Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_43353 Généré par l'IA

Court accepts mutual withdrawal of both instance and underlying action, dismissing the case with each party bearing their own costs.

Numéro de cause CA9_43353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court formally accepted the mutual withdrawal of both the instance and the underlying action by both parties. Although the procedural acts were technically appeals, the parties' submissions clearly indicated an intent to abandon the entire legal claim. Consequently, the court ruled that each party must bear their own litigation costs despite the general rule favoring the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Art. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The withdrawal of an instance does not extinguish the right, but the withdrawal of the action entails a definitive renunciation of the right itself; when parties mutually withdraw both the instance and the action, each bears their own costs.

Mots-clés

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withdrawal of action withdrawal of instance mutual settlement litigation costs extinction of right N.C.P.C. 546 N.C.P.C. 238 désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 546 N.C.P.C.
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se
Art. 238 N.C.P.C.
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Arrêt N° 82/23 - IX - CIV

Audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois

Numéro 43353 et 43450 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

I. E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE1.),

en abrégé

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

registre

de

commerce

de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) le SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement

en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en abrégé

SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 janvier 2016,

comparant par société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Anne MOREL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE1.), et son épouse

3) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

II. E n t r e :

le SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement

en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en abrégé

SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg, du 12 janvier 2016,

comparant par société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Anne MOREL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3) la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE1.),

en abrégé

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

registre

de

commerce

de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les faits et rétroactes de l’affaire, tout comme les prétentions et moyens des

parties, ressortent à suffisance de droit de l’arrêt N° 25/19 - IX - CIV du 14 février

2019, de la Cour qui :

« - reçut les appels principaux et l’appel incident,

- dit l’appel du SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondé,

- confirma le jugement entrepris en ce qu’il a déclara la demande de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 73.367,83 euros,

en ce qu’il a condamné le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) le montant de 73.367,83 euros avec les intérêts légaux sur les

montants de 31.098,94 euros et de 39.500.- euros à partir du jour de la demande

en date du 3 mars 2011 jusqu’à solde, pour le montant de 408,48 euros à partir

du 14 mars 2011 jusqu’à solde et sur le montant de 2.360,41 euros à partir du 19

juin 2012 jusqu’à solde et en ce qu’il a condamné le SOCIETE2.) à payer à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750.- euros,

- condamna le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,

- débouta le SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tant pour la première

instance que pour l’instance d’appel,

- condamna le SOCIETE2.) aux dépens de la demande d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) tant en première instance qu’en instance d’appel,

- dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel de la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE4.) S.A. », dans la mesure où

il est dirigé contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

- condamna la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.), en abrégé

SOCIETE4.) S.A. », aux dépens de l’appel dirigé contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

- débouta PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité de procédure à l’égard de la société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE4.) S.A. », pour l’instance d’appel,

- déclara l’appel incident du SOCIETE2.) non fondé,

- ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2018 et la

réouverture des débats pour permettre au SOCIETE2.), qui n’est pas acquéreur

de l’immeuble litigieux, d’expliquer dans quelle mesure il dispose d’une action à

l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.), en

abrégé SOCIETE4.) S.A. », basée sur la garantie des vices cachés des articles

1641 et 1648 du Code civil, et

renvoya l’affaire devant le magistrat de la mise en état en réservant le surplus et

les frais de la demande en garantie. »

Suite à une assignation en constitution de nouvel avocat du 14 février 2022, la

société BONN STEICHEN & PARTNERS se constitua, le 28 février 2022, pour

SOCIETE1.) S.A.

Par courrier du 16 juin 2022, le SOCIETE2.), informa les autres parties qu’il

souhaitait mettre un terme au litige en renonçant à se prévaloir du jugement

entrepris.

Par acte du 14 septembre 2022, SOCIETE1.) S.A. notifia au SOCIETE2.), un

« désistement d’action » dont l’objet est décrit comme portant désistement de

l’instance introduite par son acte d’appel.

Par conclusions du 13 octobre 2022, SOCIETE1.) S.A. confirma ce désistement.

Par conclusions du 14 octobre 2022 le SOCIETE2.), déclara accepter le

désistement d’instance de SOCIETE1.) S.A. et déclara se désister de son

instance et action d’appel.

Par conclusions du 26 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) acceptèrent

purement et simplement les désistements d’instance et d’actions d’appel du

SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) S.A.

Toutes les parties conclurent à voir laisser leurs frais à charge de chacune d’entre

elles.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023 et les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 28 juin

2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette

audience au cours de laquelle toutes les parties ont affirmé accepter l’ensemble

des désistements, puis l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Appréciation de la Cour

Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de

procédure civile qui disposent comme suit :

« Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des

parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. »

« Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit

consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état

qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera

exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant

opposition, si elle émane d'une Cour d'appel. »

Par acte d’avocat à la Cour du 14 septembre 2022, portant la mention manuscrite

signée « Bon pour désistement d’action » SOCIETE1.) S.A. a déclaré se désister

purement et simplement de l’action introduite suivant exploit de l’huissier de

justice CALVO du 12 janvier 2016.

Par conclusions du 14 octobre 2022, le SOCIETE2.) a déclaré accepter ce

désistement et se désister de l’instance et de l’action introduite par l’acte

d’huissier SCHAAL du 12 janvier 2016.

Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes

juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en

œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois

nécessairement le désistement d’instance.

Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule

instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner

définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,

le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et

laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois

il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité

particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai

d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-

temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon

d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement

abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive

et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.

Les actes d’huissier CALVO et SCHAAL des 12 janvier 2016 étant des actes

d’appel, introduisant une instance et non une action, il faudrait en déduire que les

actes doivent s’interpréter en des désistements d’instance. Il ressort cependant

clairement des soumissions de ces deux parties qu’elles entendent se désister

non seulement de l’instance en cours mais également de l’action l’englobant,

alors qu’elles avaient toutes les deux formulé des demandes en première

instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant déclaré accepter les deux désistements

il y a lieu d’en prendre acte.

En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Suivant règlement entre parties, chaque partie supportera en l’espèce ses

propres frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

donne acte à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.

qu’elle se désiste de l’instance introduite par l’exploit de l'huissier de justice

CALVO du 12 janvier 2016 et enrôlée sous le n° 43353, ainsi que de l’action

sous-jacente ;

donne acte au SOCIETE2.) qu’il se désiste de l’instance introduite par l’exploit

de l'huissier de justice SCHAAL du 12 janvier 2016 et enrôlée sous le n° 43450,

ainsi que de l’action sous-jacente ;

constate que les désistements sont acceptés mutuellement ainsi que par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit les désistements réguliers ;

décrète les désistements aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne

les frais ;

dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens liés à l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole

KERSCHEN, président de chambre,

en présence du greffier

Gilles

SCHUMACHER.