Court accepts mutual withdrawal of both instance and underlying action, dismissing the case with each party bearing their own costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the mutual withdrawal of both the instance and the underlying action by both parties. Although the procedural acts were technically appeals, the parties' submissions clearly indicated an intent to abandon the entire legal claim. Consequently, the court ruled that each party must bear their own litigation costs despite the general rule favoring the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The withdrawal of an instance does not extinguish the right, but the withdrawal of the action entails a definitive renunciation of the right itself; when parties mutually withdraw both the instance and the action, each bears their own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 82/23 - IX - CIV
Audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois
Numéro 43353 et 43450 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
I. E n t r e :
la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.),
en abrégé
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
registre
de
commerce
de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, du 12 janvier 2016,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) le SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en abrégé
SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 janvier 2016,
comparant par société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Anne MOREL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE1.), et son épouse
3) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 janvier 2016,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
II. E n t r e :
le SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en abrégé
SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg, du 12 janvier 2016,
comparant par société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Anne MOREL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 12 janvier 2016,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.),
en abrégé
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
registre
de
commerce
de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 12 janvier 2016,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Les faits et rétroactes de l’affaire, tout comme les prétentions et moyens des
parties, ressortent à suffisance de droit de l’arrêt N° 25/19 - IX - CIV du 14 février
2019, de la Cour qui :
« - reçut les appels principaux et l’appel incident,
- dit l’appel du SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondé,
- confirma le jugement entrepris en ce qu’il a déclara la demande de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 73.367,83 euros,
en ce qu’il a condamné le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) le montant de 73.367,83 euros avec les intérêts légaux sur les
montants de 31.098,94 euros et de 39.500.- euros à partir du jour de la demande
en date du 3 mars 2011 jusqu’à solde, pour le montant de 408,48 euros à partir
du 14 mars 2011 jusqu’à solde et sur le montant de 2.360,41 euros à partir du 19
juin 2012 jusqu’à solde et en ce qu’il a condamné le SOCIETE2.) à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750.- euros,
- condamna le SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
- débouta le SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel,
- condamna le SOCIETE2.) aux dépens de la demande d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tant en première instance qu’en instance d’appel,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE4.) S.A. », dans la mesure où
il est dirigé contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
- condamna la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.), en abrégé
SOCIETE4.) S.A. », aux dépens de l’appel dirigé contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
- débouta PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure à l’égard de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE4.) S.A. », pour l’instance d’appel,
- déclara l’appel incident du SOCIETE2.) non fondé,
- ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2018 et la
réouverture des débats pour permettre au SOCIETE2.), qui n’est pas acquéreur
de l’immeuble litigieux, d’expliquer dans quelle mesure il dispose d’une action à
l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.), en
abrégé SOCIETE4.) S.A. », basée sur la garantie des vices cachés des articles
1641 et 1648 du Code civil, et
renvoya l’affaire devant le magistrat de la mise en état en réservant le surplus et
les frais de la demande en garantie. »
Suite à une assignation en constitution de nouvel avocat du 14 février 2022, la
société BONN STEICHEN & PARTNERS se constitua, le 28 février 2022, pour
SOCIETE1.) S.A.
Par courrier du 16 juin 2022, le SOCIETE2.), informa les autres parties qu’il
souhaitait mettre un terme au litige en renonçant à se prévaloir du jugement
entrepris.
Par acte du 14 septembre 2022, SOCIETE1.) S.A. notifia au SOCIETE2.), un
« désistement d’action » dont l’objet est décrit comme portant désistement de
l’instance introduite par son acte d’appel.
Par conclusions du 13 octobre 2022, SOCIETE1.) S.A. confirma ce désistement.
Par conclusions du 14 octobre 2022 le SOCIETE2.), déclara accepter le
désistement d’instance de SOCIETE1.) S.A. et déclara se désister de son
instance et action d’appel.
Par conclusions du 26 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) acceptèrent
purement et simplement les désistements d’instance et d’actions d’appel du
SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) S.A.
Toutes les parties conclurent à voir laisser leurs frais à charge de chacune d’entre
elles.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023 et les mandataires
des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 28 juin
2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette
audience au cours de laquelle toutes les parties ont affirmé accepter l’ensemble
des désistements, puis l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Appréciation de la Cour
Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de
procédure civile qui disposent comme suit :
« Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des
parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. »
« Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état
qu'elles étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la
partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président
mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.
Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera
exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant
opposition, si elle émane d'une Cour d'appel. »
Par acte d’avocat à la Cour du 14 septembre 2022, portant la mention manuscrite
signée « Bon pour désistement d’action » SOCIETE1.) S.A. a déclaré se désister
purement et simplement de l’action introduite suivant exploit de l’huissier de
justice CALVO du 12 janvier 2016.
Par conclusions du 14 octobre 2022, le SOCIETE2.) a déclaré accepter ce
désistement et se désister de l’instance et de l’action introduite par l’acte
d’huissier SCHAAL du 12 janvier 2016.
Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes
juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en
œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois
nécessairement le désistement d’instance.
Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule
instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner
définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,
le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et
laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois
il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité
particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai
d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-
temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon
d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement
abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive
et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.
Les actes d’huissier CALVO et SCHAAL des 12 janvier 2016 étant des actes
d’appel, introduisant une instance et non une action, il faudrait en déduire que les
actes doivent s’interpréter en des désistements d’instance. Il ressort cependant
clairement des soumissions de ces deux parties qu’elles entendent se désister
non seulement de l’instance en cours mais également de l’action l’englobant,
alors qu’elles avaient toutes les deux formulé des demandes en première
instance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant déclaré accepter les deux désistements
il y a lieu d’en prendre acte.
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Suivant règlement entre parties, chaque partie supportera en l’espèce ses
propres frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
donne acte à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.
qu’elle se désiste de l’instance introduite par l’exploit de l'huissier de justice
CALVO du 12 janvier 2016 et enrôlée sous le n° 43353, ainsi que de l’action
sous-jacente ;
donne acte au SOCIETE2.) qu’il se désiste de l’instance introduite par l’exploit
de l'huissier de justice SCHAAL du 12 janvier 2016 et enrôlée sous le n° 43450,
ainsi que de l’action sous-jacente ;
constate que les désistements sont acceptés mutuellement ainsi que par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
dit les désistements réguliers ;
décrète les désistements aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne
les frais ;
dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens liés à l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole
KERSCHEN, président de chambre,
en présence du greffier
Gilles
SCHUMACHER.