Court validates salary garnishment for child support arrears based on enforceable titles without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support arrears and procedural fees, ordering the third-party employer to continue deductions until the debt is cleared. The debtor contested the amount, but the court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying titles rather than assessing the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld for the documented amounts, and provisional execution was ordered without requiring a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; When a garnishment is based on an enforceable title, the peace judge must validate the measure without examining the merits of the claim, limiting their power to procedural regularity and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1487/23
E-SA-564/23
Audience publique du 12 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant en personne
et:
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce-saisie -
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26
avril 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir
paiement du montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du
montant de 2.505,60 euros à titre de frais extraordinaires et d’une indemnité de
procédure de 500 euros.
A la demande de la partie débitrice saisie, tous les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience
publique du 5 juillet 2023.
L’affaire y fut utilement retenue.
Les parties furent entendues en leurs conclusions et explications.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi, entrée au greffe de la
justice de paix en date du 19 mai 2023.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26
avril 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir
paiement du montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du
montant de 2.505,60 euros à titre de frais extraordinaires et d’une indemnité de
procédure de 500 euros.
Suite à la notification de cette saisie-arrêt PERSONNE2.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 5 juillet
2023.
A cette audience publique PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’en
avril 2023 inclus et d’une indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE2.) a contesté la demande.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
La créance de PERSONNE1.) étant documentée par un deux titres exécutoires, en
l’occurrence deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date des 22 octobre 2021 et 17 octobre 2022
et un décompte détaillé, il convient de faire droit aux conclusions de
PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de (6.250 + 500 =) 6.750 euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’avril 2023 inclus et à titre
d’indemnité de procédure et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le
surplus.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte
et statuer contradictoirement à son égard.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par
décision exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement
s’impose.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SA n° 564/23 pour le
montant de 6.750 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois
d’avril 2023 inclus et à titre d’indemnité de procédure,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière saisissante,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.