Court convicted defendant of Article 409 offenses, awarded civil damages and procedural fees to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Article 409 of the Penal Code and imposed a suspended prison sentence. In the civil action, the court found the plaintiff's claim for damages justified and awarded 1,000 euros, while also granting a procedural fee of 750 euros. The defendant was ordered to pay both the damages and the procedural fees to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the charged offenses and, in the civil action, award damages and procedural fees to the plaintiff when the claim is found justified and the defendant is held liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1675/2023
not. 10665/22/CD
Ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO1.), inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de
laquelle domicile a été élu et représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,
établie à la même adresse, RCS n°NUMERO2.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître
Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
principalement : infractions à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du
Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°10665/22/CD.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 31 mars 2022 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance n°2086/22 rendue le 8 octobre 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéroNUMERO4.)/23 rendu le
17 janvier 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions
principalement à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 28 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 31 mars 2022 vers 15.00
heures à L-ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa copine
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de poing au niveau de l’œil droit et
principalement avec la circonstance que ce coup et cette blessure ont entraîné une incapacité de
travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 26 mars 2022 et le
31 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, porté des coups et fait des
blessures à sa copine PERSONNE2.), préqualifée, personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui faisant volontairement des blessures au niveau du visage et
du cou et principalement avec la circonstance que ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
À l’audience du 3 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations faites lors de son audition policière du 31 mars 2022. Elle a confirmé la réalité des
faits tels que libellés par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.). Sur question, elle a
expliqué que PERSONNE1.) ne résidait pas officiellement à son domicile, mais qu’ils avaient
l’habitude de passer leurs nuits tant à son domicile qu’à celui de PERSONNE1.).
À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés. Sur
question, il a expliqué avoir perdu ses moyens et ne pas avoir mesuré la violence de ses coups.
Il a tenu à préciser avoir suivi une thérapie qui lui aurait permis de réaliser qu’il était le seul
fautif en l’espèce et qu’il n’était pas fait pour mener une vie de couple. Il a encore présenté ses
excuses à PERSONNE2.) et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit par les déclarations de PERSONNE2.), ainsi
que par le certificat médical du 31 mars 2023 établi par le Dr PERSONNE4.) et les images
constatant les blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier.
Le Tribunal retient cependant que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail
personnel ne saurait, en l’absence d’un quelconque certificat médical, être retenue à charge de
PERSONNE1.) dans le cadre de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) se trouve partant convaincu,
par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) en date du 31 mars 2022 vers 15.00 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à sa copine
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de poing au niveau de l’œil
droit,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel de huit jours,
2) entre le 26 mars 2022 et le 31 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa copine
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment
en lui faisant volontairement des blessures au niveau du visage et du cou ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne
avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et ayant entraîné une incapacité de travail
personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéas 1 et 3 du
Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité
des coups portés par PERSONNE1.) et de la gratuité des blessures infligées à PERSONNE2.),
mais il entend également prendre en considération les aveux complets du prévenu à l’audience
et son repentir paraissant sincère.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son encontre par application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 3 juillet 2023, Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant
de 21.000 euros se composant comme suit :
-
atteinte à l’intégrité physique
8.000 euros,
-
préjudice moral
5.000 euros,
-
pretium doloris
5.000 euros,
-
préjudice d’agrément
3.000 euros.
Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions
retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à
déclarer fondée en son principe.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accrut à PERSONNE2.) à la somme de
1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu ayant
renoncé à avoir la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 50,12 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE2.) fondée et justifiée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de MILLE (1.000)
euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 3 juillet 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 60 et 409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.