnelle par les défendeurs ainsi que (ii) de l’interdiction de
stationnement par le PAG de leur véhicule sur le côté gauche du passage dont les
défendeurs ont la jouissance exclusive.
En ce qui concerne le premier grief, force est de constater que, face aux contestations
adverses, les requérants ne rapportent pas la preuve d’un stationnement et partant d’un
empiètement sur l’assiette de la servitude, partant d’un trouble manifestement illicite
dans le chef de ces derniers.
Les photographies versées en cause ne sauraient, tel que relevé par les parties
défenderesses qui les contestent énergiquement, être d’une quelconque pertinence
dans le cadre du présent litige, à défaut de connaître les date et heure auxquelles elles
ont été prises.
Un empiètement, voire une obstruction à la servitude de passage laissant d’être établis,
il ne saurait y avoir trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que, s’agissant du premier
grief, la demande est irrecevable.
Quant au second grief (à savoir le stationnement continu sur le côté gauche du passage,
qui n’est pas l’objet de la servitude de passage, mais qui serait contraire au PAG), il y a
lieu de relever que – indépendamment de la question de la compétence du juge des
référés du tribunal de paix, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une servitude, mais d’un
passage commun dont la jouissance exclusive appartient aux défendeurs – le juge des
référés n’est pas compétent non plus pour toiser la question de savoir si un
stationnement est oui ou non contraire aux lois et règlements. Ce pouvoir relève de
l’appréciation du juge du fond et dépasse les compétences du juge des référés qui n’est
pas appelé à juger le fond du droit.
Quant à la demande reconventionnelle, il convient de relever que le trouble
manifestement illicite reproché aux parties requérantes – à savoir de stationner leur
véhicule sur la servitude de passage – n’est, face aux contestations énergiques des
parties demanderesses, pas établi. Quelques simples photographies, illustrant l’un ou
l’autre véhicule, ne sauraient, de toute évidence, établir un stationnement dans le temps
sur la servitude.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous Laurence JAEGER, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclarons les demandes principales irrecevables en ce qu’elles tendent à voir laisser
libre l’assiette de la servitude conventionnelle et à voir autoriser les requérants à charger
un tiers de retirer tout véhicule stationnant sur le passage latéral aux frais des
défendeurs,
nous déclarons incompétent pour connaître de la demande principale en ce qu’elle tend
à interdire à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de stationner leur véhicule sur le côté
gauche du passage latéral,
déclarons la demande reconventionnelle irrecevable,
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
laissons les frais et dépens à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Fait à Luxembourg, le treize juillet deux mille vingt-trois.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL