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1675 Généré par l'IA

Court convicted defendant of Article 409 offenses, awarded civil damages and procedural fees to plaintiff.

Numéro de cause 1675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Article 409 of the Penal Code and imposed a suspended prison sentence. In the civil action, the court found the plaintiff's claim for damages justified and awarded 1,000 euros, while also granting a procedural fee of 750 euros. The defendant was ordered to pay both the damages and the procedural fees to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the charged offenses and, in the civil action, award damages and procedural fees to the plaintiff when the claim is found justified and the defendant is held liable.

Mots-clés

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Article 409 Penal Code suspended prison sentence civil damages award procedural fee allocation ex aequo et bono contradictory proceedings retrial warning moyens

Dispositions légales citées

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Article 409 du Code pénal
principalement : infractions à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 14, 15, 20, 60 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60 et 409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 409 du Code pénal
principalement : infractions à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte
article 20 du Code pénal
prononcer d’amende à son encontre par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1675/2023

not. 10665/22/CD

Ex.p. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO1.), inscrite sur

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de

laquelle domicile a été élu et représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,

établie à la même adresse, RCS n°NUMERO2.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître

Rosario GRASSO, avocat à la Cour,

demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

principalement : infractions à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du

Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat

à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n°10665/22/CD.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 31 mars 2022 dressé en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance n°2086/22 rendue le 8 octobre 2022 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéroNUMERO4.)/23 rendu le

17 janvier 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions

principalement à l’article 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 28 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 31 mars 2022 vers 15.00

heures à L-ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa copine

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de poing au niveau de l’œil droit et

principalement avec la circonstance que ce coup et cette blessure ont entraîné une incapacité de

travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 26 mars 2022 et le

31 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, porté des coups et fait des

blessures à sa copine PERSONNE2.), préqualifée, personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui faisant volontairement des blessures au niveau du visage et

du cou et principalement avec la circonstance que ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

À l’audience du 3 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de son audition policière du 31 mars 2022. Elle a confirmé la réalité des

faits tels que libellés par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.). Sur question, elle a

expliqué que PERSONNE1.) ne résidait pas officiellement à son domicile, mais qu’ils avaient

l’habitude de passer leurs nuits tant à son domicile qu’à celui de PERSONNE1.).

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés. Sur

question, il a expliqué avoir perdu ses moyens et ne pas avoir mesuré la violence de ses coups.

Il a tenu à préciser avoir suivi une thérapie qui lui aurait permis de réaliser qu’il était le seul

fautif en l’espèce et qu’il n’était pas fait pour mener une vie de couple. Il a encore présenté ses

excuses à PERSONNE2.) et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à

PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit par les déclarations de PERSONNE2.), ainsi

que par le certificat médical du 31 mars 2023 établi par le Dr PERSONNE4.) et les images

constatant les blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier.

Le Tribunal retient cependant que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail

personnel ne saurait, en l’absence d’un quelconque certificat médical, être retenue à charge de

PERSONNE1.) dans le cadre de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) se trouve partant convaincu,

par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en date du 31 mars 2022 vers 15.00 heures à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à sa copine

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il a vécu

habituellement, notamment en lui donnant un violent coup de poing au niveau de l’œil

droit,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de huit jours,

2) entre le 26 mars 2022 et le 31 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa copine

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment

en lui faisant volontairement des blessures au niveau du visage et du cou ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés

à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne

avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et ayant entraîné une incapacité de travail

personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéas 1 et 3 du

Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité

des coups portés par PERSONNE1.) et de la gratuité des blessures infligées à PERSONNE2.),

mais il entend également prendre en considération les aveux complets du prévenu à l’audience

et son repentir paraissant sincère.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas

prononcer d’amende à son encontre par application de l’article 20 du Code pénal.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 3 juillet 2023, Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant

de 21.000 euros se composant comme suit :

-

atteinte à l’intégrité physique

8.000 euros,

-

préjudice moral

5.000 euros,

-

pretium doloris

5.000 euros,

-

préjudice d’agrément

3.000 euros.

Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à

déclarer fondée en son principe.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accrut à PERSONNE2.) à la somme de

1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 1.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu ayant

renoncé à avoir la parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 50,12 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE2.) fondée et justifiée,

ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de MILLE (1.000)

euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 3 juillet 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 60 et 409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.