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jpe_1487 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears based on enforceable titles without examining merits.

Numéro de cause jpe_1487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for child support arrears and procedural fees, ordering the third-party employer to continue deductions until the debt is cleared. The debtor contested the amount, but the court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying titles rather than assessing the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld for the documented amounts, and provisional execution was ordered without requiring a bond.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; When a garnishment is based on an enforceable title, the peace judge must validate the measure without examining the merits of the claim, limiting their power to procedural regularity and the enforceability of the title.

Mots-clés

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salary garnishment validation child support enforcement enforceable title requirement provisional execution order third party employer procedural regularity control no merits examination arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84
des mesures prises par le juge compétent au fond (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
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Texte complet

Répertoire n° 1487/23

E-SA-564/23

Audience publique du 12 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant en personne

et:

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce-saisie -

________________________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26

avril 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du

montant de 2.505,60 euros à titre de frais extraordinaires et d’une indemnité de

procédure de 500 euros.

A la demande de la partie débitrice saisie, tous les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience

publique du 5 juillet 2023.

L’affaire y fut utilement retenue.

Les parties furent entendues en leurs conclusions et explications.

La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi, entrée au greffe de la

justice de paix en date du 19 mai 2023.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26

avril 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du

montant de 2.505,60 euros à titre de frais extraordinaires et d’une indemnité de

procédure de 500 euros.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt PERSONNE2.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 5 juillet

2023.

A cette audience publique PERSONNE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 6.250 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’en

avril 2023 inclus et d’une indemnité de procédure de 500 euros.

PERSONNE2.) a contesté la demande.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).

La créance de PERSONNE1.) étant documentée par un deux titres exécutoires, en

l’occurrence deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date des 22 octobre 2021 et 17 octobre 2022

et un décompte détaillé, il convient de faire droit aux conclusions de

PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant de (6.250 + 500 =) 6.750 euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’avril 2023 inclus et à titre

d’indemnité de procédure et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le

surplus.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme

à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte

et statuer contradictoirement à son égard.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par

décision exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement

s’impose.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SA n° 564/23 pour le

montant de 6.750 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois

d’avril 2023 inclus et à titre d’indemnité de procédure,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière saisissante,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé

le présent jugement.