Luxembourg court orders bankruptcy of company due to unpaid tax debt and cessation of payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's dismissal of the State's bankruptcy petition against Société1. The State claimed a certain, liquid, and exigible tax debt of €59,107.95, while the company argued it had sufficient assets and a counterclaim to offset the debt. The court held that proof of forced execution measures is not mandatory if other evidence demonstrates a serious compromise of the company's financial situation and cessation of payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 al. 1er Code de commerce; The court may declare a company bankrupt based on cessation of payments and serious compromise of financial situation without requiring proof of forced execution measures if other evidence suffices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 147/23 IV-COM
Arrêt commercial - liquidation
Audience publique extraordinaire du treize juillet deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00364 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d'Etat, établi à L-1341
Luxembourg,
2,
Place de
Clairefontaine, poursuites et diligences de son ministre des Finances
ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement, des
Domaines et de la TVA, poursuites et diligences de Monsieur le
directeur de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, dont les
bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Martine Lisé de
Luxembourg du 27 mars 2023,
comparant par Maître Claude Clemes, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.), en liquidation volontaire, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son liquidateur la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de
Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Lisé,
comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie
à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est
élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP sàrl, établie à la
même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Rosario Grasso, avocat à la Cour.
LA COUR D’APPEL
Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2023, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), a fait donner
assignation à la société
anonyme SOCIETE1.), en liquidation
volontaire (ci-après SOCIETE1.)), aux fins de la voir déclarer en état
de faillite.
A l’appui de sa demande, l’ETAT a fait valoir que la société
défenderesse lui redevait la somme de 59.107,95 euros au titre
d’arriérés de TVA, intérêts et frais administratifs pour les années 2017
à 2022. Pour justifier sa créance, l’ETAT s’est prévalu d’une contrainte
du 21 septembre 2022, rendue exécutoire le même jour et d’un
commandement à payer, également du même jour.
Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la demande
de l’ETAT.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a rappelé les conditions prévues à
l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce et a constaté que l’ETAT
disposait d’une créance certaine, liquide et exigible. Selon le Tribunal,
la contrainte et le commandement étant toutefois équivalent à une
sommation de mise en demeure et l’ETAT n’ayant pas employé une
quelconque mesure d’exécution, telle qu’une saisie-exécution, en vue
de recouvrir sa créance, la preuve d’une incapacité de payer dans le
chef de la société SOCIETE1.) faisait défaut. Le Tribunal a retenu que
la créance invoquée par l’ETAT n’est pas de nature à établir
l’incapacité d’SOCIETE1.) à régler sa dette si bien que l’état de
cessation des paiements dans le chef de la société SOCIETE1.) n’est
pas établi. L’ETAT a partant été débouté de sa demande motif pris
que la preuve que les conditions de la mise en faillite sont remplies fait
défaut.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2023, l’ETAT a régulièrement
relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
L’ETAT reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir
retenu que la société SOCIETE1.) se trouve en état de cessation des
paiements et que son crédit est ébranlé.
Il fait valoir qu’il a notifié le 21 septembre 2022 à SOCIETE1.) une
contrainte, rendue exécutoire par le Directeur de l’Administration de
l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (ci-après l’SOCIETE3.)),
suivi d’un commandement à payer ; qu’en application de l’article 86 de
la loi modifiée du 12 février 1979 relative à la TVA (ci-après la Loi de
1979), l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par
une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal
civil d’arrondissement, ce qu’SOCIETE1.) n’a pas fait et que le
montant figurant dans le décompte dressé par l’SOCIETE3.)
renseigne que la taxe redue remonte à un bulletin de taxation d’office
pour la déclaration annuelle de 2017 contre lequel il n’y a pas eu de
recours en application de l’article 76, paragraphe 2, de la Loi de 1979.
Il conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et que malgré
notification du commandement, SOCIETE1.) n’a pas payé la moindre
somme, ni ne donnerait la moindre explication justifiant son refus de
payer la TVA. Il y aurait dès lors bien cessation de paiement.
La condition relative à l’ébranlement du crédit serait par ailleurs
remplie, étant donné que l’ETAT n’accorderait plus de délai de
paiement à l’intimée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que
l’ETAT reste également en instance d’appel en défaut de rapporter la
preuve positive que les conditions d’une déclaration en faillite soient
remplies. Avant d’assigner en faillite il aurait appartenu à l’ETAT de
procéder aux mesures d’exécution habituelles en vue de recouvrir son
dû. Elle rajoute qu’en première instance, le liquidateur d’SOCIETE1.)
avait précisé que la société était à son tour créancière à l’égard de
l’SOCIETE3.) et que les créances respectives étaient sujettes à
compensation.
Le fond
L’appel introduit dans les forme et délais de la loi est recevable.
En application de l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, la
faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur
commerçant est en état de cessation des paiements et que son crédit
est ébranlé.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son
mouvement de caisse. L’ébranlement du crédit qui n’est qu’une
modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une
déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le
débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus
des créanciers de lui accorder des délais de paiements.
La cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines,
liquides et exigibles.
A la base de sa demande, l’ETAT se prévaut d’une contrainte du 21
septembre 2022, rendue exécutoire le même jour et d’un
commandement à payer, également du même jour, les deux adressés
à SOCIETE1.).
La contrainte constitue une sommation faite à l’assujetti de payer les
droits redus à l’SOCIETE3.), sous peine d’être contraint par toutes
voies de droit, y compris l’exécution sur les biens de l’assujetti. Il s’agit
d’un acte de poursuite spécifiquement administratif, préalable
obligatoire aux poursuites judiciaires.
En application de l’article 85 de la Loi de 1975, la contrainte est le
premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du
Trésor. Cette contrainte décernée par le receveur du bureau de recette
chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de
recette dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile ou par leurs
délégués respectifs est visée et rendue exécutoire par le directeur de
l’administration ou par son délégué et signifiée à l’assujetti.
Aux termes de l’article 86 de la même loi, l’exécution de la contrainte
ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec
assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en
matière civile, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La contrainte constitue en faveur de l’Etat un titre ayant la même
valeur que les actes authentiques et les jugements revêtus de la forme
exécutoire (Jean-Pierre Winandy, La contrainte administrative : une
notion ancienne souvent méconnue, Annales du droit luxembourgeois,
Volume 17-18, p.208)
En l’espèce, SOCIETE1.), qui s’est vue signifier la contrainte du 21
septembre 2022, ensemble avec le commandement de payer, n’a
introduit aucune opposition contre la contrainte. Elle ne conteste pas
non plus le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
L’ETAT dispose dès lors bien d’une créance certaine, liquide et
exigible, sur base d’un titre exécutoire.
Contrairement à la motivation du Tribunal quant à la nécessité de
justifier avoir pris des mesures d’exécution forcée, l’impossibilité
d’exécuter un jugement peut justifier l’état de faillite, mais n’est pas
nécessairement requise. S’il existe d’autres preuves de la cessation
des paiements et de l’ébranlement de crédit, le juge n’exigera pas, en
outre, la preuve d’un procès-verbal de carence (Novelles, droit
commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n°1091).
S’il est certes vrai qu’en l’espèce, l’ETAT ne justifie pas avoir entamé
des mesures d’exécution forcée, il n’en demeure pas moins que suite
à la signification de la contrainte ainsi que du commandement à payer,
SOCIETE1.) n’a pas procédé au moindre paiement de la créance.
Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément qu’SOCIETE1.) dispose d’un
actif pour régler la créance de l’ETAT ni qu’elle puisse encore obtenir
de l’argent frais pour payer ses dettes.
Son affirmation selon laquelle elle aurait une créance à l’égard de
l’ETAT, susceptible d’éteindre la créance de l’ETAT par voie de
compensation, n’est pas établie sur base de pièces et doit dès lors
être rejetée.
Au vu de l’absence de paiement de la dette non contestée et l’absence
de toute preuve justifiant le non-paiement, la situation financière
d’SOCIETE1.)
doit
être
considérée
comme
sérieusement
compromise. La preuve d’un acte d’exécution forcée n’est dès lors pas
nécessaire.
La cessation de paiements d’SOCIETE1.) a été - au vu des éléments
du dossier - bien réelle au jour du prononcé du jugement entrepris et
l’est par ailleurs toujours.
Son crédit est encore ébranlé dès lors que l’ETAT ne lui accorde plus
de délais de paiements.
Le jugement est partant à réformer, étant donné que les conditions de
la faillite étaient réunies au moment où le Tribunal a statué.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
par réformation,
déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en état de
faillite,
fixe provisoirement la cessation des paiements au 13 janvier 2023,
nomme juge-commissaire Madame Laurence MODERT, juge au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg et désigne comme curateur
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ordonne aux créanciers de faire leurs déclarations de créance avant
le 28 juillet 2023,
fixe lieu, jour et heure pour la clôture du procès-verbal de vérification
des créances au 11 août 2023 à 14 :30 heures et pour les débats sur
les contestations à naître de cette vérification au 22 août 2023 à 14.30
heures, chaque fois en l’auditoire du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7,
rue du St. Esprit, 1er étage, salle CO.1.01,
ordonne que les scellés seront apposés au siège social de la faillie et
partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l’inventaire ne puisse
être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans
apposition préalable,
laisse les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de
la faillite SOCIETE1.).